Court convicts driver of red light violation and imposes 200 euro fine despite defense of yellow light timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of running a red light and imposed a 200 euro fine. The defense argued the light was still yellow when the vehicle passed the stop line, citing a three-second transition period. The court rejected this, noting the vehicle was clearly past the stop line on the photos and that the offense requires crossing the line while the light is red.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court establishes that a traffic violation is established only when the vehicle has crossed the stop line while the signal is red, and the three-second yellow phase does not exempt a driver from liability if they exceed the line during the transition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 382/23
Not. 2210/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
15 mai 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 15 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
12 juin 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et
à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAÏ, fut entendu en
ses conclusions et réquisitions.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°19402/2022 dressé le 23 décembre 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 15 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 septembre 2022
vers 10.22 heures, lors du contrôle automatique du respect du signal
lumineux rouge moyennant un appareil installé sur la ADRESSE3.) à
Luxembourg, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) fut flashé.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :
« Bei
der
automatischen
Verkehrsampelmessung
(Rotlicht)
wurde
festgestellt, dass das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) das Rotlicht missachtete
(sub. 7b). Es sei zu erwähnen, dass laut der Gemeindeverwaltung
ADRESSE4.) (Service de la Circulation) die Gelblichtphase (Orange) der
Verkehrsampel 3 Sekunden dauert, bevor sie auf Rot umschaltet. Der
Fahrzeugführer hat auf den ihm per Einschreiben zugesandten „Avis de
Procès-verbal“ reagiert und Stellung genommen, respektiv seine Aussagen
verfasst ».
Dans sa prise de position du 19 septembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré
contester avoir commis l’infraction actuellement en cause pour les motifs
suivants : « Impossible d’avoir passer en rouge ! » et « En passant le feu
rouge, il était en jaune mais jamais en rouge car en tant que conductrice
responsable je suis sur à 100 % que le feux n’a pas changer en rouge devant
la ligne d’arrêt ». (sic)
Dans sa prise de position datée du 28 décembre 2022, PERSONNE1.), après
avoir consulté les photographies prises par le radar, a indiqué ce qui suit :
« Madame, Monsieur, je me suis présentée au Centre National de Traitement
à fin de voir la photo prise au feux rouge. Comme explique sur ma première
lettre il m’était impossible de passer un feux rouge. En voyant la photo et
l’entretient avec la dame qui m’a montrée les photos je constate clairement
que la photo a été prise après le feux rouge. Ma voiture est clairement après
la linge sur le passage à piéton là où clairement il m’était impossible de voir
le rouge. Je suis quelqu’un qui normalement roule prudament et si je roulais
à 51 Km/h au moment du orange vers le rouge, il m’était impossible de faire
un arrêt brusque. Par ses photos je considère qu’il m’était impossible de
passer le feux rouge mais orange et que le feux devient rouge après mon
passage. Si j’était avec ma voiture avant la ligne du feux rouge et le feux
passe au rouge je serais tout à fait d’accord avec vous. Là je n’ai aucune
chance de voir le rouge car j’étais déjà passer ». (sic)
A l’audience publique du 12 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses
contestations antérieures, tout en mettant l’accent sur les faits qu’elle serait
une conductrice très prudente et responsable, qu’elle n’aurait pas circulé à
une vitesse excessive et qu’elle aurait passé le feu de signalisation lorsque
celui-ci était encore orange.
Etant donné que l’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen
d’un système de contrôle et de sanction automatisés dénommé « système
CSA », il y a lieu à application de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés qui prévoit, dans
son article 2 (1) 1., que le système CSA a pour finalité, entre autres, la
constatation et l’enregistrement, au moyen d’appareils automatiques définis
à l’article 3 de ladite loi, les infractions à la législation routière concernant,
entre autres, l’inobservation du signal lumineux rouge.
L’article 3 auquel il est ainsi fait référence prévoit que les appareils de
contrôle automatisés destinées à la constatation et à l’enregistrement des
infractions à la législation routière ainsi visées « doivent être agréés et
homologués », étant précisé que, dans le procès-verbal, il est indiqué que
l’appareil ayant procédé au flash a été homologué en date du 13 janvier 2020
et contrôlé le 13 janvier 2022.
Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant s’est référé aux
indications figurant sur les photographies prises par l’appareil automatique
et annexées au procès-verbal pour en déduire ce qui suit :
« Foto 1 Fahrzeug VOR der Haltelinie, Rotlichtsignal seit: 000.480s rot
Foto 2 Fahrzeug NACH der Haltelinie, Rotlichtsignal seit: 000.830s rot ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Force est de constater que les déclarations et explications faites par la
prévenue ne valent pas « preuve du contraire » telle qu’exigée par l’article 3
(2) précité.
Aussi, il semble tout à fait normal que, sur les photographies prises par le
cinémomètre, la voiture conduite par la prévenue se trouve bien « après le
feu rouge », étant donné qu’une infraction ne peut évidemment être constatée
que lorsqu’elle est en train de se produire voire lorsqu’elle vient de se
produire et que le non-respect du feu rouge ne peut être constaté que si le
conducteur a dépassé la ligne d’arrêt, étant encore rappelé que le temps pris
par le signal lumineux pour changer de l’orange au rouge dure quand même
trois secondes.
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que la prévenue a admis avoir été la conductrice de la
voiture ainsi flashée et retient que PERSONNE1.) est donc à considérer
comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 septembre 2022, vers 10.22 heures, à Luxembourg, ADRESSE3.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de
25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation, entre autres, du signal lumineux
rouge.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire depuis
1992 ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25,
26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART