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JPLPOLICE_384 Généré par l'IA

Court convicts driver for speeding with suspended license ban and fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding at 157 km/h in violation of the 70 km/h limit. The prosecution sought a fine and a six-month driving ban, while the defendant presented an explanation regarding the need for a license. The court imposed the penalties but granted a suspension of the driving ban execution due to the defendant's lack of prior convictions and financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a fine and a driving ban for excessive speed but may suspend the execution of the ban if the offender has no prior convictions and demonstrates a need for a license.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed violation driving license ban suspended execution penalty automated speed control fine and contravention prior criminal record financial situation assessment droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
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Texte complet

Jugt n° 384/23

Not. 11034/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

15 mai 2023,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 12 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAÏ, fut entendu en

ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°10545/2022 dressé le 14 juillet 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation du 15 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« Principalement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 07/07/2022, vers 01:30 heures, à ADRESSE3.), FIN DE L’AUTOROUTE

A4, ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 157 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 juillet 2022 vers

01.30 heure, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, ADRESSE4.), le

véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) était flashé en raison du dépassement

de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 162

km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 157 km/h au lieu des 70 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui

suit :

« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, dass

das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert

wurde

(sub.

7b).

Der

Fahrzeughalter/führer

hat

nicht

in

der

vorgeschriebenen Frist (45 Tage, + 1 Monat für Personen deren

gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf den ihm per

Einschreiben zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder

Stellung genommen und seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend

den Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht.

Laut Information der Post, wurde der 1. eingeschriebene „Avis de Procès-

verbal“ RP020438952LU am CNT am 04.08.2022 mit der Bemerkung „Non

réclamé“ zurückgesendet. Da Laut MEDIA1.) festgestellt wurde, dass

PERSONNE1.) umgezogen ist wurde einen neuen „Avis de Procès-verbal“

NUMERO3.) an seiner neuen Wohnadresse versendet. Laut Information der

Post, wurde der 2. eingeschriebene „Avis de Procès-verbal“ vom

Fahrzeughalter/führer am 30/08/2022 entgegengenommen. Da dieser somit

von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, wird

Vorstehendes geschlossen und an die zuständige Staatsanwaltschaft

versandt. (…) ».

A l’audience publique du 12 juin 2023, PERSONNE1.) a admis avoir été le

conducteur de la voiture ainsi flashée et avoir commis l’excès de vitesse

actuellement en cause parce qu’il était dans ses pensées car son épouse l’avait

quitté.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire au

prévenu, le Tribunal constate qu’abstraction faites des photographies prises

par le radar, le prévenu a admis avoir été le conducteur de la voiture ainsi

flashée au moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) doit donc être

considéré comme conducteur au sens de la législation sur la circulation

routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07 juillet 2022, vers 01.30 heure, à ADRESSE3.), à la fin de l’autoroute

A4, ADRESSE4.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 157

km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse

maximale autorisée en dehors des agglomérations.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse ainsi commis par le prévenu - la

vitesse retenue dépassant de 87 (!) km/h la vitesse maximale autorisée à

l’endroit du contrôle, étant encore rappelé que la vitesse maximale absolue

autorisée sur les autoroutes luxembourgeoises s’élève à 130 km/h par temps

normal -, du danger potentiel qu’il a constitué pour soi-même et les autres

usagers de la route, du fait qu’il dispose de son permis de conduire depuis

1987, de l’antécédent judiciaire en matière de circulation figurant sur son

casier judiciaire ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Compte tenu, d’une part, de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la

clémence du Tribunal et, d’autre part, des explications fournies par le

prévenu quant au besoin de son permis de conduire, il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART