Appeal dismissed because appellants were not parties to the original bankruptcy judgment and lacked standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by two companies against a bankruptcy judgment. The appellants argued for the annulment of the bankruptcy declaration, but the court found they lacked standing because they had not been parties to the first-instance judgment. Consequently, the appeal was declared inadmissible under civil procedure rules, and the appellants were ordered to pay procedural costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 224 Nouveau Code de procédure civile; The right of appeal is exclusively reserved for parties to the first-instance judgment, rendering appeals by non-parties inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 134/23 IV-COM
Arrêt commercial - liquidation
Audience publique du quatre juillet deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00313 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE1.),
représentée par son
administrateur unique
PERSONNE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE2.), pris en sa qualité d’administrateur unique de la
société anonyme SOCIETE2.), en faillite, ayant été établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
appelantes aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant
Christine Kovelter en remplacement de l’huissier de justice Carlos
Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 8 mars 2023 et d’un
acte de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch du 6 mars
2023,
comparant par Maître Marc Theisen, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
1)
Monsieur
le
Procureur
d’Etat
près
le
Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2080
Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, représenté en instance d’appel
par Madame le Procureur Général d’Etat près la Cour Supérieure de
Justice,
intimé aux fins du prédit acte Kovelter,
2)
Monsieur
le
Procureur
d’Etat
près
le
Tribunal
d’Arrondissement de Diekirch, ayant ses bureaux à L-9237 Diekirch
4, Place Guillaume, représenté en instance d’appel par Madame le
Procureur Général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice,
intimé aux fins du prédit acte Rukavina,
3) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Ministre d'Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, sinon par son Ministre des Finances, établi à L-1352
Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de
Monsieur le Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA
et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration
de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA au bureau de la
Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement,
des
Domaines et de la TVA de Luxembourg, pour lesquels domicile est élu
au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue
Guillaume,
intimé aux fins du prédit acte Kovelter,
comparant par Maître Daniel Cravatte, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
4) Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-9242 Diekirch, 21, rue Alexis Heck, pris en sa
qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE3.),
intimé aux fins du prédit acte Rukavina,
comparant par lui-même.
LA COUR D’APPEL
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a
déclaré en état de faillite la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après
SOCIETE4.)) sur assignation de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) qui se prévalait d’une créance de
92.102,41 euros du chef de TVA et de frais.
De ce jugement, qui a été signifié à la demande de l’ETAT à
SOCIETE4.) le 21 mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-
après
SOCIETE1.)) et
PERSONNE2.),
administrateur unique
d’SOCIETE4.), ont relevé appel par deux actes d’huissier en justice
des 6 et 8 mars 2023. Ils sollicitent à voir mettre à néant le jugement
du 22 février 2023, d’annuler et de rabattre la faillite d’SOCIETE4.), de
dire que les actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la
faillite sont nuls, non avenus et de nul effet, de dire que les fonctions
de curateur et de juge-commissaire cesseront immédiatement, de
remettre SOCIETE4.) au même et semblable état qu’avant le
jugement dont appel et de décharger SOCIETE4.) de tous les frais. Ils
demandent encore la condamnation de la partie intimée au paiement
d’une indemnité de procédure de 7.500 euros.
L’ETAT soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel au motif que
les parties appelantes n’ont pas de qualité à agir, n’ayant pas été
parties à la première instance. A titre subsidiaire, il conclut à la
confirmation du jugement et sollicite en tout état de cause la
condamnation des parties appelantes au paiement d’une indemnité de
procédure de 2.500 euros.
Le curateur soulève également l’irrecevabilité de l’appel pour émaner
de personnes qui n’ont pas été parties au jugement de première
instance. Quant au fond, il fait valoir qu’à part un actif de 7.162,18
euros sur un compte bancaire, aucun autre actif n’a été découvert et
que le passif est constitué de la seule déclaration de créance de
l’ETAT.
Madame le Procureur Général d’ETAT conclut également à
l’irrecevabilité de l’appel introduit par des personnes qui n’ont pas été
parties à la première instance.
Les appelants n’ont pas pris de conclusions en réponse à celles
notifiées par les parties intimées avant l’ordonnance de clôture du 12
juin 2023.
Ils ont déposé le 30 juin 2023 au greffe de la Cour des conclusions
notifiées le 13 juin 2023 et un acte de désistement d’instance daté au
12 juin 2023 et notamment reçu par Maître Daniel Baulisch le 14 juin
2023.
Ces actes, notifiées après la clôture de l’ordonnance et non
accompagnés d’une demande de révocation de celle-ci, sont
irrecevables en application de l’article 224 du Nouveau Code de
procédure civile.
A l’égard du jugement déclaratif de faillite, le droit d’appel appartient
uniquement à ceux qui ont été parties en première instance.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE2.), qui n’ont pas été
parties au jugement déclaratif de faillite, ne peuvent attaquer ce
jugement par la voie d’appel (Cour de Cassation, 1er février 1951,
P.15, p.102).
Leur appel est dès lors irrecevable.
L’ETAT demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 750
euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais
irrépétibles, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner
les parties appelantes à lui payer une indemnité de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
dit irrecevables les conclusions des appelants du 13 juin 2023 et l’acte
de désistement daté du 12 juin 2023,
dit l’appel introduit par la société anonyme
SOCIETE1.)
et
PERSONNE2.) irrecevable,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE2.) à payer
à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de
procédure de 500 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE2.) aux
frais et dépens de l’instance d’appel.