Court convicts driver of speeding offenses but grants suspended driving ban due to remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of multiple traffic offenses including excessive speeding and dangerous driving. While the prosecution sought a driving ban, the court acknowledged the defendant's prior provisional ban and sincere repentance. Consequently, the court imposed a fine and an eight-month driving ban but suspended its execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant demonstrates sincere repentance and has a prior provisional ban, the court may grant a suspended driving ban despite a conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 390/23
Not. 4377/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
12 mai 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.).
FAITS:
Par citation du 12 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 05 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement devant la barre du tribunal, assisté de Maître Jean-Paul
WILTZIUS, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), inspecteur auprès du Commissariat Museldall
(C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, développa les moyens de défense de
son mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1895/2023 dressé le 21 avril 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation du 12 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 21/04/2023, vers 23:45 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 174 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
5) Franchissement d’une ligne de sécurité
6) Dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens
inverse
7) Inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement
8) Inobservation du signal C.1A / accès interdit
9) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 avril 2023, les
agents verbalisant ont procédé à un contrôle de la vitesse sur le chemin repris
NUMERO1.) à ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.) et ont fait les
constatations suivantes :
« (…) Gegen 23:45 Uhr fiel ein Motorrad auf, welches von ADRESSE5.) her
in Richtung Kreisverkehr ADRESSE6.) gesteuert wurde. Es war sofort
hörbar, dass das Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert
wurde.
Als das Motorrad in Sichtweite geriet, konnte festgestellt werden, dass der
Fahrer einen anderen Pkw trotz Überholverbots überholte. Das Verbot wird
gut sichtbar durch ein Verkehrszeichen C,13aa angezeigt. Während des
Überholvorgangs setzte der Fahrer dann auch noch zu einem Wheelie
(fahren auf dem hinteren Rad) an. Aufgrund dessen konnte zu jenem
Zeitpunkt keine Messung der Geschwindigkeit durchgeführt werden.
Amtierende nahmen die Verfolgung des Motorrades auf. Als das Blaulicht
eingeschaltet wurde, konnte festgestellt werden, dass das Motorrad
beschleunigt wurde. Hier schien es bereits so, dass der Fahrer sich der
Kontrolle entziehen wolle. Die Verfolgung ging mit Blaulicht und Sirene in
Richtung Kreisverkehr ADRESSE6.). Dies mit hoher Geschwindigkeit. Im
Kreisverkehr wurde das Motorrad dann entgegen der Fahrtrichtung nach
links gesteuert und der Fahrer umfuhr die Verkehrsinsel gleich wieder in
Richtung ADRESSE5.). Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer
des Motorrades seine Erkennungstafel so verbogen hatte, dass sie nicht
lesbar war. Amtierende fuhren hinterher. Die Verfolgung ging dann mit
Vollgas in Richtung ADRESSE5.). Auf dem Tacho des Dienstwagens konnte
hier eine Geschwindigkeit von 180 km/h abgelesen werden. Auf der Strecke
sind jedoch nur 90km/h respektive 70 km/h erlaubt. Da sich vor ihm (e)in
Pkw befand, bremste der Fahrer ab und Amtierende konnte aufschließen, ihn
überholen und ausbremsen. Der Fahrer jedoch wendete sein Motorrad
wieder in Richtung ADRESSE6.). Als Amtierende dies ebenfalls taten,
wendete er wieder in Richtung ADRESSE5.). Die Verfolgung ging dann
weiter bis in den zweiten Kreisverkehr in ADRESSE5.). Hier bog der Fahrer
dann nach rechts in Richtung Tankstelle ab. Die Verfolgung ging an der
Tankstelle vorbei, wo sich viele Leute aufhielten, dann in Richtung des
ersten Kreisverkehrs. Hier befuhr das Motorrad den Kreisel in falscher
Richtung und fuhr dann in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung
ADRESSE6.)
Rond-Point. Die Straße ist hier durch einen breiten
Mittelstreifen getrennt. Das Motorrad wurde hier über eine Länge von einem
Kilometer auf der Gegenfahrbahn gesteuert. Dies obwohl, ein Pkw
entgegenkam. Der Dienstwagen musste auf eine Geschwindigkeit von 200
km/h (laut Tacho des Dienstwagens) beschleunigt werden, um wieder an das
Motorrad heranzukommen. Die Fahrt ging dann mit einer konstanten
Geschwindigkeit von 180 km/h (laut Tacho des Dienstwagens) in Richtung
Kreisverkehr ADRESSE6.) weiter. Hier sind jedoch nur 70 km/h erlaubt. Im
Kreisverkehr von ADRESSE6.) nahm der Fahrer die erste Ausfahrt in
Richtung Umgehung von ADRESSE6.). Plötzlich bremste er jedoch ab und
wollte gleich wieder drehen, um wieder in den Kreisverkehr einzufahren.
Hierbei jedoch rutschte der Fahrer auf dem Mittelstreifen aus und kam, bei
geringer Geschwindigkeit, zu Fall. Um den Fahrer nicht zu erwischen, lenkte
der Beamte PERSONNE3.) den Dienstwagen nach links. Hierbei wurde das
am Boden liegende Motorrad noch getroffen, welches dann einige Meter
weiter rutschte. Am Dienstwagen entstand ein leichter Materialschaden
vorne rechts. Die Beschädigungen durch den Zusammenprall am Motorrad
konnten nicht erkannt werden, da dieses vor dem Zusammenstoß bereits über
den Boden gerutscht war. (…) ».
Concernant l’état de la motocyclette, ils ont noté ce qui suit :
« Da das Motorrad schwere technische Mängel aufzeigte wurde es in der
"fourrière locale" in ADRESSE7.) untergebracht. Die Abgasanlage des
Motorrades war nicht eingetragen und auch nicht zugelassen. Die hinteren
Fahrtrichtungsanzeiger waren nicht original. Die Rückspiegel waren nicht
konform ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zu dem Vorfall
machen ».
A l’audience publique du 05 juin 2023, l’agent verbalisant PERSONNE4.),
entendu en tant que témoin sous la foi du serment, a réitéré l’intégralité de
ses constatations et déclarations consignées dans le procès-verbal.
PERSONNE1.), à son tour, n’a pas pu expliquer les raisons de son
comportement le jour des faits (« Ech wees net wat den Dag an mech gefuer
as »), tout en soutenant avoir « paniqué » lorsqu’il voyait les feux bleus du
gyrophare, regretter ses actes et être content de n’avoir blessé personne.
L’avocat du prévenu a précisé que son mandant ne conteste rien du tout
(« guer näischt ») et que celui-ci a honte de son comportement (« Hien
schummt sech virun sech selwer an virun séngen Elteren »).
En raison de son repentir, PERSONNE1.) se serait abstenu à solliciter
immédiatement la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire
prononcée à son encontre, de sorte qu’il aurait déjà été sanctionné de facto
en raison de son impossibilité de se déplacer par ses propres moyens sur la
voie publique pendant environ six semaines.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39) ;
- De plus et en l’espèce, les constatations consignées dans le procès-verbal
ont été réitérées à la barre du Tribunal par l’agent verbalisant PERSONNE4.)
qui a été entendu en tant que témoin sous la foi du serment après avoir été
rendu attentif sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage.
En ce qui concerne les textes applicables au cas d’espèce, il convient encore
de préciser ce qui suit :
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, notamment, de respecter la vitesse maximale de 90 km/h en-
dehors des agglomérations.
En l’espèce, il y a lieu de remarquer que la vitesse empruntée par
PERSONNE1.) n’a pas pu être mesurée au moyen d’un appareil de mesurage
dûment étalonné et contrôlé mais que les agents verbalisant ont constaté sur
leur tachymètre que la voiture de police et la moto se déplaçaient, à une
distance constante, avec une vitesse ayant atteint les 180 km/h voire 200
km/h.
Pour des raisons qui demeurent les siennes, le Ministère Public a, dans la
citation à prévenu, fait application des dispositions de l’article 4.2 du
règlement grand-ducal du 02 août
2002 concernant les modalités
d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres prévoyant ce
qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Ainsi, bien que la vitesse n’ait pas été mesurée au moyen d’un cinémomètre,
le Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant
vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 174 km/h
au lieu des 180 km/h constatés par les agents verbalisant.
A défaut d’explications voire de contestations à ce sujet, le Tribunal base son
raisonnement sur la vitesse précitée de 174 km/h, telle que libellée, étant
précisé que même cette vitesse est évidemment trop élevée et excessive.
Afin d’être complet, il convient encore de préciser que la jurisprudence admet
que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous
moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et ce non
exclusivement au moyen d’un cinémomètre.
En effet, l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le
dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté
au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions
d’homologation et de contrôle sont fixées par règlement grand-ducal.
La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des
limitations réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont
la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e chambre, arrêts
n°66/13 du 4 février 2013 et n° 74 du 2 mars 2015).
Il est encore admis que la vitesse indiquée sur le tachymètre de la voiture de
police fournit un indice suffisamment précis quant à la vitesse du véhicule
poursuivi si la distance entre les véhicules est suffisamment réduite pour
pouvoir être certain qu’elle reste stable lors de la lecture du compteur.
En application de ce principe et en ajout à ce qui a déjà été dit ci-dessus, le
Tribunal admet que la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.) s’élève à
174 km/h.
- L’article 139 précité interdit encore « de conduire un véhicule ou un animal
à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le conducteur
d’un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider. (…) ».
Il est évident que le fait de circuler à une vitesse dépassant de 84 (!) km/h la
vitesse maximale autorisée constitue une vitesse dangereuse per se et, en tout
état de cause, une vitesse dangereuse selon les circonstances, d’autant plus
que les agents verbalisant ont expressément noté que « die Verfolgung ging
an der Tankstelle vorbei, wo sich viele Leute aufhielten (…) ».
- L’article 140 de ce même arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui
suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Les conditions dans lesquelles a eu lieu la course-poursuite avec les agents
verbalisant ne laissent pas de doute quant au fait que PERSONNE1.) a
constitué un danger pour soi-même ainsi que pour les autres usagers de la
route.
La perte de maîtrise de son véhicule résulte à suffisance de droit des
circonstances dans lesquelles PERSONNE1.) a finalement pu être arrêté et
contrôlé, étant rappelé que le prévenu, en essayant une n-ième fois
d’échapper à la police, « rutschte (…) auf dem Mittelstreifen aus und kam,
bei geringer Geschwindigkeit, zu Fall ».
- L’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit ce qui suit :
« (…) (2) Les marques de couleur blanche comprennent :
a) les lignes de sécurité : lignes longitudinales continues, qui interdisent le
dépassement, sans préjudice des dispositions de l’article 126, ou le passage
d’une voie de circulation à une autre, ou qui délimitent les deux sens de la
circulation sur les chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque
sens. Il est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne de sécurité, sauf
en cas de contournement conformément aux dispositions de l’article 127
(…) » ;
Le non-respect de lignes de sécurité par le prévenu a été dûment constaté par
les agents verbalisant et décrit dans leur procès-verbal.
- L’article 126 dudit arrêté grand-ducal précité prévoit, entre autres, que
« 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser :
a) si cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la
circulation des autres usagers et notamment la circulation qui vient en sens
inverse ; (…)
j) aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité ; (…) ».
Les agents verbalisant ont, notamment, constaté que « das Motorrrad wurde
hier über eine Länge von einem Kilometer auf der Gegenfahrbahn
gesteuert. Dies obwohl ein Pkw entgegenkam ».
- L’article 107 dudit arrêté grand-ducal impose le respect des panneaux de
signalisation, y compris du signal C.13AA interdisant le dépassement et du
signal C.1A interdisant l’accès aux conducteurs du côté d’où ils viennent.
La violation desdits panneaux a été régulièrement constatée par les agents
verbalisant et consignée dans leur procès-verbal.
- Enfin, l’article 115 de ce même arrêté grand-ducal impose aux usagers de
« s’arrêter à toute réquisition a) des agents chargés du contrôle de la
circulation (…) ».
Il est évident que le but de la course-poursuite que le prévenu s’est livrée
avec les agents de police était celui d’échapper au contrôle.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des principes énoncés ci-
dessus et des débats menés à l’audience, y compris l’aveu du prévenu, le
Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes
retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 21 avril 2023, vers 23.45 heures, à ADRESSE1.), sur le chemin repris
NUMERO1.) de ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.),
1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 174 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
5) franchissement d’une ligne de sécurité,
6) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en
sens inverse,
7) inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement,
8) inobservation du signal C.1A / accès interdit,
9) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de
la circulation, portant les insignes de leur fonction.
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal admet que les infractions
ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent toutes en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,
les contraventions de police sont passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.-
EUR mais que
- l’article 7a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR la « vitesse dangereuse selon les circonstances »,
- l’article 7b) de la loi modifiée précitée sanctionne également comme
contravention grave l’inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la
vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations,
- l’article 7 n) de cette même loi sanctionne également comme contravention
grave le « défaut de suivre les injonctions des membres de la police
grand-ducale (…) ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
dangerosité extrême de la façon de conduire adoptée par PERSONNE1.) qui
est un jeune conducteur, son repentir paraissant sincère et les pièces versées
par son avocat, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de
400.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 8 mois du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13
de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis, qu’il a fait preuve d’un repentir paraissant sincère, qu’il
était sous le coup d’une interdiction de conduire provisoire pendant six
semaines et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 400.- EUR
(quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les de
dépannage et de fourrière, liquidés à 454,39.- EUR (quatre cent cinquante-
quatre euros et trente-neuf cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107, 110, 115, 126, 139, 140 et 174
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de
la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155,
155-1, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART