Court partially allows construction contract claim for lost profit and rejects reputation and lawyer fee claims due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main claim for lost profit and the counterclaim for reputation damage, while rejecting specific requests for lawyer fees and procedural indemnities. The plaintiff argued for a 10% lost profit margin on steel orders, which the court accepted ex aequo et bono, whereas the defendant failed to prove the alleged reputation damage or the causal link for legal costs. Consequently, the court ordered partial compensation between the parties and split the litigation costs equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 241, 242 du Nouveau Code de procédure civile; When a party fails to prove alleged prejudice or causal link for legal fees, such claims are dismissed, but lost profit may be awarded ex aequo et bono if supported by reasonable estimates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023TALCH02/00874
Audience publique du vendredi, trente juin deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2022-09189 du rôle
Composition :
Marlene MULLER, juge-présidente ;
Tania CARDOSO, juge ;
Ines BIWER, juge ;
Thierry LINSTER, greffier assumé.
E n t r e :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE2.),
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Barbara TURAN, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse,
partie demanderesse sur reconvention, comparant par Maître Michaël MIGNON,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, en date
du 30 novembre 2022, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie
défenderesse à comparaître le vendredi 16 décembre 2022 à 9h00 heures devant le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, Cité Judiciaire,
Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO. 1.01, pour y entendre statuer sur le
mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2022-09189 du rôle pour l’audience publique du
16 décembre 2022, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant
en matière commerciale.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
25 mai 2023, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, donna lecture
de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Michaël MIGNON, en remplacement de Maître Denis CANTELE, répliqua et
exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE3.) ») est une
entreprise de construction qui a été chargée par l’association sans but lucratif
SOCIETE4.) de la réalisation de travaux de gros œuvre et aménagements d’extérieurs
en rapport avec la construction d’un restaurant scolaire sis à Luxembourg.
Suite à un appel d’offres lancé par la partie demanderesse dans le cadre des travaux de
construction, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL lui soumit le 19 juillet
2022 une offre portant sur 8 poutrelles galvanisées à chaud au prix de 12.745,- EUR
HTVA, soit 14.911,65 EUR TTC.
Par courriel du 28 juillet 2022, SOCIETE3.) accepta cette offre.
Le 8 août 2022, SOCIETE2.) émit une facture pour le montant convenu qui fut payé par
la partie demanderesse le 29 août 2022.
S’ensuivirent des échanges de correspondance entre les parties quant à la livraison du
matériel commandé par SOCIETE3.) auprès de SOCIETE2.), la partie demanderesse
reprochant à cette dernière de ne pas avoir respecté, de manière récurrente, le délai de
livraison qui aurait préalablement été convenu.
Par courrier recommandé et courriel du 27 septembre 2022, le mandataire de
SOCIETE3.) mit mis en demeure la partie défenderesse de lui indiquer jusqu’à 18h le
même jour, la date et l’heure de livraison des poutrelles et de livrer celles-ci au plus tard
jusqu’au 29 septembre 2022 à 14h, faute de quoi SOCIETE3.) se réserverait le droit le
commander la marchandise auprès d’une société tierce.
Faute de livraison des poutrelles dans les délais énoncés dans la correspondance du
mandataire de SOCIETE3.), SOCIETE2.) fut informée le 29 septembre 2022 que la partie
demanderesse allait commander le matériel auprès d’une société tierce le même jour à
17h.
Aucune indication quant à la date de livraison ne fut donnée par SOCIETE2.), de sorte
que SOCIETE3.) commanda les poutrelles auprès d’un autre fournisseur et sollicita
auprès de la partie défenderesse le remboursement du prix payé pour le matériel.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 30 novembre 2022, SOCIETE3.) a fait donner
assignation à SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties
SOCIETE3.) demande à voir prononcer la résolution judiciaire du Contrat et à voir
condamner SOCIETE2.) à :
-
rembourser le montant de 14.911,65 EUR avec les intérêts légaux à partir du 13
octobre 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde,
-
lui payer un montant de 3.500,- EUR à titre d’atteinte à sa crédibilité et sa
réputation, sinon tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono
par le tribunal, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
-
lui payer un montant de 3.500 EUR à titre de frais et honoraires d’avocat exposés,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse demande encore à voir majorer le taux des intérêts légaux de
trois points après l’expiration d’un délai de trois mois après la signification du jugement à
intervenir.
Elle demande acte qu’elle se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours
d’instance, notamment en vue d’y inclure d’éventuels frais, pénalités ou dommages et
intérêts que viendraient lui répercuter le maître de l’ouvrage en raison du retard pris par
le chantier du fait de l’absence de livraison des poutrelles.
SOCIETE3.) demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de
3.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la
condamnation de SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, SOCIETE3.) fait valoir que le délai de livraison
contractuellement prévu par les parties aurait été fixé au début du mois de septembre,
soit à la semaine 35 de l’année 2022, tel que cela résulterait sans équivoque du courriel
adressé à SOCIETE2.) le 28 juillet 2022, dont le contenu formerait une partie intégrante
du contrat. La facture émise par la partie défenderesse comporterait d’ailleurs une
référence à la commande du 28 juillet 2022, de sorte que SOCIETE2.) ne pourrait nier
qu’un délai de livraison aurait été fixé par les parties lors de la conclusion du contrat. Le
délai convenu aurait été d’une importance cruciale pour SOCIETE3.) qui se serait
engagée auprès du maître de l’ouvrage de procéder à la réalisation des travaux endéans
une période déterminée compte tenu du fait que les travaux devaient être effectués sur
le site d’un établissement scolaire qui allait rouvrir ses portes mi-septembre 2022.
Le délai de livraison aurait dû être reporté plusieurs fois, sans que le matériel ne fut livré
par SOCIETE2.), ce malgré l’intervention du maître de l’ouvrage directement auprès de
la partie défenderesse qui n’aurait soit pas réagi aux demandes de SOCIETE3.) et du
maître de l’ouvrage, soit trouvé des excuses quant au retard encouru et indiqué des
nouvelles dates de livraison sans pour autant livrer les poutrelles commandées.
SOCIETE3.) soutient que sa décision de faire jouer la faculté de remplacement aurait été
justifiée, alors qu’il serait établi que les poutrelles n’auraient été mises à la disposition de
SOCIETE2.) qu’en date du 20 octobre 2022. Par conséquent, même si un délai plus long
aurait été accordé à la partie défenderesse de s’exécuter, celle-ci n’aurait néanmoins pas
été en mesure de respecter ses obligations.
Dans ces conditions, et à supposer que le contrat aurait été résilié unilatéralement par
SOCIETE3.), cette résiliation ne serait pas à qualifier comme abusive.
La partie demanderesse conteste la demande reconventionnelle formulée par
SOCIETE2.).
SOCIETE2.) s’oppose aux demandes de SOCIETE3.).
Elle rappelle avoir été contactée par SOCIETE3.) dans le cadre d’un appel d’offres auquel
d’autres sociétés auraient répondu mais que la partie demanderesse l’aurait choisie en
raison du prix proposé pour les poutrelles. Il n’aurait jamais été question d’un délai précis
avant ou pendant la conclusion du contrat et SOCIETE3.) conteste qu’elle se serait
engagée à livrer les poutrelles au début du mois de septembre 2022. L’offre émise
n’aurait d’ailleurs comporté qu’une mention par rapport au prix de la marchandise mais
pas quant au délai de livraison. Le fait qu’il existait une contrainte pour la livraison des
poutrelles n’aurait été porté à la connaissance de SOCIETE2.) que par courriel du 28
juillet 2022 dans lequel SOCIETE3.) a accepté l’offre, toutefois, cette indication ne ferait
pas partie du contrat ayant lié les parties.
Ainsi, il n’aurait existé aucune obligation dans le chef de SOCIETE2.) de livrer les
poutrelles dans un délai déterminé. Elle aurait toutefois tout mis en œuvre pour que la
marchandise soit livrée au plus vite et se serait montrée très réactive envers SOCIETE3.)
et le maître de l’ouvrage.
Si le délai de livraison avait été reporté plusieurs fois dû à des problèmes encourus avec
les sous-traitants de SOCIETE2.), il ne s’agirait finalement pas d’un retard extraordinaire
justifiant la résiliation unilatérale du contrat. Le délai accordé à SOCIETE2.) par le
mandataire de la partie demanderesse pour livrer les poutrelles aurait été trop court, alors
qu’il ne portait que sur deux jours, et qu’il aurait été matériellement impossible de s’y
conformer.
La faculté de remplacement ne serait en réalité rien d’autre qu’une résolution
contractuelle, de sorte que la demande en résolution judiciaire formulée par SOCIETE3.)
dans la présente instance serait dépourvue d’objet, dans la mesure où le contrat aurait
d’ores et déjà été résilié au moment où la partie demanderesse a eu recours aux services
d’une société tierce.
La résiliation unilatérale du contrat par SOCIETE3.) serait abusive, (alors que) tout
manquement grave dans le chef SOCIETE2.) ferait défaut. Si en effet le tribunal venait à
la conclusion que le retard de livraison encouru serait à qualifier d’inexécution
contractuelle, il conviendrait tout d’abord d’analyser quel était le délai de livraison stipulé.
Or, les parties n’auraient pas convenu d’un délai de livraison des poutrelles. Il faudrait
donc prendre en compte le contexte factuel du litige, à savoir :
-
la commande de SOCIETE3.) aurait été passée en pleine période de congés
collectifs au Luxembourg,
-
les poutrelles commandées aurait dû être faites sur mesure, il ne serait pas agi
d’une commande standard,
-
la marchandise commandée serait un produit transformé pour consister d’acier
galvanisé et pas d’acier brut.
Au vu de ces éléments, SOCIETE2.) considère qu’un délai raisonnable pour livrer la
marchandise aurait été de trois mois, soit jusqu’à la fin du mois d’octobre 2022.
Par conséquent, aucun retard n’aurait existé au moment de la résiliation du contrat le 29
septembre 2022.
Tout retard allégué devrait en outre s’apprécier par rapport à la date de la mise de
demeure.
En l’espèce, un délai de deux jours énoncé dans la mise en demeure du 27 septembre
2022 n’aurait pas été raisonnable, de sorte qu’il ne saurait été soutenu que SOCIETE2.)
aurait commis une quelconque faute.
Subsidiairement, SOCIETE2.) fait plaider que le contrat a été résolu trois semaines après
le délai idéalement souhaité par SOCIETE3.) mais sans que ce délai n’aurait été
contraignant. La partie demanderesse n’aurait en outre jamais laissé entendre qu’une
livraison plus tardive aurait rendu l’exécution des travaux impossible.
Les conditions de la faculté de remplacement n’auraient partant pas été réunies,
SOCIETE3.) n’ayant pas justifié d’une urgence particulière pour avoir recours à une
société tierce.
SOCIETE2.) demande à titre reconventionnel la condamnation de SOCIETE3.) à lui
payer la facture émise par la société SOCIETE5.) d’un montant de 7.362,98 EUR et une
indemnité pour manque à gagner qu’elle évalue à 30% de la commande, soit au montant
de 4.965,57 EUR.
Il conviendrait partant de compenser sa créance avec le montant redû à SOCIETE3.) à
titre de remboursement du prix des poutrelles commandées.
Elle conteste que SOCIETE3.) aurait subi un préjudice moral.
SOCIETE2.) demande à son tour la condamnation de la partie demanderesse au
paiement de frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait dû exposer d’un montant de 2.000,-
EUR et l’allocation d’une indemnité de procédure au même montant sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Les demandes principale et reconventionnelle, régulièrement introduites dans les formes
et délais de la loi, non autrement contestées sous ces aspects, sont à dire recevables en
la pure forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, SOCIETE3.) sollicite la résolution judiciaire du contrat ayant lié les
parties et le remboursement du montant de 14.911,65 EUR qu’elle avait payé pour les
poutrelles non délivrées.
Tel que soulevé à juste titre par SOCIETE2.), il y a lieu d’admettre que le contrat a d’ores
et déjà été résilié unilatéralement par SOCIETE3.) au moment où celle-ci a fait usage de
la faculté de remplacement et chargé une société tierce de la livraison des poutrelles en
question. La demande en résolution judiciaire du contrat est partant dépourvue d’objet.
Au vu de l’accord des parties quant au remboursement du prix payé par SOCIETE3.)
pour la marchandise non délivrée par SOCIETE2.), il y a lieu de condamner celle-ci à
payer à la partie demanderesse le montant de 14.911,65 EUR avec les intérêts au taux
légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
SOCIETE3.) sollicite la majoration du taux de l’intérêt légal de trois point à l’expiration
d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement.
La loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal, prévoyant la faculté d’ordonner
la majoration du taux de l’intérêt légal dans toutes matières, ayant été purement et
simplement abrogée par la Loi de 2004, et cette dernière ne prévoyant plus de majoration
du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions commerciales,
la demande en majoration du taux de l’intérêt légal manque de base légale et est partant
à rejeter.
SOCIETE2.) fait valoir que la résiliation du contrat à l’initiative de SOCIETE3.) serait
toutefois abusive et demande à se voir allouer des dommages et intérêts du chef des
préjudices prétendument subis à ce titre.
L’article 1184 du Code civil prévoit que « la condition résolutoire est toujours sous
entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne
satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre
à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution
avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être
accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
La jurisprudence retient que bien que l’article 1184 du Code civil prévoit que la résolution
d’une convention doit être demandée en justice, une partie liée par un contrat
synallagmatique et qui se plaint de l’inexécution de l’obligation de son cocontractant,
peut, dans certaines conditions, rompre unilatéralement le contrat et faire usage de la
faculté de remplacement. (Cour 16 juin 1998, Pas. 30, p. 493).
Il a encore été retenu qu’un créancier peut exceptionnellement et à ses risques et périls
procéder à une résolution unilatérale d’un contrat si cette rupture se justifie, entre autres,
au vu d’une inexécution ou d’un comportement graves dans le chef des débiteurs (Cour
20 octobre 2011, J.T.L. 2012, p. 114).
SOCIETE3.) reproche à SOCIETE2.) d’avoir manqué à son obligation de délivrer les
poutrelles commandées dans les délais convenus, à savoir jusqu’au début du mois de
septembre 2022. Elle s’appuie à cet égard sur le courriel de confirmation de sa
commande auprès de la partie défenderesse du 28 juillet 2022, dans lequel elle aurait
clairement indiqué que les poutrelles devaient être livrée pour le début du mois de
septembre au plus tard. Elle soutient que cette mention ferait partie du contrat des parties,
notamment eu égard au fait que SOCIETE2.) se serait référée à ce courriel dans sa
facture du 24 août 2022.
Le courriel du 28 juillet 2022 est rédigé comme suit :
« PERSONNE1.),
Ci-joint notre commande.
On viendrait chercher [ç]a semaine 35 parce qu’on a un gros impératif de les poser avant
le […] 5-6 [s]eptembre.
[…] ».
La facture du 24 août 2022 émise par SOCIETE2.) comporte la mention « COMMANDE
DU 28/07 », ainsi qu’un récapitulatif de la marchandise commandée avec le prix.
Le tribunal retient toutefois que le courriel litigieux et la mention faite dans la facture du
24 août 2022 ne sauraient à eux seuls suffire pour conclure que la partie défenderesse
se serait engagée à livrer les poutrelles pour la semaine 35, soit au plus jusqu’au début
du mois de septembre 2022.
Il convient partant d’analyser si les parties avaient convenu d’une autre date de livraison
après à la passation de la commande par SOCIETE3.) le 28 juillet 2022.
Or, il ne résulte d’aucune pièce, ni autre élément du dossier que les parties se seraient
formellement accordées sur une autre date de livraison des poutrelles. S’il est exact que
SOCIETE2.) avait par la suite et à plusieurs reprises indiqué une date de livraison des
poutrelles à SOCIETE3.), il y a lieu d’admettre que les dates indiquées ne revêtaient pas
de caractère impératif dans le chef de la partie défenderesse. La circonstance que
SOCIETE3.) était soumise à une contrainte par rapport à la coordination des travaux de
construction de gros œuvre ne saurait en tout état de cause pas être opposable à
SOCIETE2.). Il aurait en effet appartenu à la partie demanderesse de prendre toutes les
précautions utiles pour se conformer à cette contrainte.
Il n’en demeure pas moins que SOCIETE2.) avait l’obligation de délivrer les poutrelles et
il convient donc de déterminer endéans quel délai SOCIETE3.) pouvait valablement
s’attendre à la délivrance de celles-ci.
SOCIETE2.) soutient dans ce contexte qu’il y aurait lieu de prendre en compte le fait que
la commande de SOCIETE3.) aurait été personnalisée et passée pendant la période des
congés collectifs au Luxembourg. Les poutrelles en acier brut auraient par ailleurs encore
dû être galvanisées à chaud et la partie défenderesse en conclut qu’un délai de livraison
de trois mois aurait été raisonnable.
Il est constant que les poutrelles étaient finalement à la disposition de SOCIETE3.) le 20
octobre 2022, soit environ trois mois après la passation de la commande.
SOCIETE3.) fait valoir que la société tierce aurait livré les poutrelles endéans trois
semaines, de sorte que le délai de trois mois préconisé par SOCIETE2.) serait excessif.
Il résulterait en outre d’un courrier du 19 septembre 2022 adressé à SOCIETE3.) par la
partie défenderesse que la marchandise aurait été en cours de livraison, il est toutefois
constant que celle-ci n’a pas été livrée dans un délai rapproché du 19 septembre 2022.
Suivant un bon de commande émis par la société SOCIETE6.), qui avait été chargée par
SOCIETE3.) en remplacement de SOCIETE2.), les poutrelles en acier brut ont été livrées
à la partie demanderesse le 3 octobre 2022.
A l’audience des plaidoiries, SOCIETE3.) n’a pas contesté que le matériel livré par
SOCIETE6.) devait encore être transformé.
Par ailleurs, aucune information n’a été fournie ni quant à la durée des travaux de
transformation des poutrelles, ni quant au délai endéans lequel les poutrelles
commandées auprès de la société SOCIETE6.) étaient finalement en l’état d’être
intégrées dans la construction.
A défaut d’autres éléments, il n’est pas établi que le délai de livraison de trois mois des
poutrelles galvanisées par SOCIETE7.) aurait été inhabituellement long ou excessif.
La preuve d’une faute grave dans le chef de la partie défenderesse justifiant la résiliation
unilatérale du contrat n’est partant pas rapportée.
SOCIETE2.) est partant en droit de se voir indemniser son préjudice subi en relation avec
la résiliation fautive du contrat.
Elle réclame à ce titre le paiement d’un montant de 7.362,98 EUR réglé à la société
SOCIETE5.) pour la fourniture des poutrelles commandées par SOCIETE3.).
Ce préjudice étant directement lié à la résiliation du contrat, la demande en paiement du
montant de 7.362,98 EUR est à dire fondée.
SOCIETE2.) réclame encore le paiement d’un montant de 4.965,57 EUR à titre de
manque à gagner correspondant à 30% de la commande.
SOCIETE3.) conteste le montant réclamé par la partie défenderesse.
A défaut d’autres éléments, notamment quant à la marge normalement appliquée par les
entreprises en matière d’acier durant la période estivale de l’année 2022, il y a lieu de
fixer ex aequo et bono le manque à gagner de SOCIETE2.) à 10% du prix de la
commande, soit au montant de 1.491,16 EUR.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner SOCIETE3.) à payer
à SOCIETE2.) le montant de 8.854,14 EUR avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Il y encore lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre les deux condamnations.
SOCIETE3.) réclame encore les dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation.
Or, toute faute dans le chef de SOCIETE2.) faisant défaut, SOCIETE3.) n’ayant en outre
pas rapportée la preuve du préjudice allégué, de sorte que la demande en indemnisation
est à dire non fondée.
SOCIETE3.) demande enfin à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de
3.500,- EUR à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait dû
exposer dans le cadre de la présente instance.
Il appartient cependant à cet égard à la partie demanderesse de rapporter la preuve de
son préjudice à ce titre en produisant les notes d’honoraires et les paiements qui seraient
en relation causale avec le présent litige.
Cette preuve n’ayant pas été rapportée en l’espèce, il y a lieu de débouter PERSONNE2.)
de sa demande de ce chef.
Chacune des parties réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure.
Ni SOCIETE3.), ni SOCIETE2.) ayant pas établi l’iniquité requise au vœu de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre sont à dire
non fondées.
Il y a lieu de faire masse des frais et de les imposer à concurrence de moitié à
PERSONNE2.) et à moitié à ADRESSE4.).
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit les demande principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 14.911,65 EUR avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y pas lieu à majoration du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande reconventionnelle partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 8.854,14 EUR avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne la compensation judiciaire entre les deux condamnations,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
paiement des frais et honoraires d’avocat,
dit non fondées les demandes réciproques en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et les impose à moitié à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et à moitié à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.