Luxembourg court convicts driver for unsecured phone use and hands-free violation, imposing 200 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two traffic offenses: using an unsecured mobile device and failing to keep both hands on the wheel. The court found the driver held the phone with one hand while driving, violating the Grand-Ducal Order. Consequently, the court imposed a 200 euro fine and set a two-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 février 1955; When a driver uses a mobile phone without securing it or without keeping both hands on the wheel, the court may convict and impose a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 383/23
Not. 456/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
19 mai 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 19 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 12 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint auprès du Service régional
de police de la route Centre-Est, fut entendu en son témoignage après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAÏ, fut entendu en
ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7234/2022 dressé le 11 janvier 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la
route Centre-Est) ;
Vu la citation du 19 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) ;
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 30/12/2022, vers 10:15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 30 décembre 2022
2022, les agents verbalisant, à bord d’une voiture banalisée, circulaient à
ADRESSE3.) lorsqu’ils remarquaient un bus venant en sens inverse dont le
conducteur « während der Fahrt telefonierte ».
Lors du contrôle subséquent, ledit chauffeur, PERSONNE1.), indiquait que
« Je n’étais pas au téléphone », les agents de police lui ayant alors expliqué
« dass er nur etwa 1,5 Meter an uns vorbeigefahren sei und dass er mit der
linken Hand das Handy am linken Ohr gehalten hätte ».
Lesdits agents ont encore noté que PERSONNE1.), qui fut dûment informé
au sujet du montant de l’avertissement taxé ainsi que de la perte de deux
points et qui se disait dans l’impossibilité de payer sur place, était
initialement d’accord avec l’établissement d’une convocation mais que,
finalement, il refusait de ce faire au vu des dispositions y énoncées
concernant la perte de points, de sorte qu’un procès-verbal a dû être dressé.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Je n’étais pas au téléphone. »
A l’audience publique du 12 juin 2023, l’agent verbalisant PERSONNE2.) a
réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause,
tout en étant formel pour affirmer que les deux agents verbalisant avaient vu
que PERSONNE1.) tenait dans sa main gauche un smartphone et que ledit
appareil se trouvait près de l’oreille du chauffeur.
PERSONNE1.) a contesté ces affirmations et maintenu ses contestations
antérieures.
Pour appuyer ses affirmations suivant lesquelles serait impossible qu’il était
au téléphone au moment où les infractions actuellement en cause ont été
constatées, il a versé
- une facture émanant de la société SOCIETE1.),
- une « feuille de journée du vendredi 30/12/2022 »,
- un « certificat d’authenticité » daté du 10 mai 2023 aux termes duquel « le
capital de points dont est doté son permis de conduire comporte le nombre
de 12 (douze) points ».
Sur ce, le témoin PERSONNE2.) a déclaré être « sûr et certain » que
PERSONNE1.) avait le téléphone à l’oreille puisqu’il avait une bonne vue
sur le bus s’étant trouvé à une distance d’environ 1,5 mètre de la voiture de
police.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 154 du Code de
procédure pénale prévoit ce qui suit :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,
soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou
contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par
des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre ».
De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant PERSONNE2.), entendu comme
témoin sous la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions
encourues en cas de faux témoignage, a réitéré ses constatations consignées
dans le procès-verbal dressé en cause.
Le Tribunal retient que les pièces produites par PERSONNE1.) ne sont pas
pertinentes en ce que
- la facture établie par SOCIETE1.) n’indique pas le nom de son destinataire,
- il n’est donc pas déterminable si l’abonnement « NUMERO1.) » a
effectivement été conclu par PERSONNE1.) ou pour son compte,
- PERSONNE1.) n’a pas révélé si le « numéro de compte » y indiqué vise
son téléphone privé ou, le cas échéant, son téléphone professionnel,
- il n’est donc pas à exclure qu’au moment du contrôle, il avait utilisé un autre
appareil téléphonique,
- les déclarations claires et précises faites par l’agent verbalisant ne se
trouvent pas énervées par lesdites pièces, le témoin ayant été formel pour
affirmer que c’était un appareil téléphonique que le chauffeur de bus tenait à
l’oreille.
En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté
par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe. Les
équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le
volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en
service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon ».
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
que le véhicule est en mouvement, l’usage n’en étant autorisé que dans la
mesure où le conducteur garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel.
En effet, le législateur a voulu garantir que l’attention du conducteur soit
portée sur la route et sur la circulation, et non pas sur son téléphone, dès que
ledit conducteur se trouve intégré dans la circulation et donc dès que son
véhicule est en mouvement.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme
« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité
vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes
sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone
portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,
de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de
l’internet.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris le témoignage recueilli à la barre, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est donc convaincu des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 décembre 2022, vers 10.15 heures, à ADRESSE3.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication.
Les infractions ainsi retenues à charge se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler qu’en général,
les contraventions au Code de la route sont sanctionnées par une amende de
25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7o) de loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives,
notamment, à l’utilisation d’un équipement téléphonique.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 200.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens.
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 200.- EUR
(deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 février 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART