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JPD_806 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment opposition on property damage claims due to insufficient evidence of causation.

Numéro de cause JPD_806
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against a default judgment admissible but set aside the original ruling on property damage. The plaintiff failed to prove that specific wall damages were caused by their construction work, as witness testimony was contradictory and inconclusive regarding pre-existing conditions. Consequently, the court partially allowed the claim for legal costs while rejecting the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 600; Code civil, art. 2526: An opposition to a default judgment is admissible but the original judgment stands if the opposing party fails to provide sufficient evidence to establish the causal link between their actions and the alleged damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment opposition property damage causation burden of proof provisional execution legal costs allocation frais de réparation affaire pécuniaire valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 806 / 23

du 3 juillet 2023

Audience publique du lundi, trois juillet deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée KOENER &

MINES Wiltz, société d’avocats inscrite au Barreau de Diekirch, ayant son

siège établi à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,

partie demanderesse sur opposition,

représentée par Maître Edouard FILBICHE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Samuel THIRY, susdit,

e t :

1) PERSONNE2.) et son époux

2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses sur opposition,

représentées par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé de l’huissier de justice Cathérine NILLES de

Luxembourg du 29 mars 2023, le défendeur releva opposition contre le

jugement par défaut no. 214/23 rendu par le tribunal de paix de Diekirch en

date du 13 février 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de le

tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.), par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 5.118,75.- euros

avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2022 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) la somme de

2.917,16.- euros avec les intérêts légaux sur 936.- euros à partir du 27 octobre 2021, sur 1.287.- euros

à partir du 4 mars 2022 et sur 694,16.- euros à partir du 13 juin 2022, chaque fois jusqu’à solde ;

rejette la demande de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. ».

Par le même exploit, le défendeur et demandeur sur opposition fit citer les

demanderesses et défenderesses sur opposition à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 28 avril 2023,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée par la partie

PERSONNE1.).

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023.

La partie opposante PERSONNE1.), représentée par Maître Edouard

FILBICHE, exposa l'affaire et ses moyens d’opposition.

Maître Joël DECKER, représentant des parties défenderesses sur opposition,

fut entendu en ses explications et moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 29 mars 2023, PERSONNE1.) a formé opposition

contre un jugement rendu par défaut à son encontre par le tribunal de paix de

céans en date du 13 février 2023 et l’ayant condamné à payer à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 5.118,75.- euros avec les

intérêts légaux à partir du 9 juin 2022 jusqu’à solde et à la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) la somme de 2.917,16.- euros avec les intérêts

légaux avec sur 936.- euros à partir du 27 octobre 2021, sur 1.287.- euros à

partir du 4 mars 2022 et sur 694,16.- euros à partir du 13 juin 2022, chaque

fois jusqu’à solde .

L’opposition, introduite dans les forme et délai de la loi, d’ailleurs non

critiquée à cet égard, est recevable.

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) avait initialement fait donner citation à PERSONNE1.) afin de

l’entendre condamner à lui payer les prédits montants alors que lors de

l’exécution de travaux sur la propriété de ce dernier, la propriété des

demandeurs aurait été endommagée, notamment au niveau de la toiture et des

combles. L’expert désigné par le juge des référés aurait constaté les dégâts et

lié leur origine aux travaux sur la propriété de PERSONNE1.), chiffrant les

coûts de remise en état à 5.118,75.- euros ttc. La société SOCIETE1.) aurait

avancé les frais de l’expertise judiciaire dans le cadre de cette affaire et

s’élevant à 2.917,16.- euros. Ils avaient encore requis la condamnation de la

partie citée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros,

respectivement de 1.000.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement

à intervenir.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande et affirme notamment ne pas avoir été

touché par la citation du 13 janvier 2023 de sorte qu’il serait contraint de

relever opposition. S’il ne conteste pas devoir prendre en charge les frais de

réparation des dommages causés à l’arrêt-neige et aux ardoises, il estime que

le montant de 3.750.- euros serait surfait et ne représenterait pas la réalité.

Des devis relatifs aux travaux à exécuter permettraient de démontrer la valeur

surestimée des travaux. En ce qui concerne le coin-comble, il conteste être à

l’origine de ce dommage et l’expert ne pourrait déterminer l’origine du

dommage. Le défendeur estime ensuite que la base de l’article 544 du Code

civil ne saurait être maintenue alors que la preuve d’un trouble excessif

n’aurait pas été rapportée. La demande serait dès lors à déclarer non-fondée.

Par ailleurs, toute faute ou présomption de faute de faute serait exclue de

sorte que la demande serait également à rejeter sur ses bases subsidiaires.

Le tribunal tient tout d’abord à souligner que la citation introductive

d’instance a été valablement notifiée à PERSONNE1.) qui a été avisé de

l’envoi recommandé le 16 janvier 2023 mais qui ne l’a pas réclamé auprès

de la poste. Contrairement à ses affirmations, il a donc été valablement

touché.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

Il est contant en cause que par ordonnance du 22 octobre 2021, rendue par le

juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, l’expert

PERSONNE5.) a été chargé d’une mission d’expertise relative à d’éventuels

dégâts survenus dans la maison sise à L-ADRESSE4.), à la suite de la

réalisation de travaux au niveau de la propriété voisine au ADRESSE1.).

L’expert a établi un rapport intitulé « analyse succincte » en date du 16

janvier 2022 auquel sont annexés un « rapport préalable » du 5 novembre

2021 et un « rapport-constat » du 30 décembre 2021. Le rapport final a été

dressé le 9 juin 2022.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) basent leur demande sur l’article 544 du

Code civil aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et de disposer

des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par

les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients

normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents ».

L’article 544 reconnaît ainsi à tout propriétaire le droit de jouir normalement

de sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance

de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés les rapports entre les

propriétés, compte tenu des charges normales résultant du voisinage,

l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des

propriétaires.

Est ainsi tenu de réparer le trouble de voisinage, celui qui est titulaire d’un

droit réel sur l’immeuble ou exerce sur celui-ci un droit personnel, et dont le

fait ou le comportement est la cause de la rupture de l’équilibre entre les

propriétés voisines.

En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif,

rompt cet équilibre en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant

la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et

adéquate compensation, rétablissant l’équilibre rompu.

Spécialement, il y a lieu à indemnisation en matière de construction dès

qu’est établie la relation directe de cause à effet entre la nouvelle construction

et le préjudice souffert par le voisin, à condition que ce préjudice soit sérieux

et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de

constructions exécutés à proximité.

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances

de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage mais

sans rechercher si l’attitude du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive

d’une négligence.

La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544,

qu’il s’agissait d’une responsabilité particulière au propriétaire, non

conditionnée par la faute de celui-ci, ni par le fait d’autrui (Cass., 29 juin

2000, n°38/00).

Pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble de voisinage sur base de

l’article 544 du Code civil, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne doivent

donc pas rapporter la preuve d’une faute ou négligence dans le chef de

PERSONNE1.), mais l’existence d’un trouble anormal de voisinage trouvant

sa source dans la réalisation des travaux de construction entrepris par ce

dernier sur son fonds.

En l’espèce, en ce qui concerne les dommages aux arrêt-neige et ardoises, il

y a lieu de noter que la relation entre les travaux et le préjudice souffert par

les voisins n’a jamais fait l’objet d’une contestation de la part de

PERSONNE1.). L’évaluation faite par l’expert dans son rapport a été

contestée par la partie opposante, mais cette dernière ne fournit aucune

preuve à l’appui de ses allégations. La demande y relative est dès lors fondée

pour le montant de 4.387,50.- euros sur base de l’article 544 du Code civil,

le tout avec les intérêts à partir du 9 juin 2022, date du rapport ayant

définitivement chiffré les dégâts.

S’agissant des dommages constatés au coin comble, le rapport de l’expert

PERSONNE5.) n’est pas concluant : d’une part, il se contredit en affirmant

tout d’abord « sur base (…) l’état des lieux du 19 janvier 2021 on peut

constater une situation quasiment inchangée entre le 19 janvier 2021 et le 25

novembre 2021 » pour dire peu après « en date du 25 novembre 2021 l’état

du coin s’est détérioré » et d’autre part, il est imprécis alors qu’il affirme

« les origines peuvent être multiples : vétusté du mur, travaux côté voisin,

vibrations (travaux respectivement trafic routier) » voire hypothétique « il

n'est pas à exclure que les travaux annexes ont détérioré d’avantage ce coin

fragilisé ». La déclaration du témoin PERSONNE4.) n’est pas pertinente non

plus alors que s’il a constaté sur place l’apparition d’un trou et de fissures, il

ne s’est pas prononcé pour autant sur l’état du coin antérieur aux travaux. Il

ne peut d’ailleurs pas affirmer avec certitude que les dégâts au mur ont été

causés par l’abaissement de la panne sablière au niveau du chantier

(« Wahrscheinlech ass d’Fusspfette beim Duerchseeën no ënne gaang an

huet doduerch d’Mauer futti gemaach »). La demande y relative est dès lors

à rejeter.

Les frais d’expertise étant justifiés par pièces et n’ayant pas été autrement

contestés ni en leur principe ni en leur quantum, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) de ce chef à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.), assureur en protection juridique des époux PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), le montant de 2.917,16.- euros avec les intérêts légaux à

partir des décaissements respectifs.

Il n’y a pas lieu d’allouer aux parties demanderesses une indemnité de

procédure, alors qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait manifestement

inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés et non compris dans les

dépens.

Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement, les conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement sur opposition et en premier ressort,

déclare l’opposition de PERSONNE1.) à l’encontre du jugement no. 214/23

du 13 février 2023 recevable ;

met à néant le jugement no. 214/23 du 13 février 2023 ;

statuant à nouveau :

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la

somme de 4.387,50.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2022

jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) la somme de 2.917,16.- euros avec les intérêts légaux sur 936.-

euros à partir du 27 octobre 2021, sur 1.287.- euros à partir du 4 mars 2022

et sur 694,16.- euros à partir du 13 juin 2022, chaque fois jusqu’à solde ;

rejette la demande de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.