Court of Appeal partially allowed appeal, granting probation for drug trafficking conviction while confirming prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's appeal partially founded while rejecting the prosecution's appeal. The defendant argued for leniency based on lack of prior record, whereas the prosecution contended the severity of the drug trafficking offenses warranted immediate imprisonment. The court confirmed the twenty-four-month prison sentence but attached full probation due to the defendant's absence of judicial antecedents and positive trajectory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially allow an appeal by reforming the sentence to include probation while confirming the principal penalty if the facts and gravity justify the original conviction but the defendant lacks prior judicial antecedents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 265/23 V.
du 4 juillet 2023
(Not. 13986/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-trois
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, alias ALIAS1.), né le DATE2.)
à ADRESSE2.) au Liban, alias ALIAS1.) dit « ALIAS1.) », né le DATE1.) à ADRESSE1.)
en Tunisie, alias ALIAS2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-
ADRESSE3.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 10 novembre 2022, sous le numéro
2534/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 29 novembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 1er décembre 2022 par le ministère public, appel limité au
prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 6 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juillet 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 novembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 10 novembre 2022 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 1er décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement
de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis de douze mois, du chef
d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation et la restitution des
objets précisés au dispositif du jugement.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 juin 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir
commis les infractions retenues contre lui par les juges de première instance. Il fait appel à
la clémence de la Cour d’appel en faisant valoir qu’il a une famille, notamment un fils, et
qu’il est inscrit à l’ADEM pour trouver un travail rémunéré. Il serait donc sur le bon chemin.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a insisté sur le fait que son mandant ne
conteste plus les faits qui lui sont reprochés, soulignant que celui-ci a finalement voulu
passer aux aveux, ayant refait sa vie et étant actuellement à la recherche d’un emploi à
l’aide de l’ADEM.
Il demande donc à voir assortir la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis intégral,
sinon du moins à voir allonger la durée du sursis retenu par le tribunal de manière telle que
son mandant n’ait plus besoin de retourner en prison et il demande en tout état de cause à
voir confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont fait abstraction d’une peine
d’amende au vu de la situation financière modeste de ce dernier.
A cette même audience, le représentant du ministère public estime que les infractions
retenues à charge du prévenu sont établies en l’espèce et il demande en conséquence à
voir confirmer le jugement entrepris quant à celles-ci. Il renvoie à cet égard aux éléments
du dossier répressif, ainsi qu’aux aveux faits par le prévenu en instance d’appel.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance
serait légale, ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande également à la voir confirmer tout
en précisant qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à un aménagement de
cette peine.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de
première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment
des observations policières, du résultat des saisies, et au vu des déclarations des
consommateurs entendus, ainsi que des aveux du prévenu devant la Cour d’appel que ce
dernier a été retenu par les juges de première instance dans les liens des infractions aux
articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, infractions qui ont été
commises entre le début de l’année 2020 et le 28, respectivement 29 octobre 2020 à
ADRESSE5.), aux alentours du centre commercial
SOCIETE1.),
ADRESSE6.),
ADRESSE7.), dans le parc ADRESSE8.) et dans le café « SOCIETE2.) ».
Les juges de première instance ont encore, à bon droit, fait application des articles 60 et 65
du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est légale.
Cette peine est également adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu, de sorte
qu’il y a lieu de la confirmer.
La Cour d’appel retient au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et des
pièces versées en cause qui établissent qu’il est sur le bon chemin qu’il y a lieu d’assortir
l’exécution de la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois du sursis intégral.
Quant aux confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de première
instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre, de sorte qu’il convient de les
confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
réformant
assortit l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.) par
les juges de première instance du sursis intégral ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 23,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des
articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent
FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.