Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_390 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding offenses but grants suspended driving ban due to remorse.

Numéro de cause JPLPOLICE_390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of multiple traffic offenses including excessive speeding and dangerous driving. While the prosecution sought a driving ban, the court acknowledged the defendant's prior provisional ban and sincere repentance. Consequently, the court imposed a fine and an eight-month driving ban but suspended its execution.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant demonstrates sincere repentance and has a prior provisional ban, the court may grant a suspended driving ban despite a conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding dangerous driving suspended sentence driving ban sincere repentance provisional ban traffic offenses interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 107, 110, 115, 126, 139, 140 et 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 et 14bis of the law modified of 14 February 1955
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 of the Code of Criminal Procedure
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 390/23

Not. 4377/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

12 mai 2023,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.).

FAITS:

Par citation du 12 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 05 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement devant la barre du tribunal, assisté de Maître Jean-Paul

WILTZIUS, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), inspecteur auprès du Commissariat Museldall

(C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, développa les moyens de défense de

son mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1895/2023 dressé le 21 avril 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation du 12 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Le 21/04/2023, vers 23:45 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 174 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

5) Franchissement d’une ligne de sécurité

6) Dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens

inverse

7) Inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement

8) Inobservation du signal C.1A / accès interdit

9) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 avril 2023, les

agents verbalisant ont procédé à un contrôle de la vitesse sur le chemin repris

NUMERO1.) à ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.) et ont fait les

constatations suivantes :

« (…) Gegen 23:45 Uhr fiel ein Motorrad auf, welches von ADRESSE5.) her

in Richtung Kreisverkehr ADRESSE6.) gesteuert wurde. Es war sofort

hörbar, dass das Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert

wurde.

Als das Motorrad in Sichtweite geriet, konnte festgestellt werden, dass der

Fahrer einen anderen Pkw trotz Überholverbots überholte. Das Verbot wird

gut sichtbar durch ein Verkehrszeichen C,13aa angezeigt. Während des

Überholvorgangs setzte der Fahrer dann auch noch zu einem Wheelie

(fahren auf dem hinteren Rad) an. Aufgrund dessen konnte zu jenem

Zeitpunkt keine Messung der Geschwindigkeit durchgeführt werden.

Amtierende nahmen die Verfolgung des Motorrades auf. Als das Blaulicht

eingeschaltet wurde, konnte festgestellt werden, dass das Motorrad

beschleunigt wurde. Hier schien es bereits so, dass der Fahrer sich der

Kontrolle entziehen wolle. Die Verfolgung ging mit Blaulicht und Sirene in

Richtung Kreisverkehr ADRESSE6.). Dies mit hoher Geschwindigkeit. Im

Kreisverkehr wurde das Motorrad dann entgegen der Fahrtrichtung nach

links gesteuert und der Fahrer umfuhr die Verkehrsinsel gleich wieder in

Richtung ADRESSE5.). Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer

des Motorrades seine Erkennungstafel so verbogen hatte, dass sie nicht

lesbar war. Amtierende fuhren hinterher. Die Verfolgung ging dann mit

Vollgas in Richtung ADRESSE5.). Auf dem Tacho des Dienstwagens konnte

hier eine Geschwindigkeit von 180 km/h abgelesen werden. Auf der Strecke

sind jedoch nur 90km/h respektive 70 km/h erlaubt. Da sich vor ihm (e)in

Pkw befand, bremste der Fahrer ab und Amtierende konnte aufschließen, ihn

überholen und ausbremsen. Der Fahrer jedoch wendete sein Motorrad

wieder in Richtung ADRESSE6.). Als Amtierende dies ebenfalls taten,

wendete er wieder in Richtung ADRESSE5.). Die Verfolgung ging dann

weiter bis in den zweiten Kreisverkehr in ADRESSE5.). Hier bog der Fahrer

dann nach rechts in Richtung Tankstelle ab. Die Verfolgung ging an der

Tankstelle vorbei, wo sich viele Leute aufhielten, dann in Richtung des

ersten Kreisverkehrs. Hier befuhr das Motorrad den Kreisel in falscher

Richtung und fuhr dann in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung

ADRESSE6.)

Rond-Point. Die Straße ist hier durch einen breiten

Mittelstreifen getrennt. Das Motorrad wurde hier über eine Länge von einem

Kilometer auf der Gegenfahrbahn gesteuert. Dies obwohl, ein Pkw

entgegenkam. Der Dienstwagen musste auf eine Geschwindigkeit von 200

km/h (laut Tacho des Dienstwagens) beschleunigt werden, um wieder an das

Motorrad heranzukommen. Die Fahrt ging dann mit einer konstanten

Geschwindigkeit von 180 km/h (laut Tacho des Dienstwagens) in Richtung

Kreisverkehr ADRESSE6.) weiter. Hier sind jedoch nur 70 km/h erlaubt. Im

Kreisverkehr von ADRESSE6.) nahm der Fahrer die erste Ausfahrt in

Richtung Umgehung von ADRESSE6.). Plötzlich bremste er jedoch ab und

wollte gleich wieder drehen, um wieder in den Kreisverkehr einzufahren.

Hierbei jedoch rutschte der Fahrer auf dem Mittelstreifen aus und kam, bei

geringer Geschwindigkeit, zu Fall. Um den Fahrer nicht zu erwischen, lenkte

der Beamte PERSONNE3.) den Dienstwagen nach links. Hierbei wurde das

am Boden liegende Motorrad noch getroffen, welches dann einige Meter

weiter rutschte. Am Dienstwagen entstand ein leichter Materialschaden

vorne rechts. Die Beschädigungen durch den Zusammenprall am Motorrad

konnten nicht erkannt werden, da dieses vor dem Zusammenstoß bereits über

den Boden gerutscht war. (…) ».

Concernant l’état de la motocyclette, ils ont noté ce qui suit :

« Da das Motorrad schwere technische Mängel aufzeigte wurde es in der

"fourrière locale" in ADRESSE7.) untergebracht. Die Abgasanlage des

Motorrades war nicht eingetragen und auch nicht zugelassen. Die hinteren

Fahrtrichtungsanzeiger waren nicht original. Die Rückspiegel waren nicht

konform ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zu dem Vorfall

machen ».

A l’audience publique du 05 juin 2023, l’agent verbalisant PERSONNE4.),

entendu en tant que témoin sous la foi du serment, a réitéré l’intégralité de

ses constatations et déclarations consignées dans le procès-verbal.

PERSONNE1.), à son tour, n’a pas pu expliquer les raisons de son

comportement le jour des faits (« Ech wees net wat den Dag an mech gefuer

as »), tout en soutenant avoir « paniqué » lorsqu’il voyait les feux bleus du

gyrophare, regretter ses actes et être content de n’avoir blessé personne.

L’avocat du prévenu a précisé que son mandant ne conteste rien du tout

(« guer näischt ») et que celui-ci a honte de son comportement (« Hien

schummt sech virun sech selwer an virun séngen Elteren »).

En raison de son repentir, PERSONNE1.) se serait abstenu à solliciter

immédiatement la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire

prononcée à son encontre, de sorte qu’il aurait déjà été sanctionné de facto

en raison de son impossibilité de se déplacer par ses propres moyens sur la

voie publique pendant environ six semaines.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39) ;

- De plus et en l’espèce, les constatations consignées dans le procès-verbal

ont été réitérées à la barre du Tribunal par l’agent verbalisant PERSONNE4.)

qui a été entendu en tant que témoin sous la foi du serment après avoir été

rendu attentif sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage.

En ce qui concerne les textes applicables au cas d’espèce, il convient encore

de préciser ce qui suit :

- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs, notamment, de respecter la vitesse maximale de 90 km/h en-

dehors des agglomérations.

En l’espèce, il y a lieu de remarquer que la vitesse empruntée par

PERSONNE1.) n’a pas pu être mesurée au moyen d’un appareil de mesurage

dûment étalonné et contrôlé mais que les agents verbalisant ont constaté sur

leur tachymètre que la voiture de police et la moto se déplaçaient, à une

distance constante, avec une vitesse ayant atteint les 180 km/h voire 200

km/h.

Pour des raisons qui demeurent les siennes, le Ministère Public a, dans la

citation à prévenu, fait application des dispositions de l’article 4.2 du

règlement grand-ducal du 02 août

2002 concernant les modalités

d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres prévoyant ce

qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Ainsi, bien que la vitesse n’ait pas été mesurée au moyen d’un cinémomètre,

le Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant

vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 174 km/h

au lieu des 180 km/h constatés par les agents verbalisant.

A défaut d’explications voire de contestations à ce sujet, le Tribunal base son

raisonnement sur la vitesse précitée de 174 km/h, telle que libellée, étant

précisé que même cette vitesse est évidemment trop élevée et excessive.

Afin d’être complet, il convient encore de préciser que la jurisprudence admet

que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous

moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et ce non

exclusivement au moyen d’un cinémomètre.

En effet, l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le

dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté

au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions

d’homologation et de contrôle sont fixées par règlement grand-ducal.

La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des

limitations réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont

la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e chambre, arrêts

n°66/13 du 4 février 2013 et n° 74 du 2 mars 2015).

Il est encore admis que la vitesse indiquée sur le tachymètre de la voiture de

police fournit un indice suffisamment précis quant à la vitesse du véhicule

poursuivi si la distance entre les véhicules est suffisamment réduite pour

pouvoir être certain qu’elle reste stable lors de la lecture du compteur.

En application de ce principe et en ajout à ce qui a déjà été dit ci-dessus, le

Tribunal admet que la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.) s’élève à

174 km/h.

- L’article 139 précité interdit encore « de conduire un véhicule ou un animal

à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le conducteur

d’un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider. (…) ».

Il est évident que le fait de circuler à une vitesse dépassant de 84 (!) km/h la

vitesse maximale autorisée constitue une vitesse dangereuse per se et, en tout

état de cause, une vitesse dangereuse selon les circonstances, d’autant plus

que les agents verbalisant ont expressément noté que « die Verfolgung ging

an der Tankstelle vorbei, wo sich viele Leute aufhielten (…) ».

- L’article 140 de ce même arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui

suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à

ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Les conditions dans lesquelles a eu lieu la course-poursuite avec les agents

verbalisant ne laissent pas de doute quant au fait que PERSONNE1.) a

constitué un danger pour soi-même ainsi que pour les autres usagers de la

route.

La perte de maîtrise de son véhicule résulte à suffisance de droit des

circonstances dans lesquelles PERSONNE1.) a finalement pu être arrêté et

contrôlé, étant rappelé que le prévenu, en essayant une n-ième fois

d’échapper à la police, « rutschte (…) auf dem Mittelstreifen aus und kam,

bei geringer Geschwindigkeit, zu Fall ».

- L’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit ce qui suit :

« (…) (2) Les marques de couleur blanche comprennent :

a) les lignes de sécurité : lignes longitudinales continues, qui interdisent le

dépassement, sans préjudice des dispositions de l’article 126, ou le passage

d’une voie de circulation à une autre, ou qui délimitent les deux sens de la

circulation sur les chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque

sens. Il est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne de sécurité, sauf

en cas de contournement conformément aux dispositions de l’article 127

(…) » ;

Le non-respect de lignes de sécurité par le prévenu a été dûment constaté par

les agents verbalisant et décrit dans leur procès-verbal.

- L’article 126 dudit arrêté grand-ducal précité prévoit, entre autres, que

« 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser :

a) si cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la

circulation des autres usagers et notamment la circulation qui vient en sens

inverse ; (…)

j) aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité ; (…) ».

Les agents verbalisant ont, notamment, constaté que « das Motorrrad wurde

hier über eine Länge von einem Kilometer auf der Gegenfahrbahn

gesteuert. Dies obwohl ein Pkw entgegenkam ».

- L’article 107 dudit arrêté grand-ducal impose le respect des panneaux de

signalisation, y compris du signal C.13AA interdisant le dépassement et du

signal C.1A interdisant l’accès aux conducteurs du côté d’où ils viennent.

La violation desdits panneaux a été régulièrement constatée par les agents

verbalisant et consignée dans leur procès-verbal.

- Enfin, l’article 115 de ce même arrêté grand-ducal impose aux usagers de

« s’arrêter à toute réquisition a) des agents chargés du contrôle de la

circulation (…) ».

Il est évident que le but de la course-poursuite que le prévenu s’est livrée

avec les agents de police était celui d’échapper au contrôle.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des principes énoncés ci-

dessus et des débats menés à l’audience, y compris l’aveu du prévenu, le

Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes

retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 21 avril 2023, vers 23.45 heures, à ADRESSE1.), sur le chemin repris

NUMERO1.) de ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.),

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 174 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

5) franchissement d’une ligne de sécurité,

6) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en

sens inverse,

7) inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement,

8) inobservation du signal C.1A / accès interdit,

9) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de

la circulation, portant les insignes de leur fonction.

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal admet que les infractions

ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent toutes en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui

dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,

les contraventions de police sont passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.-

EUR mais que

- l’article 7a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR la « vitesse dangereuse selon les circonstances »,

- l’article 7b) de la loi modifiée précitée sanctionne également comme

contravention grave l’inobservation de la limitation réglementaire de la

vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la

vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations,

- l’article 7 n) de cette même loi sanctionne également comme contravention

grave le « défaut de suivre les injonctions des membres de la police

grand-ducale (…) ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

dangerosité extrême de la façon de conduire adoptée par PERSONNE1.) qui

est un jeune conducteur, son repentir paraissant sincère et les pièces versées

par son avocat, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de

400.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 8 mois du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13

de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis, qu’il a fait preuve d’un repentir paraissant sincère, qu’il

était sous le coup d’une interdiction de conduire provisoire pendant six

semaines et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du

Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 400.- EUR

(quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les de

dépannage et de fourrière, liquidés à 454,39.- EUR (quatre cent cinquante-

quatre euros et trente-neuf cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 110, 115, 126, 139, 140 et 174

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de

la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

155-1, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART