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II_CAL-2023-00313 Généré par l'IA

Appeal dismissed because appellants were not parties to the original bankruptcy judgment and lacked standing.

Numéro de cause II_CAL-2023-00313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by two companies against a bankruptcy judgment. The appellants argued for the annulment of the bankruptcy declaration, but the court found they lacked standing because they had not been parties to the first-instance judgment. Consequently, the appeal was declared inadmissible under civil procedure rules, and the appellants were ordered to pay procedural costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 224 Nouveau Code de procédure civile; The right of appeal is exclusively reserved for parties to the first-instance judgment, rendering appeals by non-parties inadmissible.

Mots-clés

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standing to appeal bankruptcy declaration parties to judgment inadmissible appeal procedural costs civil procedure code jurisdictional standing créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Art. 224 Nouveau Code de procédure civile
irrecevables en application de l’article 224 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation, 1er février 1951, P.15, p.102
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Texte complet

Arrêt N° 134/23 IV-COM

Arrêt commercial - liquidation

Audience publique du quatre juillet deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00313 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE1.),

représentée par son

administrateur unique

PERSONNE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE2.), pris en sa qualité d’administrateur unique de la

société anonyme SOCIETE2.), en faillite, ayant été établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

appelantes aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant

Christine Kovelter en remplacement de l’huissier de justice Carlos

Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 8 mars 2023 et d’un

acte de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch du 6 mars

2023,

comparant par Maître Marc Theisen, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1)

Monsieur

le

Procureur

d’Etat

près

le

Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2080

Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, représenté en instance d’appel

par Madame le Procureur Général d’Etat près la Cour Supérieure de

Justice,

intimé aux fins du prédit acte Kovelter,

2)

Monsieur

le

Procureur

d’Etat

près

le

Tribunal

d’Arrondissement de Diekirch, ayant ses bureaux à L-9237 Diekirch

4, Place Guillaume, représenté en instance d’appel par Madame le

Procureur Général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice,

intimé aux fins du prédit acte Rukavina,

3) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

son Ministre d'Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, sinon par son Ministre des Finances, établi à L-1352

Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de

Monsieur le Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration

de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA au bureau de la

Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement,

des

Domaines et de la TVA de Luxembourg, pour lesquels domicile est élu

au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue

Guillaume,

intimé aux fins du prédit acte Kovelter,

comparant par Maître Daniel Cravatte, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

4) Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-9242 Diekirch, 21, rue Alexis Heck, pris en sa

qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE3.),

intimé aux fins du prédit acte Rukavina,

comparant par lui-même.

LA COUR D’APPEL

Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a

déclaré en état de faillite la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après

SOCIETE4.)) sur assignation de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) qui se prévalait d’une créance de

92.102,41 euros du chef de TVA et de frais.

De ce jugement, qui a été signifié à la demande de l’ETAT à

SOCIETE4.) le 21 mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-

après

SOCIETE1.)) et

PERSONNE2.),

administrateur unique

d’SOCIETE4.), ont relevé appel par deux actes d’huissier en justice

des 6 et 8 mars 2023. Ils sollicitent à voir mettre à néant le jugement

du 22 février 2023, d’annuler et de rabattre la faillite d’SOCIETE4.), de

dire que les actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la

faillite sont nuls, non avenus et de nul effet, de dire que les fonctions

de curateur et de juge-commissaire cesseront immédiatement, de

remettre SOCIETE4.) au même et semblable état qu’avant le

jugement dont appel et de décharger SOCIETE4.) de tous les frais. Ils

demandent encore la condamnation de la partie intimée au paiement

d’une indemnité de procédure de 7.500 euros.

L’ETAT soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel au motif que

les parties appelantes n’ont pas de qualité à agir, n’ayant pas été

parties à la première instance. A titre subsidiaire, il conclut à la

confirmation du jugement et sollicite en tout état de cause la

condamnation des parties appelantes au paiement d’une indemnité de

procédure de 2.500 euros.

Le curateur soulève également l’irrecevabilité de l’appel pour émaner

de personnes qui n’ont pas été parties au jugement de première

instance. Quant au fond, il fait valoir qu’à part un actif de 7.162,18

euros sur un compte bancaire, aucun autre actif n’a été découvert et

que le passif est constitué de la seule déclaration de créance de

l’ETAT.

Madame le Procureur Général d’ETAT conclut également à

l’irrecevabilité de l’appel introduit par des personnes qui n’ont pas été

parties à la première instance.

Les appelants n’ont pas pris de conclusions en réponse à celles

notifiées par les parties intimées avant l’ordonnance de clôture du 12

juin 2023.

Ils ont déposé le 30 juin 2023 au greffe de la Cour des conclusions

notifiées le 13 juin 2023 et un acte de désistement d’instance daté au

12 juin 2023 et notamment reçu par Maître Daniel Baulisch le 14 juin

2023.

Ces actes, notifiées après la clôture de l’ordonnance et non

accompagnés d’une demande de révocation de celle-ci, sont

irrecevables en application de l’article 224 du Nouveau Code de

procédure civile.

A l’égard du jugement déclaratif de faillite, le droit d’appel appartient

uniquement à ceux qui ont été parties en première instance.

Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE2.), qui n’ont pas été

parties au jugement déclaratif de faillite, ne peuvent attaquer ce

jugement par la voie d’appel (Cour de Cassation, 1er février 1951,

P.15, p.102).

Leur appel est dès lors irrecevable.

L’ETAT demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 750

euros.

Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais

irrépétibles, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner

les parties appelantes à lui payer une indemnité de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

dit irrecevables les conclusions des appelants du 13 juin 2023 et l’acte

de désistement daté du 12 juin 2023,

dit l’appel introduit par la société anonyme

SOCIETE1.)

et

PERSONNE2.) irrecevable,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE2.) à payer

à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de

procédure de 500 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE2.) aux

frais et dépens de l’instance d’appel.