Court convicts driver of dangerous driving and excessive alcohol but grants probation on license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and excessive alcohol consumption, imposing a €200 fine and a six-month driving ban. Although the defendant presented a clean record and expressed sincere remorse, the court found the circumstances warranted a conviction. The court decided to grant probation on the execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and personal situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for dangerous driving but may grant probation on its execution if the offender has a clean record and shows sincere remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 389/23
Not. 11422/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
05 mai 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 05 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 05 juin 2023, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°41474/2022 dressé le 05 juin 2022 par la Police
grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort
(C3R)) ;
Vu la citation du 05 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 05/06/2022, vers 20:45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par litre d’air expiré.
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 juin 2022, les
agents verbalisant circulaient en patrouille sur la ADRESSE3.) lorsqu’ils
remarquaient un accident s’étant produit vers 20.45 heures au
ADRESSE4.) ».
Lesdits agents ont noté que le chauffeur de la voiture accidentée « hatte im
Kreisverkehr, auf nasser Fahrbahn, aus Richtung ADRESSE5.) kommend,
scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wobei der PKW über
den Kreisverkehr hinaus gegen ein Strassenschild schleuderte und
schlussendlich in einem Gebüsch auf der ADRESSE3.) zum Stehen kam »,
étant précisé que « dass es kurz vorher stark geregnet hatte ».
Lors du contrôle subséquent, les agents de police ont remarqué auprès de
PERSONNE1.) « Ausatmungen (welche) stark nach Alkohol rochen (und)
wässrige sowie gerötete Augen ».
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRÄGER Alcotest 6510 ayant révélé, vers 21.20 heures, un résultat
de 0,40 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé que
PERSONNE1.) présentait, à 21.30 heures, un taux de 0,47 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve
moyennant expertise sanguine.
Les agents verbalisant ont encore constaté l’existence de dégâts causés au
préjudice de
- l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE6.) en raison de
l’endommagement de « Hecken/Sträucher in der « ADRESSE3.) », in Höhe
des « Centre culturel islamique »,
- l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES en ce qu’il y a eu
endommagement d’un « Strassen-/Verkehrsschild »,
étant précisé que la nature et l’étendue desdits dégâts, y compris le dommage
causé à la voiture accidentée, sont établies moyennant les photographies
annexées au procès-verbal.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déposé ce qui suit :
« Le véhicule de la marque BMW, portant les plaques d’immatriculation
belges NUMERO1.) (B) appartient à PERSONNE2.). Je passais l’après-midi
du 05.06.2022 ensemble avec PERSONNE2.) sur une fête à ADRESSE5.).
Là, je consommais 1 verre de rhum-coca et 2 verres de batida pendant tout
l’après-midi. Je conduisais la voiture parce que M. PERSONNE2.) avait
aussi consommé trop d’alcool. Quand je me suis mis derrière le volant, je
n’avais pas l’impression d’avoir bû trop d’alcool. En ce qui concerne
l’accident, il me semble que j’étais un peu trop vite quand je rentrais dans
le rond-point à ADRESSE6.). J’ai perdu le contrôle du véhicule et je n’ai
pas pu éviter l’accident puisque le voiture glissait ».
Le témoin PERSONNE2.), le propriétaire de la voiture accidentée et co-
équipier du prévenu, a déclaré ce qui suit :
« (…) Je passais l’après-midi et le soir sur un anniversaire à ADRESSE5.),
où je consommais également de l’alcool. Peu après 20:30 heures, nous
sommes parties en voiture pour retourner à ADRESSE1.). Puisque j’avais
consommé trop d’alcool, mon ami PERSONNE1.) a conduit le véhicule. Je
l’avais vu boire de l’alcool au début de la soirée mais je n’étais pas au
courant du taux qu’il avait. En ce qui concerne l’accident, je peux vous dire
que PERSONNE1.) était beaucoup trop vite quand il rentrait dans le
rondpoint et il a immédiatement perdu le contrôle sur la voiture. Mon
véhicule a été déclassé suite à cet accident ».
A l’audience publique du 05 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieurement faites, tout en précisant ce qui suit :
- Il ne connaissait pas la voiture avec laquelle il roulait ;
- Il voulait rendre service à son ami de l’époque qui avait encore plus bu que
lui-même ;
- Il ne comprend pas pourquoi la voiture avait glissé ;
- « Je suis en faute » ;
- Il est conscient d’avoir eu de la chance de n’avoir blessé personne ;
- Il est en train de régler le dommage qu’il a causé à la voiture accidentée par
mensualités.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39), étant précisé
qu’aucun élément de preuve permettant de mettre en doute la véracité des
constatations faites par les agents verbalisant, telles que consignées dans leur
procès-verbal, n’a été apporté en l’espèce.
De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré
au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
Il n’est pas contestable qu’en circulant sous influence d’alcool et en causant
un accident en glissant dans un rond-point, PERSONNE1.) a circulé à une
vitesse inadaptée car excessive qui est à considérer comme dangereuse selon
les circonstances, le prévenu ayant mis soi-même, son co-équipier et les
autres usagers de la route en danger.
La réalisation d’un accident établit à suffisance de droit la perte de maîtrise
par PERSONNE1.) du véhicule qu’il a conduit.
De même, tant la réalité que l’ampleur des dégâts causés aux propriétés tant
privées (à savoir à la voiture appartenant à PERSONNE2.)) que publiques (à
savoir aux haies et panneau précités) se trouvent établies à suffisance de droit
au moyen des photographies annexées au procès-verbal.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par
litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré.
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« il est
interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon
les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal,
de le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».
- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal précité prévoit, entre autres, ce qui
suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) Il doit pouvoir arrêter son
véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou
une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et
toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut
être une cause de danger, de désordre ou d’accident. (…) ».
Ainsi, au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions
suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05 juin 2022, vers 20.45 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par litre
d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de préciser qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées moyennant une amende de
25.- EUR à 250.- EUR mais que
- l’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR la
conduite sous influence d’alcool,
- l’article 7a) de cette même loi sanctionne également comme contravention
grave la « vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu, son repentir paraissant sincère ainsi que sa
situation personnelle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
de 200.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 200.- EUR
(deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART