Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_381 Généré par l'IA

Court convicts driver of parking violation and orders fine plus towing fees despite defendant's claim of not seeing signs.

Numéro de cause JPLPOLICE_381
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of a parking violation and ordered a fine along with towing fees. Although the defendant claimed she did not see the traffic signs, the court found her testimony unsupported by objective evidence. Consequently, the court upheld the conviction and the financial penalties based on the police report and witness testimony.

Regeste Legislator

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Article 166 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 107 of the same Order: A driver is liable for a fine and towing costs when parking in a prohibited zone, even if the driver claims ignorance of the signs, provided the signs were properly displayed and the violation is proven by the police report.

Mots-clés

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parking violation traffic regulation towing fees prohibited zone criminal conviction Grand-Ducal Order traffic signs préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Article 166 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
En droit, l’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107 du même arrêté
Article 17, paragraph 4 of the Law of 14 February 1955
l’article 17, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 166 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Articles 1, 7, 17 and 14bis of the Law of 14 February 1955
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
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Texte complet

Jugt n° 381/23

Not. 8395/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du trois juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 mai 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 08 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 12 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), 1er commissaire auprès du Service régional de

police de la route Capitale, et PERSONNE3.), agent communal auprès de la

SOCIETE1.), furent entendus successivement en leur témoignage respectif

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAÏ, fut entendu en

ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu les procès-verbaux n° 342/2022 et n°343/2022l dressés le 19 juin 2022

par la Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de

police de la route Capitale) ;

Vu la citation du 08 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) ;

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19 juin 2022, les

agents verbalisant ont constaté ce qui suit :

« Da am Sonntag, den 19.06.2022 das Paradentraining für Nationalfeiertag

stattfand, wurden seitens der Gemeindeverwaltung ADRESSE3.), mehrere

Stationierungsverbote in der Form sogenannter Dringlichkeitsreglemente

aufgestellt.

Dies

auch

in

der

hiesigen

ADRESSE4.).

Das

Dringlichkeitsreglement mit der Nummer 63e/2022/1-0828m mit einem

Stationierungsverbot galt vom 18.06.2022 22.00 Uhr bis 19.06.2022 12.00

Uhr. Eine Kopie des Dringlichkeitsreglements liegt als Anlage 1 bei. Die

entsprechenden Verkehrsschilder wurden am 16.06.2022 seitens der

Gemeindeverwaltung (PERSONNE3.)/PERSONNE4.)) gegen 12.30 Uhr

aufgestellt und dies wurde seitens hiesiger Dienststelle überprüft. Somit

standen die genannten Verkehrsschilder mehr als 24 Stunden vor ihrem

Inkrafttreten gut sichtbar in der

ADRESSE4.)

aufgestellt. Gegen

Mitternacht (19.06.2022 gegen 00.05 Uhr) musste festgestellt werden, dass

das Fahrzeug der Marke

ENSEIGNE1.)

mit den luxemburgischen

Kennzeichen NUMERO1.) (L) im oben erwähnten Stationierungsverbot

stand. Unsererseits wurden die Kennzeichen des Geländewagens überprüft.

Laut der Datenbank CTIE handelte es sich beim Besitzer des Fahrzeugs um

die Leasingfirma SOCIETE2.) SA (…). Somit konnte der Fahrer des Wagens

nicht ermittelt resp. kontaktiert werden. Nachdem Protokollierende vor Ort

erneut

die

Verkehrsschilder

auf

ihre

Richtigkeit

(Datum

/Uhrzeit/Strasse/usw.) überprüften wurde das Fahrzeug am 19.06.2022 um

00.05 Uhr seitens des Abschleppunternehmens PERSONNE5.) in die hiesige

Pfandstelle abgeschleppt. (…) ».

En date du 20 juin 2022, PERSONNE1.) s’est présentée à la fourrière afin de

récupérer son véhicule, tout en émettant des contestations aussi bien quant

aux principe et frais relatifs à la mise en fourrière de sa voiture que quant au

montant de l’avertissement taxé mais en consignant le montant de 298.- EUR.

La police grand-ducale n’a pas réussi à amener PERSONNE1.) à se présenter

au commissariat de police aux fins d’interrogatoire, cette dernière ayant

finalement envoyé un courriel contenant ses explications et contestations.

Dans ledit courriel, PERSONNE1.) a indiqué ce qui suit :

« (…) En date du 18 juin 2022, j’ai, PERSONNE1.), née le DATE2.) et

résidente française, stationné mon véhicule dans la

ADRESSE4.),

ADRESSE5.). Ce dernier fut remorqué dans la nuit du 18 au 19 juin et placé

à la fourrière. Or, je conteste cette décision d’enlèvement et de mise en

fourrière ainsi que la contravention qui en a découlé dans la mesure où le

stationnement de mon véhicule à cette position n’était pas constitutif d’un

stationnement gênant pour la raison suivante: - la signalisation provisoire

placée par la Police du Grand Ducal faisait mention d’une interdiction de

stationner dans la ADRESSE4.) à partir du 22 juin à 14h au 23 juin à

minuit. Cette disposition a été installée le 17 juin, soit la veille de mon

stationnement. Ainsi, mon véhicule était stationné, comme précisé plus tôt

dans ce mail, le 18 juin, soit 4 jours avant l’entrée en vigueur des dispositions

provisoires. Ces éléments vous sont confirmés par des photos attachées à ce

mail. Une décision d’enlèvement de mon véhicule par la fourrière n’est donc

pas justifiée. Vous trouverez ci dessous la signalisation trouvée en face du

véhicule prise en photo ». (sic)

La photographie annexée audit courriel montre un panneau interdisant le

stationnement « du 22/06/22 / 14:00 au 23/06/22 / 24:00 ».

Au vu de cette déclaration, l’agent verbalisant a précisé ce qui suit :

« Es sei jedoch zu erwähnen, dass Protokollierende am 19.06.2022 um 00.05

Uhr vor dem Abschleppvorgang die Verkehrsschilder vor Ort überprüften

und dies nicht der Fall war. Ein Lichtbild des besagten Fahrzeugs und des

vorhandenen Verkehrsschildes kurz vor dem Abschleppvorgang liegt als

Anlage 7 bei. Auf dem Lichtbild ist klar zu erkennen, dass zum Zeitpunkt des

Abschleppvorgangs das korrekte Dringlichkeitsreglement aufgestellt war.

Des Weiteren bleibt zu erwähnen, dass hiesige Dienststelle mehr als 24

Stunden vor dem 18.06.2022 um 22.00 Uhr die Verkehrsschilder überprüft

hat. Auch zu diesem Zeitpunkt waren die korrekten Verkehrsschilder in der

ADRESSE4.) gut sichtbar aufgestellt. Laut Gemeindeverwaltung wurden die

Verkehrsschilder die auf dem Lichtbild von PERSONNE1.) zu sehen sind erst

am 19.06.2022 gegen 12.50 Uhr aufgestellt und nicht vorher. (…)».

Au procès-verbal dressé en cause se trouvent annexées, notamment, les

pièces suivantes :

- Une photographie montrant une voiture avec la plaque d’immatriculation

NUMERO1.) (L), qui est celle conduite par PERSONNE1.), qui se trouve

stationnée à côté d’un panneau de signalisation interdisant le stationnement

« du 18/06/22./. 22:00 au 19/06/22 / 12:00 ».

- Le règlement d’urgence du 15 juin 2022, interdisant le stationnement dans

la ADRESSE4.) pendant la période précitée allant du 18 juin 2022 au 19 juin

2022, qui comporte la mention manuscrite suivant laquelle les panneaux y

relatifs ont été mis en place le 16 juin 2022 à 12.30 heures.

- Le règlement d’urgence du 17 juin 2022, interdisant le stationnement dans

la ADRESSE4.) pendant la période précitée allant du 22 juin 2022 au

23 juin 2022, qui comporte la mention manuscrite suivant laquelle les

panneaux y relatifs ont été mis en place le 19 juin 2022 à 12.50 heures.

A l’audience publique du 12 juin 2023, l’agent communal PERSONNE3.),

entendu sous la foi du serment, a déclaré avoir mis en place, en date du

16 juin 2022 vers 12.30 heures, 9 panneaux interdisant le stationnement dans

la ADRESSE4.) pour la période allant du 18 juin 2022 au 19 juin 2022.

Par ailleurs et en général, les ouvriers communaux auraient l’habitude de

vérifier, à plusieurs reprises, l’installation correcte et bien visible de ce genre

de panneau.

L’agent PERSONNE2.), également entendu sous la foi du serment, a réitéré

ses constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause, tout en

précisant, notamment, que

- dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, vers minuit, la police contrôlait si les

emplacements dans la ADRESSE4.) étaient libres et vérifiait, à cette

occasion, si les panneaux s’y trouvant et y interdisant le stationnement du 18

juin au 19 juin 2022 étaient correctement installés, ce qui fut le cas,

- la voiture actuellement en cause appartient à une société, de sorte qu’il

n’était pas possible de contacter le conducteur afin qu’il l’enlève,

- ainsi, ladite voiture a été remorquée et mise en fourrière,

- il est formel pour affirmer que le panneau installé près dudit véhicule au

moment du dépannage était bien celui visant l’interdiction de stationnement

valable du 18 juin au 19 juin 2022,

- la Commune lui a confirmé que les panneaux interdisant le stationnement

les 22 et 23 juin 2022 étaient mis en place seulement le 19 juin 2022 à 12.50

heures.

PERSONNE1.), à son tour, a maintenu ses contestations, tout en déclarant

- avoir garé sa voiture dans la ADRESSE4.) le samedi, 18 juin 2022 entre

18.00 heures et 19.00 heures,

- à ce moment, ne pas avoir vu de panneau,

- avoir photographié le panneau interdisant le stationnement du 22 juin au

23 juin 2022 le dimanche, 19 juin 2022 vers 15.00 heures.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient tout d’abord de rappeler que les procès-verbaux

établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la

réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à

preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur,

du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,

officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales

et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Dans le procès-verbal dressé en cause, les agents verbalisant ont

formellement affirmé qu’avant de procéder au dépannage de la voiture

conduite par PERSONNE1.), ils ont vérifié la bonne installation des

panneaux « corrects », celle-ci résultant par ailleurs à suffisance de droit de

la photographie y annexée.

Enfin, cet état de choses a été confirmé par les deux témoins entendus à

l’audience qui ont déposé sous la foi du serment après avoir été rendus

attentifs sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage.

Les déclarations précises et cohérentes faites par lesdits témoins ne se

trouvent pas énervées par les contestations émises par PERSONNE1.) qui a

certes valablement pu expliquer qu’elle n’avait pas vu les panneaux litigieux

mais qui n’a apporté aucun élément de preuve objectif pour appuyer ses

affirmations contraires.

En droit, l’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit le

stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un signal

d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107 du même arrêté

grand-ducal.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris les témoignages recueillis à la barre, PERSONNE1.)

est convaincue de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 juin 2022, vers 00.05 heure, à ADRESSE6.),

inobservation du signal C.18 / stationnement interdit.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge de la prévenue, il y a lieu de sanctionner l’infraction ainsi

retenue à charge de PERSONNE1.) par une amende de 50.- EUR.

Comme il résulte du dossier répressif que la mise à la fourrière de la voiture

de la prévenue était justifiée, il y a lieu à application des dispositions de

l’article 17, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes

desquelles les frais de dépannage et de mise en fourrière, dûment documentés

par la « facture immobilisation/fourrière (frais d’enlèvement et de garde) »

du 20 juin 2022 et liquidés à 274.- EUR, sont à intégrer dans les frais de

justice et à mettre à la charge de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les

frais de dépannage et de mise en fourrière, liquidés à 290,70.- EUR (deux

cents quatre-vingt-dix euros et soixante-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 166 et 174 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 17 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et

388 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART