Court dismisses criminal charge for property damage but allows civil claim for 500 EUR damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charge against the defendant for voluntary damage to another's property due to insufficient evidence proving the specific act of damage. While the civil claim was admitted, the court could not verify the exact repair costs from the provided invoice. Consequently, the court awarded a fixed sum of 500 EUR as a reasonable estimate for the damages caused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 du Code pénal; Article 132-1 du Code de procédure pénale: When evidence is insufficient to prove the specific act of damage, the criminal charge is dismissed, but the civil court may award a fixed sum ex aequo et bono for compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 391/23
Répertoire n° 2003/23
Not. 4547/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
12 mai 2023,
contre
PERSONNE1.),
née le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne,
en présence de
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue, préqualifiée,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 12 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 05 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent
entendus successivement en leur témoignage respectif après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile contre
PERSONNE1.), exposa oralement cette demande civile ainsi que les moyens
à l’appui de celle-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°JDA 123795-1/2022 dressé le 16 novembre 2022 par
la Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg
(C3R)) ;
Vu la citation du 12 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) ;
Vu l’ordonnance de renvoi n° 788/23 rendue le 25 avril 2023 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Comme auteure, co-auteure ou complice,
Le 10 novembre 2022 vers 22.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé
un bien mobilier
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), notamment en
endommageant la carrosserie du véhicule de la marque Volkswagen, modèle
Golf, immatriculé
NUMERO1.)
(L), appartenant à
PERSONNE2.),
préqualifié, en donnant un coup de pied au niveau de la trappe à essence ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 16 novembre 2022,
les agents verbalisant ont reçu la plainte de PERSONNE2.) dirigée contre
PERSONNE1.) « wegen einer freiwilligen Beschädigung ».
Lors de son audition, le plaignant a déclaré ce qui suit :
« Den Donneschden, den 10.11.2022 géint 22:00 Auer, hunn ech mech mat
mengen Kollegen bei der ADRESSE6.) getraff, fir do den Owend mat hinnen
ze verbréngen. Den selwechten Dag géint Mëtternuecht, ass meng
Ex-Frëndin PERSONNE1.) (…) och bei d’ADRESSE6.) komm. Hatt weess
ganz genau, dass ech mech oft do ophalen, an ech ginn dovun aus, dass hatt
dat gemaach huet, fir mech ze provozéieren. D‘PERSONNE1.) wollt direkt
mat mir schwätzen an hatt huet direkt ugefaang mech unzejäitzen. Ech wollt
mir dat net gefalen loossen an wollt menger Wee goen. Do huet hat ugefaang
mech ze beleidegen. Mee ech weess net méi genau wat hatt do gesot hat. Well
ech einfach fort gaangen sinn, ass d‘PERSONNE1.) doropshin einfach bei
mäin Auto vun der Mark WV GOLF, mat den Placken NUMERO1.)(L) an
vun schwaarzer Faarf, an huet do mam Fouß op d’Héischt vum Tankdeckel
gerannt. Dat ass eng kleng Téitsch ginn an do huet hatt den Auto nach
zerschréipst, mee ech weess net wéi hatt dat gemaach huet. Des Schréips war
virdrun op jiddefall net dran, well déi wier mir opgefall gewiescht.
D‘Schréips befënnt sech direkt ënnert dem Tankdeckel. Ech hunn dem
PERSONNE1.) eng Woch Zäit ginn, fir den Schued opzekommen, mee säit
der Affaire mellt hatt sech net méi bei mir. Ech hunn him an senger Mam méi
oft probéiert unzeruffen mee si ignoréieren mech. (…) Mäin Auto huet lo
Krazen, déi immens deier wäerten sinn, fir déi auszemaachen. Ech loossen
lech den Devis vun der Garage zoukommen. (…) ».
Aux termes du « devis approximatif » établi le 17 novembre 2022 par le
Garage SOCIETE1.), annexé au procès-verbal, le coût des travaux à effectuer
sur la voiture de PERSONNE2.) s’élève à 771,54.- EUR « sous réserve de
démontage ».
Les déclarations faites par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire sont les
suivantes :
« Den 10.11.2022 géint 21:00 Auer sinn ech mat menger beschter Frëndin
an engem Kolleg op d’ADRESSE6.) op den Parking gefuer, wou sech
d’Schlittschongspist befënnt, (…) Ech wollt do den PERSONNE2.) untreffen
fir mat him ze schwätzen. Ech war mam PERSONNE2.) zesummen an zu dem
Zäitpunkt war awer schonn Schluss zwëschen eis an ech wollt do just eng
kéier roueg mat him schwätzen. Den PERSONNE2.) hat nach Saachen vun
mir déi ech zréck wollt hunn. Wou ech him gesot hunn, dass hien mir mäin
Campingsstull soll rëmginn, sot hien, dass hien seng Mall geraumt hat, wou
den ëmmer dran loung. Hien huet mir en net direkt rëmginn, well hien en net
am Auto hat. Während dem Gespréich mam PERSONNE2.) hunn ech eppes
gesot gehat, wat meng Frëndin zu laachen bruecht huet an den
PERSONNE2.) ass doropshin rosen ginn an mir hunn eis hefteg zerstridden.
Ech well erwänen, dass mir eis net géigesäiteg ugepaakt hunn. Doduerch
sinn ech dunn sou rosen ginn, dass ech bei säin Auto gaang sinn an do mam
Fouss dragerannt hunn. Dobäi ass dunn eng kleng Téitsch iwwert sengem
Tank Deckel entstanen an ganz kleng iwwerfälleg
(en réalité:
iwwerflächlech) Schréipsen. Do war och nach eng laang Schréips ënnert
sengem Tank Deckel mee déi war schonn dran an dat war ech ganz sécher
net. Ech hunn him proposéiert mat him an eng Garage ze goen an een Devis
ze maachen an dat dann ze bezuelen. Dobäi koum dann eng Som raus vun
771,54 Euro. Dobäi sinn ech dann och dovun ausgaangen, dass déi groug
Schréips do mat abegraff ass, déi ech net gemaach hunn. Doropshin huet
hien mir gesot, wann ech déi Rechnung net bezuelen, géing hien bei d’Police
Plainte féieren goen. Hien huet mech och déi ganz Zäit ënner Drock gesat fir
dass ech rëm mat him soll zesummekommen. D’Rechnung hunn ech bis lo
nach net bezuelt, well ech déi grouβ Schréips do net mat bezuelen well. (…)
».
PERSONNE3.), qui a assisté à la scène actuellement en cause, a fait la
déposition suivante :
« Den 10.11.2022 géint 22:00 Auer war ech mat Kollegen um Parking vun
der ADRESSE6.) (…) Ënnert deenen Kollegen huet sech och den
PERSONNE2.) befonnt. Ech weess mol, dass hien mat engem Meedchen
zesummen war, wat PERSONNE1.) heescht. Mee um besooten Dag waren si
net méi zesummen. Do ass d’PERSONNE1.) och op dem Parking opgetaucht.
Den PERSONNE2.) war déi ganz Zäit bei eis an do wollt d’PERSONNE1.)
eis Moien soen kommen, well mir eis trotzdem gutt kennen. D’PERSONNE1.)
an den PERSONNE2.) sinn leider net am Gudden auserneen gaangen an dem
PERSONNE2.) huet dat net gepasst, dass d’PERSONNE1.) eis wollt
Moien soen kommen. Doropshin koum et zwëschen dem PERSONNE1.) an
dem PERSONNE2.) zu engem Sträitgespréich. Ech wees net méi ganz genau
wat gesot ginn ass mee dono sinn iergendwann d’Wieder vum PERSONNE2.)
gefall, dass d’PERSONNE1.) just mat him zesummen war wéinst dem Auto.
Dobäi huet hien folgend Wieder benotzt: "Du waars souwéisou just mat mir
zesummen wéinst mengem Auto.". Doropshin ass d’PERSONNE1.) rosen
ginn an ass bei dem PERSONNE2.) säin Auto gaang an huet mam Fouß an
den Auto, op der Bäifuerersäit op der Héicht vum Tankdeckel, gerannt.
Ech hunn net direkt een Schued um Auto erkannt, mee bësschen méi spéit no
méi genauem kucken, hunn ech gesinn, dass kleng Schréipsen am Lack
waren. (…) ».
Cette version des faits a été confirmée par l’amie de PERSONNE3.),
PERSONNE5.).
A l’audience publique du 05 juin 2023, il fut tout d’abord procédé à l’audition
de trois témoins entendus sous la foi du serment après avoir été rendus
attentifs sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage.
Ainsi, PERSONNE2.) a confirmé ses dépositions faites lors de son audition
par la police, tout en précisant ce qui suit :
- Il voulait parler à PERSONNE1.) au sujet des objets qu’il faudrait se
restituer réciproquement après leur rupture ;
- Au cours de la discussion, le ton montait ;
- PERSONNE1.) commençait à hurler et à l’injurier ;
- Lui-aussi se mettait à crier et à dire à son ex-amie des choses blessantes
provenant du passé de cette dernière ;
- PERSONNE1.) « as rosen gin an huet mam Fouss géint den Auto gefacht »;
- Sa voiture se trouvait « e bessi beschiedegt » ;
- « Et sin Schréipsen an Téitschen dran » ;
- Il s’est procuré un devis pour établir le dommage subi ;
- Il avait laissé du temps à son ex-amie pour régler le montant lui réclamé,
compte tenu de ce qu’à l’époque, elle ne travaillait pas ;
- PERSONNE1.) n’a rien payé mais elle n’a pas voulu non plus que l’affaire
aille en justice ;
- Lorsqu’il avait acheté sa voiture environ 6 mois avant l’incident
actuellement en question, il n’y avait pas de « Schréips » ni « Bosse ».
PERSONNE3.) a également confirmé ses dépositions antérieures, tout en
précisant ce qui suit :
- Il a vu que PERSONNE1.) « huet mam Fouss an den Auto geschloen aus
Roserei »,
- Il a invité PERSONNE2.) à prendre place dans sa voiture afin de se calmer,
- « Ech hun keng Téitsch gesin ; Ech hun awer net wierklech opgepasst »,
- « Den Dag dono hun ech just kleng Schréipsen gesin »,
- « Ech wees net op eng grouss Schréips do war ».
Enfin, PERSONNE4.) a déclaré s’être rendue au parking à ADRESSE6.) en
compagnie de PERSONNE1.) parce que cette dernière voulait parler à son
ex-ami, PERSONNE2.).
Sur les lieux, la situation a dégénéré et l’ex-couple s’est finalement disputé
(« Sie sin allen zwée perséinlech an ausfalend gin »).
Lorsque PERSONNE2.) abordait un sujet « sensible » (« en sensibelt
Thema »), PERSONNE1.) se fâchait et portait un coup de pied dans la voiture
de son ex-ami, et ce au niveau de la trappe à essence.
Le témoin a vu « eng kleng Schréips », sans pouvoir dire d’où elle provenait.
De même, elle a constaté l’existence d’une « Téitsch » mais elle ignore si
celle-ci s’y trouvait déjà auparavant.
PERSONNE1.), à son tour, a également repris ses déclarations antérieures,
tout en précisant ce qui suit :
- « Mir hun allen zwée Sachen gesot déi mir net hätten sollen »;
- « Hien sot eppes wat ech schwéier verkraaften kann »;
- « Ech hat e klengen „Burn-out“ an hun am Affekt gehandelt »;
- « Ech hun dem Auto mam rietsen Fouss en Kick bei den Tankdeckel gin »;
- « Déi lang grouss Schréips war schon do wéi den PERSONNE2.) den Auto
kaaft huet; Déi as net vun mir »;
- « Ech hun keng Téitsch gesin, just eng kleng Schréips »;
- « Et kann sinn dass eng Téitsch do as mais ech hun déi am Däischteren
net gesin »;
- « Wann eng Schréips do as, dann huet se maximal en Duerchmeesser vun
2 cm »;
- « Ech sin mam Fouss widderkomm an ofgerutscht »;
- « Méng Schréipsen weisen vun uewen no ennen »;
- « Déi grouss Schréips kann net vun mir sin »;
- « Ech bereien mäin Verhalen »;
- Elle voulait régler les dégâts sans intervention de la police ;
- Néanmoins elle n’est pas d’accord avec le devis versé en cause qui n’a pas
été établi en sa présence ;
- Ainsi, elle ignore si la « grouss Schréips » est incluse ou non dans le prix
indiqué sur ledit devis, sachant qu’elle n’aurait pas l’intention de payer pour
un dégât qu’elle n’a pas causé.
Appréciation :
En droit, il convient de rappeler que l’article 528 du Code pénal incrimine
ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, l’alinéa 2 dudit article prévoyant des peines plus fortes au
cas où la destruction ou la détérioration de la propriété mobilière d’autrui a
été exécutée à l’aide de violences ou de menaces.
En l’espèce, c’est l’article 528, alinéa 1er du Code pénal qui est susceptible
de s’appliquer, ledit article disposant ce qui suit :
« Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à
trois ans et d’une amende de 251 € à 10.000 € ou d’une de ces peines
seulement. »
Ladite infraction exige donc la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) Un bien mobilier appartenant à autrui ;
2) Un endommagement, une destruction ou une détérioration de ce bien ;
3) L’élément moral qui est double en ce que l’auteur doit avoir connaissance
que le bien en question appartient à autrui et que l’auteur doit avoir
volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.
En l’espèce, la réalité du dommage causé à la voiture de PERSONNE2.),
donc à un bien mobilier n’appartenant pas à PERSONNE1.), résulte à
suffisance de droit des déclarations faites par le plaignant, les témoins et la
prévenue elle-même ainsi que des photographies annexées au procès-verbal
dressé en cause, étant précisé que seule l’ampleur des dégâts que la prévenue
a causés fait l’objet de discussions et de contestations, cette question n’étant
cependant pas pertinente dans le cadre du volet pénal de cette affaire.
Evidemment, PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur le fait que le
véhicule auquel elle a donné un coup de pied - et qu’elle a partant
endommagé - ne lui appartient pas.
Pour expliquer son acte, PERSONNE1.) a déclaré avoir agi sous l’effet de
l’émotion, suite aux remarques blessantes lui faites par son ex-ami.
Si le Tribunal ne met pas en doute la réalité des sentiments blessés de la
prévenue, il admet néanmoins que ceux-ci ne sauraient enlever au coup de
pied litigieux le caractère volontaire tel que requis par l’article 528 du Code
pénal.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est donc
convaincue de l’infraction suivante :
Comme auteure,
le 10 novembre 2022 vers 22.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier
appartenant à
PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE5.),
notamment en endommageant la carrosserie du véhicule de la marque
Volkswagen, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à
PERSONNE2.), préqualifié, en donnant un coup de pied au niveau de la
trappe à essence.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’infraction
de l’article 528 du Code pénal est en principe punissable d’une peine
d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende mais que, suite au renvoi de
l’affaire devant le Tribunal de police moyennant application de circonstances
atténuantes « tenant à l’absence d’antécédents judiciaires », elle n’est plus
passible que de peines de police.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
situation financière de la prévenue, il y a lieu de sanctionner l’infraction
retenue à charge de PERSONNE1.) d’une amende de 100.- EUR.
Au civil :
A l’audience publique du 05 juin 2023, PERSONNE2.) s’est constitué partie
civile contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame à PERSONNE1.) le montant de « environ 850.-
EUR » à titre de dédommagement de son préjudice qu’il a subi suite à
l’incident actuellement en cause.
A l’appui de sa demande, il verse le devis précité daté du 17 novembre 2022
- donc établi le lendemain de la plainte qu’il a déposée auprès de la police -
faisant état d’un « grand total » de 771,54.- EUR « sous réserve de
démontage ».
Si PERSONNE1.) est d’accord à réparer le dommage qu’elle a causé à la
voiture du plaignant, elle n’accepte pas devoir payer pour un dégât qu’elle
n’a pas causé.
Comme, à son avis, le montant ainsi mis en compte concerne des dégâts qui
ne la concernent pas, elle n’accepterait pas ledit devis tel quel.
En premier lieu, il y a donc lieu de revenir à la question de l’ampleur du
dommage causé par la prévenue.
Il résulte des photographies annexées au procès-verbal que la voiture de
PERSONNE2.) présente les dommages suivants :
- « Bild 1: In den rot umkreisten Bereichen befinden sich die Beschädigungen
am besagten Personenkraftwagen. An der C-Säule befindet sich eine kaum
sichtbare Delle »;
- « Bild 2: Kratzer unter dem Tankdeckel des Fahrzeuges ».
Les égratignures y visibles sont toutes verticales tandis que l’une d’entre elles
est horizontale.
Si PERSONNE1.) admet avoir causé des « kleng Schréipsen » et n’exclut pas
être à l’origine de la bosse - étant rappelé dans ce contexte que, lors de son
interrogatoire par la police, elle avait même déclaré que « Dobäi as dunn eng
kleng Téitsch iwwert sengem Tank Deckel entstanen » -, elle conteste
formellement que la « grouss Schréips » ait été causée par elle.
En effet, compte tenu des mouvements effectués avec son pied, elle n’aurait
pu provoquer que des égratignures verticales mais non pas horizontales.
De plus, d’après elle, l’égratignure horizontale aurait déjà existé bien avant
l’incident actuellement en cause voire même déjà au moment de l’acquisition
de la voiture endommagée par son ex-ami.
Force est de constater que ni les témoignages recueillis ni les pièces versées
au dossier ne permettent de déterminer l’origine voire l’auteur de cette
fameuse « grouss Schréips » horizontale, que les affirmations faites par la
prévenue semblent crédibles et que PERSONNE2.) n’a pas versé de pièce
permettant de vérifier l’état de sa voiture au moment de son acquisition.
Par ailleurs, il convient de noter que le devis établi en cause n’est pas clair en
ce que, notamment, il énumère quatre postes du chef de « Pièces », à savoir
« Aile ard. », « Feu ard. », « Attrape d’essence ard. » et « Accessoires »,
mais que seulement le prix de 105,64.- EUR est indiqué à côté du « Feu
ard. ».
Faute d’indications précises, la vérification dudit devis est difficile voire
impossible en ce que, surtout, il n’est pas déterminable pour quelle raison il
faudrait mettre à charge de PERSONNE1.) des frais relatifs aux « feu ard »
- qui visent probablement le « feu arrière droite » -, sachant qu’a priori,
aucun des dégâts constatés à la voiture de PERSONNE2.) ne justifierait le
remplacement du feu arrière droite et qu’aucune explication n’a été fournie
dans ce contexte par le plaignant qui n’a pas non plus versé de pièce probante
relative aux frais de « démontage ».
A défaut de détails, il faut d’ailleurs admettre que toutes les égratignures, y
compris la « grouss Schréips » précitée, sont visées par ledit devis.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal ne saurait évaluer
que de manière forfaitaire le dommage causé par PERSONNE1.) à la voiture
de PERSONNE2.) et fixe le montant dû de ce chef ex aequo et bono à 500.-
EUR.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 500.- EUR à titre de réparation du dommage causé à la voiture
de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
entendue en ses explications et moyens,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 32,45.- EUR (trente-deux euros et quarante-cinq cents);
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable ;
la déclare fondée à concurrence du montant forfaitaire de 500.- EUR ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
500.- EUR (cinq cents euros) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à ADRESSE5.), date qu’en tête, par
Michèle KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART