Prison disciplinary appeal dismissed; illegal search and procedural delay arguments rejected by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary sanction involving confiscation of property and suspension of privileges. The prisoner argued the search was illegal, the decision was issued too late, and contained factual errors regarding the missing document. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacks suspensive effect and that the alleged procedural defects do not justify annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 32 (6) of the Prison Law; Art. 34 and 35 of the Law of 20 July 2018: Appeals against prison disciplinary decisions are not suspensive unless explicitly granted, and procedural delays or alleged illegality do not automatically invalidate the sanction if the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 83/23 chap
du 3 juillet 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois juillet deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg le 27 juin 2023 et adressé par voie postale au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 2 juin
2023, notifiée le 14 juin 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg le 27 juin 2023 et adressé par voie postale au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre la décision du
Directeur de l’Administration pénitentiaire du 2 juin 2023, qui a confirmé la décision
disciplinaire prononcée le 14 mars 2023, ordonnant le retrait du pécule de base pour
une durée de 30 jours, le retrait de la télévision pendant la durée de 14 jours, la saisie
de l’objet trouvé (stick internet), la saisie de l’ordinateur portable pour 30 jours et le
retrait intégral des activités individuelles et communes pendant une durée de 30 jours.
Il est reproché au détenu « le refus d’ordre des membres du personnel de
l’Administration pénitentiaire et la violation des dispositions législatives et
règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à tout autre
instruction de service ( art. 32 (2) 1).) : détention d’un objet interdit (stick internet) ».
Dans son recours, PERSONNE1.) avance que la décision entreprise doit être
annulée, en ce qu’elle serait basée sur une fouille illégale, que le personnel du greffe
aurait refusé de lui remettre une copie de l’attestation de réception de la décision en
question, que la décision serait intervenue plus de trois mois après les faits survenus
le 8 mars 2023, qu’elle ferait état d’un stick internet de la marque Huawai, fabriquant
qui ne produirait cependant pas de sticks internet, et qu’elle contiendrait des
mensonges. Concernant ce dernier reproche, le requérant soutient que la décision
indique qu’il aurait invoqué « que quelques documents manquaient », alors qu’un seul
document lui aurait manqué, à savoir la traduction en français du rapport du gardien
Frederic Cantarinhas rédigé en allemand. De plus, la décision indiquerait à tort que
l’Administration pénitentiaire s’est toujours engagée à mettre à disposition des
détenus toute loi ou règlement. Il ne disposerait ni d’un exemplaire du règlement
d’ordre intérieur, ni d’une quelconque instruction de service. Il considère que la
décision de la Chambre de l’application des peines sera irrecevable si elle n’est pas
accompagnée de ces textes dont il demanderait copie ou à tout le moins consultation.
Il conteste encore avoir dessiné la forme d’un couteau et l’avoir montré au Directeur
de l’Administration pénitentiaire, tel qu’indiqué dans la décision du 2 juin 2023.
La décision entreprise devrait encore être annulée en ce que la détention d’un stick
internet ne serait interdite par aucune disposition légale. La décision serait, par
ailleurs, anticonstitutionnelle pour ne pas être suspensive, bien que le requérant ne
puisse plus être remis dans la situation antérieure aux sanctions prononcées contre
lui. Le requérant dénonce finalement un ensemble d’infractions qui auraient été
commises par la direction du CPL, tels le refus d’ accès à internet, de mise à sa
disposition des textes légaux, de visites chez le coiffeur et le barbier, et encore
l’absence d’inspections régulières par un médecin concernant notamment l’hygiène
et la propreté de l’établissement et des détenus et la ventilation des cellules, le tout
en violation des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme
et des libertés fondamentaux.
PERSONNE1.) sollicite que la sanction disciplinaire soit déclarée non fondée et il
demande à être entendu par la Chambre de l’application des peines.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère non
fondé. Aucun des moyens avancés par le requérant n’appellerait l’annulation de la
décision entreprise ni ne mettrait en cause le bien-fondé de celle-ci.
En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018
portant réforme de l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions
prises à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent
faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des peines.
Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit
jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du Directeur de
l’Administration pénitentiaire. L’article 35 (2) de la loi prévoit que pour le surplus, les
dispositions de l’article 698 (…) du code de procédure pénale sont applicables.
Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a permis la
saisine de la Chambre de l’application des peines suivant les modes de saisine
prévus par cet article, dont notamment tel que prévu par le paragraphe (2) par
déclaration au greffe du centre pénitentiaire.
En l’espèce PERSONNE1.) a soumis un recours écrit et motivé au greffe du CPL en
date du 27 juin 2023. Ce recours a été soumis suivant les formes prévues par l’article
35 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 et par l’article 698 (2) du code de procédure
pénale endéans le délai légal de huit jours à l’autorité compétente pour le recevoir. Il
est partant à déclarer recevable.
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du code de procédure pénale prévoit
cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile. En l’espèce, la
Chambre d’application des peines estime disposer des éléments nécessaires pour
trancher le recours qui lui a été soumis par le requérant sans procéder à son audition.
Quant aux moyens de nullité de la décision du 2 juin 2023, invoqués par
PERSONNE1.), il convient de relever que conformément aux dispositions de l’article
39 de la loi du 20 juillet 2018 précitée, les cellules avec tous les objets et effets qui
s’y trouvent, peuvent être soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité. L’article
118 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le
régime interne des établissements pénitentiaires prévoit qu’à des intervalles
irréguliers les membres du personnel de garde procèdent, en l’absence des détenus,
à l’inspection des cellules, chambres et locaux divers où les détenus séjournent,
travaillent ou ont accès. S’il est vrai que selon les dispositions de l’article 120 du
même règlement grand-ducal les locaux des détenus ne peuvent être visités que par
des personnes de leur sexe, la Chambre de l’application des peines constate, à
l’instar du Ministère public, que le fait que l’agent-témoin lors de la visite de la cellule
de PERSONNE1.) le 8 mars 2023 était effectivement une femme n’emporte
néanmoins pas annulation de la décision entreprise, en ce qu’aucun grief aux intérêts
du requérant ne peut être objectivement retenu du fait qu’une femme a assisté en
qualité de témoin à la visite de sa cellule, aucun grief n’est d’ailleurs concrètement
invoqué par le requérant. Le contrôle de la cellule du requérant en date du 8 mars
2023 à 8.00 heures du matin, lors de laquelle PERSONNE1.) a de surcroît été
présent, est donc intervenu régulièrement sur base des dispositions précitées.
Il résulte du procès-verbal de notification établi par l’Administration pénitentiaire que
PERSONNE1.) s’est vu remettre en date du 14 juin 2023 une copie de la décision du
Directeur du Centre pénitentiaire du 2 juin 2023. Dans la mesure où il est donc établi
que le requérant a eu régulièrement notification en date du 14 juin 2023 de la décision
en question, ce qu’il ne conteste par ailleurs pas, son argumentation qu’il n’aurait pas
reçu une copie de l’attestation de réception de la décision du 2 juin 2023 n’est pas
pertinente. Aucune disposition légale n’impose, par ailleurs, la délivrance d’une telle
copie au requérant.
La décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire étant intervenue le 2 juin
2023, c’est encore à tort que PERSONNE1.) soutient qu’un délai de trois mois à partir
de la survenance des faits aurait été dépassé, en ce que les faits ont eu lieu le 8 mars
2023. A fortiori, la décision a été rendue dans un délai de trois mois à partir de
l’introduction du recours administratif en date du 15 mars 2023. Les critiques du
requérant sont, par ailleurs, d’autant moins fondés, en ce qu’il résulte des éléments
du dossier que l’audition du requérant a dû être refixée à plusieurs reprises à la
demande de PERSONNE1.).
L’argumentation de PERSONNE1.) qu’il n’existe pas de stick internet de la marque
Huawei, outre le fait qu’elle reste à l’état d’allégation, n’est pas pertinente, dans la
mesure où il est établi qu’un stick internet a été trouvé dans la cellule du requérant
lors du contrôle effectué en date du 8 mars 2023, la marque ne portant pas à
conséquence.
L’argumentation du requérant que la décision entreprise contiendrait des mensonges
n’est pas pertinente non plus. En effet, même s’il s’avérait exact que le requérant
n’aurait fait état lors de son audition que d’un seul document qui lui manquerait et non
pas de quelques documents, tel qu’indiqué dans la décision entreprise, cette
indication ne porte pas autrement à conséquence et il n’en résulte aucune
conséquence préjudiciable pour le requérant. Une traduction écrite du compte rendu
d’incident rédigé en allemand a, par ailleurs, été remise à PERSONNE1.), tel qu’il
résulte des renseignements du dossier soumis à l’appréciation de la Chambre de
l’application des peines. Concernant les revendications du requérant de pouvoir
disposer des textes légaux, il convient de relever que le règlement grand-ducal
modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des
établissements pénitentiaires est valablement publié au Journal officiel et que
l’accessibilité des publications au Mémorial est réglée par la loi du 23 décembre 2016
concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ; y inclus pour les
personnes n’ayant pas accès aux modes de communications électroniques. Les
développements de PERSONNE1.) concernant l’interprétation du dessin produit par
lui lors de son audition par la direction de l’Administration pénitentiaire ne sont pas
autrement à analyser, en ce qu’ils ne sont d’aucune pertinence dans le cadre du
présent recours.
En ce qui concerne l’absence de base légale invoquée par PERSONNE1.), il convient
de relever que l’article 32 (2) de la loi du 20 juillet 2018 précitée qualifie comme faute
disciplinaire, notamment, la violation au règlement intérieur du centre pénitentiaire et
tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité. Le règlement
grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des
établissements pénitentiaires, prévoit dans son article 193 que tous dons, prêts,
échanges ou ventes sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur dans
le cadre du traitement pénologique spécifique et du régime de l’unité de vie. Est
partant prohibée sans l’accord préalable du directeur toute remise d’objets suivant les
moyens de transmission énumérés dans l’article 193 du règlement. L’article 194 du
même règlement retient que « il est encore interdit aux détenus (…) 2. De recevoir de
l’extérieur quoi que ce soit sans l’autorisation du directeur (…) ». Dans la mesure où
il est avéré que le requérant était en possession d’un stick internet, il a
nécessairement dû le recevoir soit de l’extérieur, soit d’un co-détenu, sans disposer
au préalable de l’autorisation du directeur. La violation des articles prémentionnés est
partant établie.
Tant la loi du 20 juillet 2018 que le règlement grand-ducal du 24 mars 1989
concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont
opposables à PERSONNE1.), en ce qu’ils ont été publiés au Mémorial et que le
requérant est supposé de les connaître, dès lors que nul n’est censé ignorer la loi.
Concernant le caractère inconstitutionnel de la décision, motif pris qu’elle ne serait
pas suspensive, il convient de relever que la décision elle-même ne saurait avoir un
effet suspensif, sauf à préciser que l’article 32 (6) de la loi précitée permet l’octroi d’un
sursis à exécution de tout ou partie de la sanction lors du prononcé de celle-ci, mais
seul le recours contre cette décision ou l’exercice d’une voie de recours contre cette
décision pouvant revêtir un caractère suspensif. Concernant le recours contre les
décisions respectivement des directeurs des centres pénitentiaires et du directeur de
l’administration pénitentiaire, il résulte de l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018
que les délais de recours et l’introduction du recours administratif n’ont pas
d’effet suspensif. L’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 relatif au recours
juridictionnel est muet quant à l’effet suspensif ou non de ce recours.
S’il est certes vrai que certaines sanctions disciplinaires prononcées sont
irréversibles même au cas où le recours serait fondé, il reste qu’elles sont
immédiatement exécutoires au vœu du législateur et que le requérant reste en
défaut de préciser quelle disposition particulière de la Constitution serait violée
par cette disposition légale.
Les moyens de nullité invoqués par PERSONNE1.) sont, dès lors, à rejeter.
Il convient en outre de rejeter l’argumentation du requérant concernant les
infractions qu’il reproche à la direction du CPL et à l’Administration pénitentiaire,
dès lors que ces reproches ayant trait notamment aux visites d’un coiffeur/barbier,
aux moisissures et l’état général des cellules, l’accès à l’internet et aux textes
légaux, sont étrangers à la décision entreprise et à la faute disciplinaire y
sanctionnée. Ils ne rentrent partant pas dans le champ de compétence de la
Chambre de l’application des peines tel que défini à l’article 35 de la loi du 20
juillet 2018 portant réforme de l’administration judiciaire. De plus, ces reproches
ne constituent pas des infractions devant être dénoncées au Procureur d’Etat en
application de l’article 23 du code de procédure pénale, tel que sollicité par
PERSONNE1.).
Pour le surplus, la Chambre de l’application des peines n’est saisie que de
l’appréciation de la sanction disciplinaire actuellement en cause et ne saurait se
prononcer sur d’éventuelles injustices ou sanctions intervenues antérieurement qui
ne sont pas en relation avec les faits reprochés.
Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
dit qu’il n’y a pas lieu à audition de PERSONNE1.) par la Chambre de
l’application des peines,
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.