Guernsey court convicts shop thief of theft and imposes maximum police fine of 250 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of theft for shoplifting eight packages of dried fruit without payment. The prosecution alleged the crime occurred on February 19, 2022, supported by police reports and surveillance footage. The court found the defendant guilty and imposed the maximum statutory fine of 250 euros, noting his age and prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; The court held that the defendant's act of taking goods without payment constituted consummated theft, resulting in a conviction and the imposition of the maximum police fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 163/2023
Not.: 1072/22/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par l’interprète Armen STEPANYAN.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60128/2022 dressé le 19 février 2022 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 211/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 20 juin 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 27 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 31 mars 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 février 2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, au magasin « ENSEIGNE1.)
» situé à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «
ENSEIGNE1.) » situé à L-ADRESSE4.), les objets suivants :
- 4 paquets de pruneaux secs d’un poids de 500 grammes chacun de la marque «
ENSEIGNE0.) »
- 4 paquets d’abricots secs d’un poids de 500 grammes chacun de la marque «
ENSEIGNE0.) »,
partant des choses ne lui appartenant pas,
en mettant les objets repris ci-dessus dans le sac, respectivement la valise, qu’il
détenait et qui était posé dans son chariot, dans le but de se les approprier, et en ne
payant pas ces objets au moment de passer les caisses enregistreuses du magasin; »
Le prévenu PERSONNE1.) explique avoir oublié de payer cette partie de la
marchandise qu’il aurait placée dans son trolley parce qu’il n’aurait plus eu de place
dans son caddy. Il aurait encore payé les fruits séchés après avoir été intercepté par le
service de sécurité du magasin et après avoir été entendu par la police.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites par des éléments objectifs du dossier. En effet, il résulte des photos tirées
des enregistrements des caméras de vidéosurveillance qu’il restait largement de la place
dans le caddy pour poser les fruits. Or le prévenu a préféré les cacher dans son trolley.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur (CSJ, cassation, 10 juin 1999, n° 1593). Le vol
constitue partant une infraction instantanée.
Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la
chose ou se soit éloigné du lieu où il l’avait prise. Le vol est consommé dès lors que le
voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur,
dans l’intention de s’approprier de la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue
une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer
librement (CSJ, corr, 9 juillet 2008, n°355/08).
Au regard des images documentées dans le dossier répressif et du fait que le
prévenu avait passé la caisse sans présenter et payer les 8 paquets de fruits séchés, il y a
lieu de retenir que l’infraction de vol est partant consommée.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol lui
reprochée.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos tirées des
enregistrements des caméras de vidéosurveillance ainsi que des débats menés à
l’audience:
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 février 2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, au magasin « ENSEIGNE1.)
» situé à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «
ENSEIGNE1.) » situé à L-ADRESSE4.), les objets suivants :
- 4 paquets de pruneaux secs d’un poids de 500 grammes chacun de la marque «
ENSEIGNE0.) »
- 4 paquets d’abricots secs d’un poids de 500 grammes chacun de la marque «
ENSEIGNE0.) »,
partant des choses ne lui appartenant pas,
en mettant les objets repris ci-dessus dans le sac, respectivement la valise, qu’il
détenait et qui était posé dans son chariot, dans le but de se les approprier, et en ne
payant pas ces objets au moment de passer les caisses enregistreuses du magasin.
Quant à la peine:
L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit
et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines
correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.). Il y a lieu de noter que le prévenu à plusieurs
antécédents spécifiques.
Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer
de contrainte par corps à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382
et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.