Labor court dismisses abusive dismissal claim but awards unpaid vacation pay against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the claim that the employee's dismissal was abusive while fixing the employer's debt for unpaid vacation pay. The employee sought damages for an abusive termination and back wages, but the employer was in bankruptcy at the time of judgment. The court ruled that while the dismissal was not abusive, the employer's bankruptcy status prevented the award of interest and limited the court's power to condemn the company, resulting in a fixed debt entry for the vacation indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.233-17 du code du travail; Art. 238 et 240 du nouveau code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, the labor court may only fix the existence and amount of employee claims without condemning the insolvent entity, and interest cannot be awarded post-judgment declaration of bankruptcy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2013
/ 2023
L-TRAV-733/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JUILLET
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Mathias PONICN, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., en faillite et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 novembre 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 6 décembre 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 12 juin 2023. Lors de
cette audience Maître Assia BEHAT exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Anne DEVIN-KESSLER répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11
novembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl —
entretemps en faillite — devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir
condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif, les montants
suivants, conformément à son décompte actualisé soutenu à l’audience, avec les
intérêts légaux à partir de la requête introductive d’instance :
Préjudice matériel
2.106,04 euros
Préjudice moral
3.000,00 euros
Arriérés de salaire : solde juin 2021, ainsi que les mois
entiers de juillet, août et septembre 2021
8.318,32 euros
Indemnité pour congés non pris
1.635,03 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl en
faillite aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 750 euros.
Société SOCIETE1.) Sàrl en faillite
À l’audience du 12 juin 2023, la curatrice de la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite
explique avoir été instituée en cette qualité par le jugement déclaratif de faillite du 2
mai 2022. Elle n’aurait pas eu de dossier et le gérant de la société ne se serait pas
manifesté auprès d’elle.
Elle ne serait dès lors pas en mesure de prouver que la société SOCIETE1.) Sàrl en
faillite ait répondu à la demande des motifs du licenciement de la requérante, mais il
n’existerait pas non plus de preuve que la demande de motifs a été envoyée par
PERSONNE1.).
Pour le surplus, elle conteste les préjudices matériel et moral, se rapporte à prudence
de justice s’agissant de l’indemnité pour congés non pris et informe avoir accepté la
déclaration de créance pour les arriérés de salaires visés par une ordonnance de
référé travail du 2 février 2022.
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en tant qu’aide socio-familiale par la société
défenderesse par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2021 prévoyant
une prise d’effet au 1er mars 2021.
L’employeur a licencié PERSONNE1.) par courrier du 13 juillet 2021 avec préavis du
15 juillet 2021 au 14 septembre 2021.
Par ordonnance n° 380/22 du 2 février 2022, la présidente du Tribunal du travail,
siégeant en matière de référé, avait statué comme suit :
« (…) d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire pour le mois
de juin 2021 non sérieusement contestable à concurrence du montant de 1.000.- euros nets,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant de 1.000.- euros nets, avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, le 11 novembre 2021, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde d’arriérés de salaire pour les
mois de juillet, août et la première moitié du mois de septembre 2021 non sérieusement
contestable à concurrence du montant de 6.823,43.- euros bruts,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à
PERSONNE1.) la somme de 6.823,43.- euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations
sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,
le 11 novembre 2021, jusqu’à solde, (…) ».
Par jugement n° 2022TALCH15/00561 du 2 mai 2022 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) Sàrl a été déclarée en état
de faillite et Maître Anne DEVIN-KESSLER a été désignée comme curatrice.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de l’absence de motifs à la base du licenciement du 13 juillet
2021
PERSONNE1.) soutient avoir, par courrier du 9 août 2021, demandé les motifs à
l’appui de son licenciement du 13 juillet 2021, mais que la société SOCIETE1.) Sàrl
en faillite n’aurait pas répondu à cette demande, de sorte que le licenciement serait
abusif.
La société SOCIETE1.) Sàrl en faillite répond qu’elle ne serait en mesure de prouver
que la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite ait répondu à la demande des motifs du
licenciement de la requérante, mais il n’existerait pas non plus de preuve que la
demande de motifs a été envoyée par PERSONNE1.).
Cette position doit s’analyser en une contestation par rapport à l’article L. 124-5 du
code du travail, qui dispose que « (1) dans un délai d’un mois à compter de la
notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le
salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du
licenciement. (2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre
recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le
ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur
les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux. À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration
du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».
Etant donné que le salarié oppose à son employeur la déchéance du délai pour
répondre, il a la charge de preuve de la date à laquelle celui-ci a réceptionné sa
demande ou en a été avisé, cette date faisant courir le délai d’un mois. S’agissant d’un
simple envoi recommandé sans avis de réception, il n’y a pas de preuve de la date de
sa remise à l’employeur (Cour, 8ème ch., 22 mars 2012, rôle n° 37073, se référant à
Cour, 26 mai 2011, n° 35987 et 36090 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse pas de preuve qu’elle a effectivement expédié
— par courrier recommandé tel que prévu par l’article L. 124-5 du code du travail,
voire par un quelconque autre moyen — sa demande de motifs datée au 9 août 2021
qu’elle verse aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne peut pas se prévaloir
des alinéas (1) et (2) de L. 124-5 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 124-5 (3) du code du travail, le salarié qui n’a pas exercé
dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit
d’établir par tous les moyens que son licenciement est abusif.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne formule pas d’autres griefs à l’égard de son
licenciement.
Il s’ensuit qu’elle n’établit pas que le licenciement prononcé à son égard par courrier
daté du 13 juillet 2021 est abusif, de sorte que sa demande afférente n’est pas fondée.
Corrélativement, PERSONNE1.) est également à débouter de ses demandes en
indemnisation des préjudices matériel et moral dont elle se prévaut à titre de
conséquences du licenciement.
Quant aux demandes en paiement
Arriérés de salaire
Il convient de donner acte à Maître Anne DEVIN-KESSLER de ses déclarations
suivant lesquelles elle a accepté la déclaration de créance relative aux arriérés de
salaires à hauteur des montants retenus par l’ordonnance de référé-travail n° 380/22
du 2 février 2022.
Indemnité pour congés non pris
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite à lui
payer une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de (2.729,37 / 173 x
12,96 jours car 2,16 jours sur 6 mois x 8 heures =) 1.635,03 euros.
La société SOCIETE1.) Sàrl en faillite se rapporte à prudence de justice.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que
le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre
sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir
conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de
preuve.
Sur ces bases, et au vu des fiches de salaire versées, le calcul effectué par
PERSONNE1.) est cohérent, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande pour
le montant de 1.635,03 euros.
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) Sàrl est en état de faillite. Le Tribunal du
travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les
quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) Sàrl fait encore que le Tribunal ne puisse
allouer des intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 350 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) Sàrl.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit non fondé le moyen de PERSONNE1.) tiré du caractère abusif du licenciement
avec préavis prononcé par la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite à son égard par
courrier daté du 13 juillet 2021,
donne acte à Maître Anne DEVIN-KESSLER de ses déclarations suivant lesquelles
elle a accepté la déclaration de créance relative aux arriérés de salaires à hauteur des
montants retenus par l’ordonnance de référé-travail n° 380/22 du 2 février 2022,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants :
-
indemnité pour congés payés non pris : 1.635,03 euros,
-
indemnité de procédure : 350 euros,
fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite
aux montants suivants :
-
indemnité pour congés payés non pris : 1.635,03 euros,
-
indemnité de procédure : 350 euros,
dit non fondée pour le surplus la demande de PERSONNE1.),
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société
SOCIETE1.) Sàrl, PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) Sàrl.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière