Labor court dismisses employee's nullity claim for dismissal due to serious fault during professional retraining period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's request to annul a dismissal for serious fault inadmissible. The employee argued for immediate reinstatement, but the employer contended the dismissal occurred during a mandatory professional retraining period. The court ruled that the Labor Code explicitly excludes nullity claims for dismissals due to serious faults during this specific period, prohibiting the judge from creating a new legal exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.551-2 du code du travail; The Labor Code explicitly excludes the possibility of requesting the annulment of a dismissal for serious fault pronounced during the professional retraining period, and the court cannot add such a case of nullity where the law does not provide for it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 794/23
du 03.07.2023
ORDONNANCE
rendue en date du trois juillet deux mille vingt-trois, en matière d’annulation
de licenciement, en application de l'article L.551-2 du code du travail, par
Sonja STREICHER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du
greffier Monique GLESENER
sur requête introduite par
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Naïma EL
HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître
Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume MARY, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 17 mai 2023 et adressée au président du tribunal du travail de la
circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 5 juin 2023 à 9.00 heures du matin, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de l'affaire à l'audience publique du 5 juin 2023, celle-ci a été fixée au 19
juin 2023, audience lors de laquelle l’affaire a utilement paru. Les débats se sont
déroulés comme suit:
Maître Naïma EL HANDOUZ, comparant pour la partie demanderesse, a exposé
le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître
Rabah LARBI,
en remplacement de Maître Guillaume MARY,
représentant la partie défenderesse, a été entendu en ses réponses.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour
laquelle le prononcé avait été fixé
l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 17 mai 2023, PERSONNE1.) a demandé à voir
constater la nullité du licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 3 mai
2023, partant, ordonner le maintien du contrat de travail du 1er mars 2022 conclu
ente parties.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros et à lui payer, sur base des articles
1382 et 1383 du code civil, le montant de 2.500.- euros à titre d’une partie des frais
non compris dans les dépens pour les frais et honoraires d’avocat exposés.
A l’appui de sa demande, il explique avoir conclu un contrat de travail à durée
indéterminée le 1er mars 2022 avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
avec reconnaissance de son ancienneté au 1er mai 2010.
Le salarié aurait été en incapacité de travail depuis le 6 décembre 2022 et en date
du 27 mars 2023, la médecine du travail aurait déclaré le salarié inapte à son
dernier poste de travail. En date du 3 avril 2023, le médecin du travail aurait conclu
qu'un reclassement externe s'imposait chez le salarié et la Commission mixte aurait
été saisie le 3 avril 2023 par le médecin du travail compétent. La Commission
mixte aurait dû statuer le 28 avril 2023, mais elle aurait reporté l'examen du dossier
de PERSONNE1.) au 17 mai 2023.
Par courrier recommandé du 3 mai 2023, reçu le 5 mai 2023 la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait licencié le requérant avec effet immédiat
pendant la procédure de reclassement.
Un tel licenciement serait toutefois nul conformément à l'article L.551-2 (2) du
code du travail.
La seule conséquence logique serait l’annulation du licenciement prononcé et la
réintégration du salarié, sinon l’employeur pourrait contourner la protection du
salarié en procédure de reclassement en procédant à un licenciement pour faute
grave sous de faux prétextes en acceptant le cas échéant les sanctions liées à un
licenciement abusif.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soutient que la demande en nullité
du licenciement avec effet immédiat serait irrecevable, aucune disposition du code
du travail ne sanctionnant par la nullité le licenciement avec effet immédiat
intervenu durant une procédure de reclassement.
Elle a contesté les demandes adverses en obtention d’une indemnité de procédure
ainsi qu’une indemnité pour frais d’avocats.
A l’audience du 19 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
sollicité reconventionnellement la condamnation de requérant au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
L’article L.551-2 dispose en ses paragraphes 1) et 2) :
« (1) L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un
effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui n’occupe pas le nombre de
salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les
limites des taux prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié
visé à l’article L.551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés
bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés
aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.
Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement
s’applique pour chaque établissement pris isolément.
(2) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1er et L. 125-
4, est à considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur
ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir
du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 jusqu’à
l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la décision
de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en
procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de
reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de
la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les
parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement
et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément
aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par
provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les
quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat
présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en
matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment
convoquées.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du
contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour
motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. »
L’article L.551-2 du code du travail exclut dès lors sans équivoque la possibilité
de demander l’annulation d’un licenciement pour faute grave, prononcé pendant
la période prévue à paragraphe 2) de cet article à l’encontre d’un salarié en
procédure de reclassement professionnel.
Dans une matière dans laquelle le législateur a, dans un souci de protection du
salarié, institué diverses mesures, dont, dans certaines hypothèses, la nullité du
licenciement impliquant la réintégration du salarié, la juridiction saisie ne saurait
toutefois y rajouter un cas de nullité du licenciement, partant de maintien du contrat
de travail, dans une hypothèse dans laquelle la loi ne le prévoit pas. Pour autant
qu’il y ait une lacune dans le texte de loi, la juridiction saisie ne saurait se substituer
au législateur pour la combler. (voir en ce sens CSJ, 3e, 10/5/2017, n° 30394 ; CSJ,
3e, 16/12/2021, n° CAL-2020-00776 et CAL-2020-00928)
La demande de PERSONNE1.) en annulation du licenciement pour faute grave
doit partant être déclarée irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer les demandes de PERSONNE1.)
en allocation d’une indemnité de procédure et à titre de remboursement d’une
partie des frais non compris dans les dépens pour les frais et honoraires d’avocat
exposés non fondées.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat
pour faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans
les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à
500.- euros le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
P a r
c e s
m o t i f s :
Sonja STREICHER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du
greffier Monique GLESENER, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare irrecevable demande de PERSONNE1.) en annulation du licenciement
pour faute grave,
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure et à titre de remboursement d’une partie des frais non
compris dans les dépens pour les frais et honoraires d’avocat exposés,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit cette demande fondée à concurrence du montant de 500.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros,
laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, et le président et le greffier
ayant signé l’ordonnance.