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JPLTRAVAIL_2014 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive due to insufficient and vague reasons provided by employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the declaration of an abusive dismissal and damages for material and moral prejudice. The court found the employer's letter of dismissal vague and lacking the legally required precision regarding specific reasons. Consequently, the dismissal was declared abusive, but the court reserved judgment on the remaining claims for further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 100, § 1, 2° du Code du travail; Art. 101, § 1, 2° du Code du travail: A dismissal is abusive if the employer fails to provide reasons with the necessary precision and clarity as required by law, thereby rendering the termination arbitrary.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal insufficient reasons vague letter of dismissal labor law precision material and moral damages reservation of judgment Code du travail licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 2014

/ 2023

L-TRAV-604/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUILLET

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en

remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 octobre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 28 novembre 2022. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 12 juin 2023. Lors de

cette audience Maître Marc WAGNER exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Pauline GLESS répliqua pour la société défenderesse. Maître

Catherine GRÉVEN représenta l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31

octobre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant le

Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir :

déclarer abusif le licenciement prononcé à son égard le 13 mai 2022,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le montant de 50.000 euros

à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi du chef du

licenciement abusif, avec les intérêts depuis le dépôt de la requête, jusqu’à

solde,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le montant de 25.000 euros

à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du chef du

licenciement abusif avec les intérêts depuis le dépôt de la requête, jusqu’à

solde,

plus subsidiairement et en tout état de cause, condamner la société

SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le montant de 10.174,95 euros à titre de

dommages et intérêts pour vice de forme du licenciement, avec les intérêts

depuis le dépôt de la requête jusqu’à solde,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui verser, du chef d'heures

supplémentaires, le montant de 74.972,55 euros + p.m., sous réserve de tout

autre montant à déterminer en cours d'instance par voie d'expertise ou de

consultation avec les intérêts légaux à partir à de la demande, jusqu'à solde,

à toutes fins utiles et pour autant que de besoin, condamner la société

SOCIETE1.) Sàrl, sur base des articles 284 et suivants du Nouveau Code de

procédure civile, à verser aux débats, avant tout autre progrès en cause, les

fiches de pointage journalières pour la période du 1er octobre 2019 jusqu'au 15

mai 2022, le tout sous astreinte non comminatoire de 50 euros par jour de

retard et par pièce, à compter de la notification du jugement à intervenir,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer, du chef d'arriérés de salaire,

le montant de 86.841,08 euros + p.m., avec les intérêts légaux à partir à de la

demande, jusqu'à solde,

partant, condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer, du chef de pertes

de prime de directeur, le montant de 3.473,41 euros + p.m., avec les intérêts

légaux à partir à de la demande, jusqu'à solde,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer, du chef de congés non

rémunérés intégralement, le montant de 6.743,29 euros + p.m., avec les

intérêts légaux à partir à de la demande jusqu'à solde,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui verser, du chef du non-paiement

des 13ème mois, le montant de 22.278,30 euros + p.m., avec les intérêts légaux

à partir à de la demande, jusqu'à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile de 5.000 euros.

Société SOCIETE1.) Sàrl

À l’audience du 12 juin 2023, PERSONNE1.) soulève in limine litis l’exception de

libellé obscur à l’égard de la demande de PERSONNE1.) portant sur les congés, pour

conclure à l’irrecevabilité de ladite demande.

Pour le surplus, elle conclut à la validité et à la régularité du licenciement prononcé à

l’égard de PERSONNE1.) le 13 mai 2022.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en tant que « directrice communication » (cadre

supérieure) par la société défenderesse par contrat de travail à durée indéterminée

du 29 octobre 2014 prévoyant une prise d’effet au 15 janvier 2015.

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de 4 mois par courrier du 13

mai 2022.

Moyennant courrier portant la date du 30 juin 2022 et faisant suite à la demande de

PERSONNE1.) du 30 mai 2022, la société SOCIETE1.) Sàrl a fourni les motifs à la

base du licenciement.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 15 juillet 2022.

Motifs de la décision

Il est précisé qu’à l’audience du 12 juin 2023, les débats étaient limités à l’examen de

la régularité et du bien-fondé du licenciement avec préavis prononcé le 13 mai 2022.

Quant au moyen tiré de la tardiveté de la lettre des motifs à la base du licenciement

du 13 mai 2022

PERSONNE1.) expose avoir demandé, par courrier recommandé du 30 mai 2022, à

la défenderesse de lui faire tenir les motifs gisant à la base du licenciement intervenu.

La société SOCIETE1.) Sàrl lui aurait communiqué sa lettre de motivation moyennant

courriel du 6 juillet 2022, de sorte qu’elle ne lui aurait pas été adressée endéans le

délai légal ni sous la forme requise par les dispositions du code du travail, de sorte

que le licenciement du 13 mai 2022 serait abusif.

La société SOCIETE1.) Sàrl soutient avoir valablement posté, endéans le délai légal

d’un mois, sa lettre de motifs le 30 juin 2022, mais que le courrier lui serait revenu

avec la mention « pas de boîte à ce nom ». Les dispositions légales afférentes auraient

dès lors été respectées.

L’article L.124-5 du code du travail dispose que « (1) dans un délai d’un mois à

compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article

L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs

du licenciement. (2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre

recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le

ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur

les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui

doivent être réels et sérieux. À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration

du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».

En l’espèce, il y a lieu de constater, au vu des pièces versées aux débats, que :

-

PERSONNE1.) a demandé les motifs à la base de son licenciement par courrier

du 30 mai 2022,

-

le 30 juin 2022, la société SOCIETE1.) Sàrl a déposé auprès de SOCIETE2.)

la lettre recommandée de motifs à destination de PERSONNE1.), à l’adresse

correcte de cette dernière (ADRESSE3.) à L-ADRESSE4.)),

-

ce courrier recommandé a été retourné par SOCIETE2.) à la société

SOCIETE1.) Sàrl avec la mention « pas de boîte à ce nom »,

-

par courriel du 6 juillet 2022, PERSONNE2.), « CEO » de la société

SOCIETE1.)

Sàrl a retransmis la lettre de motifs à

PERSONNE1.)

(« […] comme discuté hier tu trouveras ci-joint ta lettre de motifs telle

qu’envoyée le 30 juin dernier par lettre AR […] »).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le défaut de remise du courrier

recommandé de motifs du 30 juin 2022 à PERSONNE1.) est dû soit à un

dysfonctionnement postal, soit à un dysfonctionnement imputable à la demanderesse

elle-même, mais en tout cas non imputable à l’employeur.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article L. 124-5 (2) du code

du travail, de sorte que le moyen afférent de PERSONNE1.) n’est pas fondé.

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis. Elle fait valoir que la lettre de licenciement contiendrait

une « ribambelle d’imprécisions et de termes vagues » : « activités des sociétés

contrôlées par les membres de la famille », « la gestion des sites internet », « services

refacturés […] aux sociétés clientes » alors que le graphique reproduit ne montrerait

aucune société et « baisse des activités » qui ne serait pas attribuable à une société

précise.

La société SOCIETE1.) Sàrl soutient que la lettre de motifs serait suffisamment

précise, en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée

à licencier. Pour autant que de besoin, elle offre de prouver les motifs y indiqués par

l’audition de PERSONNE2.), « CEO » de la société SOCIETE1.) Sàrl, en qualité de

témoin.

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,

avec précision, le ou les motifs du licenciement.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité,

qu’au juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité

d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à

empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs

invoqués à l’appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé

précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de

licenciement.

C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et

est le seul support valant énonciation des motifs.

Dans l’hypothèse d’un licenciement, fondé sur des considérations économiques,

l’employeur est tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation et de la suppression

d’emplois, de révéler clairement et concrètement les mesures de restructuration ainsi

que leur incidence sur le poste occupé par le salarié (v. en ce sens : Cour, 3ème ch.,

29 avril 2010, rôle n° 34702).

En l’espèce, le motif économique résiderait, à titre de « restructuration », dans la

réduction de la masse salariale de la société SOCIETE1.) Sàrl via la (seule)

suppression du poste de « directrice communication » occupé par PERSONNE1.) et

la collaboration future aux mêmes fins avec des « sociétés externes », suite à une

baisse du chiffre d’affaires de « la société SOCIETE3.) sàrl » depuis 2019 et une perte

de liquidités auprès de cette même société, les deux comme conséquences de la

Covid-19, de manière à ce que « les capacités de paiement » de « la société

SOCIETE3.) sàrl » aient été « inexistantes ».

Or, il y a lieu d’observer que :

-

mis à part « la société SOCIETE3.) sàrl » et la société défenderesse, aucune

autre société n’est nommément citée dans la lettre de motifs — alors que de

l’autre côté, ladite lettre énonce qu’il aurait été essayé « d’absorber plus de

coûts via la production bouchère, la salaison et les restaurants pour limiter

l’impact [des restrictions liées à la Covid-19] »,

-

ni la structure des sociétés impliquées (dont certaines simplement désignées

comme « sociétés clientes » ou « clients principaux » — alors même que par

ailleurs « la société SOCIETE3.) sàrl » est présentée comme « client principal »

unique), ni le « département “communication” » de la société SOCIETE1.) Sàrl,

dont PERSONNE1.) était directrice, ne sont présentés dans la lettre de motifs,

-

il n’est pas traçable, le cas échéant chiffres à l’appui, en quoi « le cashflow » de

« la société SOCIETE3.) sàrl » impacterait la situation financière de la société

SOCIETE1.) Sàrl de telle manière à ce que cette dernière soit en mesure (ou

non) de payer ses salaires,

-

sous le titre « Impact de la Covid-19 sur SOCIETE3.) sàrl », figure la phrase

« le gel des investissements et la réduction des charges ne suffisent pas à

contrer la baisse d’activité des sociétés du groupe Steffen », laquelle n’est pas

appuyée par d’autres éléments,

-

l’impact financier de la « restructuration », par la suppression du poste de

PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE1.) Sàrl et le futur appel à des

« sociétés externes », n’est pas précisé, ce qui aurait permis de situer la mesure

par rapport aux autres chiffres indiqués sur les graphiques que comprend la

lettre de motifs.

Dans ces conditions, il faut conclure que les motifs indiqués dans la lettre du 30 juin

2022 ne sont ni de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents ou supplémentaires, puisque les termes de la lettre sont

suffisamment indistincts et modulables à cet égard, ni ne portent-ils garantie de

l’absence d’arbitraire, dans la mesure où l’aspect « restructuration » dans la relation

triptyque PERSONNE1.) - société SOCIETE1.) Sàrl - « la société SOCIETE3.) sàrl »

est laissé dans l’opacité.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) Sàrl n’a pas indiqué

les motifs du licenciement avec la précision légalement exigée dans la lettre de

licenciement.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement que la

société SOCIETE1.) Sàrl a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier du 30

juin 2022 est à déclarer abusif.

Il convient de réserver le surplus des demandes et de fixer une continuation des

débats y relative.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société SOCIETE1.) Sàrl en

date du 13 mai 2022 à l’encontre de PERSONNE1.),

réserve le surplus,

fixe la continuation des débats à l’audience du lundi 6 novembre 2023 à 15.00 heures,

salle JP 0.02 et invite les parties à instruire entièrement les demandes réservées.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière