Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPol_163 Généré par l'IA

Guernsey court convicts shop thief of theft and imposes maximum police fine of 250 euros.

Numéro de cause JPDPol_163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of theft for shoplifting eight packages of dried fruit without payment. The prosecution alleged the crime occurred on February 19, 2022, supported by police reports and surveillance footage. The court found the defendant guilty and imposed the maximum statutory fine of 250 euros, noting his age and prior record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 and 463 of the Penal Code; The court held that the defendant's act of taking goods without payment constituted consummated theft, resulting in a conviction and the imposition of the maximum police fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction shoplifting penalty police fine limit consummated theft surveillance evidence prior record Guernsey Penal Code interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 and 463 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 25, 26, 27, 29, 30 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 163/2023

Not.: 1072/22/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 4 juillet 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par l’interprète Armen STEPANYAN.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un

interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60128/2022 dressé le 19 février 2022 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 211/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 20 juin 2022, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 27 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 31 mars 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 février 2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, au magasin « ENSEIGNE1.)

» situé à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «

ENSEIGNE1.) » situé à L-ADRESSE4.), les objets suivants :

- 4 paquets de pruneaux secs d’un poids de 500 grammes chacun de la marque «

ENSEIGNE0.) »

- 4 paquets d’abricots secs d’un poids de 500 grammes chacun de la marque «

ENSEIGNE0.) »,

partant des choses ne lui appartenant pas,

en mettant les objets repris ci-dessus dans le sac, respectivement la valise, qu’il

détenait et qui était posé dans son chariot, dans le but de se les approprier, et en ne

payant pas ces objets au moment de passer les caisses enregistreuses du magasin; »

Le prévenu PERSONNE1.) explique avoir oublié de payer cette partie de la

marchandise qu’il aurait placée dans son trolley parce qu’il n’aurait plus eu de place

dans son caddy. Il aurait encore payé les fruits séchés après avoir été intercepté par le

service de sécurité du magasin et après avoir été entendu par la police.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites par des éléments objectifs du dossier. En effet, il résulte des photos tirées

des enregistrements des caméras de vidéosurveillance qu’il restait largement de la place

dans le caddy pour poser les fruits. Or le prévenu a préféré les cacher dans son trolley.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur (CSJ, cassation, 10 juin 1999, n° 1593). Le vol

constitue partant une infraction instantanée.

Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la

chose ou se soit éloigné du lieu où il l’avait prise. Le vol est consommé dès lors que le

voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur,

dans l’intention de s’approprier de la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue

une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer

librement (CSJ, corr, 9 juillet 2008, n°355/08).

Au regard des images documentées dans le dossier répressif et du fait que le

prévenu avait passé la caisse sans présenter et payer les 8 paquets de fruits séchés, il y a

lieu de retenir que l’infraction de vol est partant consommée.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol lui

reprochée.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos tirées des

enregistrements des caméras de vidéosurveillance ainsi que des débats menés à

l’audience:

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 février 2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, au magasin « ENSEIGNE1.)

» situé à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «

ENSEIGNE1.) » situé à L-ADRESSE4.), les objets suivants :

- 4 paquets de pruneaux secs d’un poids de 500 grammes chacun de la marque «

ENSEIGNE0.) »

- 4 paquets d’abricots secs d’un poids de 500 grammes chacun de la marque «

ENSEIGNE0.) »,

partant des choses ne lui appartenant pas,

en mettant les objets repris ci-dessus dans le sac, respectivement la valise, qu’il

détenait et qui était posé dans son chariot, dans le but de se les approprier, et en ne

payant pas ces objets au moment de passer les caisses enregistreuses du magasin.

Quant à la peine:

L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit

et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines

correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.). Il y a lieu de noter que le prévenu à plusieurs

antécédents spécifiques.

Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer

de contrainte par corps à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382

et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.