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JPLTRAVAIL_2007 Généré par l'IA

Labor court dismisses dismissal challenge due to procedural time bar despite valid written objection letter.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim challenging the dismissal as abusive and irregular. The employee argued the dismissal lacked valid grounds, but the employer contended the written objection was invalid due to a company error in addressing the letter to a Belgian entity instead of the Luxembourg employer. The court ruled that the employer's own confusion regarding the recipient did not prevent the letter from interrupting the three-month limitation period, thereby resetting the one-year deadline for filing the lawsuit. Consequently, the court found the claim inadmissible because it was filed after the new deadline had expired.

Regeste Legislator

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Art. L.124-11 (2) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: A written objection to dismissal interrupts the three-month limitation period; an employer's error in identifying the recipient of the objection does not invalidate the interruption if the employee clearly contested the dismissal grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
limitation period interruption written objection dismissal employer confusion recipient procedural inadmissibility labor law limitation abusive dismissal claim time bar expiration conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-11 (2) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il conclut à la condamnation de
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Texte complet

Rép.no. 2007/23

L-TRAV-641/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 3 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Rui VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, anciennement SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de Maître

Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 28 septembre 2021, sous le numéro fiscal 641/21.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 27

octobre 2021. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 14 juin 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 28

septembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant

le Tribunal du travail pour voir déclarer abusif et irrégulier le licenciement avec préavis dont

il a fait l’objet et pour voir condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants

avec les intérêts légaux augmentés de trois points à compter de l’expiration d’un délai de trois

mois à partir de la notification du jugement :

-

dommages et intérêts préjudice moral :

11.360 euros

-

dommages et intérêts préjudice matériel :

68.160 euros

-

indemnité de congé non pris :

1.175,31 euros

-

frais à rembourser :

25,60 euros

A titre subsidiaire, le requérant conclut à la condamnation de la société défenderesse à lui payer

5.680 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement.

En tout état de cause, PERSONNE1.) sollicite l’obtention d’une indemnité de 2.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il conclut à la condamnation de

son adversaire aux frais et dépens de l’instance.

Finalement, le requérant demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 14 juin 2023, les parties ont déclaré être d’accord pour limiter

les débats à la question de la recevabilité de la demande du requérant.

II. Les faits

Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, le 27 septembre 2016, entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL.

Par courrier du 10 novembre 2020, le requérant a été licencié moyennant un préavis de 2 mois

ayant débuté le 15 novembre 2020 et pris fin le 14 janvier 2021. PERSONNE1.) a été dispensé

de toute prestation pendant le préavis.

Par courrier daté du 25 novembre 2020, PERSONNE1.) a sollicité la communication des motifs

du licenciement qui lui ont été communiqués par un courrier du 9 décembre 2020.

Par courrier du 15 décembre 2020, le requérant a déclaré qu’il conteste le motif de licenciement

décrit dans le courrier du 9 décembre 2020.

Par acte notarié du 8 juin 2021, la société SOCIETE2.) SARL a été transformée en société

anonyme et elle a pris la dénomination SOCIETE1.) SA.

III. Les moyens et les prétentions des parties

La société SOCIETE1.) SA conclut à l’irrecevabilité de la requête déposée par PERSONNE1.)

en date du 28 septembre 2021 en soutenant que cette requête a été introduite après l’écoulement

du délai de forclusion de trois mois prévu à l’article L.124-11 (2) du Code du travail. Dans ce

contexte, la société défenderesse dénie toute valeur interruptive au courrier de réclamation du

15 décembre 2020 au motif que celui-ci n’aurait pas été adressé à la société employeuse.

A titre subsidiaire, la société défenderesse fait plaider que ce courrier ne saurait valoir

réclamation écrite au sens de l’article L.124-11(2) du Code du travail.

PERSONNE1.) demande au Tribunal de constater que la requête du 28 septembre 2021 a été

introduite dans le délai de forclusion d’un an à compter du courrier du 15 décembre 2020 dont

il estime qu’il a valablement interrompu le délai de forclusion de trois mois prévu au premier

alinéa de l’article L.124-11 (2) du Code du travail.

IV. Les motifs de la décision

Aux termes de l’article L.124-11 (2), « l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive

du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de

forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa

motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article

L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite

introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.

Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».

Pour prouver qu’il a protesté contre le licenciement dans le délai de 3 mois à compter de sa

notification, PERSONNE1.) se réfère à un courrier du 15 décembre 2020 rédigé dans les termes

suivants :

« (fichier) »

Il résulte des documents d’envoi d’un recommandé national (page 2 de la pièce 6 de Maître

Valente) que bien que la lettre du 15 décembre 2020 indique qu’elle est adressée à la société

SOCIETE2.) SARL sise à ADRESSE3.) au Luxembourg, le courrier a été effectivement

envoyé à une autre société, en l’occurrence la société SOCIETE3.) sise en Belgique à

ADRESSE4.).

La société défenderesse en déduit que la lettre n’aurait pas été adressée à la société employeuse

de sorte qu’elle ne serait pas de nature à interrompre le délai de forclusion prévu à l’article

L.124-11 (2) du Code du travail. En conséquence, la requête introduite le 28 septembre 2021

aurait été introduite après l’écoulement du délai de forclusion de trois mois à compter du

licenciement de sorte qu’il y aurait lieu de constater son irrecevabilité.

Le requérant conteste le raisonnement de la société défenderesse. Il donne à considérer que la

lettre de licenciement lui a été adressée par la société SOCIETE3.) et que c’est également à

celle-ci qu’il s’est adressé pour obtenir les motifs de son congédiement. Cette société aurait par

ailleurs pris soin de lui répondre à cette demande de communication des motifs. Il serait

inconcevable que la société belge procède à l’envoi des courriers de licenciement et de

motivation du licenciement, mais qu’elle s’empare ensuite du fait qu’elle n’est pas la société

employeuse pour contester la valeur de la lettre de protestation qui lui a été logiquement

adressée eu égard à son intervention dans le cadre des autres actes de la procédure de

licenciement.

Le Tribunal constate que la lettre de licenciement du 10 novembre 2020 renseigne à titre

d’expéditeur la société SOCIETE2.) SARL sise à ADRESSE3.) au Luxembourg. Force est

cependant de constater, à l’instar du requérant, que cette lettre lui a été effectivement adressée

depuis la Belgique dans une enveloppe de la société SOCIETE3.) sise à ADRESSE4.) (pièce

4 de Maître VALENTE).

Il résulte également des pièces produites par le requérant que la lettre de demande de

communication des motifs renseigne comme destinataire la société SOCIETE2.) SARL avec

son adresse à ADRESSE3.), mais qu’elle a été effectivement envoyée à la société SOCIETE3.)

le 25 novembre 2020 et qu’elle a été remise à cette société le 26 novembre 2020.

Par courrier du 9 décembre 2020, le requérant s’est vu communiquer les motifs de son

congédiement. Ce courrier ne fait pas état du fait que sa demande de communication des motifs

aurait été adressée à la mauvaise personne juridique. Au contraire, dans la première ligne de ce

courrier il est fait référence à ce courrier du 25 novembre 2020 de demande de motifs. Il s’y

ajoute que ce courrier renseigne, à nouveau, à titre d’expéditeur la société SOCIETE2.) SARL

sise à ADRESSE3.), mais qu’il a été envoyé depuis la Belgique dans une enveloppe indiquant

la dénomination WESTLEASE et une adresse à ADRESSE5.) en Belgique.

C’est à juste titre que le requérant donne à considérer qu’il s’est contenté de suivre un certain

parallélisme par rapport aux courriers qui lui ont été adressés dans le cadre de la procédure de

licenciement. En effet, c’est la société défenderesse qui a créé, à l’origine, une confusion en

adressant à son salarié un courrier renseignant la société SOCIETE2.) SARL en qualité

d’expéditeur dans le courrier alors que ce courrier était effectivement expédié depuis la

Belgique dans une enveloppe de la société SOCIETE3.). En répondant à la lettre de demande

de motif qui a été adressée à la société luxembourgeoise, mais effectivement envoyée à la

société SOCIETE3.) en Belgique, la société défenderesse a validé cette façon de procéder.

C’est bon droit que le requérant fait plaider qu’elle ne saurait par la suite se prévaloir d’une

confusion dont elle est elle-même à l’origine et dont elle n’a tiré aucune conséquence au stade

de la demande de motifs.

Il s’ensuit que le moyen tiré du fait que la lettre de protestation du 15 décembre 2020 n’aurait

pas été adressée à la société employeuse ne saurait être accueilli eu égard aux circonstances

particulières de l’espèce.

A titre subsidiaire, la société défenderesse fait plaider que les termes du courrier du 15

décembre 2020 ne seraient pas de nature à valoir réclamation au sens de l’article L.124-11 (2)

du Code du travail et de la jurisprudence en la matière.

Le Tribunal constate cependant que le requérant indique expressément dans ce courrier qu’il

« conteste » le motif décrit dans la lettre de motivation du 9 décembre 2020. Bien que rédigé

dans des termes concis, ce courrier exprime à suffisance que le requérant estime que son

licenciement ne repose pas sur un motif valable ce qui implique son caractère abusif.

C’est partant à tort que la société défenderesse fait plaider que le courrier du 15 décembre 2020

ne saurait valoir courrier de réclamation écrite au sens de l’article L.124-11 (2), alinéa 2 du

Code du travail.

Force est dès lors de constater que contrairement aux plaidoiries de la société défenderesse, le

courrier du 15 décembre 2020 a valablement interrompu le délai de forclusion de trois mois et

fait courir un nouveau délai d’un an. La requête déposée le 28 septembre 2021 a partant été

déposée dans le délai d’une année à compter de la réclamation de sorte qu’elle est recevable à

cet égard.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

constate que la requête du 28 septembre 2021 a été introduite dans le délai de la loi ;

rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion ;

fixe la continuation des débats à l’audience du mercredi, 11 octobre 2023, à 9.00 heures

devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau

du Saint Esprit, salle d’audience JP.0.02

réserve toutes les demandes ainsi que les frais et dépens.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.