Labor court awards partial damages for abusive dismissal, rejecting excessive moral and material claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch ruled that the employee's dismissal with notice was abusive and ordered the employer to pay damages. While the court acknowledged the material loss of €206.62 and awarded €1,000 for moral prejudice, it rejected the employee's higher claims for material and moral damages. The judgment also granted a procedural fee of €500 and shifted all litigation costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess material and moral damages ex aequo et bono based on the specific circumstances of the abusive dismissal, rejecting excessive claims while awarding reasonable compensation for honor and financial loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 805 / 2023 du 3 juillet 2023 Audience publique du lundi, trois juillet deux mille vingt-trois Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), salariée, demeurant à F-ADRESSE1.) partie demanderesse, comparant par Maître Melanie HUBSCH, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et la société anonyme SOCIETE1.) S.a., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment assermentés GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 16 juillet 2019, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 20 septembre 2019 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 septembre 2019, l’affaire fut remise au 8 novembre 2019, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 29 novembre 2019 et après d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 12 juin 2023 où les débats eurent lieu comme suit: Maître Melanie HUBSCH, en remplacement de Maître Romain ADAM, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Stéphane MEYER, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé LE JUGEMENT QUI SUIT : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, le 16 juillet 2019, PERSONNE1.) a demandé la convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.a. à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch pour le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants, conformément à son décompte actualisé, le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde : Préjudice matériel : 4.027,17.- euros ; Préjudice moral : 15.000.- euros. La requérante conclut également à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Faits : La requérante a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 août 2013 avec effet au 19 août 2013 en qualité d’ingénieur de production. Par avenant du 20 octobre 2015, le salaire de la requérante a été adapté. L’employeur a par courrier du 19 février 2019, convoqué la requérante a un entretien préalable qui s’est tenu le 22 février 2018. Par courrier recommandé du 26 février 2018, elle a été licenciée avec un préavis prenant cours le 1er mars 2018 et se terminant le 30 avril 2018. La requérante a été dispensée de prester son préavis. La requérante a par courrier du 19 mars 2018, demandé les motifs à la base de ce licenciement, courrier auquel l’employeur a répondu le 20 avril 2018 dans les termes suivants : * * * * * * *
«
» Par courrier du 17 juillet 2018, la requérante a contesté le congédiement intervenu.
Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.) soutient qu’il y aurait lieu d’écarter tous les motifs liés à sa personnalité. Elle conteste ensuite la précision de la lettre des motifs ainsi que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la base du licenciement. Elle donne à considérer que l’employeur serait resté en défaut d’indiquer de façon exhaustive les fonctions qu’elle aurait revêtues au sein de l’entreprise. En ce qui concerne le premier reproche formulé par son ancien employeur, elle soutient que la difficulté y indiquée aurait été un problème de stockage pour lequel elle n’aurait pas été responsable, alors qu’elle aurait fait partie du service de la production.
Il n’aurait pas été de ses compétences d’intervenir dans cette problématique. Quant au second reproche formulé par l’employeur, à savoir l’inaptitude au poste de travail, elle reprend son argumentation consistant à dire que l’employeur serait resté en défaut d’énumérer les fonctions qu’elle revêtait, et qu’il ne serait partant pas établi qu’elle aurait été en charge pour le volet indiqué. Il resterait par ailleurs également en défaut d’établir une prétendue inaptitude sur une certaine durée et de faire une comparaison avec d’autres salariés revêtant la même fonction.
Elle estime ensuite en relation avec le troisième reproche que des soi-disant retards n’auraient pas été mentionnés lors de l’entretien préalable. De surcroît, il serait impossible de savoir à la lecture de la lettre de motivation si les retards invoqués concerneraient des réunions ou des projets. Aucun exemple concret ne serait cité. En ce qui concerne ensuite le comportement insolent et irrespectueux que l’employeur invoque, la requérante donne à considérer que la société défenderesse serait restée en défaut d’indiquer une date pour le changement de poste abordé.
Il n’existerait par ailleurs aucun lien entre le soi-disant non-respect de sa part et le changement de poste. Faute d’exemple concret et faute de preuve, le reproche serait à rejeter. Au vu de l’imprécision des motifs, il y aurait lieu de déclarer le licenciement abusif. Elle conteste ensuite le caractère réel et sérieux des faits invoqués. En relation avec le reproche formulé en premier lieu, elle soutient qu’elle avait été constamment en surcharge de travail et qu’il ne lui avait tout simplement pas été possible de se consacrer à un seul projet.
L’employeur resterait de surcroit en défaut d’établir une perte financière en relation causale avec le reproche formulé.
Elle conteste encore l’inaptitude au poste invoqué par la partie défenderesse. L’employeur auquel appartiendrait la charge de la preuve, resterait en défaut de prouver ses allégations. Elle demande ensuite au tribunal d’écarter la dernière page de la lettre de motifs dans la mesure où les faits y décrits seraient survenus après le licenciement et ne pourraient partant pas constituer le fondement d’une résiliation. Elle conclut ainsi au caractère abusif du licenciement intervenu et demande au tribunal de faire droit à ses demandes indemnitaires.
PERSONNE1.) expose qu’elle a touché un mois de chômage et qu’elle a directement retrouvé un nouvel emploi intérimaire en juin 2018. Elle aurait subi une perte financière de 4.027,17.-euros, suivant décompte versé aux débats. Le préjudice moral subi serait conséquent et ce en raison des termes utilisés par la société défenderesse dans sa lettre de motivation mais également en raison des circonstances dans lesquelles le licenciement serait intervenu. En raison de son ancienneté, elle demande au tribunal de lui allouer la somme de 15.000.-euros au titre du préjudice moral subi.
La société défenderesse de son côté estime que le licenciement intervenu serait justifié et ce pour toutes les raisons indiquées dans la lettre de licenciement. Elle confirme qu’elle n’a pas de pièces à verser dans le présent dossier et explique que la personne qui aurait été amenée à travailler avec la requérante au quotidien, son supérieur hiérarchique, Monsieur PERSONNE2.) aurait pris sa retraite et refuserait en raison d’un différend qui l’opposait à son ancien employeur de prendre position dans le cadre du présent dossier.
Elle est formelle pour s’opposer à le faire convoquer dans le cadre d’une enquête et a indiqué ne pas vouloir formuler d’offre de preuve. Les déclarations de la requérante seraient cependant formellement contestées. Elle contredit les revendications financières de la requérante et demande au tribunal de fixer une période de référence en tenant compte de son âge et de son ancienneté au sein de la société. Elle estime qu’elle aurait directement pu retrouver un emploi avec un contrat à durée indéterminée en 2018, soit avant la pandémie et la crise actuelle.
La société s’oppose ensuite au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en donnant à considérer que les termes utilisés dans la lettre de motifs n’auraient rien d’insultant. Elle aurait tout fait pour pouvoir garder la requérante dès son stage et elle aurait par ailleurs également voulu transiger, ce que la requérante aurait cependant refusé sans véritable raison. Elle s’oppose finalement au paiement d’une indemnité de procédure. Appréciation Dans la mesure où l’employeur est à l’origine de la résiliation intervenue, il lui appartient tant d’énoncer les motifs qu’il invoque à la base du congédiement avec la précision requise par la loi et la jurisprudence que d’établir leur caractère réel et sérieux en cas de contestation de la part du salarié licencié.
Abstraction faite de la précision des faits énoncés, le tribunal constate que la société défenderesse reste en défaut d’établir les motifs à la base du licenciement, ceux-ci étant formellement contestés par PERSONNE1.). En effet la partie défenderesse ne verse aucune pièce et ne formule aucune offre de preuve pour justifier les motifs invoqués. Dans ces conditions, le licenciement avec préavis intervenu le 26 février 2018 à l’égard de PERSONNE1.) est à déclarer abusif. Quant au préjudice matériel subi Aux termes de l’article L.124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis du fait du licenciement.
Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts de trouver un emploi de remplacement et pour minimiser son dommage. Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de l’emploi de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts légitimes tant de l’employé que de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la requérante, âgée de 27 ans au moment du licenciement, était au service de la partie défenderesse depuis le 19 août 2013 et qu’elle était dispensée de travailler durant son préavis de deux mois. En tenant compte notamment de l’âge et de la qualification professionnelle de la salariée, mais également de la dispense de travail allouée à la requérante, la période de référence pendant laquelle le préjudice subi par PERSONNE1.) peut être mis en relation causale avec la résiliation abusive est à fixer à un mois à partir du 30 avril 2018, fin de la période de préavis.
PERSONNE1.) établit avoir réalisé des recherches actives pour retrouver rapidement un nouveau poste de travail pendant cette période. Il résulte des éléments de la cause que la requérante a touché des indemnités de chômage à hauteur de 2.853,38.-euros au courant du mois de mai 2018. En tenant compte de son revenu auprès de la société défenderesse qui s’élevait suivant les fiches de salaire versées aux débats au montant de 3060.-euros, la requérante a subi un dommage matériel à hauteur de 3.060-2.853,38=206,62.- euros au courant de la période de référence retenue. Quant au préjudice moral subi La requérante réclame ensuite dédommagement du préjudice moral subi, préjudice qu’elle évalue à 15.000.-euros. Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) est à évaluer ex aequo et bono sur base de l’atteinte à l’honneur, des circonstances dans lesquelles la résiliation est intervenue et eu égard à la durée des fonctions assumées auprès de la société défenderesse, à la somme de 1.000.-euros. Quant à l’indemnité de procédure PERSONNE1.) réclame la somme de 2.500.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer à ce titre la somme fixée ex aequo et bono à 500.-euros. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort reçoit la demande en la pure forme ; se déclare compétent pour en connaître ;
déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 26 février 2018 à l’égard de PERSONNE1.) ; déclare la demande de PERSONNE1.) relative au dommage matériel subi fondée pour le montant de 206,62.-euros; déclare la demande de PERSONNE1.) relative au dommage moral subi fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000.-euros ; condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.a. à payer à PERSONNE1.), la somme de (206,62 +1.000=)1.206,62.-euros avec les intérêts légaux à partir du 16 juillet 2019, date de la demande en justice jusqu’à solde ; déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500.-euros ; condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.a. à payer à PERSONNE1.) à ce titre la somme de 500.-euros ; condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.a. aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Alain GODART