Court dismisses criminal appeal and partially allows civil claim for fraud damages against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeals by both the defendant and the prosecution, confirming the first-instance conviction for fraud with a suspended sentence. While the defendant argued against the conviction, the court upheld the finding that she intended to appropriate materials for a company she had ordered. Consequently, the civil claim for damages was allowed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211: The court confirms a criminal conviction when the facts establish the intent to appropriate property, while separately adjudicating civil damages claims based on the same fraudulent conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 264/23 V.
du 4 juillet 2023
(Not. 29680/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-trois
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenue et appelante,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesse au civil.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 juillet 2022, sous le numéro
1864/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 16 août 2022 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue
et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi que le 17 août 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2022, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 février 2023, devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 2
juin 2023.
A cette dernière audience la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir
été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses
déclarations personnelles.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.).
La société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
représentant la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.), conclut au nom et
pour le compte de cette dernière.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juillet 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 août 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le
8 juillet
2022
par
ce
même tribunal
siégeant en matière
correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 17 août 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris au pénal, le tribunal après avoir rejeté le moyen de nullité de la
citation invoqué par la défense, a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à
l’article 496 du Code pénal, pour avoir, entre le 9 juin 2018 et le 7 juillet 2018, dans le but
de s’approprier des objets appartenant à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après : « la
société SOCIETE1.) » respectivement « la banque »), passé commande en sa qualité de
responsable du département communication de la société SOCIETE1.) des objets précisés
aux pages 17 à 18 du jugement entrepris, en demandant la délivrance d’une facture à
destination de la société SOCIETE1.) avec le libellé « location de matériel audio-visuel
SOCIETE2.) Séminaire de la Banque » et en récupérant elle-même le matériel commandé,
étant constant en cause que la commande a été passée auprès de la société anonyme
SOCIETE3.) SA (ci-après : « la société SOCIETE3.) »).
Le tribunal a condamné PERSONNE1.) au titre de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de douze mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral,
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée par la
société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et a dit la demande recevable et fondée ex
aequo et bono à hauteur du montant de 22.000 euros, outre les intérêts légaux et une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel, PERSONNE1.) a fait valoir que la facture de la
société SOCIETE3.) du 13 juin 2018 n’a pas été validée par elle et PERSONNE2.), alors
que seule une facture datant du 22 juin 2018 aurait été validée par elles. Elle fait encore
grief au tribunal de ne pas avoir retenu sur base des éléments du dossier répressif que le
matériel commandé qu’elle a récupéré auprès de la société SOCIETE3.) se trouvait stocké
dans son bureau le 13 juillet 2018, date de son dernier jour de travail auprès de la société
SOCIETE1.). Elle ajoute qu’après avoir récupéré le matériel auprès de la société
SOCIETE3.) le samedi 7 juillet 2018, elle l’a ramené dans la banque le lundi 9 juillet 2018.
Sur question de la Cour d’appel quant au volume du matériel commandé, la prévenue a dit
que celui-ci se serait trouvé emballé dans quatre à cinq cartons ainsi que dans des sachets
et a affirmé qu’une personne se dénommant PERSONNE3.) l’a aidée à monter le matériel
dans son bureau, ce à l’aide d’un chariot.
Il n’y aurait dans son chef aucun mobile pour commettre les faits qui lui sont reprochés.
La prévenue, par le biais d’une note écrite versée aux débats, revient sur la chronologie
des faits, ainsi que sur les faits en litige et sur les devoirs ordonnés par le juge d’instruction.
Elle critique l’interprétation donnée par la juridiction de première instance aux témoignages
recueillis et aux mesures d’instruction exécutées, en ce que cette interprétation serait
erronée, donnant à considérer que « tout le monde » a été au courant de l’existence de la
commande et de la facture. Elle déplore, par ailleurs, l’absence de perquisition auprès de
la banque et des autres membres de « l’équipe » et fait valoir, contrairement aux
déclarations du témoin PERSONNE4.), que le matériel en cause correspondait aux
événements organisés par la banque. Elle revient sur les conditions de son licenciement et
se prévaut de certains faits dont il faut souligner dès ce stade qu’ils n’ont aucun rapport
avec la présente affaire (notamment : sacs Longchamps, plainte pour harcèlement sexuel,
licenciement d’autres personnes qui se trouvaient au service de la banque).
Le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir que l’on se trouve en présence de deux versions
opposées, à savoir celle de la banque, d’une part, et de PERSONNE1.), d’autre part, et
revient à son tour sur le licenciement de la prévenue et la transaction signée entre celle-ci
et son employeur au moment de son départ de la banque, ainsi que sur le harcèlement
sexuel dont celle-ci a fait état et sur l’affaire des sacs Longchamps.
La défense donne à considérer que le matériel commandé se trouvait, le 13 juillet 2018,
dans le bureau de PERSONNE1.), ce à l’exception des deux i-phones qui auraient été
enlevés auparavant par PERSONNE5.), ex-époux de PERSONNE1.).
Il faudrait constater que la banque SOCIETE1.) est munie de caméras de surveillance, de
sorte qu’il ne serait pas possible d’y entrer, ni d’en sortir sans être aperçu. La défense
estime que les indices sur lesquels le tribunal s’est basé peuvent être interprétés de deux
manières, partant tant en faveur de la prévenue qu’en sa défaveur, la défense renvoyant à
ce titre à un courrier du Parquet de Luxembourg du 6 février 2020 aux termes duquel, le
substitut en charge du dossier à cette époque avait écrit qu’il ne solliciterait pas le renvoi
de PERSONNE1.) devant une juridiction répressive, alors qu’un an après le Parquet,
pourtant indivisible, a décidé le renvoi de l’affaire. Il faudrait constater un défaut de
transparence, la défense considérant que dès lors que le Parquet décide de ne pas
poursuivre une affaire, il ne saurait dans la suite et sauf élément nouveau, changer de
stratégie.
La défense réitère, partant, le moyen de nullité de la citation, ainsi que du réquisitoire et de
l’ordonnance de renvoi.
Elle revient, dans la suite, au fond de l’affaire en donnant à considérer que seuls les deux
i-phones qui ont été trouvés lors des perquisitions effectuées sont susceptibles d’être pris
en considération, à l’exception de tout autre objet dont il faudrait constater l’absence de
preuve d’une quelconque implication de la prévenue. Pour la défense les housses de
téléphone saisies ne sont pas neuves mais usées, de sorte qu’il faudrait également en faire
abstraction. Il faudrait par ailleurs constater que l’imprimante qui a été saisie au domicile de
la prévenue est sans lien avec le matériel commandé, alors que cette imprimante est munie
d’un TAG avec un numéro d’inventaire, apposé par le service informatique de la banque, la
prévenue ayant eu l’imprimante chez elle pour son travail à domicile.
Il faudrait tenir compte des déclarations du témoin PERSONNE6.) et, par rapport au
témoignage de PERSONNE7.) fait devant la police d’une part, et consigné dans une
attestation testimoniale, d’autre part, se poser la question de savoir lesquelles de ses
déclarations correspondent à la vérité.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en
donnant à considérer que c’est sur base d’une motivation correcte que le tribunal a rejeté
le moyen de nullité invoqué par la défense.
Le mandataire de la banque revient à son tour sur le harcèlement sexuel et sur l’affaire des
sacs Longchamps, avant d’en venir au fond de la présente affaire.
Il marque son étonnement face à la déclaration de la prévenue que pour décharger le
matériel en litige de sa voiture et le transporter dans son bureau, elle se serait fait aider par
une personne dénommée PERSONNE3.), cette déclaration étant faite pour la première fois,
de sorte qu’elle ne serait plus vérifiable à l’heure actuelle, alors que si elle en avait fait état
dès le départ, il aurait été possible de la vérifier par le biais des caméras de surveillance.
Ce ne serait par ailleurs que lors des débats de première instance que PERSONNE1.) a
déclaré que le matériel avait été déposé en partie dans la salle « Europe » de la banque.
Il se dégagerait des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a commandé le
matériel en litige, en faisant apposer sur la facture la mention « location » et « évènement »,
alors que pourtant la banque ne loue pas de tel matériel et qu’aucun évènement n’était
prévu. Ce serait à juste titre que le tribunal a dit que les photos versées par la défense ne
sont pas pertinentes, alors qu’il n’en résulterait pas que le matériel en litige se trouvait dans
les cartons illustrés. Ce serait encore à bon escient que le tribunal a relevé les
contradictions du témoignage de PERSONNE7.) fait d’une part devant la police et d’autre
part dans une attestation testimoniale.
Il faudrait constater que les déclarations de la prévenue se trouvent contredites par les
éléments objectifs du dossier répressif dont les perquisitions qui ont été effectuées et les
déclarations faites par les témoins dans le cadre de l’enquête et lors des débats de première
instance sous la foi du serment.
Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce que
le moyen de nullité de la défense a été rejeté sur base de justes motifs. Il faudrait retenir
par ailleurs que la juridiction du fond apprécie les faits libellés dans l’ordonnance de renvoi,
sans pour autant pouvoir se pencher sur la validité de celle-ci, ni sur celle du réquisitoire de
renvoi.
Quant au fond, le représentant du ministère public revient sur les faits tels que reproduits
au jugement entrepris en relevant qu’il faut les analyser par rapport à l’infraction de vol
domestique et non, tel que le tribunal l’a retenu, sur base de l’escroquerie, la partie
poursuivante soulignant que PERSONNE1.) a passé la commande en litige, a récupéré le
matériel le 7 juillet 2018 et quitté son emploi le 13 juillet 2018. Le matériel aurait été déposé,
selon les premières déclarations de la prévenue dans son bureau et selon les déclarations
ultérieures, pour partie dans la salle « Europe », le représentant du ministère public
soulignant l’absence de preuve à cet égard et faisant valoir que PERSONNE1.) n’en a fait
état à personne. Il renvoie encore au résultat des perquisitions, tout en se rapportant à
prudence de justice par rapport à l’imprimante qui a été saisie au domicile de
PERSONNE1.).
Il conclut par réformation, à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol
domestique et estime que les peines prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont légales
et adéquates.
La défense réplique qu’il n’y a pas en l’espèce de place pour l’infraction de vol domestique.
La prévenue ajoute finalement que le matériel ne se trouvait pas dans quatre à cinq cartons
mais dans trois cartons seulement et dans des sacs. Elle affirme avoir décrit lors de son
audition devant la police, la manière dont le matériel avait été transporté, mais que cela n’a
pas été noté. Il faudrait constater que tous les témoins sont contre elle et qu’il n’y a pas
dans son chef de mobile.
Appréciation de la Cour d’appel
Il y a lieu de relever d’emblée que seuls sont pertinents les débats qui ont trait,
respectivement qui sont liés à la présente affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder
aux débats dont plus précisément ceux ayant trait à l’affaire des sacs Longchamps, aux
conditions de son licenciement, à la plainte avec constitution de parte civile de
PERSONNE1.) pour harcèlement sexuel et aux licenciements d’autres employés de la
banque.
S’agissant du moyen de nullité de la défense, la Cour d’appel, par rapport au moyen de
nullité de la citation, constate que le tribunal l’a rejeté sur base de justes motifs, de sorte
que le jugement entrepris est à confirmer à cet égard, étant par ailleurs rappelé que la
juridiction du fond statue sur base de l’ordonnance de renvoi sans avoir à se prononcer sur
la validité de celle-ci ni de celle du réquisitoire du ministère public, de sorte que le moyen
de nullité afférent ne saurait être accueilli.
Concernant le fond, il est renvoyé par rapport aux faits pertinents au jugement entrepris qui
en a fait une description minutieuse à laquelle il y a lieu de se référer en l’absence d’un
quelconque élément nouveau en instance d’appel, étant constant en cause et non contesté
que PERSONNE1.), en date du 9 juin 2018, en sa qualité de responsable du service
communication de la banque, a passé la commande du matériel en litige et l’a retiré auprès
de la société SOCIETE3.) le 7 juillet 2018.
Il est encore renvoyé au jugement entrepris en ce qu’il a fidèlement relaté le déroulement
de l’enquête qui a été menée par la police, ainsi que de l’instruction qui a été diligentée par
le juge d’instruction, y inclus le résultat des différentes perquisitions qui ont été effectuées
dans le cadre de l’instruction.
La Cour d’appel note que l’ensemble des déclarations qui ont été faites par la prévenue
tout au long de l’instruction et lors des débats de première instance ne résistent pas aux
éléments objectifs du dossier, y compris les différents témoignages dont les éléments
pertinents ont été reproduits au jugement entrepris.
L’affirmation de la prévenue que la facture du 13 juin 2018, munie du numéroNUMERO2.),
n’a pas été validée par elle et PERSONNE2.), se trouve, en effet, contredite par les
déclarations qui ont été faites lors de l’enquête, ainsi que lors des débats de première
instance, ce sous la foi du serment, par PERSONNE8.) qui a dit qu’il a payé cette facture
parce qu’elle avait été validée par les deux signatures de la prévenue, d’une part, et par
PERSONNE2.), d’autre part, étant constant en cause que le paiement qui a été effectué le
20 juin 2018, indique comme référence le numéro de la facture du 13 juin 2018, de sorte
qu’il a, partant, été fait sur base de cette facture.
A noter par ailleurs que l’affirmation de la prévenue consistant à dire en instance d’appel
qu’un employé de la banque répondant au nom de PERSONNE3.) l’a aidée à décharger le
matériel commandé de sa voiture ne se trouve corroborée par aucun élément tangible du
dossier de sorte qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il en va par ailleurs de
même de son affirmation que la police aurait omis d’acter certaines de ses déclarations,
étant souligné que pour autant que tel eût été le cas il aurait été loisible à PERSONNE1.),
après lecture de ses déclarations et avant de les signer, de faire ajouter les prétendus
éléments omis.
La Cour d’appel constate, en outre, que PERSONNE1.) est seule à affirmer que le lundi 9
juillet 2018, elle a amené le matériel en litige à la banque en le déposant dans son bureau,
alors qu’aucune autre personne n’est à même de confirmer ses dires, étant encore souligné
qu’il n’y a pas dans le dossier répressif de fiche renseignant la réception par la banque dudit
matériel. Il faut en déduire que cette affirmation reste à son tour à l’état d’allégation
dépourvue d’effet.
L’allégation de PERSONNE1.) que la commande a été faite au vu de tout le monde et que
tout un chacun a été au courant de la facture en litige ne se trouve pas d’avantage
documentée, de sorte qu’il ne saurait en être tiré une quelconque conséquence.
S’agissant du surplus des témoignages sur lesquels le tribunal s’est basé pour forger sa
conviction, la Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a dit que
l’affirmation de PERSONNE1.) que c’est PERSONNE8.) qui lui a dit de mettre le libellé
litigieux sur la facture se trouve contredite par les déclarations de celui-ci, étant ajouté que
PERSONNE9.), employé de la société SOCIETE3.) a également dit que c’est sur demande
de la prévenue que le libellé litigieux a été inscrit sur la facture, ce nonobstant le fait relevé
par le tribunal que les prix figurant sur la facture ne correspondent pas à des prix de location,
mais de vente et que la société SOCIETE3.) n’a pas de service de location de matériel. Il
faut en outre rappeler que PERSONNE4.) a déclaré que le libellé litigieux de la facture ne
correspondait pas aux événements organisés par la banque, ni par rapport au passé, ni par
rapport au futur, ceci contredisant l’affirmation en sens contraire de la prévenue.
S’agissant de l’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que le matériel commandé
a été entreposé dans son bureau, la Cour d’appel note à l’instar du tribunal qu’il ne résulte
d’aucun élément pertinent de la cause que tel aurait été le cas, étant ajouté concernant la
journée du 13 juillet 2018, que c’est à bon droit que le tribunal, pour forger sa conviction à
cet égard, a dit que les déclarations faites par PERSONNE7.) devant la police d’une part,
et dans une attestation testimoniale, d’autre part, étant contradictoires, elles se contredisent
et se neutralisent mutuellement et que les déclarations de PERSONNE6.) ne sont pas
pertinentes en ce qu’il n’en résulte pas que les cartons dont il a fait état contenaient le
matériel en cause. Il s’y ajoute, qu’aucun des autres témoins entendus lors des débats de
première instance sous la foi du serment n’a dit que le matériel commandé se trouvait, en
date du 13 juillet 2018, dans le bureau de la prévenue. C’est finalement encore à juste titre
que le tribunal, par rapport aux photographies versées par la défense, a dit qu’il n’en ressort
pas qu’il s’agisse du matériel commandé et la Cour d’appel rejoint encore les juges de
première instance en ce qu’ils ont souligné les déclarations contradictoires qui ont été faites
dans ce contexte par la prévenue, alors qu’après avoir déclaré dans un premier temps que
tout le matériel commandé a été entreposé dans son bureau, elle a dit, dans la suite devant
le juge d’instruction, qu’une partie dudit matériel a été déposé dans la salle d’Europe. Il faut
finalement souligner encore que le résultat des perquisitions qui ont été diligentées auprès
de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE5.), contredisent encore l’affirmation de
PERSONNE1.) que « tout » le matériel commandé a été entreposé dans la banque.
En ce qui concerne l’imprimante qui a été trouvée au domicile de PERSONNE1.) lors de la
perquisition, la Cour d’appel constate qu’il subsiste un doute quant au fait de savoir si cet
objet fait partie du matériel commandé, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.
C’est ainsi que les faits en litige se résument, la Cour d’appel partageant dès lors l’analyse
du tribunal en ce qu’il retient l’absence de preuve que PERSONNE1.), après avoir
réceptionné le matériel auprès de la société SOCIETE3.), l’ait entreposé dans la banque,
la circonstance que les objets en litige n’aient pas été retrouvés par après, exception faite
des deux i-phones et des housses de téléphone dont le tribunal a retenu à bon escient qu’ils
font partie du matériel commandé, étant sans incidence sur ce constat.
S’agissant de la qualification pénale des faits, le tribunal par rapport à l’infraction
d’escroquerie, a correctement reproduit les éléments constitutifs et les principes qui la
régissent, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer.
C’est, par ailleurs, sur base d’une motivation que la Cour d’appel partage, que la prévenue
a été retenue dans les liens de l’infraction libellée en ordre principal par le parquet, à savoir
l’infraction d’escroquerie, alors qu’il est établi que PERSONNE1.) par l’emploi des
manœuvres frauduleuses décrites par le tribunal, la Cour d’appel s’y référant, s’est fait
remettre le matériel en litige, ce dans l’intention de s’approprier ce même matériel qu’elle
avait commandé pour le compte de la société SOCIETE1.), étant précisé qu’il y a lieu de
faire abstraction au niveau du libellé des objets énumérés à l’infraction, de l’imprimante.
Le jugement entrepris est partant à confirmer par rapport à la déclaration de culpabilité de
PERSONNE1.), exception faite de l’imprimante.
Les peines qui ont été prononcées par les juges de première instance sont légales et
adéquates et sont, partant, à confirmer, état ajouté que c’est à juste titre que l’exécution de
la peine d’emprisonnement a été assortie d’un sursis intégral.
Les restitutions des objets saisis l’ont été à juste titre, y compris en ce qui concerne
l’imprimante, alors qu’il s’agit d’un objet appartenant à la banque.
Concernant la demande civile de la société SOCIETE1.), le tribunal s’est déclaré compétent
à bon droit pour en connaître et c’est encore à juste titre que la demande a été déclarée
recevable et fondée ex aequo et bon à hauteur du montant de 22.000 euros outre les
intérêts légaux et l’indemnité de procédure.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal autant qu’au civil.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse
au civil la société anonyme SOCIETE1.) entendu en ses conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser le libellé de l’infraction, conformément à la
motivation du présent arrêt ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 21,55 euros.
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non
compris les frais de signification/notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des
articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent
FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.