Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_264 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal and partially allows civil claim for fraud damages against defendant.

Numéro de cause CA5_264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals by both the defendant and the prosecution, confirming the first-instance conviction for fraud with a suspended sentence. While the defendant argued against the conviction, the court upheld the finding that she intended to appropriate materials for a company she had ordered. Consequently, the civil claim for damages was allowed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211: The court confirms a criminal conviction when the facts establish the intent to appropriate property, while separately adjudicating civil damages claims based on the same fraudulent conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal dismissal fraud conviction confirmation suspended sentence upheld civil damages award appeal costs liability falsification de marchandises lutte contre la fraude preuves fabriquées

Dispositions légales citées

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articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
l’article 496 du Code pénal, pour avoir, entre le 9 juin 2018 et le 7 juillet 2018, dans le but
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Texte complet

Arrêt N° 264/23 V.

du 4 juillet 2023

(Not. 29680/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-trois

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

prévenue et appelante,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse au civil.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 juillet 2022, sous le numéro

1864/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 16 août 2022 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue

et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi que le 17 août 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2022, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 février 2023, devant la

Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 2

juin 2023.

A cette dernière audience la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir

été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

déclarations personnelles.

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.).

La société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

représentant la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.), conclut au nom et

pour le compte de cette dernière.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 août 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le

8 juillet

2022

par

ce

même tribunal

siégeant en matière

correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 17 août 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg

a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris au pénal, le tribunal après avoir rejeté le moyen de nullité de la

citation invoqué par la défense, a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à

l’article 496 du Code pénal, pour avoir, entre le 9 juin 2018 et le 7 juillet 2018, dans le but

de s’approprier des objets appartenant à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après : « la

société SOCIETE1.) » respectivement « la banque »), passé commande en sa qualité de

responsable du département communication de la société SOCIETE1.) des objets précisés

aux pages 17 à 18 du jugement entrepris, en demandant la délivrance d’une facture à

destination de la société SOCIETE1.) avec le libellé « location de matériel audio-visuel

SOCIETE2.) Séminaire de la Banque » et en récupérant elle-même le matériel commandé,

étant constant en cause que la commande a été passée auprès de la société anonyme

SOCIETE3.) SA (ci-après : « la société SOCIETE3.) »).

Le tribunal a condamné PERSONNE1.) au titre de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de douze mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral,

ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée par la

société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et a dit la demande recevable et fondée ex

aequo et bono à hauteur du montant de 22.000 euros, outre les intérêts légaux et une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel, PERSONNE1.) a fait valoir que la facture de la

société SOCIETE3.) du 13 juin 2018 n’a pas été validée par elle et PERSONNE2.), alors

que seule une facture datant du 22 juin 2018 aurait été validée par elles. Elle fait encore

grief au tribunal de ne pas avoir retenu sur base des éléments du dossier répressif que le

matériel commandé qu’elle a récupéré auprès de la société SOCIETE3.) se trouvait stocké

dans son bureau le 13 juillet 2018, date de son dernier jour de travail auprès de la société

SOCIETE1.). Elle ajoute qu’après avoir récupéré le matériel auprès de la société

SOCIETE3.) le samedi 7 juillet 2018, elle l’a ramené dans la banque le lundi 9 juillet 2018.

Sur question de la Cour d’appel quant au volume du matériel commandé, la prévenue a dit

que celui-ci se serait trouvé emballé dans quatre à cinq cartons ainsi que dans des sachets

et a affirmé qu’une personne se dénommant PERSONNE3.) l’a aidée à monter le matériel

dans son bureau, ce à l’aide d’un chariot.

Il n’y aurait dans son chef aucun mobile pour commettre les faits qui lui sont reprochés.

La prévenue, par le biais d’une note écrite versée aux débats, revient sur la chronologie

des faits, ainsi que sur les faits en litige et sur les devoirs ordonnés par le juge d’instruction.

Elle critique l’interprétation donnée par la juridiction de première instance aux témoignages

recueillis et aux mesures d’instruction exécutées, en ce que cette interprétation serait

erronée, donnant à considérer que « tout le monde » a été au courant de l’existence de la

commande et de la facture. Elle déplore, par ailleurs, l’absence de perquisition auprès de

la banque et des autres membres de « l’équipe » et fait valoir, contrairement aux

déclarations du témoin PERSONNE4.), que le matériel en cause correspondait aux

événements organisés par la banque. Elle revient sur les conditions de son licenciement et

se prévaut de certains faits dont il faut souligner dès ce stade qu’ils n’ont aucun rapport

avec la présente affaire (notamment : sacs Longchamps, plainte pour harcèlement sexuel,

licenciement d’autres personnes qui se trouvaient au service de la banque).

Le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir que l’on se trouve en présence de deux versions

opposées, à savoir celle de la banque, d’une part, et de PERSONNE1.), d’autre part, et

revient à son tour sur le licenciement de la prévenue et la transaction signée entre celle-ci

et son employeur au moment de son départ de la banque, ainsi que sur le harcèlement

sexuel dont celle-ci a fait état et sur l’affaire des sacs Longchamps.

La défense donne à considérer que le matériel commandé se trouvait, le 13 juillet 2018,

dans le bureau de PERSONNE1.), ce à l’exception des deux i-phones qui auraient été

enlevés auparavant par PERSONNE5.), ex-époux de PERSONNE1.).

Il faudrait constater que la banque SOCIETE1.) est munie de caméras de surveillance, de

sorte qu’il ne serait pas possible d’y entrer, ni d’en sortir sans être aperçu. La défense

estime que les indices sur lesquels le tribunal s’est basé peuvent être interprétés de deux

manières, partant tant en faveur de la prévenue qu’en sa défaveur, la défense renvoyant à

ce titre à un courrier du Parquet de Luxembourg du 6 février 2020 aux termes duquel, le

substitut en charge du dossier à cette époque avait écrit qu’il ne solliciterait pas le renvoi

de PERSONNE1.) devant une juridiction répressive, alors qu’un an après le Parquet,

pourtant indivisible, a décidé le renvoi de l’affaire. Il faudrait constater un défaut de

transparence, la défense considérant que dès lors que le Parquet décide de ne pas

poursuivre une affaire, il ne saurait dans la suite et sauf élément nouveau, changer de

stratégie.

La défense réitère, partant, le moyen de nullité de la citation, ainsi que du réquisitoire et de

l’ordonnance de renvoi.

Elle revient, dans la suite, au fond de l’affaire en donnant à considérer que seuls les deux

i-phones qui ont été trouvés lors des perquisitions effectuées sont susceptibles d’être pris

en considération, à l’exception de tout autre objet dont il faudrait constater l’absence de

preuve d’une quelconque implication de la prévenue. Pour la défense les housses de

téléphone saisies ne sont pas neuves mais usées, de sorte qu’il faudrait également en faire

abstraction. Il faudrait par ailleurs constater que l’imprimante qui a été saisie au domicile de

la prévenue est sans lien avec le matériel commandé, alors que cette imprimante est munie

d’un TAG avec un numéro d’inventaire, apposé par le service informatique de la banque, la

prévenue ayant eu l’imprimante chez elle pour son travail à domicile.

Il faudrait tenir compte des déclarations du témoin PERSONNE6.) et, par rapport au

témoignage de PERSONNE7.) fait devant la police d’une part, et consigné dans une

attestation testimoniale, d’autre part, se poser la question de savoir lesquelles de ses

déclarations correspondent à la vérité.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en

donnant à considérer que c’est sur base d’une motivation correcte que le tribunal a rejeté

le moyen de nullité invoqué par la défense.

Le mandataire de la banque revient à son tour sur le harcèlement sexuel et sur l’affaire des

sacs Longchamps, avant d’en venir au fond de la présente affaire.

Il marque son étonnement face à la déclaration de la prévenue que pour décharger le

matériel en litige de sa voiture et le transporter dans son bureau, elle se serait fait aider par

une personne dénommée PERSONNE3.), cette déclaration étant faite pour la première fois,

de sorte qu’elle ne serait plus vérifiable à l’heure actuelle, alors que si elle en avait fait état

dès le départ, il aurait été possible de la vérifier par le biais des caméras de surveillance.

Ce ne serait par ailleurs que lors des débats de première instance que PERSONNE1.) a

déclaré que le matériel avait été déposé en partie dans la salle « Europe » de la banque.

Il se dégagerait des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a commandé le

matériel en litige, en faisant apposer sur la facture la mention « location » et « évènement »,

alors que pourtant la banque ne loue pas de tel matériel et qu’aucun évènement n’était

prévu. Ce serait à juste titre que le tribunal a dit que les photos versées par la défense ne

sont pas pertinentes, alors qu’il n’en résulterait pas que le matériel en litige se trouvait dans

les cartons illustrés. Ce serait encore à bon escient que le tribunal a relevé les

contradictions du témoignage de PERSONNE7.) fait d’une part devant la police et d’autre

part dans une attestation testimoniale.

Il faudrait constater que les déclarations de la prévenue se trouvent contredites par les

éléments objectifs du dossier répressif dont les perquisitions qui ont été effectuées et les

déclarations faites par les témoins dans le cadre de l’enquête et lors des débats de première

instance sous la foi du serment.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce que

le moyen de nullité de la défense a été rejeté sur base de justes motifs. Il faudrait retenir

par ailleurs que la juridiction du fond apprécie les faits libellés dans l’ordonnance de renvoi,

sans pour autant pouvoir se pencher sur la validité de celle-ci, ni sur celle du réquisitoire de

renvoi.

Quant au fond, le représentant du ministère public revient sur les faits tels que reproduits

au jugement entrepris en relevant qu’il faut les analyser par rapport à l’infraction de vol

domestique et non, tel que le tribunal l’a retenu, sur base de l’escroquerie, la partie

poursuivante soulignant que PERSONNE1.) a passé la commande en litige, a récupéré le

matériel le 7 juillet 2018 et quitté son emploi le 13 juillet 2018. Le matériel aurait été déposé,

selon les premières déclarations de la prévenue dans son bureau et selon les déclarations

ultérieures, pour partie dans la salle « Europe », le représentant du ministère public

soulignant l’absence de preuve à cet égard et faisant valoir que PERSONNE1.) n’en a fait

état à personne. Il renvoie encore au résultat des perquisitions, tout en se rapportant à

prudence de justice par rapport à l’imprimante qui a été saisie au domicile de

PERSONNE1.).

Il conclut par réformation, à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol

domestique et estime que les peines prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont légales

et adéquates.

La défense réplique qu’il n’y a pas en l’espèce de place pour l’infraction de vol domestique.

La prévenue ajoute finalement que le matériel ne se trouvait pas dans quatre à cinq cartons

mais dans trois cartons seulement et dans des sacs. Elle affirme avoir décrit lors de son

audition devant la police, la manière dont le matériel avait été transporté, mais que cela n’a

pas été noté. Il faudrait constater que tous les témoins sont contre elle et qu’il n’y a pas

dans son chef de mobile.

Appréciation de la Cour d’appel

Il y a lieu de relever d’emblée que seuls sont pertinents les débats qui ont trait,

respectivement qui sont liés à la présente affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder

aux débats dont plus précisément ceux ayant trait à l’affaire des sacs Longchamps, aux

conditions de son licenciement, à la plainte avec constitution de parte civile de

PERSONNE1.) pour harcèlement sexuel et aux licenciements d’autres employés de la

banque.

S’agissant du moyen de nullité de la défense, la Cour d’appel, par rapport au moyen de

nullité de la citation, constate que le tribunal l’a rejeté sur base de justes motifs, de sorte

que le jugement entrepris est à confirmer à cet égard, étant par ailleurs rappelé que la

juridiction du fond statue sur base de l’ordonnance de renvoi sans avoir à se prononcer sur

la validité de celle-ci ni de celle du réquisitoire du ministère public, de sorte que le moyen

de nullité afférent ne saurait être accueilli.

Concernant le fond, il est renvoyé par rapport aux faits pertinents au jugement entrepris qui

en a fait une description minutieuse à laquelle il y a lieu de se référer en l’absence d’un

quelconque élément nouveau en instance d’appel, étant constant en cause et non contesté

que PERSONNE1.), en date du 9 juin 2018, en sa qualité de responsable du service

communication de la banque, a passé la commande du matériel en litige et l’a retiré auprès

de la société SOCIETE3.) le 7 juillet 2018.

Il est encore renvoyé au jugement entrepris en ce qu’il a fidèlement relaté le déroulement

de l’enquête qui a été menée par la police, ainsi que de l’instruction qui a été diligentée par

le juge d’instruction, y inclus le résultat des différentes perquisitions qui ont été effectuées

dans le cadre de l’instruction.

La Cour d’appel note que l’ensemble des déclarations qui ont été faites par la prévenue

tout au long de l’instruction et lors des débats de première instance ne résistent pas aux

éléments objectifs du dossier, y compris les différents témoignages dont les éléments

pertinents ont été reproduits au jugement entrepris.

L’affirmation de la prévenue que la facture du 13 juin 2018, munie du numéroNUMERO2.),

n’a pas été validée par elle et PERSONNE2.), se trouve, en effet, contredite par les

déclarations qui ont été faites lors de l’enquête, ainsi que lors des débats de première

instance, ce sous la foi du serment, par PERSONNE8.) qui a dit qu’il a payé cette facture

parce qu’elle avait été validée par les deux signatures de la prévenue, d’une part, et par

PERSONNE2.), d’autre part, étant constant en cause que le paiement qui a été effectué le

20 juin 2018, indique comme référence le numéro de la facture du 13 juin 2018, de sorte

qu’il a, partant, été fait sur base de cette facture.

A noter par ailleurs que l’affirmation de la prévenue consistant à dire en instance d’appel

qu’un employé de la banque répondant au nom de PERSONNE3.) l’a aidée à décharger le

matériel commandé de sa voiture ne se trouve corroborée par aucun élément tangible du

dossier de sorte qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il en va par ailleurs de

même de son affirmation que la police aurait omis d’acter certaines de ses déclarations,

étant souligné que pour autant que tel eût été le cas il aurait été loisible à PERSONNE1.),

après lecture de ses déclarations et avant de les signer, de faire ajouter les prétendus

éléments omis.

La Cour d’appel constate, en outre, que PERSONNE1.) est seule à affirmer que le lundi 9

juillet 2018, elle a amené le matériel en litige à la banque en le déposant dans son bureau,

alors qu’aucune autre personne n’est à même de confirmer ses dires, étant encore souligné

qu’il n’y a pas dans le dossier répressif de fiche renseignant la réception par la banque dudit

matériel. Il faut en déduire que cette affirmation reste à son tour à l’état d’allégation

dépourvue d’effet.

L’allégation de PERSONNE1.) que la commande a été faite au vu de tout le monde et que

tout un chacun a été au courant de la facture en litige ne se trouve pas d’avantage

documentée, de sorte qu’il ne saurait en être tiré une quelconque conséquence.

S’agissant du surplus des témoignages sur lesquels le tribunal s’est basé pour forger sa

conviction, la Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a dit que

l’affirmation de PERSONNE1.) que c’est PERSONNE8.) qui lui a dit de mettre le libellé

litigieux sur la facture se trouve contredite par les déclarations de celui-ci, étant ajouté que

PERSONNE9.), employé de la société SOCIETE3.) a également dit que c’est sur demande

de la prévenue que le libellé litigieux a été inscrit sur la facture, ce nonobstant le fait relevé

par le tribunal que les prix figurant sur la facture ne correspondent pas à des prix de location,

mais de vente et que la société SOCIETE3.) n’a pas de service de location de matériel. Il

faut en outre rappeler que PERSONNE4.) a déclaré que le libellé litigieux de la facture ne

correspondait pas aux événements organisés par la banque, ni par rapport au passé, ni par

rapport au futur, ceci contredisant l’affirmation en sens contraire de la prévenue.

S’agissant de l’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que le matériel commandé

a été entreposé dans son bureau, la Cour d’appel note à l’instar du tribunal qu’il ne résulte

d’aucun élément pertinent de la cause que tel aurait été le cas, étant ajouté concernant la

journée du 13 juillet 2018, que c’est à bon droit que le tribunal, pour forger sa conviction à

cet égard, a dit que les déclarations faites par PERSONNE7.) devant la police d’une part,

et dans une attestation testimoniale, d’autre part, étant contradictoires, elles se contredisent

et se neutralisent mutuellement et que les déclarations de PERSONNE6.) ne sont pas

pertinentes en ce qu’il n’en résulte pas que les cartons dont il a fait état contenaient le

matériel en cause. Il s’y ajoute, qu’aucun des autres témoins entendus lors des débats de

première instance sous la foi du serment n’a dit que le matériel commandé se trouvait, en

date du 13 juillet 2018, dans le bureau de la prévenue. C’est finalement encore à juste titre

que le tribunal, par rapport aux photographies versées par la défense, a dit qu’il n’en ressort

pas qu’il s’agisse du matériel commandé et la Cour d’appel rejoint encore les juges de

première instance en ce qu’ils ont souligné les déclarations contradictoires qui ont été faites

dans ce contexte par la prévenue, alors qu’après avoir déclaré dans un premier temps que

tout le matériel commandé a été entreposé dans son bureau, elle a dit, dans la suite devant

le juge d’instruction, qu’une partie dudit matériel a été déposé dans la salle d’Europe. Il faut

finalement souligner encore que le résultat des perquisitions qui ont été diligentées auprès

de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE5.), contredisent encore l’affirmation de

PERSONNE1.) que « tout » le matériel commandé a été entreposé dans la banque.

En ce qui concerne l’imprimante qui a été trouvée au domicile de PERSONNE1.) lors de la

perquisition, la Cour d’appel constate qu’il subsiste un doute quant au fait de savoir si cet

objet fait partie du matériel commandé, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.

C’est ainsi que les faits en litige se résument, la Cour d’appel partageant dès lors l’analyse

du tribunal en ce qu’il retient l’absence de preuve que PERSONNE1.), après avoir

réceptionné le matériel auprès de la société SOCIETE3.), l’ait entreposé dans la banque,

la circonstance que les objets en litige n’aient pas été retrouvés par après, exception faite

des deux i-phones et des housses de téléphone dont le tribunal a retenu à bon escient qu’ils

font partie du matériel commandé, étant sans incidence sur ce constat.

S’agissant de la qualification pénale des faits, le tribunal par rapport à l’infraction

d’escroquerie, a correctement reproduit les éléments constitutifs et les principes qui la

régissent, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer.

C’est, par ailleurs, sur base d’une motivation que la Cour d’appel partage, que la prévenue

a été retenue dans les liens de l’infraction libellée en ordre principal par le parquet, à savoir

l’infraction d’escroquerie, alors qu’il est établi que PERSONNE1.) par l’emploi des

manœuvres frauduleuses décrites par le tribunal, la Cour d’appel s’y référant, s’est fait

remettre le matériel en litige, ce dans l’intention de s’approprier ce même matériel qu’elle

avait commandé pour le compte de la société SOCIETE1.), étant précisé qu’il y a lieu de

faire abstraction au niveau du libellé des objets énumérés à l’infraction, de l’imprimante.

Le jugement entrepris est partant à confirmer par rapport à la déclaration de culpabilité de

PERSONNE1.), exception faite de l’imprimante.

Les peines qui ont été prononcées par les juges de première instance sont légales et

adéquates et sont, partant, à confirmer, état ajouté que c’est à juste titre que l’exécution de

la peine d’emprisonnement a été assortie d’un sursis intégral.

Les restitutions des objets saisis l’ont été à juste titre, y compris en ce qui concerne

l’imprimante, alors qu’il s’agit d’un objet appartenant à la banque.

Concernant la demande civile de la société SOCIETE1.), le tribunal s’est déclaré compétent

à bon droit pour en connaître et c’est encore à juste titre que la demande a été déclarée

recevable et fondée ex aequo et bon à hauteur du montant de 22.000 euros outre les

intérêts légaux et l’indemnité de procédure.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal autant qu’au civil.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse

au civil la société anonyme SOCIETE1.) entendu en ses conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser le libellé de l’infraction, conformément à la

motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 21,55 euros.

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non

compris les frais de signification/notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des

articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.