Court convicts driver of speeding and dangerous driving but grants suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of speeding and dangerous driving while granting a suspended license ban. The prosecution requested a reduced speed of 57 km/h based on legal tolerance margins, but the court upheld the original 60 km/h measurement. Consequently, the defendant was fined and banned from driving for six months, though the execution of this ban was suspended pending future conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002: The court may convict for traffic violations despite measurement tolerances but may apply a suspended sentence for license revocation if the offender is not recidivist and does not deserve immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 386/23
Not. 11567/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
15 mai 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 12 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAÏ, fut entendu en
ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1412/2022 dressé le 07 juillet 2022 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité: Commissariat Mersch (C3R)) ;
Vu la citation du 15 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 juillet 2022, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à
ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque
TRAFFIPATROL XR qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et
qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 00.40 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule
conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 60 km/h, étant précisé qu’au lieu
du contrôle se trouvant en agglomération, la vitesse maximale autorisée est
limitée à 50 km/h.
Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser qu’à l’audience, la
représentante du Ministère Public a sollicité le redressement de la vitesse
mesurée en corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge
d’PERSONNE1.), à savoir 57 km/h au lieu des 60 km/h mesurés par la police,
ceci en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal
du 02 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de
contrôle des cinémomètres prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Lors du contrôle subséquent, les agents verbalisant ont constaté une odeur
d’alcool qui provenait de l’intérieur de la voiture, le chauffeur ayant eu des
« Bindehäute (…) wässrig und gerötet ».
Il fut alors procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRÄGER Alcotest 5820 ayant révélé un résultat de 0,51
milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé que
PERSONNE1.) présentait, à 01.15 heure, un taux de 0,49 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré, le chauffeur ayant renoncé à la contre-preuve
moyennant expertise sanguine.
Enfin, les agents verbalisant ont encore constaté que le conducteur ne pouvait
pas exhiber ni de vignette fiscale valable ni un certificat de contrôle technique
valable.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré avoir bu, au courant de la
soirée, « 2 petites bières », « 2 bières (…) de 0,66l » suivies d’« un
limoncello » et de deux autres bières.
A l’audience publique du 12 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieurement faites, tout en mettant l’accent sur les faits qu’il
se serait senti encore apte à conduire, qu’il n’aurait pas l’habitude de
consommer de l’alcool et qu’il n’aurait pas avoir remarqué que les papiers de
bord se trouvaient à l’intérieur de la boîte à gants.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge
d’PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, tant la vitesse que le taux d’alcoolémie ont été constatés au
moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés, étant rappelé que le
prévenu n’a pas émis de contestations à ce sujet.
En droit, il y a lieu de rappeler ce qui suit :
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par
litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré.
- L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout
conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg
doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation
routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de
véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des
documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal
(…)
6°pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette
fiscale en cours de validité ;
7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un
certificat de contrôle technique en cours de validité (…) ».
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs de
respecter, même en l’absence d’une signalisation spécifique, la vitesse
maximale autorisée prévue à différents endroits, telle que de 50 km/h en
agglomération.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est donc convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07 juillet 2023, vers 00.40 heure, à ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,49 mg par litre
d’air expiré,
2)
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 57 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h,
3) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable,
4) défaut d’exhiber un certificat de contrôle technique valable.
Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article
65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub 3)
et
4)
retenues
à
charge
d’PERSONNE1.)
qui,
elles-mêmes, se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler qu’en
principe, les contraventions de police sont passibles d’une amende de 25.-
EUR à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même
en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la gravité
et la dangerosité des infractions sub 1) et sub 2) commises par le prévenu - la
combinaison d’alcool et de vitesse excessive étant l’une des causes
principales des accidents graves sur nos routes -, son casier judiciaire qui ne
contient pas d’antécédent spécifique, le fait que le prévenu dispose de son
permis de conduire depuis 10 ans ainsi que sa situation financière, il y a lieu
de condamner PERSONNE1.)
- pour les infractions sub 1) et sub 2) qui se trouvent en concours idéal entre
elles à une amende de 400.- EUR et de prononcer encore à son égard une
interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, telle que prévue
à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
- pour l’infraction sub 3) à une amende de 50.- EUR,
- pour l’infraction sub 4) à une amende de 50.- EUR.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant sa
poursuite, condamné à une peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis
et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions 1) et sub 2) établies à sa
charge
et
qui
se
trouvent
en
concours
idéal
entre
elles
à
1 (une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 70, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART