Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_84 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for probation revocation due to urgent professional need.

Numéro de cause CACHAP_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible and established urgency regarding a three-month driving ban. The appellant argued an urgent need for his license to manage private daycare centers and care for his son, claiming public transport was insufficient. While the total ban was rejected, the court granted a suspended execution of the ban for the remaining period, applying the same favorable measure previously used in his prior conviction.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694 al. 5; Code de procédure pénale, art. 701: The court may grant a suspended execution of a driving ban when the appellant demonstrates an urgent need for the license, balancing the severity of the offense with the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban probation revocation urgent professional need suspended execution administrative appeal speeding offense discretionary measure infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 694 al. 5
que le requérant ne se trouve pas dans l’hypothèse prévue par l’article 694 (5) du
Code de procédure pénale, art. 701
c’est-à-dire dans le délai de 24 heures prévu par l’article 701 du code de procédure
article 701 du code de procédure pénale
c’est-à-dire dans le délai de 24 heures prévu par l’article 701 du code de procédure
article 698 du code de procédure pénale
l’article 698 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 84/23 chap

du 3 juillet 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois juillet deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, le 3 juillet 2023 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 21 juin 2023;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, le 3 juillet 2023 par PERSONNE1.) aux termes duquel ce dernier entend faire

un recours en urgence contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 21 juin 2023, lui notifiée le 26 juin 2023 à domicile et le

27 juin 2023 à personne, ayant trait à l’exécution d’une interdiction de conduire de 3

mois, initialement assortie du sursis intégral par une ordonnance pénale prononcée

par le Tribunal de police de Luxembourg du chef de dépassement de la vitesse en

dehors d’une agglomération, suite à une nouvelle condamnation par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg le 23 mars 2023 du chef de délit de grande vitesse pour

avoir circulé à une vitesse de 55 km/h au lieu des 30 km/h autorisés à une interdiction

de conduire de 6 mois assortie du sursis intégral.

PERSONNE1.) fait valoir avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour

des raisons professionnelles et privées. Il avance être seul responsable d’un petit

groupe de quatre crèches privées, non conventionnées, sises à ADRESSE3.),

ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.) et d’être obligé de s’y rendre en

alternance depuis les bureaux de sa société situés à ADRESSE7.). Les transports

publics ne

constitueraient dans son cas aucune alternative alors que les

déplacements ne seraient pas planifiables à l’avance, mais exigeraient de sa part une

grande flexibilité afin notamment de satisfaire à des demandes spontanées de

parents d’enfants ou à faire face à des imprévus dans le cadre de la gestion des

employés ou des crèches. Divorcé, il soutient aussi s’investir pleinement dans

l’éducation et l’entretien de son fils PERSONNE2.), âgé de 17 ans, qui vit auprès de

sa mère s’adonnant elle aussi à une activité professionnelle. Finalement, il donne à

considérer avoir été victime d’une erreur administrative, alors que les policiers du

commissariat de police de ADRESSE8.) lui ont, suite à la notification le 23 mai 2023

d’une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat du 8 mai 2023, déjà retiré

son permis de conduire nonobstant une période d’exécution y renseignée courant

seulement à partir du 6 juin 2023 et qu’il a attendu la décision rectificative pour pouvoir

l’attaquer. Cette dernière ne serait pourtant intervenue que le 21 juin 2023 et il en

aurait eu connaissance que le 27 juin 2023. Ayant déjà subi un retrait de son permis

de conduire pendant des semaines avec toutes les conséquences néfastes sur sa vie

professionnelle et privée, PERSONNE1.) estime mériter une mesure de faveur et

sollicite en ordre principal une mainlevée totale de son interdiction de conduire et en

ordre subsidiaire un sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire, sinon une

exception pour les trajets professionnels.

Vu les réquisitions du Ministère public concluant à la recevabilité du recours.

Pour ce qui est de l’urgence invoquée, il estime que l’intéressé reste en défaut

d’exposer en quoi il serait particulièrement urgent de voir statuer sur son recours,

c’est-à-dire dans le délai de 24 heures prévu par l’article 701 du code de procédure

pénale.

Si le Ministère public concède que le requérant s’est vu notifier deux décisions de la

Déléguée du Procureur général d’Etat relatives à l’exécution de son interdiction de

conduire, la première datant du 8 mai 2023 et prévoyant une période d’exécution du

6 juin au 3 septembre 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 23 mai 2023 par la Police

Grand-Ducale avec retrait de son permis de conduire le même jour, donc

antérieurement à la date prévue dans la décision, et, une deuxième décision émise

le 21 juin 2023, prenant en compte la date du retrait effectif du permis de conduire,

notifiée à PERSONNE1.) le 26 juin 2023, décision actuellement exécutée, toujours

estime-t-il que PERSONNE1.) aurait très bien pu introduire un recours dès la

notification de la première décision.

Il poursuit qu’étant donné que l’interdiction de conduire ferme court déjà depuis le 23

mai 2023, il faudrait supposer que PERSONNE1.) a pu s’organiser pour se déplacer

sans sa voiture.

Le Ministère public conclut, quant au fond, que la demande principale en mainlevée

de l’interdiction de conduire présentée par PERSONNE1.) est irrecevable, pareille

mesure ne relevant pas de la compétence de la Chambre de l’application des peines.

Pour ce qui est de la demande subsidiaire présentée par PERSONNE1.), il précise

que le requérant ne se trouve pas dans l’hypothèse prévue par l’article 694 (5) du

code de procédure pénale alors que la possibilité, conformément à l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que

celui prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas jouer lorsque la deuxième

condamnation prononce une interdiction de conduire soit ferme, soit avec sursis

intégral, mais le Ministère public renvoie aux enseignements à tirer d’un arrêt de la

Cour constitutionnelle du 15 février 2019, constatant la non-conformité de l’article

précité à la Constitution, de sorte que la même modalité que celle dont est assortie la

deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral, pourrait être prononcée de sorte

que PERSONNE1.) peut s’en prévaloir.

Il considère cependant que le recours n’est pas fondé.

Les obligations familiales décrites par PERSONNE1.), si elles sembleraient

pertinentes pour un enfant en bas âge, respectivement en âge de l’école

fondamentale, le Ministère public estiment qu’elles paraissent absurdes en présence

d’un adolescent âgé de 17 ans. Pour ce qui est des occupations professionnelles, le

Ministère public relève que s’il est effectivement permis d’imaginer que la gestion de

quatre crèches implique la possibilité de pouvoir se déplacer de manière spontanée,

toujours serait-il que les prétentions du requérant ne seraient pas documentées à

suffisance par des pièces.

Quant à la recevabilité :

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaitre des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines ».

Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences de

l’article 698 du code de procédure pénale.

Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des

peines ou le Conseiller qui le remplace qui, conformément à l’article 701 du code de

procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

Quant à l’urgence :

Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.) dans son recours quant aux

circonstances ayant engendré le retrait de son permis au mois de mai 2023 et l’attente

de notification d’une décision renfermant une période d’exécution correspondant à ce

retrait, explications corroborées par les documents figurant au dossier, la Chambre

de l’application des peines considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de statuer en urgence sur son recours, alors que c’est

effectivement la deuxième décision, lui notifiée le 26 juin 2023, qui est actuellement

exécutée.

Conformément aux dispositions de l’article 701(3) du code de procédure pénale, s’il

y a urgence, il sera statué par une seule ordonnance sur la question de l’urgence et

sur le fond.

Quant au bien-fondé du recours :

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que : « En cas de

nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du

sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné,

assortir la première condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant n’est pas assortie d’une telle

exemption, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

Donc, en principe, la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5, du code

de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la

deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public renvoie aux enseignements à tirer de

l’arrêt du 15 février 2019 dans lequel la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution : « (…) Considérant qu’en l’espèce, la

lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve sa source

dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une

seconde interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était

assortie une première interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire

est assortie du sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation

de la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir

le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur (..) ».

L’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre le

conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction de

conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette deuxième

condamnation a été assortie des aménagements relatifs aux trajets professionnels.

La Chambre de l'application des peines peut partant faire bénéficier le requérant, pour

ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire.

PERSONNE1.) requiert à titre principal la « mainlevée » de l’interdiction de conduire

et à titre subsidiaire il demande un nouveau sursis intégral, sinon d’excepter les trajets

professionnels pour la première interdiction de conduire dont le sursis est tombé.

Eu égard à l’argumentation développée par PERSONNE1.), le recours à la

terminologie « mainlevée » de l’interdiction de conduire vise en fait le sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire. Comme PERSONNE1.) a cependant articulé

cet objectif en ordre principal et en ordre subsidiaire, il convient de préciser que la loi

envisage le cas de figure de la déchéance d’un sursis d’une interdiction de conduire

provoquée par une seconde condamnation à une interdiction de conduire en

accordant le pouvoir à la Chambre de l’application des peines d’assortir l’interdiction

de conduire à exécuter par suite de la déchéance du sursis « du même

aménagement », elle ne permet, en revanche, pas de donner, en cas de déchéance

de sursis, mainlevée totale de l’interdiction de conduire à exécuter par suite de cette

déchéance.

Il en suit que la demande principale du requérant, aux fins de voir prononcer une

mainlevée totale de l’interdiction de conduire à exécuter par suite de la déchéance du

sursis est à rejeter.

S’agissant de la demande subsidiaire, de voir assortir cette interdiction de conduire

de trois mois ferme, dont la moitié est déjà exécutée, du sursis total, la Chambre de

l’application estime, au vu des circonstances très particulières de l’espèce, que les

explications exhaustives fournies par PERSONNE1.) quant à la spécificité de son

activité professionnelle impliquant des trajets réguliers à des horaires variables entre

les bureaux situés à ADRESSE7.) et les crèches situées respectivement à

ADRESSE3.),

ADRESSE4.),

ADRESSE5.)

et

ADRESSE6.),

non autrement

planifiables, partant impossibles de réaliser par le recours à des transports publics,

étayent à suffisance le besoin impérieux de son permis de conduire.

Toujours est-il que PERSONNE1.) doit être digne d’une mesure de faveur. Le casier

judiciaire de PERSONNE1.), âgé de 57 ans, renseigne les deux condamnations

exposées ci-dessus intervenues à chaque fois pour un dépassement de vitesse. Il

ressort également des éléments du dossier, dont des condamnations intervenues,

que le requérant, de par sa profession, est amené à se déplacer régulièrement en

voiture de sorte que le fait de s’être fait contrôler à ADRESSE8.), dans un rue où la

vitesse est limitée à 30 km/h avec une vitesse de 55 km/h, si cette infraction pénale

mérite une sanction, la condamnation intervenue n’exclut pas, au vu de la gravité

relative du fait per se, une mesure de faveur pour se voir accorder pour le restant de

l’interdiction de conduire prononcée par une ordonnance pénale du 27 février 2020,

soit environ 7 semaines, le même aménagement que celui retenu par le Tribunal

correctionnel le 23 mars 2023, à savoir le sursis.

P A R C E S M O T I F S :

Le Conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à l’article 701

du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

dit que l’urgence est établie,

rejette le recours pour autant qu’il vise en ordre principal une mainlevée totale de

l’interdiction de conduire,

déclare le recours fondé pour autant qu’il vise en ordre subsidiaire le sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire,

partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 3 mois prononcée par une

ordonnance pénale n°1198 du 27 février 2020 par le Tribunal de police de

Luxembourg de la même modalité que celle prononcée par le jugement du Tribunal

correctionnel du 23 mars 2023, à savoir le sursis intégral.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.