Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2006 Généré par l'IA

Luxembourg court declares immediate dismissal abusive and awards severance, damages, and corrected certificates to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2006
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the immediate dismissal of an employee by SOCIETE1. SA abusive and nullified their mutual termination agreement. The court awarded the employee €15,128.30 in severance, moral damages, and legal fees, while rejecting claims for material damages and procedural costs. Consequently, the employer was ordered to issue corrected employment and U1 certificates within two weeks.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile; Art. 148 du Nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and nullify a termination agreement if the employee proves the dismissal was unjustified, entitling them to compensation and corrected documentation.

Mots-clés

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abusive dismissal immediate termination severance pay moral damages employment certificate procedural costs nullity of agreement licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 2006/23

L-TRAV-718/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 3 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société JURISLUX SARL, inscrite au barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse,

représentée aux fins des présentes par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des

Primeurs, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins

des présentes par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 5 novembre 2021, sous le numéro fiscal 718/21.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 24

novembre 2021. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle

général à l’audience du 12 octobre 2022.

Au vu du courrier de Maître Pascal PEUVREL du 13 octobre 2022, l’affaire a été réappelée à

l'audience publique du 5 décembre 2022. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires

et fut utilement retenue à l'audience publique du 26 avril 2023 à laquelle les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, en date du 17 mai 2023 ordonna la rupture du

délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 14 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires. Sur ce, le

Tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 5 novembre

2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal

du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il estime

avoir fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants

suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

9.302,64 euros

-

indemnité de départ :

2.325,66 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

30.000 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

25.000 euros

PERSONNE1.) demande également au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui

communiquer un formulaire U1, un certificat de travail et un solde de tout compte.

Le requérant conclut aussi à l’octroi d’une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile et de dommages et intérêts d’un montant de 3.500 euros

à titre de remboursement des frais d’avocat.

Finalement, il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 26 avril 2023, le requérant a ramené sa demande de dommages

et intérêts pour le préjudice matériel à 4.142,22 euros et pour le préjudice moral à 8.000 euros.

Alors qu’il avait remis, à l’audience des plaidoiries du 26 avril 2023, un décompte écrit faisant

état d’une demande d’indemnité de préavis de 4.651,32 euros correspondante à 2 mois de

salaire, le mandataire du requérant a expliqué à l’audience du 14 juin 2023, à laquelle l’affaire

a reparue à la suite de la rupture du délibéré ordonnée pour permettre au mandataire du

requérant de prendre position à ce sujet, qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et il a expliqué

que la demande initialement formulée dans la requête pour un montant de 9.302,64 euros

correspondante à 4 mois de salaire était maintenue.

II. Les faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 2015, PERSONNE1.) est entré au

service de la société défenderesse en qualité de « ouvrier de production » à compter du 1er

janvier 2016.

Le 8 juillet 2021, la société SOCIETE1.) SA a adressé à PERSONNE1.) une lettre de

licenciement avec effet immédiat libellée dans les termes suivants :

« (fichier) »

Le même jour, à 14.45 heures, PERSONNE1.) a signé un document intitulé « convention de

résiliation d’un commun accord » aux termes duquel le contrat de travail est résilié avec effet

immédiat. Il est convenu en substance que le requérant touchera une indemnité de congé non

pris correspondante à 12 jours et le requérant déclare par ailleurs que la société ne lui redoit

plus aucune autre indemnité et il s’engage à ne pas « participer de manière directe ou indirecte »

à une action judiciaire impliquant la société employeuse ou une société du groupe.

Par courrier de son mandataire du 8 octobre 2021, le requérant a réclamé contre son

licenciement.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut en premier lieu à la nullité de la convention de résiliation d’un commun

accord du 8 juillet 2021.

A l’appui de cette demande, le requérant donne à considérer qu’au moment de la signature de

cette convention, il n’aurait pas été averti du fait que la société SOCIETE1.) SA lui avait déjà

adressé, quelques heures plus tôt, une lettre de licenciement avec effet immédiat. Il est d’avis

qu’il avait partant un droit acquis au licenciement avec effet immédiat. Or, dans la mesure où

il aurait ignoré l’existence de ce droit au moment où la convention d’un commun accord lui a

été soumise, il n’aurait pas pu valablement y renoncer en signant cette convention. Il est d’avis

qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) SA s’est aperçue, après l’envoi de la lettre de

licenciement, que celui-ci risquait d’être déclaré abusif, et elle a tenté de rattraper la situation

en lui soumettant une résiliation d’un commun accord avant même qu’il n’ait le temps de

prendre connaissance du licenciement avec effet immédiat.

La convention de résiliation d’un commun accord serait par ailleurs nulle pour être entachée

d’un vice du consentement. En effet, le requérant fait plaider que sa signature lui aurait été

extorquée sous la contrainte dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA l’aurait menacé de

porter plainte pénale contre lui s’il ne signait pas le document.

La convention de résiliation d’un commun accord étant nulle, il y aurait lieu de s’attacher au

licenciement avec effet immédiat notifié le 8 juillet 2021.

Or, ce licenciement serait abusif dans la mesure où la lettre du 8 juillet 2021 ne serait pas

rédigée dans des termes suffisamment précis pour satisfaire à l’exigence de précision posée par

le Code du travail en la matière.

Le requérant conteste par ailleurs la matérialité des faits qui lui sont reprochés et il conteste la

valeur probante des pièces produites par la société SOCIETE1.) SA à l’appui de ses

affirmations.

La société SOCIETE1.) SA se réfère à la convention de résiliation d’un commun accord

laquelle aurait été valablement conclue entre les parties. Dans ce contexte, elle conteste que le

requérant aurait été mis sous pression pour signer le document. Au contraire, durant l’entretien

le requérant aurait été confronté avec la photo de la caméra de surveillance sur laquelle on le

verrait sortir des locaux avec un sac de course rempli de produits volés dont il est fait état dans

la lettre de licenciement. Il aurait reconnu les vols et tenté de minimiser la situation en soutenant

que les produits volés étaient impropres à la vente.

La société SOCIETE1.) SA soutient par ailleurs qu’avant de soumettre la convention de

résiliation d’un commun accord à PERSONNE1.), les responsables de la société l’auraient

informé qu’il avait fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat. Force serait de relever

qu’une résiliation d’un commun accord est moins stigmatisante qu’un licenciement avec effet

immédiat dans le contexte de la recherche d’un nouvel emploi. PERSONNE1.) aurait signé la

convention en parfaite connaissance de cause et il tenterait actuellement de revenir en arrière

et d’obtenir l’annulation de cette convention parce qu’il aurait découvert qu’il ne pouvait pas

toucher d’indemnités de chômage dans le cadre d’une résiliation d’un commun accord.

A titre subsidiaire, pour le cas où il y aurait lieu de s’attacher au licenciement avec effet

immédiat, la société SOCIETE1.) SA est d’avis que la lettre du 8 juillet 2021 est libellée dans

des termes suffisamment précis dans la mesure où le requérant aurait été en mesure de prendre

longuement position sur les reproches qui lui sont adressés. Par ailleurs, la matérialité des faits

résulterait des attestations testimoniales versées en cause. PERSONNE1.) aurait reconnu avoir

commis des vols. Or, un vol domestique serait nécessairement un motif suffisamment grave

pour ruiner de manière immédiate et irrémédiable la confiance d’un employeur, quelle que soit

la valeur de la chose volée. Il serait dès lors parfaitement indifférent de savoir si la marchandise

volée était effectivement, comme l’aurait soutenu le requérant, impropre à la vente.

A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA conteste les demandes indemnitaires du

requérant en leurs principes et quanta. Elle soutient en particulier que le requérant aurait très

rapidement trouvé du travail après son congédiement de sorte qu’il aurait perçu des salaires

pendant la période théoriquement couverte par une éventuelle indemnité compensatoire de

préavis. Il y aurait dès lors lieu de déduire les salaires perçus pendant cette période couverte

par l’indemnité réclamée.

En ce qui concerne la demande relative à la délivrance d’un certificat U1 rectifié, la société

SOCIETE1.) SA soulève l’incompétence matérielle du Tribunal du travail pour connaître de

cette demande.

IV. Motifs de la décision

La demande ayant été introduite dans les formes et le délai de la loi, elle est recevable en la

forme.

1. La convention de résiliation d’un commun accord

Il est de jurisprudence constante, qu’une fois prononcé, le licenciement échappe à son auteur,

celui-ci ne saurait unilatéralement revenir sur le licenciement ; il ne peut ni l’annuler ni

modifier la date de cessation de la relation de travail sans l’accord de la partie licenciée.

Il est cependant possible aux parties de renoncer d’un commun accord au congé préalablement

notifié par l’employeur.

Dans ce contexte, le Tribunal retient, à l’instar du requérant, qu’un salarié ne saurait

valablement renoncer aux conséquences d’un licenciement qu’à la condition d’avoir

préalablement eu connaissance de celui-ci. Le Tribunal constate à cet égard que la société

défenderesse ne saurait tirer de conséquences pertinentes sur ce point de l’ordonnance rendue

par la Présidente de la Chambre de la Cour d’appel connaissant des appels en matière du droit

du travail, rendue dans le cadre d’une affaire opposant la société défenderesse à un autre salarié

(qui était par ailleurs délégué du personnel) et dont le contrat de travail a été résilié le même

jour dans des conditions identiques (pièce 5 de Maître Rapp). En effet, dans cette décision, la

Présidente de la Cour retient effectivement qu’une rupture conventionnelle du contrat de travail

vaut renonciation commune à la rupture intervenue précédemment. Il ne résulte cependant pas

de cette ordonnance que le salarié ait invoqué, comme en l’espèce, le moyen tiré d’une

impossibilité de renoncer au licenciement antérieurement prononcé du fait de l’ignorance de

son existence.

En l’espèce, il est constant en cause que la lettre de licenciement avec effet immédiat a été

envoyée à PERSONNE1.) aux alentours de 12.30 heures, soit environ 2 heures avant la réunion

au cours de laquelle il a signé le document intitulé « convention de résiliation d’un commun

accord ».

Face aux contestations de PERSONNE1.) qui affirme ne pas avoir été informé de l’envoi de la

lettre de licenciement avec effet immédiat lorsque le document litigieux lui a été soumis pour

signature, la charge de la preuve pèse sur la société SOCIETE1.) SA.

Force est de relever en premier lieu que la convention de résiliation d’un commun accord est

muette à ce sujet ; le licenciement avec effet immédiat n’y est pas évoqué.

Pour prouver que PERSONNE1.) a été informé de l’existence du licenciement avec effet

immédiat avant de signer la convention de résiliation, la société SOCIETE1.) SA se réfère à

des attestations testimoniales.

C’est à juste titre que le requérant s’oppose à la prise en considération de l’attestation

testimoniale rédigée par PERSONNE2.) (pièce 2 de Maître Rapp) au motif que celui-ci est

l’administrateur de la société défenderesse. Comme il n’a pas été contesté que PERSONNE2.)

a le pouvoir de représenter seul la société défenderesse, il y a lieu de retenir qu’il ne saurait

valablement être entendu comme témoin dans le cadre de la présente affaire. Il y a partant lieu

d’écarter son attestation testimoniale. Il n’y a pas lieu pour autant d’organiser une comparution

personnelle des parties, comme l’a demandé la société SOCIETE1.) SA en cas de rejet de

l’attestation en question. En effet, cette mesure d’instruction n’a pas la même finalité qu’une

mesure d’enquête.

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE3.) (pièce 4 de Maître Rapp) déclare que

« Monsieur PERSONNE2.) a fait savoir à Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE4.) qu’ils

ont été licenciés pour faute grave » tandis que PERSONNE5.) indique dans son attestation

(pièce 3 de Maître Rapp) que « Monsieur PERSONNE2.) a annoncé à Monsieur

PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE4.) leur licenciement avec effet immédiat et qu’un

courrier leur a été adressé ».

Force est de constater que la première attestation n’est pas précise dans la mesure où elle ne

permet pas de comprendre si PERSONNE1.) a clairement reçu l’information qu’un courrier de

licenciement avec effet immédiat lui avait déjà été envoyé. La seconde attestation est un peu

plus précise sur ce point. Il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte pas de cette attestation, ni

d’aucun autre élément du dossier, que le requérant aurait eu connaissance du contenu du

courrier qui lui a été envoyé. Il n’est dès lors pas établi qu’il a été en mesure de vérifier que les

reproches qui lui ont été présentés lors de l’entretien s’identifiaient effectivement avec ceux

qui étaient énoncés dans le courrier. Le Tribunal relève par ailleurs que les déclarations de

PERSONNE5.) sont contredites par l’attestation de PERSONNE4.) (pièce 10 de Maître

Peuvrel) qui était présent lors de l’entretien litigieux et qui s’est également vu soumettre une

convention de résiliation d’un commun accord dans ce contexte. En effet, ce dernier spécifie

« la société SOCIETE1.) ne m’a pas informé que le matin même elle nous avait envoyé la lettre

de licenciement avec effet immédiat ».

Force est dès lors de constater qu’il n’est pas établi qu’au moment où la société SOCIETE1.)

SA a soumis à PERSONNE1.) la convention de résiliation d’un commun accord, ce dernier

était, d’une part, informé qu’une lettre de licenciement avec effet immédiat lui avait déjà été

envoyée et, d’autre part, qu’il connaissait le contenu de cette lettre.

A défaut pour la société SOCIETE1.) SA de prouver que PERSONNE1.) était clairement

informé du licenciement avec effet immédiat qui lui avait été adressé à 12.30 heures le jour

même, le Tribunal ne saurait retenir que PERSONNE1.) a pu, à 14.45 heures, valablement

renoncé aux droits découlant de ce licenciement en signant une résiliation d’un commun

accord.

Or, à défaut de renonciation valable de PERSONNE1.) au licenciement avec effet immédiat

préalablement prononcé, force est de constater que ce licenciement a produit tous ses effets et

valablement mis fin à la relation de travail.

C’est partant à juste titre que le requérant conclut à la nullité de la convention de résiliation

d’un commun accord signée le 8 juillet 2021 à 14.45 heures étant donné qu’à ce moment-là, le

contrat de travail avait déjà été résilié par l’effet du licenciement avec effet immédiat.

2. Le licenciement

a.

La précision de la lettre de motivation

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de

cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

En ce qui concerne le premier grief d’avoir quitté l’entreprise le 15 juin 2021 à 22.41 heures

avec un sac rempli de produits finis, le Tribunal constate que les circonstances de temps et de

lieux sont précisément énoncées et que le moyen par lequel le reproche a été constaté est

également expliqué.

S’il est exact que les produits contenus dans le sac ne sont pas précisément énumérés, il n’en

demeure pas moins que cette circonstance n’est pas de nature à impacter le caractère précis de

la lettre sur ce point dans la mesure où, d’une part, le champ des possibles est limité aux

marchandises qui sont produites dans l’entreprise et, d’autre part, ce terme exclut d’autres

éléments comme les matières premières et le matériel.

Il s’ensuit que le premier grief est exprimé avec la précision requise.

En revanche, le second reproche de la complicité doit être écarté pour manque de précision. En

effet, il est fait grief à PERSONNE1.) d’avoir été le complice de deux autres salariés à plusieurs

dates auxquelles ces personnes auraient commis des vols. La lettre n’indique aucun acte concret

de complicité dans le chef de PERSONNE1.), elle semble retenir que le simple fait d’avoir

covoituré avec les auteurs présumés de ces vols serait suffisant pour retenir une complicité sans

expliquer les circonstances qui permettraient de présumer que ce covoiturage implique une

quelconque complicité.

Le second motif doit partant être écarté.

b. La matérialité du vol du 15 juin 2021

Le requérant conteste avoir commis des vols et il conteste également avoir avoué qu’il aurait

commis des vols.

Pour établir la véracité du grief, la société SOCIETE1.) SA verse un rapport établi par un

détective privé (pièce 7 de Maître Rapp). S’il résulte de ce rapport qu’en date des 15, 16, 17 et

18 juin ainsi que des 1er et 2 juillet 2021, le détective a pu observer des mouvements suspects

de véhicules sur le parking de l’entreprise et des salariés (sans aucune identification) mettant

des cartons, des seaux ou des sacs dans des voitures force est de constater que le nom de

PERSONNE1.) n’apparaît aucunement dans ce rapport. Il n’est ni soutenu ni prouvé que le

requérant apparaîtrait sur l’une ou l’autre des nombreuses photos illustrant le rapport. Il n’est

ni soutenu ni établi que PERSONNE1.) serait le propriétaire ou le détenteur de l’un des

véhicules ayant été chargés. Et il n’est ni soutenu ni prouvé non plus que le jour des

chargements observés, PERSONNE1.) aurait circulé dans l’une des voitures chargées.

La société SOCIETE1.) SA verse également deux photos (pièce 6 de Maître Rapp)

prétendument prises à la sortie de la production par une caméra de surveillance. Le requérant

conteste la valeur probante de ces clichés ainsi que le caractère loyal de cet élément de preuve

en soutenant qu’il n’aurait pas été informé de l’existence d’une caméra de surveillance à cet

endroit.

Indépendamment de la question de savoir si, et dans quelle mesure, les deux images produites

en cause constituent un moyen de preuve loyal, le Tribunal se doit de constater d’emblée que

ces clichés ne permettent pas de constater que le requérant aurait commis, le 15 juin 2021 vers

22.41 heures, un vol domestique de produits finis. En effet, s’il n’a pas été contesté que le

salarié qui apparaît sur ces deux clichés est bien le requérant, force est de constater, à l’instar

du requérant, qu’il est impossible d’identifier ce que celui-ci tient dans sa main gauche. Il n’est

pas possible d’identifier un sac de course et encore moins d’en déterminer le contenu.

La société SOCIETE1.) SA soutient finalement que PERSONNE1.) aurait reconnu avoir

commis des vols domestiques, ce que le requérant conteste cependant avoir fait. A l’appui de

son affirmation, la société défenderesse se réfère à l’attestation de PERSONNE5.) qui indique

« Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE4.) n’ont pas réagi lors des reproches qui

leur ont été faits. Ils ont juste dit que de temps en temps cela leur arrivait de prendre quelques

boîtes de noix ». Cette phrase est très imprécise. En effet, on ignore qui a dit quoi exactement.

Il ne résulte pas clairement de l’attestation si les deux salariés ont fait chacun, à tour de rôle,

cette déclaration, ou si, au contraire, un des salariés a incriminé son collègue. Force est encore

de constater que cette déclaration n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. Au

contraire, PERSONNE3.) se contente de déclarer dans son attestation que « Les personnes sont

restées sans réaction et elles n’ont pas nié les accusations » et PERSONNE4.) semble au

contraire l’infirmer en indiquant dans son attestation « Ils nous ont accusés de vol, ce que je

réfute ».

La société SOCIETE1.) SA se réfère encore à l’attestation établie par PERSONNE6.) (pièce

12 de Maître Peuvrel) dans laquelle ce dernier explique que PERSONNE3.) aurait autorisé

« tout le personnel et à plusieurs reprises de prendre la marchandise avec des défauts » ou

encore qu’il a autorisé « toute l’équipe » à prendre des produits finis invendables. L’auteur

explique qu’à un moment donné, le même PERSONNE3.) l’aurait appelé pour lui dire de ne

pas prendre de produits, car « le patron nous faisait une visite surprise de surveillance vers

21.00 heures ». Le mandataire de la société SOCIETE1.) SA invoque cette attestation pour

soutenir, d’une part, que les salariés prenaient des produits prétendument invendables et,

d’autre part, qu’ils étaient parfaitement conscients que cette pratique n’était pas autorisée par

leur employeur. Force est de constater que le nom de PERSONNE1.) n’est jamais cité dans

cette attestation. Il ne résulte dès lors pas de cette attestation que PERSONNE1.) aurait

effectivement cédé à la prétendue invitation de PERSONNE3.) de prendre des produits

invendables.

Il suit des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de

prouver la matérialité du grief de vol domestique gisant à la base du licenciement.

Il y a partant lieu de retenir que le licenciement est abusif.

3. Les demandes indemnitaires

a.

L’indemnité compensatoire de préavis

L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être

autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et

L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondante à la durée du préavis.

Il est précisé que cette indemnité ne se confond ni avec l’indemnité de départ ni avec la

réparation visée à l’article L.124-10 du Code du travail.

Eu égard à l’ancienneté du requérant, le délai de préavis aurait été de 4 mois.

Contrairement à l’hypothèse des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour tout

ou partie de la période théoriquement couverte par l’indemnité de préavis et dont le

remboursement est réclamé par l’ETAT à l’employeur, aucune disposition légale ne prévoit la

déduction des salaires perçus par un salarié licencié pendant la période théorique couverte par

l’indemnité compensatoire de préavis et dont le nouvel employeur ne peut d’ailleurs réclamer

le remboursement à l’employeur précédent.

Force est encore de constater que la situation d’un salarié licencié avec effet immédiat qui se

retrouve sans revenu du jour au lendemain et qui reprend rapidement un emploi après son

licenciement n’est pas comparable à celle prévue à l’article L.124-9 du Code du travail, d’un

salarié licencié avec préavis qui prend un nouvel emploi au cours de la période de préavis pour

laquelle il bénéficie d’une dispense de travail.

Il n’y a partant pas lieu, en l’espèce, de procéder à une quelconque déduction au niveau de

l’indemnité compensatoire de préavis de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 9.302,64 euros.

b. L’indemnité de départ

En application de l’article L.124-7 du Code du travail, PERSONNE1.) peut prétendre à une

indemnité de départ correspondante à un mois de salaire étant donné qu’il pouvait se prévaloir

d’une ancienneté de plus de 5 années.

Le montant réclamé par le requérant n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 2.325,66 euros à ce titre.

c.

Les dommages et intérêts

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

préjudice matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En l’espèce, le requérant réclame des dommages et intérêts d’un montant de 4.142,22 euros

correspondant à la perte de rémunération pour la période du 9 juillet au 31 août 2021.

Comme cette période est d’ores et déjà théoriquement couverte par l’indemnité compensatoire

de préavis, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce volet de sa demande.

Le préjudice moral

Le requérant a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

Eu égard à l’ancienneté (5 ans) et à l’âge (34 ans) du requérant au moment du licenciement

ainsi qu’aux circonstances de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit à sa

demande tendant au paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice moral à

concurrence d’un montant fixé ex aequo et bono à 3.500 euros.

4. Les documents

a.

Le formulaire U1

Le requérant explique que la société SOCIETE1.) SA lui a délivré un certificat U1 portant

l’indication que la relation de travail a pris fin suite à une résiliation d’un commun accord des

parties. Estimant que cette indication est incorrecte et qu’elle lui a par ailleurs causé grief dans

la mesure où la perception d’indemnité de chômage lui aurait été refusée en France au motif

qu’une telle résiliation n’est pas de nature à ouvrir un droit aux indemnités de chômage, le

requérant conclut à la condamnation de la société défenderesse à lui remettre un certificat U1

indiquant que le contrat de travail a pris fin à la suite d’un licenciement avec effet immédiat.

La société SOCIETE1.) SA soulève l’incompétence matérielle du Tribunal du travail pour

connaître de cette demande, le certificat visé serait prévu par une disposition du Code de la

Sécurité sociale de sorte que cette demande relèverait de la compétence des juridictions

sociales.

Contrairement aux plaidoiries de la partie défenderesse, l’article L. 521-10 (2) du Code du

travail stipule que: « Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de

placement publics, les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de

chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y

relatives ».

Or, pour les salariés résidant en France, cette attestation patronale prend la forme du formulaire

U1.

Le moyen d’incompétence soulevé par la société SOCIETE1.) SA doit dès lors être écarté.

Dans la mesure par ailleurs où la délivrance d’un certificat U1 conforme à la réalité constitue

une contestation relative à un contrat de travail qui s'élève entre un employeur, d'une part, et

un ancien salarié, d'autre part, au sens de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile, il

y a lieu de constater que le Tribunal du travail est compétent matériellement pour en connaître.

Eu égard aux explications du requérant et à la décision à intervenir en ce qui concerne la rupture

de la relation de travail, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à remettre à

PERSONNE1.) un certificat U1 dûment rectifié.

b. le certificat de travail

L’article L.125-6 du Code du travail dispose que si le salarié en a fait la demande, l’employeur

est obligé de lui délivrer un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service

et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement

occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

La société SOCIETE1.) SA n’établissant pas avoir répondu à cette obligation légale, il y a

lieu de faire droit à la demande du requérant.

Afin d’assurer la remise de l’attestation patronale (formulaire U1) rectifiée ainsi que du

certificat de travail, il y a lieu d’assortir la condamnation à prononcer d’une astreinte

conformément à l'article 2059 du Code civil. Il y a lieu cependant de plafonner l’astreinte au

montant de 2.000 euros.

c.

Un solde de tous comptes

Aucune disposition du Code du travail n’oblige les parties à signer un solde de tous comptes ;

l’établissement et la signature d’un tel document constituent une faculté ouverte aux parties.

Aucune d’elles ne peut dès lors exiger de l’autre l’établissement d’un tel reçu.

La demande tendant à la condamnation sous peine d’astreinte de la société SOCIETE1.) SA de

produire un solde de tous comptes doit dès lors être rejetée pour être non fondée.

5. Les frais d’avocat

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) SA à lui payer des

dommages et intérêts du chef de remboursement de frais d’avocat d’un montant de 3.500 euros.

Dans un premier temps, la société SOCIETE1.) SA a affirmé que le requérant restait en défaut

de verser des pièces à l’appui de cette demande. Par la suite, il s’est cependant avéré que la

pièce 17 que Maître Peuvrel invoquée dans ce contexte avait effectivement été communiquée

à la partie adverse.

La société SOCIETE1.) SA conclut néanmoins au rejet de la demande au motif que le ministère

d’avoué n’est pas obligatoire de sorte qu’en recourant au service d’un avocat, le requérant

aurait omis de satisfaire à son obligation de limiter son préjudice.

Il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base

de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La

circonstance que l'article 240 du Nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le

fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non

comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer

ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle

ou délictuelle (Cour d’appel, 13 octobre 2005, n°26892).

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est soumis aux conditions strictes qui doivent

être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile et le juge est amené à

vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement de cette

responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale directe entre la faute et

le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ;

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

En l’espèce, il résulte de la décision à intervenir que PERSONNE1.) a été licencié de manière

abusive par la société SOCIETE1.) SA et l’action introduite par PERSONNE1.) contre la

société SOCIETE1.) SA se trouve par ailleurs en relation causale avec la faute commise par la

société défenderesse.

C’est à tort que la société SOCIETE1.) SA conteste l’existence d’un lien causal entre l’action

en justice et les frais d’avocat engendrés au motif que le ministère d’avoué n’est pas obligatoire

devant le Tribunal du travail. En effet, eu égard à la complexité du litige, il ne saurait être

reproché au requérant de ne pas avoir plaidé seul son affaire.

Force est cependant de constater que le requérant verse deux notes d’honoraires d’un montant

total de 1.805,50 euros et qu’il produit des preuves du paiement pour un montant total de

1.305,50 euros (277,50 euros le 14 janvier 2022, 200 euros le 4 mars 2022, 200 euros le 18

mars 2022, 328 euros le 27 janvier 2023 et 300 euros le 3 mars 2023).

Comme le montant effectivement payé n’est pas excessif eu égard à la complexité de l’affaire,

il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à concurrence du montant qu’il prouve

avoir versé à son mandataire, à savoir 1.305,50 euros.

6. Les demandes accessoires

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée dans la mesure où la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile n’est pas établie dans son chef.

Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus au sens de l’article 148 du

Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

constate la nullité de la convention de résiliation d’un commun accord signée le 8 juillet

2021 ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu le 8

juillet 2021 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant 9.302,64 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ

pour le montant 2.325,66 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef de préjudice moral à concurrence du montant de 3.500 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de

15.128,30 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 novembre 2021, date de la requête, jusqu’à

solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef de préjudice matériel et en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’un certificat U1

rectifié et d’un certificat de travail ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à remettre à PERSONNE1.) un certificat

U1 rectifié et un certificat de travail dans la quinzaine de la notification du présent jugement,

sous peine d’une astreinte de 25 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte

étant fixé à 2.000 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’un solde de tous

comptes et en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef de frais d’avocat à concurrence du montant de 1.305,50 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de

1.305,50 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2022 sur le montant de 277,50

euros, du 4 mars 2022 sur le montant de 200 euros, du 18 mars 2022 sur le montant de 200

euros, du 27 janvier 2023 sur le montant de 328 euros et du 3 mars 2023 sur le montant de 300

euros, à chaque fois jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.