Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2015 Généré par l'IA

Labor court dismisses provisional execution request but awards damages for abusive dismissal and procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the plaintiff's request for provisional execution of the judgment while awarding damages for abusive dismissal and moral prejudice. The court found the dismissal abusive and ordered the employer to pay approximately 813 euros to the employee and 2,938 euros to the Employment Fund. Consequently, the employer was condemned to pay procedural costs and an indemnity, but the temporary enforcement measure was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; While the court retains discretion to award procedural indemnities and assign litigation costs to the losing party, it may refuse provisional execution if the judgment does not concern immediate monetary claims or if the circumstances do not justify such urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal procedural costs provisional execution employment fund moral prejudice labor dispute indemnity award droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article L.521-4 du Code du travail
l’article L.521-4 du Code du travail, en condamnation de l’employeur, pour
article L.124-5 du code du travail
L’article L.124-5 du code du travail dispose que « (1) dans un délai d’un mois à

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.:

2015

/ 2023

L-TRAV-95/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUILLET 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marianna PALMINI, avocat, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée FM AVOCAT

S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social

à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro B 245 686, représentée aux fins des présentes par

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée

RODESCH Avocats à la Cour S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265 322,

représentée aux fins des présentes par Maître Clarisse RETIF, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

F a i t s :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu par ce tribunal du travail en date du 19

décembre 2022, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 3297/2022 ayant ordonné

des enquêtes et la continuation des débats.

En date du 18 janvier 2023, le tribunal procéda à une première enquête. La contre-

enquête eut lieu le 8 février 2023.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 mars 2023, date à laquelle la

continuation des débats avait été fixée, l’affaire subit une remise et fut utilement

retenue le 13 juin 2023. A cette audience Maître Marianna PALMINI se présenta pour

le requérant, Maître Frédéric MIOLI comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la continuation des débats

Vu le jugement n° 3297/2022 du 19 décembre 2022, ayant ordonné une enquête et

une contre-enquête, ainsi que porté fixation d’une continuation des débats.

Vu les procès-verbaux relatifs aux auditions de témoins des 18 janvier 2023 et 8 février

2023.

Le jugement n° 3297/2022 du 19 décembre 2022 avait réservé les demandes

principales suivantes des parties :

-

PERSONNE1.) : demandes en indemnisation du préjudice qui résulterait du

licenciement considéré comme abusif dirigées contre la société SOCIETE1.)

Sàrl :

o

Préjudice matériel : 3.095,80 euros,

o

Préjudice moral : 5.000 euros,

-

ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG : demande, sur base de

l’article L.521-4 du Code du travail, en condamnation de l’employeur, pour

autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser

le montant de 14.888,14 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre

des indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).

À l’audience du 13 juin 2023, les parties ont réitéré lesdites demandes.

Faits et rétroactes

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°

3297/2022 du 19 décembre 2022 rendu entre parties.

Motifs de la décision

Quant au moyen tiré de l’absence de communication de motifs de licenciement

endéans le délai légal d’un mois

L’article L.124-5 du code du travail dispose que « (1) dans un délai d’un mois à

compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article

L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs

du licenciement. (2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre

recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le

ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur

les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui

doivent être réels et sérieux. À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration

du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».

Le jugement n° 3297/2022 du 19 décembre 2022 avait notamment retenu que :

-

les parties sont en désaccord sur la question si un courrier recommandé avec

accusé de réception envoyé le 12 novembre 2021 par la société SOCIETE1.)

Sàrl à l’adresse de PERSONNE1.), réceptionné le 15 novembre 2021 par ce

dernier, contenait à côté d’une fiche de salaire aussi une lettre de motivation,

-

dans le but de palier à la mauvaise volonté du destinataire et à l’impossibilité

par l’expéditeur de rapporter la preuve du contenu de la lettre, la jurisprudence

a décidé en matière de procédure civile et commerciale que dans les lettres

avec accusé de réception, la signature de l’accusé de réception par le

destinataire crée une présomption devant faire considérer que le destinataire

avait eu connaissance du contenu de la lettre, générant ainsi un renversement

de la charge de la preuve — laquelle pèse en l’occurrence sur PERSONNE1.).

À l’audience du 13 juin 2023, PERSONNE1.) soutient qu’il n’y aurait pas eu

communication de motifs de licenciement moyennant ledit courrier recommandé du

12 novembre 2021, dans la mesure où deux témoins diraient que ledit courrier ne

contenait pas motifs, tandis qu’à l’opposé, la salariée entendue de la société

SOCIETE1.) Sàrl aurait eu tout intérêt à ne pas être pas être claire dans ses

déclarations, ce qu’elle aurait d’ailleurs fait.

La société SOCIETE1.) Sàrl fait valoir que les déclarations des témoins appelés par

PERSONNE1.) ne seraient pas suffisamment précises pour qu’il soit incontestable

qu’il n’y ait pas eu les motifs dans l’enveloppe litigieuse. En revanche, la salariée dirait

clairement qu’elle a mis dans la lettre de motifs dans l’enveloppe. Dès lors, en cas de

contradiction entre les témoignages, la problématique se solutionnerait par la charge

de la preuve.

En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’y avait, d’un point de vue objectif en

l’absence d’un litige entre parties avéré à la date du 12 novembre 2021 alors que le

préavis courait encore jusqu’au 30 novembre 2021, pas de raison à ce que la société

SOCIETE1.) Sàrl envoie des fiches de salaire seules par courrier recommandé à

PERSONNE1.). Tandis que la secrétaire de la société

SOCIETE1.)

Sàrl,

PERSONNE2.), déclare lors de son audition en qualité de témoin qu’elle aurait « bien

envoyé la lettre de motivation ensemble avec la fiche de salaire du mois d’octobre »,

les déclarations de la partenaire de PERSONNE1.), PERSONNE3.) (« […] ce n’est

que par la suite au retour de mon mari que ce dernier l’a ouverte. J’étais à ce moment

dans la maison mais pas dans la même pièce. Il y avait seulement une ou deux fiches

de salaires dans l’enveloppe […] ») et de PERSONNE4.) (« […] on était tous les trois

présents dans la cuisine lorsque M. PERSONNE5.) a ouvert l’enveloppe. Il m’a montré

ce qu’il y avait à l’intérieur. C’était une fiche de salaire unique […] ») se contredisent

sur les points clés qui viennent d’être cités.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) reste en défaut de réunir – comme il en avait la

charge – des indices graves, précis et concordants de nature à établir que le courrier

recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 novembre 2021 par la société

SOCIETE1.) Sàrl à son adresse et réceptionné le 15 novembre 2021, ne contenait

pas de lettre de motivation.

Le moyen de PERSONNE1.) tiré de la violation des dispositions de l’article L.124-5

(2) du code du travail ne saurait dès lors pas être accueilli.

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis, ce qui se traduirait notamment par sa concision, en ce

qu’elle tiendrait sur moins de deux pages.

La société SOCIETE1.) Sàrl soutient que la lettre de motifs serait suffisamment

précise, en ce qu’elle se composerait de deux parties : une première partie plus

générale, puis une seconde partie plus détaillée par rapport à certains faits, à savoir

les erreurs faites par PERSONNE1.), qui serait dès lors en mesure de comprendre les

motifs et d’apporter les contestations qu’il jugerait nécessaires.

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,

avec précision, le ou les motifs du licenciement.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité,

qu’au juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité

d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à

empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et

est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il y a lieu d’observer que :

-

certaines phrases manquent de clarté quant au message précis qu’elles sont

censées véhiculer et qu’il n’est pas au Tribunal d’élucider :

« des

incompréhensions insurmontables dans la logistique et dans l’organisation du

chantier, des commandes, dans la gestion des achats et dans les relations avec

la hiérarchie » ; « (…) vous avez contrairement à utiliser vos compétences

linguistiques pour exclure le collègue plus âgées de la relation avec les clients

qui ne parlaient pas italien (…) » ; « (…) mais ce qui a suscité l’étonnement,

c’est la baisse relative de la production également de M. PERSONNE6.) qui

étant une personne douce et sereine, il ne pouvait supporter votre caractère

(…) » ; « (…) il vous a trouvé plusieurs fois absent de votre lieu de travail car

vous avez insisté pour accompagner votre collègue pour l’achat de matériaux

et juste pour être précis je vous cite : le cas du 20 septembre 2021 à

ADRESSE3.) au chantier de M. R. PERSONNE7.) où vous étiez absent avec

PERSONNE8.) pour aller acheter du matériel à ADRESSE4.) (GLOBUS) et

vous avez été surpris par votre collègue M. PERSONNE9.) (…) » ;

-

aucune des « erreurs les plus graves » reprochées à PERSONNE1.) n’est

précisément située dans le temps ; s’il est possible d’en situer deux

approximativement

par

déduction

d’autres

reproches

(chantiers

PERSONNE7.) et PERSONNE10.)), deux demeurent entièrement non datées ;

-

la lettre de motifs ne permet pas de déduire les hiérarchies internes à la société

SOCIETE1.) Sàrl et plus précisément qui était en quelle qualité en droit de

donner des ordres à PERSONNE1.) ; de cette manière, il devient difficile de

porter une appréciation quant aux « erreurs les plus graves » ou quant aux

« incompréhensions insurmontables dans la logistique et dans l’organisation du

chantier, des commandes, dans la gestion des achats » reprochées à

PERSONNE11.).

Dans ces conditions, il faut conclure que les motifs indiqués dans la lettre du 11

novembre 2021 ne sont ni de nature à empêcher la société SOCIETE1.) Sàrl

d’invoquer a posteriori des motifs différents ou supplémentaires, puisque les termes

de la lettre sont suffisamment indistincts et modulables à cet égard, ni ne portent-ils

garantie de l’absence d’arbitraire, dans la mesure où les rôles et relations des

personnes citées dans la lettre de motifs sont laissés dans l’opacité.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) Sàrl n’a pas indiqué

les motifs du licenciement avec la précision légalement exigée dans la lettre de

licenciement.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement que la

partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier du 11 novembre

2021 est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 3.095,80 euros, calculé sur base

d’une période de référence de quatre mois et d’un salaire de 3.581,85 euros, qui

correspond à son dernier salaire, reçu pour novembre 2021. À cet effet, il soutient

avoir activement recherché un emploi, mais que cette recherche aurait été freinée par

des problèmes de santé, qui seraient documentés par des certificats médicaux.

La société SOCIETE1.) Sàrl conteste cette demande, en faisant valoir en substance

que les demandes d’emploi versées seraient insuffisantes pour représenter une

recherche active d’emploi censée être fructueuse, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir

au maximum une période de référence de deux mois.

En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant

minimiser son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne

peut être considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le

licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que dans l’immédiat de son licenciement,

PERSONNE1.) prouve uniquement avoir postulé auprès de la Ville de Luxembourg

en tant que concierge fin novembre 2021 et auprès du SIDEC en octobre 2021 ; les

autres demandes d’emploi datant de l’année 2022. Il ne s’agit dès lors pas d’une

recherche particulièrement active et diversifiée. Les certificats médicaux versés datent

d’avril et juin 2022 et ne contiennent pas d’indication quant à une incapacité de travail.

Sur ces bases et en prenant en considération l’âge du requérant, son ancienneté de

service, son niveau de qualification et la situation économique, le tribunal estime que

la période de référence en relation causale avec le licenciement à retenir est à fixer à

un total de trois mois, dont deux mois déjà couverts par l’indemnité compensatoire de

préavis dont son ancien employeur lui était redevable, soit en tout du 1er octobre 2021

au 31 décembre 2021.

Le montant du salaire mensuel est à fixer à (moyenne des deux fiches de salaire

versées à hauteur de 3.419,04 et 3.581,81 =) 3.500,42 euros.

La perte de salaire théorique de la requérante pendant la période de référence s’élève

en conséquence au montant de (mois de décembre 2021 =) 3.500,42 euros.

Suivant le décompte versé par l’État, PERSONNE1.) a touché pendant la période de

référence des indemnités de chômage d’un montant de 2.937,50 euros.

Le préjudice matériel subi par la requérante s’élève dès lors à la somme de (3.500,42

- 2.937,50 =) 562,92 euros et la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel est en conséquence à déclarer fondée pour ce montant.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande une indemnisation de 5.000 euros à titre de préjudice moral

au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La partie défenderesse conteste cette demande, en faisant valoir qu’eu égard aux

postulations versées et à sa faible ancienneté auprès d’elle, PERSONNE1.) ne saurait

faire valoir d’inquiétude quant à son avenir qui résulterait du licenciement.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

Compte tenu du peu d’ancienneté de services continus auprès de la société

SOCIETE1.) Sàrl (6 mois et demi, soit quelques jours de plus que la période d’essai

légale maximale), la demande de la partie demanderesse en paiement de dommages

et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du licenciement

intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono

à 250 euros.

Récapitulatif

Les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de son licenciement

abusif sont à déclarer fondées pour le montant total de (562,92 + 250 =) 812,92 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 11 février 2022, date du dépôt de la requête

introductive d’instance, jusqu’à solde.

Quant à la demande de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail la

condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie

malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 14.888,14 euros, avec les

intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à

la partie demanderesse.

La procédure spécifique instituée par l’article L.521-4 du code du travail confère à

l’État, en cas de licenciement abusif le droit de voir toiser au fond la question de la

régularité du licenciement, le sort de sa demande en dépendant.

Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié condamne

l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités

que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt (art. L.521-

4 (5) du code de travail).

En l’espèce, compte tenu du fait que le licenciement est à déclarer abusif, le recours

de l’État dirigé contre l’employeur est fondé.

La période de référence de trois mois retenue ci-avant par le tribunal a pris fin en date

du 31 décembre 2021.

Selon le décompte versé par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, le requérant a

touché des indemnités de chômage de 2.937,50 euros pendant cette période de

référence, de sorte que la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg est à

déclarer fondée pour ce montant, avec les intérêts au taux légal à partir du 13

décembre 2022, date de la formulation de la demande, jusqu’à solde.

Accessoires

Demande en majoration du taux d’intérêt

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la partie demanderesse sollicite la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la notification du présent jugement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005

portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils

visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

rémunération ou indemnité.

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) Sàrl n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Sàrl.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 3297/2022 du 19 décembre 2022,

vidant l’instance,

dit abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société SOCIETE1.) Sàrl en

date du 27 septembre 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel

pour le montant de 562,92 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 250 euros,

dit non fondées pour le surplus les demandes de PERSONNE1.),

partant,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de 812,92

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 février 2022, jusqu’à solde, avec

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

suivant la notification du présent jugement,

dit fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre la société SOCIETE1.)

Sàrl,

partant, condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de

2.937,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2022, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière