Court orders partial payment of debt, rejects collection costs, and denies provisional execution without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for the remaining debt amount founded but dismissed the request for collection costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. While the main debt and a specific collection fee were awarded, the court refused to grant provisional execution without a bond because no prior unappealed judgment existed. The defendants were ordered to pay the debt and a portion of costs jointly and solidarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 (3) and 240 of the Law of 18 April 2004; Article 567 of the Civil Procedure Code: The court may award collection fees under Article 5 (3) but must reject such claims under Article 240 if not substantiated; provisional execution without bond requires a prior unappealed judgment or solvency proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023TALCH02/00875
Audience publique du vendredi, trente juin deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2022-07661 du rôle
Composition :
Marlene MULLER, juge-présidente ;
Tania CARDOSO, juge ;
Ines BIWER, juge ;
Thierry LINSTER, greffier assumé.
E n t r e :
1. la société en commandite spéciale SOCIETE1.) SCSP, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son associé commandité, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.)
SARL), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant en sa
qualité d’associé commandité de la société en commandite spéciale SOCIETE1.) SCSP,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
parties demanderesses, aux fins d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, de
Luxembourg, du 9 septembre 2022,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.),
2. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE4.),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 9
septembre 2022 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 27 janvier 2023
défaillantes.
L e T r i b u n a l :
Faits
En date du 16 juillet 2021, la société en commandite spéciale SOCIETE1.) SCSP (ci-
après « SOCIETE6.) ») a conclu un contrat dénommé « Share Transfer Agreement »,
avec la société anonyme SOCIETE5.) SA (ci-après « SOCIETE7.) ») et PERSONNE1.),
en sa qualité de garant, portant sur le rachat par SOCIETE7.) de 96.237 de ses actions,
moyennant paiement d’un prix de 84.000,- EUR (ci-après le « Contrat »), payable par
douze paiements mensuels de 7.000,- EUR, à partir du 15 juillet 2021, jusqu’au 15 juin
2022.
Par virements des 27 juillet, 25 août, 7 octobre 2021 et 28 janvier 2022, SOCIETE7.) a
payé un montant total de 21.000,- EUR.
Malgré plusieurs relances et mises en demeures, PERSONNE2.) ne s’est pas acquittée
du solde du prix de rachat de 63.000,- EUR.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 9 septembre 2022, SOCIETE6.) et, « pour autant que
de besoin », la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) SARL) (ci-après « SOCIETE8.) ») ont fait donner assignation à la société
SOCIETE7.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont
été réassignés aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2023.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 mai 2023.
Prétentions et moyens
SOCIETE6.) et SOCIETE8.) demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans
caution, à voir :
-
dire la demande recevable et fondée ;
-
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, à payer à SOCIETE6.) le montant de 63.000,- EUR
avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004
») à compter de la date d’échéance des tranches de paiement, sinon de la mise
en demeure du 16 juin 2022, sinon de celle du 11 juillet 2022, sinon encore à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
les condamner encore solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,
sur base de l’article 8 de la Loi de 2004, au paiement de la somme de 2.500,- EUR
à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement
venant en sus du montant forfaitaire et encourus suite au retard de paiement du
débiteur, à une indemnité de procédure à hauteur de 2.500,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
SOCIETE6.) et SOCIETE8.) basent leur demande sur le principe de la correspondance
commerciale acceptée, sinon sur l’article 1134 du Code civil, sinon encore sur les articles
1382 et 1383 du même code.
A l’appui de leurs prétentions, elles précisent que ni les multiples rappels de paiement, ni
les mises en demeure des 16 juin et 11 juillet 2022 n’auraient été contestés par les parties
défenderesses. Le montant réclamé n’aurait partant pas été contesté ni en son principe,
ni en son quantum. Par courriel du 20 juillet 2022, PERSONNE1.) aurait en outre reconnu
être redevable du montant réclamé de 63.000,- EUR.
Les demandeurs précisent par ailleurs qu’aux termes de « l’article 2.3. » du Contrat,
PERSONNE1.) se serait « engagé de manière absolue, inconditionnelle et irrévocable de
régler tout montant impayé » par SOCIETE7.) en relation avec le Contrat. Par ailleurs,
dans la mesure où PERSONNE1.) serait le gérant, l’associé et le bénéficiaire
économique de SOCIETE7.), cette garantie revêtirait un caractère commercial.
Au regard du principe de la correspondance commerciale acceptée, prévu par l’article
109 du Code de commerce, il y aurait partant lieu de faire droit à la demande des parties
demanderesses et de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon
in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement du montant de 36.000,- EUR.
A titre subsidiaire, les parties défenderesses auraient engagé leur responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
I. La régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à
l’encontre de PERSONNE1.)
Le tribunal constate que PERSONNE1.), demeurant en Allemagne, n’a pas constitué
avocat.
Conformément à l’article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile « le jugement par
défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les
diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au
défendeur ».
Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de l’assignation à l’étranger a été
valablement faite et si le délai de comparution a été respecté.
Aux termes de l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile,
« (1) A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite
dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile
ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission
prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre
recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence
du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale
d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse
la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires
étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la
voie diplomatique.
(2) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité
compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où
toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée.
(3) Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à
l'étranger aux fins de signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu
de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de
l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont
destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur et que dans chacune de
ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour
que le défendeur ait pu se défendre.
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les
conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la
signification, soit la remise n'ait été reçue :
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale
ou selon un des modes prévus au paragraphe (1) du présent article ;
b) un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s'est écoulé depuis la
date d'envoi de l'acte ;
c) nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de
l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue ».
PERSONNE1.) demeurant en Allemagne, il convient de se référer au règlement (UE)
2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la
signification et à la notification dans le Etats membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matières civile ou commerciale (ci-après le « Règlement (UE)
2020/1784 »).
Il ressort de l’attestation de signification versée par les parties demanderesses que
l’exploit du 9 septembre 2022 a été délivré à PERSONNE1.) selon les formes légales
applicables en date du 29 septembre 2022, et l’exploit du 27 janvier 2023 lui a été délivré
selon les formes légales applicables en date du 13 février 2023. Les formalités de
signification de l’assignation ont dès lors été valablement accomplies.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a été régulièrement assignée à domicile.
En application des articles 549, alinéa 2, et 192 du Nouveau Code de procédure civile, la
comparution se fait par constitution d’avocat et le délai de comparution, tel que défini à
l’article 196 du même code, est de 15 jours.
Aux termes de l’article 167 du même code, le délai de comparution pour un défendeur
demeurant « dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union
européenne ou de l’Association européenne de libre échange » est augmenté de 15
jours.
Dès lors, pour PERSONNE1.), le délai usuel de comparution est augmenté de 15 jours,
ce qui porte le délai de comparution à 30 jours à partir de la signification de l’exploit de
réassignation en date du 13 février 2023.
Au vu des développements ci-avant, les délais prévus par le droit interne de l’État
luxembourgeois ont été respectés au moment de la clôture de l’instruction en date du 22
mars 2023.
La demande est partant recevable pour avoir été faite dans les délais et conformément
aux prescriptions légales.
II. La compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la
demande dirigée contre PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demeurant en Allemagne et n’ayant pas comparu, le tribunal doit
examiner d’office sa compétence au vu des dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012
du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après
le « Règlement 1215/2012 »).
L’article 5 (1) du Règlement 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le
territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat
membre qu’en vertu des règles énoncées aux articles 7 à 26 du Règlement 1215/2012.
Le Règlement 1215/2012 prévoit en son article 25 que les parties peuvent convenir d’une
juridiction ou de juridiction d’un Etat membre pour connaître de leurs différends nés ou à
naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé en concluant une convention attributive
de juridiction.
Le tribunal constate que l’article 6.9. du Contrat prévoit ce qui suit : « All disputes arising
out of or in connection with this Agreement, including but not limited to its existence,
validity, interpretation, performance, breach or termination, shall be brought before the
competent courts of the city of Luxembourg ».
Au vu de ce qui précède, et en application de l’article 25 précité, le tribunal saisi est
territorialement compétent pour connaître de la présente demande sur base de la clause
attributive de juridiction prévue à l’article 6.9 du Contrat, dûment acceptée par
PERSONNE1.).
III. Quant au fond
SOCIETE6.) base sa demande principalement sur le principe de la correspondance
commerciale acceptée.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent
par une facture acceptée. Par extension du principe de la facture acceptée de l’article
109 du Code de commerce, il est admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le fait
de ne pas répondre à une correspondance commerciale implique une présomption
d’acceptation de son contenu.
Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est
dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation se
justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la
sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre
commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité
des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques. (A. Cloquet, La facture, n° 444).
La présomption d’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale liée au
silence gardé ne constitue néanmoins pas une règle absolue, elle ne peut être
généralisée. Ainsi, les commerçants ne sont pas obligés de répondre à toutes les lettres
qu’ils reçoivent (Cour 18 décembre 2002, n°26.326 du rôle, PERSONNE3.) & J. Heenen,
Principes de droit commercial, n°14 et les références y citées).
La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont
souverainement appréciées par le juge du fond (Cour 26 mai 2004, n°27.727 du rôle;
Cour 16 juin 2004, n°27.752 du rôle ; Cour 9 mars 2005, n°28.562 du rôle).
La présomption est notamment écartée si l’on démontre que le silence s’explique par
d’autres circonstances ou si la lettre laissée sans réponse formulait une prétention
abusive (cf. ouvrage de SOCIETE9.), cité ci-dessus).
Il incombe ainsi au destinataire commerçant de renverser cette présomption en
établissant soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement
que par une acceptation.
Pour que le principe de la correspondance acceptée trouve à s’appliquer, la
correspondance commerciale doit contenir une affirmation impliquant une obligation à
charge de son destinataire.
En l’espèce, la demanderesse fait état de plusieurs échanges de courriels entre le 6
octobre 2021 et le 25 avril 2022 avec SOCIETE7.). Il ressort desdits courriels que
SOCIETE7.), par l’intermédiaire de son administrateur PERSONNE1.), n’a jamais
contesté être redevable des échéances mensuelles réclamées par SOCIETE6.).
Par ailleurs, par courrier du 11 juillet 2022, SOCIETE6.) a mis SOCIETE7.) en demeure
de procéder au payement du montant de 63.000,- EUR, correspondant au solde du prix
de rachat des actions de SOCIETE7.).
Par courriel du 20 juillet 2022, SOCIETE7.) a répondu ce qui suit :
« You are requesting to make a full payment based on last years agreement and payment
schedule, which we did not follow, due to constant low liquidity, which was enough to
continue business operations, but we did not have liquidity to pay off loans. Now that the
payment schedule has expired, we need a new solution.
(…)
Therefore we want to offer you following agreement :
1. As soon we receive the funds, we are ready to pay you full outstanding amount of
63.000 EUR.
2. Besides of that we also want to compensate the last months delay and waiting time
with another 7,000 EUR.
3. You would receive in total 70,000 EUR until 31. August 2022.
(…) ».
Il résulte de ce qui précède que SOCIETE7.) n’a non seulement pas émis de
contestations quant au contenu de la mise en demeure du 11 juillet 2022 de SOCIETE6.),
mais qu’elle a, au contraire, reconnu être redevable de la somme réclamée de 63.000,-
EUR.
Par conséquent, il convient de constater que la correspondance de SOCIETE6.) a été
acceptée par PERSONNE2.). La demande en paiement de SOCIETE6.) à l’encontre de
SOCIETE7.) est partant à déclarer fondée.
La demanderesse sollicite par ailleurs la condamnation de PERSONNE1.), qui, en tant
que garant du Contrat, serait solidairement tenu des engagements de SOCIETE7.).
En vertu de l’article 3.2. du Contrat : « The Guarantor hereby absolutely, unconditionally
and irrevocably guarantees to the Seller the prompt and complete payment and
performance by the Buyer of any and all of the Secured Obligations owing to the Seller
pursuant to the terms of this Agreement. In the event that the Buyer fails to pay any of
the instalments as per clause 2.3. of the Agreement, the Guarantor shall within 24 hours
of such failure settle any outstanding amount without having the right to dispute payment
on grounds pertaining to the Secured Obligations or the personal situation of the Buyer
(benefice de discussion) ».
L'article 3.3. du Contrat prévoit encore ce qui suit : « This guarantee shall be autonomous
and independent and shall exist and bind the Guarantor, as debtor or co-debtor,
absolutely, jointly and severally, unconditionally and irrevocably, even where the
Agreement would be declared void or non-binding on the Buyer ».
Au vu de ce qui précède, et en application des articles 2011 et 2021 du Code civil,
PERSONNE1.) est solidairement tenu des engagements souscrits par SOCIETE7.) dans
le cadre du Contrat.
Il convient partant de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer
à SOCIETE6.) le solde du prix de rachat des actions de SOCIETE7.) à hauteur de
63.000,- EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par la Loi de 2004 à partir de la
date d’échéance respective des tranches de paiement, prévue par le Contrat, jusqu’à
solde.
SOCIETE6.) a encore sollicité la condamnation des parties défenderesses aux frais de
recouvrement sur base de l’article 8 de la Loi de 2004.
Cet article ayant été abrogée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le
retard de paiement dans les transactions commerciales, il y a lieu de se référer à l’article
5 (3) de la même loi, en vertu duquel la demanderesse est en droit de réclamer une
indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement. Il convient de lui
allouer de ce chef le montant de 1.250,- EUR.
Au vu de la demande relative aux frais de recouvrement qui a été déclarée fondée pour
le montant de 1.250,- EUR, SOCIETE6.) n’a pas établi avoir encore des frais non compris
dans les dépens à sa charge. Sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile est à déclarer non fondée.
SOCIETE6.) conclut enfin à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein
droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou
condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement sans caution.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties assignées in solidum aux
frais et dépens de l’instance.
Par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de statuer à l’égard de SOCIETE7.) par un jugement réputé contradictoire, l’exploit
introductif d’instance ayant été délivré à personne.
Par application de l’article 84 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, selon la procédure civile, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE5.) SA et contradictoirement
à l’égard de PERSONNE1.),
reçoit la demande en la forme,
se déclare territorialement compétent pour connaître la demande formulée par la société
en commandite spéciale SOCIETE10.) SCSP à l’encontre de PERSONNE1.),
dit la demande de la société en commandite spéciale SOCIETE10.) SCSP à l’encontre
de la société anonyme SOCIETE5.) SA et PERSONNE1.) fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE5.) SA et PERSONNE1.) solidairement à payer
à la société en commandite spéciale SOCIETE10.) SCSP le montant de 63.000,- EUR,
avec les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date
d’échéance respective des tranches de paiement, prévue par le contrat du 16 juillet 2021,
jusqu’à solde,
les condamne encore solidairement à lui payer une indemnité de 1.250,- EUR sur base
de l‘article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard,
dit non fondée la demande la société en commandite spéciale SOCIETE1.) SCSP sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE5.) SA et PERSONNE1.) in solidum aux frais
et dépens de l’instance.