Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_266 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 180 hours of unpaid community service for a young offender.

Numéro de cause CA5_266
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While the defendant's appeal was partially upheld, the court confirmed the charges of theft and fraud committed in 2019. Consequently, the prison sentence was replaced with 180 hours of unpaid community service due to the defendant's youth, sincere repentance, and agreement to Article 22 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 22, 65, 78 du Code pénal; When a young offender demonstrates sincere repentance and agrees to community service, the court may replace a custodial sentence with unpaid work under Article 22 of the Penal Code.

Mots-clés

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Community Service Youth Offender Sincere Repentance Partial Appeal Unpaid Work Penal Code Article 22 Sentencing Reduction travail du détenu

Dispositions légales citées

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Article 22 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 15 et 16 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 65 du Code pénal
Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article 65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance, par application de circonstances atténuantes, est légale.
Article 78 du Code pénal
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
article 65 du Code pénal
Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article 65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance, par application de circonstances atténuantes, est légale.
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Texte complet

Arrêt N° 266/23 V. du 4 juillet 2023 (Not. 23324/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, demeurant en France à ADRESSE2.), prévenu et appelant. _______________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2021, sous le numéro 1712/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 novembre 2022, sous le numéro 2603/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « (…) »

Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 décembre 2022 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 16 décembre 2022 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juillet 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 décembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement sur opposition numéro 2603/2022 rendu contradictoirement le 17 novembre 2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 16 décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel limité au seul prévenu PERSONNE1.) contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois du chef d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance aggravante de la commission des infractions dans un établissement pénitentiaire, pour avoir, le 13 août 2019 vers 13.40 heures à Schrassig au Centre pénitentiaire de Luxembourg, à la salle des visites, de manière illicite mis en circulation 1,9 grammes bruts de cannabis et, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu 1,9 grammes bruts de cannabis.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 juin 2023, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits lui étant reprochés. Il réitère ses aveux faits à l’audience du tribunal et explique qu’il regrette son acte de 2019 qu’il qualifie d’erreur de jeunesse. Il sollicite une peine plus clémente que celle prononcée à son encontre par le tribunal, en faisant valoir que le fait de devoir purger une peine privative de liberté de six mois le bloque dans sa vie actuelle. Le mandataire du prévenu a précisé que les faits remontant à quelques années, ne sont pas contestés. Il conclut à la réformation du jugement entrepris quant à la peine prononcée en sollicitant principalement la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’amende à hauteur d’un quantum à apprécier par le Cour d’appel.

En ordre subsidiaire et pour le cas où de l’appréciation de la Cour d’appel les faits comporteraient une peine privative de liberté, il demande à voir remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré. Il y aurait lieu de prendre en considération l’ancienneté des faits, ainsi que l’actuelle situation de PERSONNE1.), qui travaillerait en intérim depuis l’année 2022 et serait susceptible de reprendre son travail par intérim en septembre 2023 à l’issue d’une incapacité de travail due à un accident survenu en début de l’année 2023.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu PERSONNE1.) telle que retenue par le jugement entrepris. Quant à la peine, il demande la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six mois. Il se rapporte à sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne un éventuel remplacement de la peine privative de liberté par la prestation d’un travail d’intérêt général.

Appréciation de la Cour d’appel Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont les images des caméras de vidéosurveillance telles que consignées au procès-verbal de police n° 2019/77286- 1/FOMA du 16 août 2019, le compte-rendu d’incident du 13 août 2019 de l’agent-chef Andy STEFFEN, le procès-verbal de la saisie effectuée le même jour sur PERSONNE3.) et les aveux à la barre du prévenu PERSONNE1.), c’est à juste titre que le prévenu a été retenu par les juges de première instance dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance aggravante prévue in fine dudit article 8.1., infractions qui ont été commises le 13 août 2019 au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Il convient partant de confirmer les juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu. Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article 65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance, par application de circonstances atténuantes, est légale.

Au vu du jeune âge de PERSONNE1.), de ses aveux, de son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que de la relative ancienneté des faits, la Cour d’appel considère en l’espèce que les infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas, par application de circonstances atténuantes en vertu de l’article 78 du Code pénal, une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet.

Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures. La confiscation spéciale ordonnée par les juges de première instance a été prononcée à juste titre au vu de la décision intervenue au pénal et confirmée en appel. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ; dit l'appel du ministère public non fondé ; dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ; réformant remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré ; condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de cent quatre-vingts (180) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ; confirme pour le surplus le jugement entrepris ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,55 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 15 et 16 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.