Court convicts driver of traffic violation, imposes fine, license ban, and civil damages to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of a traffic violation and imposed a fine, a four-month driving ban, and court costs. The defendant argued in defense while the private party, who testified, claimed damages for the incident. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal penalty and the civil claim for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; the court may convict a driver of a traffic offense, impose a fine and driving suspension, and simultaneously award civil damages to a private party who suffered prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 162/2023
Not.: 1810/21/DC
Rép. n°: 810/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 mars 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-
ADRESSE2.),
Prévenue et défenderesse au civil, comparant par Maître Anne PRUM, en
remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 avril 2023, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 27 juin 2023.
A l’appel à l’audience publique du 27 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu par Maître Anne PRUM.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses explications.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Anne PRUM a été entendue en les explications et moyens de défense de la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60574/2021 dressé le 25 août 2021 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 33528-586/2021
établi le 2 novembre 2021 par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 383/2021 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 24 novembre 2021, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 7 mars 2023 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
le 14 mars 2023.
Vu les informations données par courriers du 7 mars 2023 et 27 avril 2023 à
PERSONNE2.) et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/08/2021 vers 11.35 heures, sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), à hauteur du carrefour « ADRESSE8.) », sans préjudice quant aux
indications de temps ou de lieu plus exactes,
I)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
- inobservation du signal B.2A / arrêt,
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
II)
1)
inobservation du signal B.2 A / arrêt
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées »
La prévenue PERSONNE1.) fait contester l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés en invoquant qu’elle serait à tout moment restée hors de l’intersection. Elle
aurait loupé la sortie vers ADRESSE9.) et aurait fait marche-arrière dans la
« ADRESSE8.) ». Elle demande à voir prononcer son acquittement.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE2.) circulait à bord de sa moto sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.)
et ADRESSE7.) alors que PERSONNE1.) manœuvrait son véhicule ENSEIGNE1.) à
hauteur du carrefour « ADRESSE8.) » vu qu’elle avait loupé la route pour aller vers
ADRESSE9.) et elle cherchait à revenir sur ses pas.
Afin d’éviter une collision entre les deux véhicules, PERSONNE2.) a fait un
freinage brusque et est tombée, sa moto atterrissant sur sa jambe et lui causant ainsi une
plaie ouverte. Lors de la chute, la moto a également été endommagée.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Lors de son audition policière, la prévenue a fait les déclarations suivantes :
« Aujourd'hui je me rendais en ma voiture ENSEIGNE1.), immatriculée
NUMERO1.) (B) au Luxembourg pour voir ma famille.
Mon compagnon M. PERSONNE3.) était assis à l'avant droite de la voiture. Vers
11.45 heures nous passions la localité d'ADRESSE6.). Comme j'avais passé le
croisement pour virer à ADRESSE9.), je continuais quelques mètres jusqura la
prochaine bifurcation.
Il n'y avait ni voiture devant ni derrière nous, ni sur la Nationale ni dans cette rue
faisant partie de la bifurcation. Je reculais ma voiture et je rentrais dans cette autre rue
de la bifurcation. Comme je me trouvais maintenant dans une rue où je devais céder le
passage, signal STOP, je m'arrêtais.
Me trouvant à l'arrêt, j'apercevais une personne avec sa moto sur la Nationale,
venant de direction ADRESSE6.). La moto se trouvait déjà dans cette bifurcation. La
personne freina brusquement et tellement fort, que la machine monta à l'arrière. La
personne tomba par terre et la moto à côté d'elle.
Je sortais immédiatement de ma voiture et me rendais près de la personne. C'est
seulement au moment que la personne me répondait, qu'elle avait mal au pied, que je
me rendais compte qu'il s'agissait d'une jeune dame. La dame ne nous a pas touchée
avec sa moto. Je pense qu'elle croyait que j'allais sortir de la rue, sans céder la priorité.
Ma marche arrière était encore mise.
Une autre voiture s'est arrêté au bord de la Nationale. Ce chauffeur a appelé les
services de secours.»
Le compagnon de la prévenue, PERSONNE3.), a déclaré ce qui suit à la police :
« Le 25 août 2021 j'étais assis côté de ma compagne PERSONNE1.) dans sa
voiture ENSEIGNE1.) portant des plaques minéralogiques belges. PERSONNE1.)
conduisait son véhicule.
Nous passions la frontière luxembourgeoise pour nous rendre à ADRESSE9.).
Après le premier village luxembourgeois nous aurions dû virer à gauche. Or nous nous
en rendions compte seulement du moment que nous rations ce croisement. Une autre
bifurcation se situant à notre droite, PERSONNE1.) reculait sa voiture de quelques
mètres, sur la nationale. Ensuite elle roulait dans cette bifurcation et tourna, en grand
arc de cercle, vers la gauche. Elle arrêtait sa voiture à hauteur de cette bifurcation avec
la nationale. Comme la voiture était trop tournée vers la droite, elle faisait marche
arrière pour situer sa voiture de façon à pouvoir sortir par la suite convenablement vers
la gauche.
C'est à ce moment que nous voyons une personne en vol, retombant par terre tout
prêt de notre voiture.
Comme je suis également chauffeur, je prête aussi attention à la chaussée. Je
n'avais pas vu arriver la moto à notre gauche.
Je ne sais pas vous indiquer, si PERSONNE1.) avait arrêté sa voiture à hauteur
de la bifurcation avec la nationale où un peu dans cette bifurcation, avant de reculer,
pour être bien positionné pour repartir vers la gauche.
Après l'accident je suis sorti de la voiture pour me rendre auprès de la personne.
C'est seulement à ce moment que je me rendais compte qu'il s'agissait d'une jeune
femme. »
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendue sous la foi du
serment à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police qu’elle
a de loin aperçu le véhicule ENSEIGNE1.) conduit par la prévenue à l’intersection entre
la ADRESSE5.) et la « ADRESSE8.) ». Elle aurait dès lors ralenti face à l’incertitude
des intentions de ce véhicule. Lorsqu’elle serait arrivée à la hauteur de la bifurcation, le
véhicule conduit par la prévenue se serait engagé dans l’intersection, lui barrant ainsi la
route, et sans que la conductrice n’ait préalablement regardé à gauche pour s’assurer que
la voie était libre. PERSONNE2.) aurait opéré un freinage brusque provoquant ainsi sa
chute sans cependant que les deux véhicules n’entrent en collision. Lorsqu’elle se serait
ressaisie, elle aurait constaté que le véhicule avait été reculé pour se trouver de nouveau
hors de l’intersection, dans la ADRESSE8.) », tel que cela apparaît sur les photos
figurant au dossier répressif.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes
pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier et notamment par le fait
que la marche-arrière était encore mise dans le véhicule ENSEIGNE1.) alors que les
pneus étaient tournés vers la gauche. La manœuvre effectuée était en tout état de cause
dangereuse, alors que la vitesse autorisée sur la ADRESSE5.) est de 90 km/h à cet
endroit. Le passager PERSONNE3.) n’a d’ailleurs dans ses déclarations devant la police
pas pu exclure que PERSONNE1.) ait à un certain moment passé la ligne marquant le
début de l’intersection et tant la prévenue que son passager admettent ne pas avoir vu
arriver la moto sur la route prioritaire.
Les blessures subies par PERSONNE2.) ressortent des photos et certificats
médicaux versés au dossier.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
Dans ce contexte, il y a encore lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que le
respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions
ou croisements puisse se faire en toute sécurité, et, sous peine de verser dans l’arbitraire
et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent
naturellement des principes de priorité, sauf les cas de fautes caractérisées dûment
établies à charge du prioritaire. Il est encore admis en jurisprudence qu’il appartient au
conducteur débiteur de la priorité et à lui seul d’apprécier s’il peut s’engager sans aucun
risque d’accident sur la voie principale. S’il se trompe dans son appréciation, il doit en
supporter les conséquences.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Un coup direct sur le corps humain n’est pas nécessaire. Contrairement aux coups
et
blessures
volontaires
qui
exigent
un
contact
physique
entre un objet et un corps, l’infraction de coups et blessures involontaires
n’exige pas de cause mécanique ou chimique apportée de l’extérieur. (Putz, J.-L., « H.
- L’homicide et les coups involontaires », Le permis de conduire, 1e édition, Windhof,
Larcier Luxembourg, 2014, p. 373-384).
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que sans les contraventions au code de la route
commises par la prévenue, l’accident en cause ne se serait pas produit et PERSONNE2.)
n’aurait pas été blessée.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 août 2021 vers 11.35 heures, sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), à hauteur du carrefour ADRESSE8.) »,
I)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups
et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1)
ne pas avoir observé le signal B.2 A / arrêt,
2)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’inobservation du signal signal B.2A / arrêt constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de
prononcer de contrainte par corps à son encontre.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef
des infractions retenues à sa charge.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience du 27 juin 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie
civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à celle-
ci une somme totale de 2.500.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) demande à voir instaurer un
partage de responsabilité.
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui
à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou
seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une
part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le
coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en
est pas elle-même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)
Le respect des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation aux
jonctions ou croisements puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans
l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui
découlent naturellement des principes de priorité, sauf le cas de faute caractérisée
dûment établie à charge du prioritaire (Cour d’appel 18 janvier 1995, n° 15944 du rôle,
Cour d’appel 10 janvier 1996, no 15773 du rôle).
Au vu de ces déclarations, il est établi que le véhicule conduit par la prévenue est
sorti d’une voie latérale au mépris de son obligation de respecter la priorité de passage
des autres usagers et que par cet agissement, il a eu une position anormale ayant généré
un freinage à bloc de la moto conduite par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) doit dès lors établir une faute ou un fait de la victime, en
l’occurrence de PERSONNE2.), justifiant une exonération partielle en son chef.
Une voiture, bien stable sur quatre roues, parvient plus facilement à s’arrêter sans
encombre qu’une moto, sur deux roues, lorsque la vitesse de croisière initiale qui la
garde en équilibre se trouve brutalement interrompue.
La seule circonstance que le motard ait chuté suite au freinage brusque en
actionnant en même temps les deux freins sans progressivité, n’est d’aucune pertinence
dans la genèse de l’accident mais bien au contraire une conséquence logique d’une
manœuvre de freinage brusque, rendue nécessaire aux fins d’éviter une collision.
Il n’y a dès lors pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 800.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 800.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 25 août 2021 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 48,55.- euros,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 2.500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 800.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 800.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 25 août 2021, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 628 et 628-1 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.