Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_83 Généré par l'IA

Prison disciplinary appeal dismissed; illegal search and procedural delay arguments rejected by court.

Numéro de cause CACHAP_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary sanction involving confiscation of property and suspension of privileges. The prisoner argued the search was illegal, the decision was issued too late, and contained factual errors regarding the missing document. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacks suspensive effect and that the alleged procedural defects do not justify annulment.

Regeste Legislator

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Art. 32 (6) of the Prison Law; Art. 34 and 35 of the Law of 20 July 2018: Appeals against prison disciplinary decisions are not suspensive unless explicitly granted, and procedural delays or alleged illegality do not automatically invalidate the sanction if the facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison disciplinary sanction illegal search validity procedural delay defense suspensive effect appeal confiscation of property administrative prison law factual error claim droits du détenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 32 (6) of the Prison Law
instruction de service ( art. 32 (2) 1).) : détention d’un objet interdit (stick internet) ».
Art. 34 of the Law of 20 July 2018
l’administration pénitentiaire, il résulte de l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018
Art. 35 of the Law of 20 July 2018
En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018
Art. 23 of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 23 du code de procédure pénale, tel que sollicité par
article 698 du code de procédure pénale
Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a permis la
article 700 du code de procédure pénale
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du code de procédure pénale prévoit
article 23 du code de procédure pénale
application de l’article 23 du code de procédure pénale, tel que sollicité par
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Texte complet

Arrêt n° 83/23 chap

du 3 juillet 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois juillet deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 27 juin 2023 et adressé par voie postale au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 2 juin

2023, notifiée le 14 juin 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 27 juin 2023 et adressé par voie postale au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre la décision du

Directeur de l’Administration pénitentiaire du 2 juin 2023, qui a confirmé la décision

disciplinaire prononcée le 14 mars 2023, ordonnant le retrait du pécule de base pour

une durée de 30 jours, le retrait de la télévision pendant la durée de 14 jours, la saisie

de l’objet trouvé (stick internet), la saisie de l’ordinateur portable pour 30 jours et le

retrait intégral des activités individuelles et communes pendant une durée de 30 jours.

Il est reproché au détenu « le refus d’ordre des membres du personnel de

l’Administration pénitentiaire et la violation des dispositions législatives et

règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à tout autre

instruction de service ( art. 32 (2) 1).) : détention d’un objet interdit (stick internet) ».

Dans son recours, PERSONNE1.) avance que la décision entreprise doit être

annulée, en ce qu’elle serait basée sur une fouille illégale, que le personnel du greffe

aurait refusé de lui remettre une copie de l’attestation de réception de la décision en

question, que la décision serait intervenue plus de trois mois après les faits survenus

le 8 mars 2023, qu’elle ferait état d’un stick internet de la marque Huawai, fabriquant

qui ne produirait cependant pas de sticks internet, et qu’elle contiendrait des

mensonges. Concernant ce dernier reproche, le requérant soutient que la décision

indique qu’il aurait invoqué « que quelques documents manquaient », alors qu’un seul

document lui aurait manqué, à savoir la traduction en français du rapport du gardien

Frederic Cantarinhas rédigé en allemand. De plus, la décision indiquerait à tort que

l’Administration pénitentiaire s’est toujours engagée à mettre à disposition des

détenus toute loi ou règlement. Il ne disposerait ni d’un exemplaire du règlement

d’ordre intérieur, ni d’une quelconque instruction de service. Il considère que la

décision de la Chambre de l’application des peines sera irrecevable si elle n’est pas

accompagnée de ces textes dont il demanderait copie ou à tout le moins consultation.

Il conteste encore avoir dessiné la forme d’un couteau et l’avoir montré au Directeur

de l’Administration pénitentiaire, tel qu’indiqué dans la décision du 2 juin 2023.

La décision entreprise devrait encore être annulée en ce que la détention d’un stick

internet ne serait interdite par aucune disposition légale. La décision serait, par

ailleurs, anticonstitutionnelle pour ne pas être suspensive, bien que le requérant ne

puisse plus être remis dans la situation antérieure aux sanctions prononcées contre

lui. Le requérant dénonce finalement un ensemble d’infractions qui auraient été

commises par la direction du CPL, tels le refus d’ accès à internet, de mise à sa

disposition des textes légaux, de visites chez le coiffeur et le barbier, et encore

l’absence d’inspections régulières par un médecin concernant notamment l’hygiène

et la propreté de l’établissement et des détenus et la ventilation des cellules, le tout

en violation des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme

et des libertés fondamentaux.

PERSONNE1.) sollicite que la sanction disciplinaire soit déclarée non fondée et il

demande à être entendu par la Chambre de l’application des peines.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère non

fondé. Aucun des moyens avancés par le requérant n’appellerait l’annulation de la

décision entreprise ni ne mettrait en cause le bien-fondé de celle-ci.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018

portant réforme de l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions

prises à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent

faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des peines.

Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit

jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du Directeur de

l’Administration pénitentiaire. L’article 35 (2) de la loi prévoit que pour le surplus, les

dispositions de l’article 698 (…) du code de procédure pénale sont applicables.

Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a permis la

saisine de la Chambre de l’application des peines suivant les modes de saisine

prévus par cet article, dont notamment tel que prévu par le paragraphe (2) par

déclaration au greffe du centre pénitentiaire.

En l’espèce PERSONNE1.) a soumis un recours écrit et motivé au greffe du CPL en

date du 27 juin 2023. Ce recours a été soumis suivant les formes prévues par l’article

35 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 et par l’article 698 (2) du code de procédure

pénale endéans le délai légal de huit jours à l’autorité compétente pour le recevoir. Il

est partant à déclarer recevable.

Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du code de procédure pénale prévoit

cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile. En l’espèce, la

Chambre d’application des peines estime disposer des éléments nécessaires pour

trancher le recours qui lui a été soumis par le requérant sans procéder à son audition.

Quant aux moyens de nullité de la décision du 2 juin 2023, invoqués par

PERSONNE1.), il convient de relever que conformément aux dispositions de l’article

39 de la loi du 20 juillet 2018 précitée, les cellules avec tous les objets et effets qui

s’y trouvent, peuvent être soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité. L’article

118 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le

régime interne des établissements pénitentiaires prévoit qu’à des intervalles

irréguliers les membres du personnel de garde procèdent, en l’absence des détenus,

à l’inspection des cellules, chambres et locaux divers où les détenus séjournent,

travaillent ou ont accès. S’il est vrai que selon les dispositions de l’article 120 du

même règlement grand-ducal les locaux des détenus ne peuvent être visités que par

des personnes de leur sexe, la Chambre de l’application des peines constate, à

l’instar du Ministère public, que le fait que l’agent-témoin lors de la visite de la cellule

de PERSONNE1.) le 8 mars 2023 était effectivement une femme n’emporte

néanmoins pas annulation de la décision entreprise, en ce qu’aucun grief aux intérêts

du requérant ne peut être objectivement retenu du fait qu’une femme a assisté en

qualité de témoin à la visite de sa cellule, aucun grief n’est d’ailleurs concrètement

invoqué par le requérant. Le contrôle de la cellule du requérant en date du 8 mars

2023 à 8.00 heures du matin, lors de laquelle PERSONNE1.) a de surcroît été

présent, est donc intervenu régulièrement sur base des dispositions précitées.

Il résulte du procès-verbal de notification établi par l’Administration pénitentiaire que

PERSONNE1.) s’est vu remettre en date du 14 juin 2023 une copie de la décision du

Directeur du Centre pénitentiaire du 2 juin 2023. Dans la mesure où il est donc établi

que le requérant a eu régulièrement notification en date du 14 juin 2023 de la décision

en question, ce qu’il ne conteste par ailleurs pas, son argumentation qu’il n’aurait pas

reçu une copie de l’attestation de réception de la décision du 2 juin 2023 n’est pas

pertinente. Aucune disposition légale n’impose, par ailleurs, la délivrance d’une telle

copie au requérant.

La décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire étant intervenue le 2 juin

2023, c’est encore à tort que PERSONNE1.) soutient qu’un délai de trois mois à partir

de la survenance des faits aurait été dépassé, en ce que les faits ont eu lieu le 8 mars

2023. A fortiori, la décision a été rendue dans un délai de trois mois à partir de

l’introduction du recours administratif en date du 15 mars 2023. Les critiques du

requérant sont, par ailleurs, d’autant moins fondés, en ce qu’il résulte des éléments

du dossier que l’audition du requérant a dû être refixée à plusieurs reprises à la

demande de PERSONNE1.).

L’argumentation de PERSONNE1.) qu’il n’existe pas de stick internet de la marque

Huawei, outre le fait qu’elle reste à l’état d’allégation, n’est pas pertinente, dans la

mesure où il est établi qu’un stick internet a été trouvé dans la cellule du requérant

lors du contrôle effectué en date du 8 mars 2023, la marque ne portant pas à

conséquence.

L’argumentation du requérant que la décision entreprise contiendrait des mensonges

n’est pas pertinente non plus. En effet, même s’il s’avérait exact que le requérant

n’aurait fait état lors de son audition que d’un seul document qui lui manquerait et non

pas de quelques documents, tel qu’indiqué dans la décision entreprise, cette

indication ne porte pas autrement à conséquence et il n’en résulte aucune

conséquence préjudiciable pour le requérant. Une traduction écrite du compte rendu

d’incident rédigé en allemand a, par ailleurs, été remise à PERSONNE1.), tel qu’il

résulte des renseignements du dossier soumis à l’appréciation de la Chambre de

l’application des peines. Concernant les revendications du requérant de pouvoir

disposer des textes légaux, il convient de relever que le règlement grand-ducal

modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des

établissements pénitentiaires est valablement publié au Journal officiel et que

l’accessibilité des publications au Mémorial est réglée par la loi du 23 décembre 2016

concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ; y inclus pour les

personnes n’ayant pas accès aux modes de communications électroniques. Les

développements de PERSONNE1.) concernant l’interprétation du dessin produit par

lui lors de son audition par la direction de l’Administration pénitentiaire ne sont pas

autrement à analyser, en ce qu’ils ne sont d’aucune pertinence dans le cadre du

présent recours.

En ce qui concerne l’absence de base légale invoquée par PERSONNE1.), il convient

de relever que l’article 32 (2) de la loi du 20 juillet 2018 précitée qualifie comme faute

disciplinaire, notamment, la violation au règlement intérieur du centre pénitentiaire et

tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité. Le règlement

grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des

établissements pénitentiaires, prévoit dans son article 193 que tous dons, prêts,

échanges ou ventes sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur dans

le cadre du traitement pénologique spécifique et du régime de l’unité de vie. Est

partant prohibée sans l’accord préalable du directeur toute remise d’objets suivant les

moyens de transmission énumérés dans l’article 193 du règlement. L’article 194 du

même règlement retient que « il est encore interdit aux détenus (…) 2. De recevoir de

l’extérieur quoi que ce soit sans l’autorisation du directeur (…) ». Dans la mesure où

il est avéré que le requérant était en possession d’un stick internet, il a

nécessairement dû le recevoir soit de l’extérieur, soit d’un co-détenu, sans disposer

au préalable de l’autorisation du directeur. La violation des articles prémentionnés est

partant établie.

Tant la loi du 20 juillet 2018 que le règlement grand-ducal du 24 mars 1989

concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont

opposables à PERSONNE1.), en ce qu’ils ont été publiés au Mémorial et que le

requérant est supposé de les connaître, dès lors que nul n’est censé ignorer la loi.

Concernant le caractère inconstitutionnel de la décision, motif pris qu’elle ne serait

pas suspensive, il convient de relever que la décision elle-même ne saurait avoir un

effet suspensif, sauf à préciser que l’article 32 (6) de la loi précitée permet l’octroi d’un

sursis à exécution de tout ou partie de la sanction lors du prononcé de celle-ci, mais

seul le recours contre cette décision ou l’exercice d’une voie de recours contre cette

décision pouvant revêtir un caractère suspensif. Concernant le recours contre les

décisions respectivement des directeurs des centres pénitentiaires et du directeur de

l’administration pénitentiaire, il résulte de l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018

que les délais de recours et l’introduction du recours administratif n’ont pas

d’effet suspensif. L’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 relatif au recours

juridictionnel est muet quant à l’effet suspensif ou non de ce recours.

S’il est certes vrai que certaines sanctions disciplinaires prononcées sont

irréversibles même au cas où le recours serait fondé, il reste qu’elles sont

immédiatement exécutoires au vœu du législateur et que le requérant reste en

défaut de préciser quelle disposition particulière de la Constitution serait violée

par cette disposition légale.

Les moyens de nullité invoqués par PERSONNE1.) sont, dès lors, à rejeter.

Il convient en outre de rejeter l’argumentation du requérant concernant les

infractions qu’il reproche à la direction du CPL et à l’Administration pénitentiaire,

dès lors que ces reproches ayant trait notamment aux visites d’un coiffeur/barbier,

aux moisissures et l’état général des cellules, l’accès à l’internet et aux textes

légaux, sont étrangers à la décision entreprise et à la faute disciplinaire y

sanctionnée. Ils ne rentrent partant pas dans le champ de compétence de la

Chambre de l’application des peines tel que défini à l’article 35 de la loi du 20

juillet 2018 portant réforme de l’administration judiciaire. De plus, ces reproches

ne constituent pas des infractions devant être dénoncées au Procureur d’Etat en

application de l’article 23 du code de procédure pénale, tel que sollicité par

PERSONNE1.).

Pour le surplus, la Chambre de l’application des peines n’est saisie que de

l’appréciation de la sanction disciplinaire actuellement en cause et ne saurait se

prononcer sur d’éventuelles injustices ou sanctions intervenues antérieurement qui

ne sont pas en relation avec les faits reprochés.

Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu à audition de PERSONNE1.) par la Chambre de

l’application des peines,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.