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JPLPOLICE_388 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver of drunk driving and dangerous conduct, granting probation on license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_388
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Police Court convicted the defendant of driving with an alcohol level exceeding 0.25 mg/L and engaging in dangerous behavior causing potential damage. The court imposed a €400 fine and a four-month driving ban, but granted probation on the license suspension due to the defendant's clean record and sincere remorse. The judgment applies specific traffic and penal code provisions to balance public safety with individual circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 13, 14bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic; The court may impose a driving ban for excessive alcohol levels and dangerous conduct but grant probation on execution if the offender shows repentance and has no prior record.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol limit exceeded driving ban suspension probation on license dangerous road conduct police court judgment rehabilitation measure interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
F sur toutes les voies publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi
Article 14bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 388/23

Not. 4269/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 mai 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie), demeurant à D-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Nora DUPONT, avocat, en

remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg, ainsi que de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH.

FAITS:

Par citation du 05 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 05 juin 2023, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Nora DUPONT,

avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat, ainsi que de

l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH, assermenté à l’audience.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, dûment assisté de l’interprète assermenté Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître Rosario

GRASSO, avocat,

développa les moyens de défense du prévenu,

PERSONNE1.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1246/2022 dressé le 23 juin 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention

autoroutier) ;

Vu la citation du 05 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

«Als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

Am 23/06/2022, gegen 05:58 Uhr, Autobahn Al in Richtung Deutschland, auf

Höhe von ADRESSE3.), unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,

1) sogar ohne eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss einen Alkoholgehalt

von wenigstens 0,25 mg pro Liter ausgeatmeter Luft gehabt zu haben, in

specie 0,88 mg pro Liter ausgeatmeter Luft

2) Unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder

privatem Eigentum Schaden zufügte

3) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt

hatte».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 juin 2022, les

forces de l’ordre étaient appelées sur les lieux d’un accident s’étant produit

vers 05.58 heures sur l’autoroute A1, en direction de l’Allemagne, à hauteur

de la localité de ADRESSE3.).

Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant ont constaté que le chauffeur de

la voiture accidentée « se trouvait dans une ambulance allongé sur un

brancard ».

Le témoin PERSONNE2.) a été entendue sur place, les agents verbalisant

ayant noté ce qui suit :

« (…) PERSONNE2.) avait déclaré avoir roulé sur la voie de circulation de

droite sur l’autoroute A1 en direction de l’Allemagne derrière la voiture

accidentée et à un moment donné la voiture aurait viré à droite et elle entra

en collision avec les glissières de sécurité jusqu’à son arrêt derrière les

glissières de sécurité sur l’herbe. PERSONNE2.) s’est aussitôt arrêtée sur

les lieux de l’accident afin d’aider le chauffeur du véhicule accidenté. (…)

».

Lesdits agents sont encore constaté que, suite à la collision de la voiture

conduite par PERSONNE1.) « avec une partie des glissières », « les

glissières de sécurité ont été sévèrement endommagées, un panneau de

signalisation routier E,30 b a été arraché hors de son socle et a également

été endommagé et la voiture BMW a aussi été fortement endommagée de telle

sorte qu’elle a subi un sinistre total ».

Sur place, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest

de marque DRÄGER Alcotest 6510 ayant révélé, vers 06.32 heures, un

résultat de 0,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

En raison des soins médicaux donnés à PERSONNE1.), il n’était pas possible

de procéder au test d’alcoolémie par le biais d’un éthylomètre, de sorte

qu’une prise de sang a été ordonnée.

Dans son rapport d’expertise toxicologique daté du 20 février 2023, le

Laboratoire National de Santé a retenu un « Taux d’alcool dans le sang : 0,88

g/L ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

- La voiture accidentée appartient à son ami, PERSONNE3.), qu’il avait

amené à l’aéroport avant l’accident ;

- Vers minuit, il avait consommé trois verres de vin ;

- Il n’aurait pas été ivre (« nicht betrunken ») et se sentait apte à conduire ;

- Il avait circulé à une vitesse d’environ 110 km/h ;

- « Es muss zum Sekundenschlaf gekommen sein. Anders kann ich mir den

Unfall nicht erklären ».

A l’audience publique du 05 juin 2023, la représentante du Ministère Public

a tout d’abord fait état d’une « erreur matérielle » contenue dans la citation

à prévenu et concernant le taux d’alcoolémie y indiqué en ce que le taux à

retenir ne s’élève pas à « 0,88 mg par litre d’air expiré » mais à « 0,88 g/L

dans le sang ».

PERSONNE1.) a été d’accord à faire une comparution volontaire pour

l’infraction libellée sub 1) ainsi « rectifiée ».

Le prévenu a réitéré ses déclarations antérieurement faites, tout en précisant

ce qui suit :

- En raison du jour de fête au Luxembourg, il avait bu environ deux verres de

vin ;

- Il avait attendu quelques heures avant de se mettre derrière le volant de sa

voiture afin d’attendre la diminution du taux d’alcoolémie ;

- Il ne peut s’expliquer l’accident que par un « Sekundenschlaf » ;

- Il a tiré une leçon de l’accident et regrette ses actes.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39), étant précisé

qu’aucun élément de preuve permettant de mettre en doute la véracité des

constatations faites par les agents verbalisant, telles que consignées dans leur

procès-verbal, n’a été apporté en l’espèce.

De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été

déterminé au moyen d’un appareil dûment étalonné et contrôlé ainsi que

d’une expertise toxicologique.

La réalisation d’un accident établit à suffisance de droit la perte de maîtrise

par PERSONNE1.) du véhicule qu’il a conduit.

De même, tant la réalité que l’ampleur des dégâts causés aux propriétés

publiques (à savoir aux glissières de sécurité et un panneau de signalisation)

se trouvent établies à suffisance de droit au moyen des photographies

annexées au procès-verbal.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool

par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par

litre d’air expiré.

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, y compris

l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions

suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 23/06/2022, gegen 05:58 Uhr, auf der Autobahn A1 in Richtung

Deutschland, in Höhe der Ortschaft ADRESSE3.),

1) sogar ohne eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss einen

Alkoholgehalt von wenigstens 0,5 g pro Liter Blut gehabt zu haben, in

specie 0,88 g pro Liter Blut,

2) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder

privatem Eigentum Schaden zufügte,

3) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt

hatte.

Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de préciser qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées moyennant une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12 de la loi précitée du

14 février 1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR la conduite sous influence d’alcool.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu, son repentir paraissant sincère ainsi que sa

situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

de 400.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 4 mois

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et

F sur toutes les voies publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 400.- EUR

(quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART