Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2001 Généré par l'IA

Court rejects procedural objection to payment order, upholds debt and awards procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to the payment order admissible but ultimately rejected its merits. The defendant argued the debt was erroneous, while the plaintiff maintained the claim was valid. The court ruled the opposition met procedural requirements and found the defendant liable for the full amount, ordering them to pay the debt plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 135 NCCP; Art. 238 NCCP: A summary opposition to a payment order is admissible if it contests the debt's validity or amount; the court may award procedural costs to the successful party.

Mots-clés

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payment order procedure opposition admissibility procedural costs allocation summary opposition commercial debt enforcement action en paiement créance contestée défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 135 NCCP
Aux termes de l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, « il [le contredit]
Art. 238 NCCP
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 NCCP
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 9 mars 2021, n° TAL-2020-03412 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire

No.

2001

/23

Audience Publique du lundi, 3 juillet 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR

GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Anne THEISEN, avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par PERSONNE1.), gérant.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 25 avril 2023 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-3981/23 délivrée le 30 mars

2023 et lui notifiée le 4 avril 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du

19 juin 2023.

A la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3981/23 du 30 mars 2023, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 13.386,96

euros.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 4 avril 2023, la société

SOCIETE2.) a formé contredit par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 25 avril 2023.

Prétentions et moyens des parties

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des 8 factures

suivantes :

o facture n° NUMERO5.) du

18 juin

2021

d’un montant de

2.492,43 euros,

o facture n° NUMERO6.) du

18 juin

2021

d’un montant de

4.807,85 euros,

o facture n° NUMERO7.) du 30 juin

2021

d’un montant de

3.486,85 euros,

o facture n° NUMERO8.) du

2 juillet 2021

d’un montant de

404,68 euros,

o facture n° NUMERO9.) du

9 juillet 2021

d’un montant de

994,91 euros,

o facture n° NUMERO10.) du

13 juillet 2021

d’un montant de

89,29 euros,

o facture n° NUMERO11.) du

26 juillet 2021

d’un montant de

814,95 euros,

o facture n° NUMERO12.) du

6 août 2021

d’un montant de

295,90 euros.

Total

13.386,96 euros

Nonobstant mise en demeure du 21 décembre 2022, la partie défenderesse resterait en

défaut de s’acquitter de sa dette.

Lors des débats en date du 19 juin 2023, la société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité du

contredit pour cause de libellé obscur.

Quant au fond, elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme

de 13.386,96 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00 euros.

La société SOCIETE2.) reconnaît être redevable du montant réclamé.

Appréciation

La société SOCIETE1.) invoque in limine litis la nullité du contredit déposé par la société

SOCIETE2.), faute de contenir un exposé sommaire des moyens à l’encontre de la créance

réclamée.

Le contredit de la société SOCIETE2.) est de la teneur suivante :

« par cette lettre, je formule un contredit concernant les montants des différentes factures

ouvertes auprès de SOCIETE1.) sarl. Le montant total n’est pas exact ».

Aux termes de l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, « il [le contredit]

sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou

son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé ».

L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est

le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe

par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur

originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre

d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple

dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs

constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du

contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° du rôle 24830 ; Référé 9 octobre 2008, n°

706/2008, n° rôle 113638, TAL 20 décembre 2005, n° du rôle 94576; TAL 9 mars 2021, n°

TAL-2020-03412 du rôle).

Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des

formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup

de rigueur (Paul Pierret, Précis de la procédure devant le juge de Paix, n° 54 et les réf. y

citées).

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive et

peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile n’exige qu’une

motivation sommaire du contredit.

Il a notamment été décidé que « en indiquant que la créance de la société X. était contestée

tant en son principe qu’en son quantum, la société Y. a satisfait à l’exigence de l’indication

sommaire des motifs sur lesquels le contredit est formé » (TAL 16 décembre 2005, n° 96676

du rôle).

En l’occurrence, en indiquant que la somme réclamée est contestée pour être erronée, le

contredit satisfait aux exigences de l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure

civile.

Force est encore de constater que la société SOCIETE1.) peut faire valoir ses intérêts en

établissant le montant de la créance invoquée et ne rapporte dès lors aucune preuve d’un

préjudice en son chef résultant de la formulation du contredit.

Le moyen laisse partant d’être fondé (cf. en ce sens TAL 9 mars 2021, n° TAL-2020-03412

du rôle).

Il s’ensuit que le contredit déposé le 25 avril 2023 est à déclarer recevable.

Quant au fond, dans la mesure où la partie défenderesse reconnaît être redevable du

montant réclamé, il y a lieu de l’y condamner.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 13.386,96 euros,

condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 250,00

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL