Court convicts driver for speeding with suspended license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 157 km/h in violation of the 70 km/h limit. The prosecution sought a fine and a six-month driving ban, while the defendant presented an explanation regarding the need for a license. The court imposed the penalties but granted a suspension of the driving ban execution due to the defendant's lack of prior convictions and financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a fine and a driving ban for excessive speed but may suspend the execution of the ban if the offender has no prior convictions and demonstrates a need for a license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 384/23
Not. 11034/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
15 mai 2023,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 12 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAÏ, fut entendu en
ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°10545/2022 dressé le 14 juillet 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 15 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 07/07/2022, vers 01:30 heures, à ADRESSE3.), FIN DE L’AUTOROUTE
A4, ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 157 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 juillet 2022 vers
01.30 heure, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, ADRESSE4.), le
véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 162
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 157 km/h au lieu des 70 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui
suit :
« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, dass
das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert
wurde
(sub.
7b).
Der
Fahrzeughalter/führer
hat
nicht
in
der
vorgeschriebenen Frist (45 Tage, + 1 Monat für Personen deren
gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf den ihm per
Einschreiben zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder
Stellung genommen und seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend
den Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht.
Laut Information der Post, wurde der 1. eingeschriebene „Avis de Procès-
verbal“ RP020438952LU am CNT am 04.08.2022 mit der Bemerkung „Non
réclamé“ zurückgesendet. Da Laut MEDIA1.) festgestellt wurde, dass
PERSONNE1.) umgezogen ist wurde einen neuen „Avis de Procès-verbal“
NUMERO3.) an seiner neuen Wohnadresse versendet. Laut Information der
Post, wurde der 2. eingeschriebene „Avis de Procès-verbal“ vom
Fahrzeughalter/führer am 30/08/2022 entgegengenommen. Da dieser somit
von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, wird
Vorstehendes geschlossen und an die zuständige Staatsanwaltschaft
versandt. (…) ».
A l’audience publique du 12 juin 2023, PERSONNE1.) a admis avoir été le
conducteur de la voiture ainsi flashée et avoir commis l’excès de vitesse
actuellement en cause parce qu’il était dans ses pensées car son épouse l’avait
quitté.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire au
prévenu, le Tribunal constate qu’abstraction faites des photographies prises
par le radar, le prévenu a admis avoir été le conducteur de la voiture ainsi
flashée au moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) doit donc être
considéré comme conducteur au sens de la législation sur la circulation
routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07 juillet 2022, vers 01.30 heure, à ADRESSE3.), à la fin de l’autoroute
A4, ADRESSE4.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 157
km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse
maximale autorisée en dehors des agglomérations.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse ainsi commis par le prévenu - la
vitesse retenue dépassant de 87 (!) km/h la vitesse maximale autorisée à
l’endroit du contrôle, étant encore rappelé que la vitesse maximale absolue
autorisée sur les autoroutes luxembourgeoises s’élève à 130 km/h par temps
normal -, du danger potentiel qu’il a constitué pour soi-même et les autres
usagers de la route, du fait qu’il dispose de son permis de conduire depuis
1987, de l’antécédent judiciaire en matière de circulation figurant sur son
casier judiciaire ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Compte tenu, d’une part, de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la
clémence du Tribunal et, d’autre part, des explications fournies par le
prévenu quant au besoin de son permis de conduire, il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART