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JPLTRAVAIL_2005 Généré par l'IA

Dismissed: Employee dismissed for failure to prove abusive dismissal and procedural inequity.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2005
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal and denied her procedural fee request. The employer argued that the employee failed to formally request the reasons for termination, thereby shifting the burden of proof to her. The court found the employee unable to demonstrate that the dismissal was abusive or that procedural inequity existed, leading to her defeat on all claims.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The failure to formally request the reasons for dismissal does not automatically render a dismissal abusive but shifts the burden of proof to the employee, who must establish inequity to recover procedural fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal burden of proof procedural inequity dismissal reasons procedural fees congé de représailles licenciement abusif licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-5 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et elle conclut à la condamnation de son
article L.124-5 du Code du travail
motifs au sens de l’article L.124-5 du Code du travail.
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Texte complet

Rép.no. 2005/23

L-TRAV-712/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 3 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Mee-Ran BORRI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des

Primeurs, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins

des présentes par Maître Marie GUEBELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Christophe NEY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 20 décembre 2022, sous le numéro fiscal 712/22.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11

janvier 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 12 juin 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 20

décembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant

le Tribunal du travail pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a fait

l’objet et pour voir condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 9.999,78 euros

à titre de dommages et intérêts du chef des préjudices matériel et moral consécutifs au

licenciement.

PERSONNE1.) sollicite également l’obtention d’une indemnité de 500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et elle conclut à la condamnation de son

adversaire aux frais et dépens de l’instance.

Finalement, la requérante demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 12 juin 2023, la requérante a déclaré que le montant de 9.999,78

euros était réclamé à titre de dommages et intérêts du chef du seul préjudice moral consécutif

au licenciement. Elle a par ailleurs augmenté sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure au montant de 1.500 euros.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement à la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SA à compter du 15 novembre

2021 en qualité de « Team Assistant ».

Par courrier du 12 septembre 2022, la requérante a été licenciée moyennant un préavis de 2

mois ayant débuté le 15 septembre et pris fin le 14 novembre 2022.

En date du 30 septembre 2022, PERSONNE1.) a adressé à la société SOCIETE1.) SA un

courrier de la teneur suivante :

« (fichier) »

III. Les moyens et les prétentions des parties

PERSONNE1.) estime que le courrier du 30 septembre 2022 vaut courrier de demande de

motifs au sens de l’article L.124-5 du Code du travail. A défaut pour la société défenderesse

de lui avoir communiqué les raisons gisant à la base de son congédiement dans le délai d’un

mois à compter de la notification de la lettre du 30 septembre 2022, il y aurait lieu de constater

qu’elle a fait l’objet d’un licenciement abusif.

La requérante précise qu’elle a rapidement retrouvé un emploi après son congédiement de sorte

que le montant de 9.999,78 euros est réclamé à titre d’indemnisation du préjudice moral

consécutif à son licenciement pour lequel la société SOCIETE1.) SA ne lui aurait jamais

communiqué de motifs, même pas après l’introduction de la requête.

Avant toute défense au fond, la société SOCIETE1.) SA a conclu à la nullité de la requête au

motif que celle-ci ne renseigne pas l’adresse de la requérante.

A titre subsidiaire, elle s’est rapportée à la prudence du Tribunal en ce qui concerne la

recevabilité de la demande.

Quant au fond du litige, la société SOCIETE1.) SA fait plaider que la lettre du 30 septembre

2022 ne contient aucune demande de communication des motifs de sorte qu’elle estime n’avoir

eu aucune obligation d’y répondre. En conséquence, pour prospérer dans sa demande, il

appartiendrait à la requérante d’établir les motifs du licenciement et d’en démontrer le caractère

abusif, ce qu’elle resterait en défaut de faire de sorte qu’il y aurait lieu de la débouter de toutes

ses demandes.

A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société

défenderesse conteste la demande indemnitaire en son principe et en son quantum ; la

requérante resterait en défaut de prouver la réalité et l’ampleur du préjudice moral allégué.

IV. Les motifs de la décision

1. Le moyen de nullité de la requête

Au vœu de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, « la requête indique les noms,

prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent

(…). ».

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile est

sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.

Le défaut d’indication de l’adresse du requérant constitue cependant une nullité de forme dont

la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du même code. La nullité pour

vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle,

a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA soutient que le défaut d’indication de l’adresse de la

requérante serait susceptible d’engendrer des problèmes dans le cadre de l’exécution du

jugement.

Force est cependant de constater que la convocation à l’audience a pu être adressée à l’adresse

de la requérante figurant dans le contrat de travail et qui est partant connue de la société

SOCIETE1.) SA. C’est d’ailleurs l’adresse à laquelle la lettre de licenciement a été envoyée.

Il s’ensuit qu’aucun grief tiré de l’absence d’indication de l’adresse de la requérante n’a pu été

établi dans le chef de la partie défenderesse. Dans ce contexte, il y a lieu d’ajouter que le défaut

d’indication de l’adresse de la requérante n’a pas non plus été de nature à induire la société

défenderesse en erreur sur l'identité de la requérante.

Le moyen de nullité de la requête tiré du défaut d’indication de l’adresse de la requérante doit

partant être rejeté.

La requête ayant par ailleurs été présentée dans les formes et le délai prescrit par la loi, il y a

lieu de recevoir la demande de PERSONNE1.) en la forme.

2. Le licenciement

L’article L.124-5 du Code du travail dispose que :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-11, paragraphe (2), le salarié qui n’a pas

exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d’établir

par tous moyens que son licenciement est abusif ».

Force est de constater que la lettre du 30 septembre 2022 ne contient aucune demande de

communication des motifs. La requérante y annonce son intention d’agir en justice contre son

congédiement pour lequel, elle estime qu’aucune motivation ne lui a été fournie. Or, force est

de constater que la requérante ne verse aucune lettre antérieure à celle du 30 septembre 2022

dans laquelle elle aurait demandé la communication des motifs.

Contrairement aux plaidoiries de la requérante, la simple mention de l’article L.124-5 dans la

lettre du 30 septembre 2022 n’est pas de nature à en faire une lettre de demande de motifs. Les

termes du courrier ne permettent pas davantage de dégager une demande implicite de

communication des motifs.

C’est dès lors à juste titre que la société SOCIETE1.) SA a estimé qu’elle n’était pas obligée

d’y répondre et l’absence de communication des motifs n’est partant pas de nature à conférer

d’emblée au licenciement de PERSONNE1.) un caractère abusif.

Conformément au dernier paragraphe de l’article L.124-5 du Code du travail, la requérante

n’en a pas pour autant perdu son droit d’agir en licenciement abusif contre la société

défenderesse. Néanmoins, du fait de l’absence de demande de communication des motifs, la

charge de la preuve des motifs qui gisent à la base de son licenciement lui incombe.

En l’espèce, PERSONNE1.) reste cependant en défaut d’expliquer pour quelles raisons la

société SOCIETE1.) SA a procédé à son congédiement de sorte qu’il est impossible d’apprécier

si ces motifs peuvent valablement motiver un congédiement ou pas.

Force est partant de constater que la requérante reste en défaut d’établir qu’elle a fait l’objet

d’un licenciement abusif de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire.

3. Les demandes d’indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant au

paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

En revanche, il y a lieu de faire droit, en son principe, à la demande reconventionnelle de la

société défenderesse en paiement d’une telle indemnité étant donné qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour

assurer sa défense. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le

montant de cette indemnité à 500 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA

en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

500 euros à titre d’indemnité de procédure ;

laisse les frais et dépens à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.