Court allows suspended driving ban for probation revocation due to urgent professional need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and established urgency regarding a three-month driving ban. The appellant argued an urgent need for his license to manage private daycare centers and care for his son, claiming public transport was insufficient. While the total ban was rejected, the court granted a suspended execution of the ban for the remaining period, applying the same favorable measure previously used in his prior conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694 al. 5; Code de procédure pénale, art. 701: The court may grant a suspended execution of a driving ban when the appellant demonstrates an urgent need for the license, balancing the severity of the offense with the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 84/23 chap
du 3 juillet 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois juillet deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, le 3 juillet 2023 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 21 juin 2023;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, le 3 juillet 2023 par PERSONNE1.) aux termes duquel ce dernier entend faire
un recours en urgence contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 21 juin 2023, lui notifiée le 26 juin 2023 à domicile et le
27 juin 2023 à personne, ayant trait à l’exécution d’une interdiction de conduire de 3
mois, initialement assortie du sursis intégral par une ordonnance pénale prononcée
par le Tribunal de police de Luxembourg du chef de dépassement de la vitesse en
dehors d’une agglomération, suite à une nouvelle condamnation par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg le 23 mars 2023 du chef de délit de grande vitesse pour
avoir circulé à une vitesse de 55 km/h au lieu des 30 km/h autorisés à une interdiction
de conduire de 6 mois assortie du sursis intégral.
PERSONNE1.) fait valoir avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour
des raisons professionnelles et privées. Il avance être seul responsable d’un petit
groupe de quatre crèches privées, non conventionnées, sises à ADRESSE3.),
ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.) et d’être obligé de s’y rendre en
alternance depuis les bureaux de sa société situés à ADRESSE7.). Les transports
publics ne
constitueraient dans son cas aucune alternative alors que les
déplacements ne seraient pas planifiables à l’avance, mais exigeraient de sa part une
grande flexibilité afin notamment de satisfaire à des demandes spontanées de
parents d’enfants ou à faire face à des imprévus dans le cadre de la gestion des
employés ou des crèches. Divorcé, il soutient aussi s’investir pleinement dans
l’éducation et l’entretien de son fils PERSONNE2.), âgé de 17 ans, qui vit auprès de
sa mère s’adonnant elle aussi à une activité professionnelle. Finalement, il donne à
considérer avoir été victime d’une erreur administrative, alors que les policiers du
commissariat de police de ADRESSE8.) lui ont, suite à la notification le 23 mai 2023
d’une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat du 8 mai 2023, déjà retiré
son permis de conduire nonobstant une période d’exécution y renseignée courant
seulement à partir du 6 juin 2023 et qu’il a attendu la décision rectificative pour pouvoir
l’attaquer. Cette dernière ne serait pourtant intervenue que le 21 juin 2023 et il en
aurait eu connaissance que le 27 juin 2023. Ayant déjà subi un retrait de son permis
de conduire pendant des semaines avec toutes les conséquences néfastes sur sa vie
professionnelle et privée, PERSONNE1.) estime mériter une mesure de faveur et
sollicite en ordre principal une mainlevée totale de son interdiction de conduire et en
ordre subsidiaire un sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire, sinon une
exception pour les trajets professionnels.
Vu les réquisitions du Ministère public concluant à la recevabilité du recours.
Pour ce qui est de l’urgence invoquée, il estime que l’intéressé reste en défaut
d’exposer en quoi il serait particulièrement urgent de voir statuer sur son recours,
c’est-à-dire dans le délai de 24 heures prévu par l’article 701 du code de procédure
pénale.
Si le Ministère public concède que le requérant s’est vu notifier deux décisions de la
Déléguée du Procureur général d’Etat relatives à l’exécution de son interdiction de
conduire, la première datant du 8 mai 2023 et prévoyant une période d’exécution du
6 juin au 3 septembre 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 23 mai 2023 par la Police
Grand-Ducale avec retrait de son permis de conduire le même jour, donc
antérieurement à la date prévue dans la décision, et, une deuxième décision émise
le 21 juin 2023, prenant en compte la date du retrait effectif du permis de conduire,
notifiée à PERSONNE1.) le 26 juin 2023, décision actuellement exécutée, toujours
estime-t-il que PERSONNE1.) aurait très bien pu introduire un recours dès la
notification de la première décision.
Il poursuit qu’étant donné que l’interdiction de conduire ferme court déjà depuis le 23
mai 2023, il faudrait supposer que PERSONNE1.) a pu s’organiser pour se déplacer
sans sa voiture.
Le Ministère public conclut, quant au fond, que la demande principale en mainlevée
de l’interdiction de conduire présentée par PERSONNE1.) est irrecevable, pareille
mesure ne relevant pas de la compétence de la Chambre de l’application des peines.
Pour ce qui est de la demande subsidiaire présentée par PERSONNE1.), il précise
que le requérant ne se trouve pas dans l’hypothèse prévue par l’article 694 (5) du
code de procédure pénale alors que la possibilité, conformément à l’article 694,
paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que
celui prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas jouer lorsque la deuxième
condamnation prononce une interdiction de conduire soit ferme, soit avec sursis
intégral, mais le Ministère public renvoie aux enseignements à tirer d’un arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019, constatant la non-conformité de l’article
précité à la Constitution, de sorte que la même modalité que celle dont est assortie la
deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral, pourrait être prononcée de sorte
que PERSONNE1.) peut s’en prévaloir.
Il considère cependant que le recours n’est pas fondé.
Les obligations familiales décrites par PERSONNE1.), si elles sembleraient
pertinentes pour un enfant en bas âge, respectivement en âge de l’école
fondamentale, le Ministère public estiment qu’elles paraissent absurdes en présence
d’un adolescent âgé de 17 ans. Pour ce qui est des occupations professionnelles, le
Ministère public relève que s’il est effectivement permis d’imaginer que la gestion de
quatre crèches implique la possibilité de pouvoir se déplacer de manière spontanée,
toujours serait-il que les prétentions du requérant ne seraient pas documentées à
suffisance par des pièces.
Quant à la recevabilité :
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaitre des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines ».
Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences de
l’article 698 du code de procédure pénale.
Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des
peines ou le Conseiller qui le remplace qui, conformément à l’article 701 du code de
procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
Quant à l’urgence :
Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.) dans son recours quant aux
circonstances ayant engendré le retrait de son permis au mois de mai 2023 et l’attente
de notification d’une décision renfermant une période d’exécution correspondant à ce
retrait, explications corroborées par les documents figurant au dossier, la Chambre
de l’application des peines considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et de statuer en urgence sur son recours, alors que c’est
effectivement la deuxième décision, lui notifiée le 26 juin 2023, qui est actuellement
exécutée.
Conformément aux dispositions de l’article 701(3) du code de procédure pénale, s’il
y a urgence, il sera statué par une seule ordonnance sur la question de l’urgence et
sur le fond.
Quant au bien-fondé du recours :
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que : « En cas de
nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du
sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné,
assortir la première condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant n’est pas assortie d’une telle
exemption, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.
Donc, en principe, la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5, du code
de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la
deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée.
C’est ainsi à juste titre que le Ministère public renvoie aux enseignements à tirer de
l’arrêt du 15 février 2019 dans lequel la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution : « (…) Considérant qu’en l’espèce, la
lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve sa source
dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une
seconde interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était
assortie une première interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire
est assortie du sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours
effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation
de la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur (..) ».
L’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre le
conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction de
conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette deuxième
condamnation a été assortie des aménagements relatifs aux trajets professionnels.
La Chambre de l'application des peines peut partant faire bénéficier le requérant, pour
ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire.
PERSONNE1.) requiert à titre principal la « mainlevée » de l’interdiction de conduire
et à titre subsidiaire il demande un nouveau sursis intégral, sinon d’excepter les trajets
professionnels pour la première interdiction de conduire dont le sursis est tombé.
Eu égard à l’argumentation développée par PERSONNE1.), le recours à la
terminologie « mainlevée » de l’interdiction de conduire vise en fait le sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire. Comme PERSONNE1.) a cependant articulé
cet objectif en ordre principal et en ordre subsidiaire, il convient de préciser que la loi
envisage le cas de figure de la déchéance d’un sursis d’une interdiction de conduire
provoquée par une seconde condamnation à une interdiction de conduire en
accordant le pouvoir à la Chambre de l’application des peines d’assortir l’interdiction
de conduire à exécuter par suite de la déchéance du sursis « du même
aménagement », elle ne permet, en revanche, pas de donner, en cas de déchéance
de sursis, mainlevée totale de l’interdiction de conduire à exécuter par suite de cette
déchéance.
Il en suit que la demande principale du requérant, aux fins de voir prononcer une
mainlevée totale de l’interdiction de conduire à exécuter par suite de la déchéance du
sursis est à rejeter.
S’agissant de la demande subsidiaire, de voir assortir cette interdiction de conduire
de trois mois ferme, dont la moitié est déjà exécutée, du sursis total, la Chambre de
l’application estime, au vu des circonstances très particulières de l’espèce, que les
explications exhaustives fournies par PERSONNE1.) quant à la spécificité de son
activité professionnelle impliquant des trajets réguliers à des horaires variables entre
les bureaux situés à ADRESSE7.) et les crèches situées respectivement à
ADRESSE3.),
ADRESSE4.),
ADRESSE5.)
et
ADRESSE6.),
non autrement
planifiables, partant impossibles de réaliser par le recours à des transports publics,
étayent à suffisance le besoin impérieux de son permis de conduire.
Toujours est-il que PERSONNE1.) doit être digne d’une mesure de faveur. Le casier
judiciaire de PERSONNE1.), âgé de 57 ans, renseigne les deux condamnations
exposées ci-dessus intervenues à chaque fois pour un dépassement de vitesse. Il
ressort également des éléments du dossier, dont des condamnations intervenues,
que le requérant, de par sa profession, est amené à se déplacer régulièrement en
voiture de sorte que le fait de s’être fait contrôler à ADRESSE8.), dans un rue où la
vitesse est limitée à 30 km/h avec une vitesse de 55 km/h, si cette infraction pénale
mérite une sanction, la condamnation intervenue n’exclut pas, au vu de la gravité
relative du fait per se, une mesure de faveur pour se voir accorder pour le restant de
l’interdiction de conduire prononcée par une ordonnance pénale du 27 février 2020,
soit environ 7 semaines, le même aménagement que celui retenu par le Tribunal
correctionnel le 23 mars 2023, à savoir le sursis.
P A R C E S M O T I F S :
Le Conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à l’article 701
du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
dit que l’urgence est établie,
rejette le recours pour autant qu’il vise en ordre principal une mainlevée totale de
l’interdiction de conduire,
déclare le recours fondé pour autant qu’il vise en ordre subsidiaire le sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire,
partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 3 mois prononcée par une
ordonnance pénale n°1198 du 27 février 2020 par le Tribunal de police de
Luxembourg de la même modalité que celle prononcée par le jugement du Tribunal
correctionnel du 23 mars 2023, à savoir le sursis intégral.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.