Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_391 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charge for property damage but allows civil claim for 500 EUR damages.

Numéro de cause JPLPOLICE_391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the criminal charge against the defendant for voluntary damage to another's property due to insufficient evidence proving the specific act of damage. While the civil claim was admitted, the court could not verify the exact repair costs from the provided invoice. Consequently, the court awarded a fixed sum of 500 EUR as a reasonable estimate for the damages caused.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 528 du Code pénal; Article 132-1 du Code de procédure pénale: When evidence is insufficient to prove the specific act of damage, the criminal charge is dismissed, but the civil court may award a fixed sum ex aequo et bono for compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
property damage insufficient evidence civil compensation fixed sum award criminal dismissal ex aequo et bono vehicle damage audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 391/23

Répertoire n° 2003/23

Not. 4547/23/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

12 mai 2023,

contre

PERSONNE1.),

née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne,

en présence de

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue, préqualifiée,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 12 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 05 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent

entendus successivement en leur témoignage respectif après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile contre

PERSONNE1.), exposa oralement cette demande civile ainsi que les moyens

à l’appui de celle-ci.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°JDA 123795-1/2022 dressé le 16 novembre 2022 par

la Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg

(C3R)) ;

Vu la citation du 12 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) ;

Vu l’ordonnance de renvoi n° 788/23 rendue le 25 avril 2023 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Comme auteure, co-auteure ou complice,

Le 10 novembre 2022 vers 22.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé

un bien mobilier

appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), notamment en

endommageant la carrosserie du véhicule de la marque Volkswagen, modèle

Golf, immatriculé

NUMERO1.)

(L), appartenant à

PERSONNE2.),

préqualifié, en donnant un coup de pied au niveau de la trappe à essence ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 16 novembre 2022,

les agents verbalisant ont reçu la plainte de PERSONNE2.) dirigée contre

PERSONNE1.) « wegen einer freiwilligen Beschädigung ».

Lors de son audition, le plaignant a déclaré ce qui suit :

« Den Donneschden, den 10.11.2022 géint 22:00 Auer, hunn ech mech mat

mengen Kollegen bei der ADRESSE6.) getraff, fir do den Owend mat hinnen

ze verbréngen. Den selwechten Dag géint Mëtternuecht, ass meng

Ex-Frëndin PERSONNE1.) (…) och bei d’ADRESSE6.) komm. Hatt weess

ganz genau, dass ech mech oft do ophalen, an ech ginn dovun aus, dass hatt

dat gemaach huet, fir mech ze provozéieren. D‘PERSONNE1.) wollt direkt

mat mir schwätzen an hatt huet direkt ugefaang mech unzejäitzen. Ech wollt

mir dat net gefalen loossen an wollt menger Wee goen. Do huet hat ugefaang

mech ze beleidegen. Mee ech weess net méi genau wat hatt do gesot hat. Well

ech einfach fort gaangen sinn, ass d‘PERSONNE1.) doropshin einfach bei

mäin Auto vun der Mark WV GOLF, mat den Placken NUMERO1.)(L) an

vun schwaarzer Faarf, an huet do mam Fouß op d’Héischt vum Tankdeckel

gerannt. Dat ass eng kleng Téitsch ginn an do huet hatt den Auto nach

zerschréipst, mee ech weess net wéi hatt dat gemaach huet. Des Schréips war

virdrun op jiddefall net dran, well déi wier mir opgefall gewiescht.

D‘Schréips befënnt sech direkt ënnert dem Tankdeckel. Ech hunn dem

PERSONNE1.) eng Woch Zäit ginn, fir den Schued opzekommen, mee säit

der Affaire mellt hatt sech net méi bei mir. Ech hunn him an senger Mam méi

oft probéiert unzeruffen mee si ignoréieren mech. (…) Mäin Auto huet lo

Krazen, déi immens deier wäerten sinn, fir déi auszemaachen. Ech loossen

lech den Devis vun der Garage zoukommen. (…) ».

Aux termes du « devis approximatif » établi le 17 novembre 2022 par le

Garage SOCIETE1.), annexé au procès-verbal, le coût des travaux à effectuer

sur la voiture de PERSONNE2.) s’élève à 771,54.- EUR « sous réserve de

démontage ».

Les déclarations faites par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire sont les

suivantes :

« Den 10.11.2022 géint 21:00 Auer sinn ech mat menger beschter Frëndin

an engem Kolleg op d’ADRESSE6.) op den Parking gefuer, wou sech

d’Schlittschongspist befënnt, (…) Ech wollt do den PERSONNE2.) untreffen

fir mat him ze schwätzen. Ech war mam PERSONNE2.) zesummen an zu dem

Zäitpunkt war awer schonn Schluss zwëschen eis an ech wollt do just eng

kéier roueg mat him schwätzen. Den PERSONNE2.) hat nach Saachen vun

mir déi ech zréck wollt hunn. Wou ech him gesot hunn, dass hien mir mäin

Campingsstull soll rëmginn, sot hien, dass hien seng Mall geraumt hat, wou

den ëmmer dran loung. Hien huet mir en net direkt rëmginn, well hien en net

am Auto hat. Während dem Gespréich mam PERSONNE2.) hunn ech eppes

gesot gehat, wat meng Frëndin zu laachen bruecht huet an den

PERSONNE2.) ass doropshin rosen ginn an mir hunn eis hefteg zerstridden.

Ech well erwänen, dass mir eis net géigesäiteg ugepaakt hunn. Doduerch

sinn ech dunn sou rosen ginn, dass ech bei säin Auto gaang sinn an do mam

Fouss dragerannt hunn. Dobäi ass dunn eng kleng Téitsch iwwert sengem

Tank Deckel entstanen an ganz kleng iwwerfälleg

(en réalité:

iwwerflächlech) Schréipsen. Do war och nach eng laang Schréips ënnert

sengem Tank Deckel mee déi war schonn dran an dat war ech ganz sécher

net. Ech hunn him proposéiert mat him an eng Garage ze goen an een Devis

ze maachen an dat dann ze bezuelen. Dobäi koum dann eng Som raus vun

771,54 Euro. Dobäi sinn ech dann och dovun ausgaangen, dass déi groug

Schréips do mat abegraff ass, déi ech net gemaach hunn. Doropshin huet

hien mir gesot, wann ech déi Rechnung net bezuelen, géing hien bei d’Police

Plainte féieren goen. Hien huet mech och déi ganz Zäit ënner Drock gesat fir

dass ech rëm mat him soll zesummekommen. D’Rechnung hunn ech bis lo

nach net bezuelt, well ech déi grouβ Schréips do net mat bezuelen well. (…)

».

PERSONNE3.), qui a assisté à la scène actuellement en cause, a fait la

déposition suivante :

« Den 10.11.2022 géint 22:00 Auer war ech mat Kollegen um Parking vun

der ADRESSE6.) (…) Ënnert deenen Kollegen huet sech och den

PERSONNE2.) befonnt. Ech weess mol, dass hien mat engem Meedchen

zesummen war, wat PERSONNE1.) heescht. Mee um besooten Dag waren si

net méi zesummen. Do ass d’PERSONNE1.) och op dem Parking opgetaucht.

Den PERSONNE2.) war déi ganz Zäit bei eis an do wollt d’PERSONNE1.)

eis Moien soen kommen, well mir eis trotzdem gutt kennen. D’PERSONNE1.)

an den PERSONNE2.) sinn leider net am Gudden auserneen gaangen an dem

PERSONNE2.) huet dat net gepasst, dass d’PERSONNE1.) eis wollt

Moien soen kommen. Doropshin koum et zwëschen dem PERSONNE1.) an

dem PERSONNE2.) zu engem Sträitgespréich. Ech wees net méi ganz genau

wat gesot ginn ass mee dono sinn iergendwann d’Wieder vum PERSONNE2.)

gefall, dass d’PERSONNE1.) just mat him zesummen war wéinst dem Auto.

Dobäi huet hien folgend Wieder benotzt: "Du waars souwéisou just mat mir

zesummen wéinst mengem Auto.". Doropshin ass d’PERSONNE1.) rosen

ginn an ass bei dem PERSONNE2.) säin Auto gaang an huet mam Fouß an

den Auto, op der Bäifuerersäit op der Héicht vum Tankdeckel, gerannt.

Ech hunn net direkt een Schued um Auto erkannt, mee bësschen méi spéit no

méi genauem kucken, hunn ech gesinn, dass kleng Schréipsen am Lack

waren. (…) ».

Cette version des faits a été confirmée par l’amie de PERSONNE3.),

PERSONNE5.).

A l’audience publique du 05 juin 2023, il fut tout d’abord procédé à l’audition

de trois témoins entendus sous la foi du serment après avoir été rendus

attentifs sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage.

Ainsi, PERSONNE2.) a confirmé ses dépositions faites lors de son audition

par la police, tout en précisant ce qui suit :

- Il voulait parler à PERSONNE1.) au sujet des objets qu’il faudrait se

restituer réciproquement après leur rupture ;

- Au cours de la discussion, le ton montait ;

- PERSONNE1.) commençait à hurler et à l’injurier ;

- Lui-aussi se mettait à crier et à dire à son ex-amie des choses blessantes

provenant du passé de cette dernière ;

- PERSONNE1.) « as rosen gin an huet mam Fouss géint den Auto gefacht »;

- Sa voiture se trouvait « e bessi beschiedegt » ;

- « Et sin Schréipsen an Téitschen dran » ;

- Il s’est procuré un devis pour établir le dommage subi ;

- Il avait laissé du temps à son ex-amie pour régler le montant lui réclamé,

compte tenu de ce qu’à l’époque, elle ne travaillait pas ;

- PERSONNE1.) n’a rien payé mais elle n’a pas voulu non plus que l’affaire

aille en justice ;

- Lorsqu’il avait acheté sa voiture environ 6 mois avant l’incident

actuellement en question, il n’y avait pas de « Schréips » ni « Bosse ».

PERSONNE3.) a également confirmé ses dépositions antérieures, tout en

précisant ce qui suit :

- Il a vu que PERSONNE1.) « huet mam Fouss an den Auto geschloen aus

Roserei »,

- Il a invité PERSONNE2.) à prendre place dans sa voiture afin de se calmer,

- « Ech hun keng Téitsch gesin ; Ech hun awer net wierklech opgepasst »,

- « Den Dag dono hun ech just kleng Schréipsen gesin »,

- « Ech wees net op eng grouss Schréips do war ».

Enfin, PERSONNE4.) a déclaré s’être rendue au parking à ADRESSE6.) en

compagnie de PERSONNE1.) parce que cette dernière voulait parler à son

ex-ami, PERSONNE2.).

Sur les lieux, la situation a dégénéré et l’ex-couple s’est finalement disputé

(« Sie sin allen zwée perséinlech an ausfalend gin »).

Lorsque PERSONNE2.) abordait un sujet « sensible » (« en sensibelt

Thema »), PERSONNE1.) se fâchait et portait un coup de pied dans la voiture

de son ex-ami, et ce au niveau de la trappe à essence.

Le témoin a vu « eng kleng Schréips », sans pouvoir dire d’où elle provenait.

De même, elle a constaté l’existence d’une « Téitsch » mais elle ignore si

celle-ci s’y trouvait déjà auparavant.

PERSONNE1.), à son tour, a également repris ses déclarations antérieures,

tout en précisant ce qui suit :

- « Mir hun allen zwée Sachen gesot déi mir net hätten sollen »;

- « Hien sot eppes wat ech schwéier verkraaften kann »;

- « Ech hat e klengen „Burn-out“ an hun am Affekt gehandelt »;

- « Ech hun dem Auto mam rietsen Fouss en Kick bei den Tankdeckel gin »;

- « Déi lang grouss Schréips war schon do wéi den PERSONNE2.) den Auto

kaaft huet; Déi as net vun mir »;

- « Ech hun keng Téitsch gesin, just eng kleng Schréips »;

- « Et kann sinn dass eng Téitsch do as mais ech hun déi am Däischteren

net gesin »;

- « Wann eng Schréips do as, dann huet se maximal en Duerchmeesser vun

2 cm »;

- « Ech sin mam Fouss widderkomm an ofgerutscht »;

- « Méng Schréipsen weisen vun uewen no ennen »;

- « Déi grouss Schréips kann net vun mir sin »;

- « Ech bereien mäin Verhalen »;

- Elle voulait régler les dégâts sans intervention de la police ;

- Néanmoins elle n’est pas d’accord avec le devis versé en cause qui n’a pas

été établi en sa présence ;

- Ainsi, elle ignore si la « grouss Schréips » est incluse ou non dans le prix

indiqué sur ledit devis, sachant qu’elle n’aurait pas l’intention de payer pour

un dégât qu’elle n’a pas causé.

Appréciation :

En droit, il convient de rappeler que l’article 528 du Code pénal incrimine

ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, l’alinéa 2 dudit article prévoyant des peines plus fortes au

cas où la destruction ou la détérioration de la propriété mobilière d’autrui a

été exécutée à l’aide de violences ou de menaces.

En l’espèce, c’est l’article 528, alinéa 1er du Code pénal qui est susceptible

de s’appliquer, ledit article disposant ce qui suit :

« Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à

trois ans et d’une amende de 251 € à 10.000 € ou d’une de ces peines

seulement. »

Ladite infraction exige donc la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) Un bien mobilier appartenant à autrui ;

2) Un endommagement, une destruction ou une détérioration de ce bien ;

3) L’élément moral qui est double en ce que l’auteur doit avoir connaissance

que le bien en question appartient à autrui et que l’auteur doit avoir

volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.

En l’espèce, la réalité du dommage causé à la voiture de PERSONNE2.),

donc à un bien mobilier n’appartenant pas à PERSONNE1.), résulte à

suffisance de droit des déclarations faites par le plaignant, les témoins et la

prévenue elle-même ainsi que des photographies annexées au procès-verbal

dressé en cause, étant précisé que seule l’ampleur des dégâts que la prévenue

a causés fait l’objet de discussions et de contestations, cette question n’étant

cependant pas pertinente dans le cadre du volet pénal de cette affaire.

Evidemment, PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur le fait que le

véhicule auquel elle a donné un coup de pied - et qu’elle a partant

endommagé - ne lui appartient pas.

Pour expliquer son acte, PERSONNE1.) a déclaré avoir agi sous l’effet de

l’émotion, suite aux remarques blessantes lui faites par son ex-ami.

Si le Tribunal ne met pas en doute la réalité des sentiments blessés de la

prévenue, il admet néanmoins que ceux-ci ne sauraient enlever au coup de

pied litigieux le caractère volontaire tel que requis par l’article 528 du Code

pénal.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est donc

convaincue de l’infraction suivante :

Comme auteure,

le 10 novembre 2022 vers 22.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier

appartenant à

PERSONNE2.), né le

DATE2.)

à

ADRESSE5.),

notamment en endommageant la carrosserie du véhicule de la marque

Volkswagen, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à

PERSONNE2.), préqualifié, en donnant un coup de pied au niveau de la

trappe à essence.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’infraction

de l’article 528 du Code pénal est en principe punissable d’une peine

d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende mais que, suite au renvoi de

l’affaire devant le Tribunal de police moyennant application de circonstances

atténuantes « tenant à l’absence d’antécédents judiciaires », elle n’est plus

passible que de peines de police.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

situation financière de la prévenue, il y a lieu de sanctionner l’infraction

retenue à charge de PERSONNE1.) d’une amende de 100.- EUR.

Au civil :

A l’audience publique du 05 juin 2023, PERSONNE2.) s’est constitué partie

civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame à PERSONNE1.) le montant de « environ 850.-

EUR » à titre de dédommagement de son préjudice qu’il a subi suite à

l’incident actuellement en cause.

A l’appui de sa demande, il verse le devis précité daté du 17 novembre 2022

- donc établi le lendemain de la plainte qu’il a déposée auprès de la police -

faisant état d’un « grand total » de 771,54.- EUR « sous réserve de

démontage ».

Si PERSONNE1.) est d’accord à réparer le dommage qu’elle a causé à la

voiture du plaignant, elle n’accepte pas devoir payer pour un dégât qu’elle

n’a pas causé.

Comme, à son avis, le montant ainsi mis en compte concerne des dégâts qui

ne la concernent pas, elle n’accepterait pas ledit devis tel quel.

En premier lieu, il y a donc lieu de revenir à la question de l’ampleur du

dommage causé par la prévenue.

Il résulte des photographies annexées au procès-verbal que la voiture de

PERSONNE2.) présente les dommages suivants :

- « Bild 1: In den rot umkreisten Bereichen befinden sich die Beschädigungen

am besagten Personenkraftwagen. An der C-Säule befindet sich eine kaum

sichtbare Delle »;

- « Bild 2: Kratzer unter dem Tankdeckel des Fahrzeuges ».

Les égratignures y visibles sont toutes verticales tandis que l’une d’entre elles

est horizontale.

Si PERSONNE1.) admet avoir causé des « kleng Schréipsen » et n’exclut pas

être à l’origine de la bosse - étant rappelé dans ce contexte que, lors de son

interrogatoire par la police, elle avait même déclaré que « Dobäi as dunn eng

kleng Téitsch iwwert sengem Tank Deckel entstanen » -, elle conteste

formellement que la « grouss Schréips » ait été causée par elle.

En effet, compte tenu des mouvements effectués avec son pied, elle n’aurait

pu provoquer que des égratignures verticales mais non pas horizontales.

De plus, d’après elle, l’égratignure horizontale aurait déjà existé bien avant

l’incident actuellement en cause voire même déjà au moment de l’acquisition

de la voiture endommagée par son ex-ami.

Force est de constater que ni les témoignages recueillis ni les pièces versées

au dossier ne permettent de déterminer l’origine voire l’auteur de cette

fameuse « grouss Schréips » horizontale, que les affirmations faites par la

prévenue semblent crédibles et que PERSONNE2.) n’a pas versé de pièce

permettant de vérifier l’état de sa voiture au moment de son acquisition.

Par ailleurs, il convient de noter que le devis établi en cause n’est pas clair en

ce que, notamment, il énumère quatre postes du chef de « Pièces », à savoir

« Aile ard. », « Feu ard. », « Attrape d’essence ard. » et « Accessoires »,

mais que seulement le prix de 105,64.- EUR est indiqué à côté du « Feu

ard. ».

Faute d’indications précises, la vérification dudit devis est difficile voire

impossible en ce que, surtout, il n’est pas déterminable pour quelle raison il

faudrait mettre à charge de PERSONNE1.) des frais relatifs aux « feu ard »

- qui visent probablement le « feu arrière droite » -, sachant qu’a priori,

aucun des dégâts constatés à la voiture de PERSONNE2.) ne justifierait le

remplacement du feu arrière droite et qu’aucune explication n’a été fournie

dans ce contexte par le plaignant qui n’a pas non plus versé de pièce probante

relative aux frais de « démontage ».

A défaut de détails, il faut d’ailleurs admettre que toutes les égratignures, y

compris la « grouss Schréips » précitée, sont visées par ledit devis.

Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal ne saurait évaluer

que de manière forfaitaire le dommage causé par PERSONNE1.) à la voiture

de PERSONNE2.) et fixe le montant dû de ce chef ex aequo et bono à 500.-

EUR.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 500.- EUR à titre de réparation du dommage causé à la voiture

de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

entendue en ses explications et moyens,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 32,45.- EUR (trente-deux euros et quarante-cinq cents);

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable ;

la déclare fondée à concurrence du montant forfaitaire de 500.- EUR ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

500.- EUR (cinq cents euros) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à ADRESSE5.), date qu’en tête, par

Michèle KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART