Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_389 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving and excessive alcohol but grants probation on license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_389
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of dangerous driving and excessive alcohol consumption, imposing a €200 fine and a six-month driving ban. Although the defendant presented a clean record and expressed sincere remorse, the court found the circumstances warranted a conviction. The court decided to grant probation on the execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and personal situation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for dangerous driving but may grant probation on its execution if the offender has a clean record and shows sincere remorse.

Mots-clés

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dangerous driving excessive alcohol driving ban probation on execution sincere remorse clean criminal record traffic regulations droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the law modified on 14 February 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 389/23

Not. 11422/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 mai 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 05 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 05 juin 2023, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°41474/2022 dressé le 05 juin 2022 par la Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort

(C3R)) ;

Vu la citation du 05 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 05/06/2022, vers 20:45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par litre d’air expiré.

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 juin 2022, les

agents verbalisant circulaient en patrouille sur la ADRESSE3.) lorsqu’ils

remarquaient un accident s’étant produit vers 20.45 heures au

ADRESSE4.) ».

Lesdits agents ont noté que le chauffeur de la voiture accidentée « hatte im

Kreisverkehr, auf nasser Fahrbahn, aus Richtung ADRESSE5.) kommend,

scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wobei der PKW über

den Kreisverkehr hinaus gegen ein Strassenschild schleuderte und

schlussendlich in einem Gebüsch auf der ADRESSE3.) zum Stehen kam »,

étant précisé que « dass es kurz vorher stark geregnet hatte ».

Lors du contrôle subséquent, les agents de police ont remarqué auprès de

PERSONNE1.) « Ausatmungen (welche) stark nach Alkohol rochen (und)

wässrige sowie gerötete Augen ».

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRÄGER Alcotest 6510 ayant révélé, vers 21.20 heures, un résultat

de 0,40 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé que

PERSONNE1.) présentait, à 21.30 heures, un taux de 0,47 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve

moyennant expertise sanguine.

Les agents verbalisant ont encore constaté l’existence de dégâts causés au

préjudice de

- l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE6.) en raison de

l’endommagement de « Hecken/Sträucher in der « ADRESSE3.) », in Höhe

des « Centre culturel islamique »,

- l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES en ce qu’il y a eu

endommagement d’un « Strassen-/Verkehrsschild »,

étant précisé que la nature et l’étendue desdits dégâts, y compris le dommage

causé à la voiture accidentée, sont établies moyennant les photographies

annexées au procès-verbal.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déposé ce qui suit :

« Le véhicule de la marque BMW, portant les plaques d’immatriculation

belges NUMERO1.) (B) appartient à PERSONNE2.). Je passais l’après-midi

du 05.06.2022 ensemble avec PERSONNE2.) sur une fête à ADRESSE5.).

Là, je consommais 1 verre de rhum-coca et 2 verres de batida pendant tout

l’après-midi. Je conduisais la voiture parce que M. PERSONNE2.) avait

aussi consommé trop d’alcool. Quand je me suis mis derrière le volant, je

n’avais pas l’impression d’avoir bû trop d’alcool. En ce qui concerne

l’accident, il me semble que j’étais un peu trop vite quand je rentrais dans

le rond-point à ADRESSE6.). J’ai perdu le contrôle du véhicule et je n’ai

pas pu éviter l’accident puisque le voiture glissait ».

Le témoin PERSONNE2.), le propriétaire de la voiture accidentée et co-

équipier du prévenu, a déclaré ce qui suit :

« (…) Je passais l’après-midi et le soir sur un anniversaire à ADRESSE5.),

où je consommais également de l’alcool. Peu après 20:30 heures, nous

sommes parties en voiture pour retourner à ADRESSE1.). Puisque j’avais

consommé trop d’alcool, mon ami PERSONNE1.) a conduit le véhicule. Je

l’avais vu boire de l’alcool au début de la soirée mais je n’étais pas au

courant du taux qu’il avait. En ce qui concerne l’accident, je peux vous dire

que PERSONNE1.) était beaucoup trop vite quand il rentrait dans le

rondpoint et il a immédiatement perdu le contrôle sur la voiture. Mon

véhicule a été déclassé suite à cet accident ».

A l’audience publique du 05 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieurement faites, tout en précisant ce qui suit :

- Il ne connaissait pas la voiture avec laquelle il roulait ;

- Il voulait rendre service à son ami de l’époque qui avait encore plus bu que

lui-même ;

- Il ne comprend pas pourquoi la voiture avait glissé ;

- « Je suis en faute » ;

- Il est conscient d’avoir eu de la chance de n’avoir blessé personne ;

- Il est en train de régler le dommage qu’il a causé à la voiture accidentée par

mensualités.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39), étant précisé

qu’aucun élément de preuve permettant de mettre en doute la véracité des

constatations faites par les agents verbalisant, telles que consignées dans leur

procès-verbal, n’a été apporté en l’espèce.

De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré

au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.

Il n’est pas contestable qu’en circulant sous influence d’alcool et en causant

un accident en glissant dans un rond-point, PERSONNE1.) a circulé à une

vitesse inadaptée car excessive qui est à considérer comme dangereuse selon

les circonstances, le prévenu ayant mis soi-même, son co-équipier et les

autres usagers de la route en danger.

La réalisation d’un accident établit à suffisance de droit la perte de maîtrise

par PERSONNE1.) du véhicule qu’il a conduit.

De même, tant la réalité que l’ampleur des dégâts causés aux propriétés tant

privées (à savoir à la voiture appartenant à PERSONNE2.)) que publiques (à

savoir aux haies et panneau précités) se trouvent établies à suffisance de droit

au moyen des photographies annexées au procès-verbal.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré.

- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« il est

interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon

les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal,

de le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal précité prévoit, entre autres, ce qui

suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à

ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) Il doit pouvoir arrêter son

véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou

une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et

toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut

être une cause de danger, de désordre ou d’accident. (…) ».

Ainsi, au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05 juin 2022, vers 20.45 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par litre

d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de préciser qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées moyennant une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que

- l’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 sanctionne comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR la

conduite sous influence d’alcool,

- l’article 7a) de cette même loi sanctionne également comme contravention

grave la « vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu, son repentir paraissant sincère ainsi que sa

situation personnelle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

de 200.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et

F sur toutes les voies publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 200.- EUR

(deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART