Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2002 Généré par l'IA

Court partially allowed tort claims against insurers and public body while dismissing procedural costs and provisional execution requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_2002
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiffs' claims for damages against the insurers and a public establishment following a traffic accident. While the main compensation requests were granted in part, the court dismissed the claims for procedural cost indemnities due to a lack of proven inequity. Additionally, the request for provisional execution was rejected as there was no urgent danger justifying such an order.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution only upon finding urgency or peril, and procedural cost indemnities require a specific showing of inequity to be granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution procedural costs traffic accident tort liability inequity standard public establishment joint and several liability matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire

No.

2002 /23

L-CIV-201/23

Audience Publique du lundi, 3 juillet 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

1. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses originaires,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, laquelle est constituée et occupera, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître

Michaël PIROMALLI, tous deux avocats à la Cour, demeurant professionnellement à la

même adresse,

e t

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2. l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE5.),

représentée par son bureau actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

3. la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.),

sub 1) et sub 3) parties défenderesses originaires,

sub 2) partie demanderesse par reconvention,

sub 1) – sub 3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

_________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 7 avril 2023, la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) ont fait donner citation à

PERSONNE2.), au ORGANISATION1.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA,

à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 27 avril 2023 à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute

du présent jugement.

A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 19 juin 2023.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits

En date du 11 mars 2022, vers 12h00, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE7.), dans l’ADRESSE8.), à hauteur du numéroNUMERO5.), entre le véhicule de

marque Porsche, immatriculé (L)

NUMERO6.), conduit par et appartenant à

PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE1.), et l’autobus de marque

Mercedes, immatriculé (L) NUMERO7.), conduit par PERSONNE3.) et appartenant à

l’établissement public

ORGANISATION1.)

en abrégé

ORGANISATION1.)

(ci-après

ORGANISATION1.)), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA.

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 7 avril 2023,

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait citer le ORGANISATION1.), PERSONNE3.) et

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,

à payer à SOCIETE1.) la somme de 800,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde et à PERSONNE1.) la

somme de 959,50 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois suivant à la signification du jugement à intervenir, ainsi

qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros. Ils ont demandé à voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La demande est basée à l’encontre du ORGANISATION1.) sur l’article 1384 alinéa 1er,

sinon alinéa 3 du code civil, sinon encore sur base des articles 1382 et 1383 du même

code. La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil au cas où le ORGANISATION1.) ne serait pas à considérer comme gardien et en

tout état de cause sur les articles 1382 et 1383 du même code. L’action directe légale est

exercée contre SOCIETE2.).

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font exposer que l’accident s’est produit dans les

circonstances suivantes : PERSONNE1.) aurait circulé normalement sur sa voie de

circulation dans l’ADRESSE8.) à ADRESSE7.). Il aurait déjà quasiment eu dépassé l’arrêt

de bus « ADRESSE9.) », lorsque l’autobus du ORGANISATION1.) – stationné au niveau

de l’arrêt de bus – aurait de manière soudaine, intempestive et sans actionner son

clignotant, démarré et se serait déporté sur la gauche, percutant de ce fait le flanc arrière

droit du véhicule conduit par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) estiment que PERSONNE3.) – qui n’aurait ni actionné son

clignotant, ni vérifié que la voie était libre – a violé les dispositions des articles 117, 134,

137 et 140 du code de la route, étant souligné que PERSONNE1.) aurait été prioritaire.

A l’audience des plaidoiries du 19 juin 2023, le ORGANISATION1.) formule une demande

reconventionnelle à l’encontre de PERSONNE1.) et SOCIETE1.) pour le montant de 67,00

euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde. Il réclame encore la

somme de 500,00 euros au titre d’indemnité de procédure.

La demande est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les articles 1382

et 1383 du même code à l’encontre de PERSONNE1.).

Les parties défenderesses, pour leur part, font exposer que l’accident s’est produit comme

suit : l’autobus aurait été immobilisé à l’arrêt de bus. Le chauffeur, après avoir fait toutes

les vérifications nécessaires et aperçu le véhicule de PERSONNE1.) ralentir, aurait

actionné le clignotant gauche afin de poursuivre son trajet dans l’ADRESSE8.). A ce

moment-là, le véhicule conduit par PERSONNE1.) aurait accéléré et brusquement dépassé

l’autobus, étant précisé que la rue ne serait pas très large à cet endroit et qu’un véhicule

serait venu en sens inverse. Les parties défenderesses estiment que l’accident est dû à la

faute de conduite de PERSONNE1.), qui aurait dépassé un autobus, pourtant prioritaire.

Ce comportement hautement répréhensible serait interdit par les dispositions de l’article

137 alinéa 3 du code de la route.

Appréciation

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE7.), dans

l’ADRESSE8.). Les parties s’accordent sur le fait que cette rue est, assez étroite et

dépourvue de ligne médiane.

Ni le ORGANISATION1.), ni PERSONNE1.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules

respectifs impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention matérielle,

ni le rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage.

Partant, le ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables du

dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de

rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

Le ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) estiment s’être totalement exonérés de la

présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur

adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements

de PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) impliqués dans le choc, est à considérer comme

se trouvant à l’origine de l’accident.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font plaider que c’est le comportement fautif de

PERSONNE3.) – qui aurait soudainement entrepris de quitter l’arrêt de bus, sans actionner

son clignotant et nonobstant le fait que PERSONNE1.) aurait déjà été en train de le

dépasser – qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les parties

défenderesses font plaider l’inverse, à savoir que c’est le véhicule conduit par

PERSONNE1.) – qui aurait tenté de dépasser un autobus en train de quitter un arrêt de

bus, clignotant gauche actionné – qui est à considérer comme étant la cause exclusive du

choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-

à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et

cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une

autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères

de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation

du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de

la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui

ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme victime dans le cadre de sa

propre demande en indemnisation ainsi que de celle formulée par SOCIETE1.), le

ORGANISATION1.) est admis à s’exonérer totalement ou partiellement de la présomption

pesant sur lui. Etant donné que PERSONNE3.) est à qualifier de tiers dans le cadre de la

demande en indemnisation présentée par le ORGANISATION1.), PERSONNE1.) n’est

admis à s’exonérer que totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Sur le constat amiable d’accident automobile, les conducteurs n’ont coché aucune case.

Sous la rubrique n° 14 (« Mes observations »), PERSONNE1.) a indiqué « en dépassant le

bus, ce dernier m’a heurté à l’arrière droit de mon véhicule », tandis que PERSONNE3.) a

précisé « sortant de l’arrêt de bus ».

Le croquis du constat amiable illustre les deux véhicules à bonne distance les uns des

autres, partant avant le choc.

Le véhicule PERSONNE1.) est endommagé sur le flanc arrière droit, tandis que l’autobus

présente des dégâts sur son pare-chocs avant gauche.

Aucune autre information ne figure sur le constat, lequel ne saurait partant servir à

départager les parties.

Contrairement aux affirmations des parties défenderesses, le tribunal ne saurait tenir pour

acquis que les déclarations écrites, que PERSONNE3.) a apportées à son employeur, le

ORGANISATION1.), retracent avec exactitude la genèse de l’accident, étant donné que (i)

PERSONNE3.) est partie à l’instance et ne saurait partant témoigner et que (ii) ces

déclarations ne font que retracer le point de vue de PERSONNE3.).

Le tribunal constate par ailleurs qu’aucune des parties n’offre en preuve sa version des

faits.

La localisation respective des dégâts aux véhicules est, en outre, conciliable avec les deux

versions des faits.

Ni les parties demanderesses, ni les parties défenderesses n’ont partant rapporté la preuve

d’une faute dans le chef du conducteur adverse.

Dans ces circonstances, le tribunal est mis dans l’impossibilité de se prononcer sur la

séquence des évènements.

En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions, le tribunal ne

saurait déterminer qui a causé l’accident et doit en conclure qu’aucune des parties n’a établi

le déroulement de sa version des faits de l’accident, de sorte qu’aucune des parties ne

saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article

1384 alinéa 1er du code civil.

Il s’ensuit que les demandes principale et reconventionnelle sont à déclarer fondées dans

leur principe à l’encontre du ORGANISATION1.) et de PERSONNE1.).

Dans la mesure où SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ne rapportent pas la preuve d’une faute

dans le chef de PERSONNE3.), la demande formulée à l’encontre de ce dernier sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil requiert un rejet.

En ce qui concerne le quantum des demandes principales, le montant réclamé par

SOCIETE1.) de 800,00 euros résulte des pièces versées au dossier et n’a pas été

autrement contesté. Il est partant à allouer avec les intérêts légaux à partir du décaissement

jusqu’à solde.

Le montant de 899,50 euros réclamé par PERSONNE1.) résulte pareillement des éléments

de cause. En revanche, tel que le font plaider à bon escient les parties défenderesses, il y

a lieu de ramener le montant de l’indemnité d’immobilisation à 25,00 euros par jour, de sorte

qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) la somme de (899,50+(2 x 25,00)=) 949,50 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter

de la signification du présent jugement.

La demande reconventionnelle formulée par le ORGANISATION1.), justifiée par les pièces

versées au dossier, est fondée pour le montant réclamé de 67,00 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. A défaut d’avoir sollicité de condamnation

in solidum, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont à condamner conjointement au paiement

de ce montant.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives

en allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou

du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en dernier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit les demandes principales formulées par la société anonyme SOCIETE1.) SA et

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE3.) non fondées et en déboute,

dit les demandes principales partiellement fondées,

condamne l’établissement public ORGANISATION1.) en abrégé ORGANISATION1.) et la

société anonyme SOCIETE2.) SA in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA la somme de 800,00 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à

solde,

condamne l’établissement public ORGANISATION1.) en abrégé ORGANISATION1.) et la

société anonyme SOCIETE2.) SA in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 949,50

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement ;

déboute PERSONNE1.) du surplus de sa demande,

dit la demande reconventionnelle fondée,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA conjointement à payer

à l’établissement public ORGANISATION1.) en abrégé ORGANISATION1.) la somme de

67,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne l’établissement public ORGANISATION1.) en abrégé ORGANISATION1.) et la

société anonyme SOCIETE2.) SA in solidum à la moitié des frais et dépens de l’instance et

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA conjointement à l’autre

moitié de ces frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL