Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_267 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by reducing prison sentence to include full probation for first-time offender.

Numéro de cause CA5_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for domestic theft. While the conviction and prison term were upheld due to the severity of the facts, the court granted full probation because the defendant had no prior judicial record. Additionally, the fine was waived due to the defendant's financial hardship.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 464 du Code pénal; Articles 203 et 20 du Code pénal: The court may reform a judgment to substitute a suspended sentence for immediate imprisonment when the offender lacks prior convictions, and may waive a fine based on financial inability.

Mots-clés

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domestic theft suspended sentence first-time offender financial hardship probation reform appeal admissibility Code pénal peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Articles 461 et 464 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
les articles 27, 28, 29 et 30 et en ajoutant l’article 20 du Code pénal, ainsi que les articles
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 626 du Code de procédure pénale
Article 627 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 267/23 V.

du 4 juillet 2023

(Not. 35741/18/CD et Not. 1114/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue et appelante,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) et contradictoirement à

l’égard des demanderesses au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la

société anonyme

SOCIETE2.)

S.A.,

par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14

mai 2021, sous le numéro 1068/2021, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

« (…) ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 septembre 2022 au pénal par la prévenue PERSONNE1.), ainsi que le 7

septembre 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2022, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2023, devant la

Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 juin 2023.

A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations

personnelles.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 septembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu par

défaut à son égard le 14 mai 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal,

jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 7 septembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux affaires

introduites sous les notices 35741/18/CD et 1114/20/CD du ministère public et s’être

déclaré territorialement compétent pour connaître des faits, a retenu PERSONNE1.), au

pénal :

quant à la notice no 35741/18/CD dans les liens de l’infraction :

-

(1) de faux, ce au titre de faits commis entre le mois de mai et le 6 novembre 2018 à

ADRESSE3.),

-

(2) de vol à l’aide de fausses clés, ce au titre de faits commis les 17, 18, et 22 octobre

2018 à ADRESSE4.),

-

(3) a.) d’abus de confiance, (3) b.) d’escroquerie et (3) c.) de blanchiment-détention, ce

au titre de faits commis entre le début du mois de septembre et le 24 octobre 2018 à

ADRESSE5.),

respectivement

à

ADRESSE6.),

ADRESSE7.),

ADRESSE8.),

ADRESSE9.),

ADRESSE10.)

et

ADRESSE11.), respectivement en

Belgique,

Allemagne et aux Pays-Bas,

et quant à la notice no 1114/20/CD dans les liens de l’infraction de vol domestique commis

au préjudice de son employeur de l’époque, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., ce au

titre de faits commis entre le 30 septembre et le 4 novembre 2019 à ADRESSE12.).

Le tribunal a en conséquence condamné la prévenue à une peine d’emprisonnement de

vingt-quatre mois et à une amende de 1.000 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 juin 2020, PERSONNE1.) n’a pas contesté

avoir commis les faits qui ont été retenus contre elle par les juges de première instance,

mais a demandé de pouvoir bénéficier d’un sursis en cas de condamnation à une peine

d’emprisonnement en faisant valoir qu’elle a refait sa vie, ayant donné naissance à un

quatrième enfant et surtout, ayant un emploi régulier et commencé à rembourser ses dettes.

Elle a ensuite cédé la parole à son avocat.

Le mandataire d’PERSONNE1.) demande à voir assortir l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée contre sa mandante du sursis intégral simple sinon

probatoire. Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte de la situation financière difficile de

sa mandante en faisant abstraction d’une amende.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en

donnant à considérer, pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées à la

prévenue, que c’est à bon droit que le tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de

toutes les infractions libellées à sa charge. Le jugement serait donc à confirmer à ce titre.

Les règles du concours auraient également été correctement appliquées et la peine

d’emprisonnement prononcée serait légale, ainsi qu’adéquate au vu de la gravité et

notamment de la multiplicité des faits, le représentant du ministère public estimant qu’il y a

lieu d’en assortir l’exécution du sursis intégral et de faire abstraction de l’amende prononcée

en première instance.

La prévenue a en dernier lieu présenté ses excuses et a fait appel à la clémence de la Cour.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a fourni une description correcte des faits, à laquelle la Cour se réfère à défaut

de l’existence d’un élément nouveau en instance d’appel, étant souligné que c’est à bon

droit que les juges de première instance ont ordonné la jonction entre les deux notices

35741/18/CD et 1114/20/CD.

Concernant les faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) par rapport à la notice no

35741/1/CD, la Cour constate que c’est sur base d’une motivation circonstanciée et

notamment au vu des déclarations claires et précises faites par PERSONNE2.), ainsi que

des aveux faits par la prévenue que la culpabilité de cette dernière a été retenue par les

juges de première instance, les faits commis constituant l’infraction de faux (article 196),

celle de vol avec fausses clés (articles 461 et 467), celle d’abus de confiance (article 491),

celle d’escroquerie (article 496) et celle de blanchiment-détention (article 506-1).

S’agissant des faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) par rapport à la notice

1114/20/CD, les déclarations de PERSONNE3.) et celles de PERSONNE4.) n’étant mises

en doute par aucun élément pertinent du dossier et au vu des aveux de la prévenue à

l’audience de la Cour d’appel, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le tribunal a

retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol domestique (articles 461 et 464

du Code pénal), le jugement entrepris étant donc à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et la peine

d’emprisonnement prononcée est légale et appropriée à la gravité des faits de sorte qu’elle

est à confirmer.

Cependant, il convient d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral, le jugement

entrepris étant à réformer sur ce point, la prévenue n’ayant pas d’antécédents judiciaires.

Au vu de la situation financière peu aisée de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction de

la peine d’amende prononcée en première instance, ce par application de l’article 20 du

Code pénal.

P A R

C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé et l’appel du ministère public non fondé ;

réformant

assortit l’exécution de la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois prononcée contre

PERSONNE1.) par la juridiction de première instance du sursis intégral ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent arrêt,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal ;

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée à son encontre par le jugement

entrepris, ainsi que de la contrainte par corps subséquente ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 12,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y retranchant

les articles 27, 28, 29 et 30 et en ajoutant l’article 20 du Code pénal, ainsi que les articles

199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.