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TAL2_07661 Généré par l'IA

Court orders partial payment of debt, rejects collection costs, and denies provisional execution without bond.

Numéro de cause TAL2_07661
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for the remaining debt amount founded but dismissed the request for collection costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. While the main debt and a specific collection fee were awarded, the court refused to grant provisional execution without a bond because no prior unappealed judgment existed. The defendants were ordered to pay the debt and a portion of costs jointly and solidarily.

Regeste Legislator

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Articles 5 (3) and 240 of the Law of 18 April 2004; Article 567 of the Civil Procedure Code: The court may award collection fees under Article 5 (3) but must reject such claims under Article 240 if not substantiated; provisional execution without bond requires a prior unappealed judgment or solvency proof.

Mots-clés

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Share Transfer Agreement Provisional Execution Collection Costs Joint and Several Liability Civil Procedure Code factures impayées action en paiement recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Article 5 (3) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and late interest
L’article 5 (1) du Règlement 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le
Article 240 of the Civil Procedure Code
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de
Article 567 of the Civil Procedure Code
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
Article 79, paragraph 2 of the Civil Procedure Code
Par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
Article 84 of the Civil Procedure Code
Par application de l’article 84 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
article 1134 du Code civil
commerciale acceptée, sinon sur l’article 1134 du Code civil, sinon encore sur les articles
article 109 du Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent
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Texte complet

Jugement commercial 2023TALCH02/00875

Audience publique du vendredi, trente juin deux mille vingt-trois.

Numéro TAL-2022-07661 du rôle

Composition :

Marlene MULLER, juge-présidente ;

Tania CARDOSO, juge ;

Ines BIWER, juge ;

Thierry LINSTER, greffier assumé.

E n t r e :

1. la société en commandite spéciale SOCIETE1.) SCSP, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son associé commandité, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) SARL),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.)

SARL), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), agissant en sa

qualité d’associé commandité de la société en commandite spéciale SOCIETE1.) SCSP,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

parties demanderesses, aux fins d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, de

Luxembourg, du 9 septembre 2022,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.),

2. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE4.),

parties défenderesses, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 9

septembre 2022 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 27 janvier 2023

défaillantes.

L e T r i b u n a l :

Faits

En date du 16 juillet 2021, la société en commandite spéciale SOCIETE1.) SCSP (ci-

après « SOCIETE6.) ») a conclu un contrat dénommé « Share Transfer Agreement »,

avec la société anonyme SOCIETE5.) SA (ci-après « SOCIETE7.) ») et PERSONNE1.),

en sa qualité de garant, portant sur le rachat par SOCIETE7.) de 96.237 de ses actions,

moyennant paiement d’un prix de 84.000,- EUR (ci-après le « Contrat »), payable par

douze paiements mensuels de 7.000,- EUR, à partir du 15 juillet 2021, jusqu’au 15 juin

2022.

Par virements des 27 juillet, 25 août, 7 octobre 2021 et 28 janvier 2022, SOCIETE7.) a

payé un montant total de 21.000,- EUR.

Malgré plusieurs relances et mises en demeures, PERSONNE2.) ne s’est pas acquittée

du solde du prix de rachat de 63.000,- EUR.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 9 septembre 2022, SOCIETE6.) et, « pour autant que

de besoin », la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) SARL) (ci-après « SOCIETE8.) ») ont fait donner assignation à la société

SOCIETE7.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile.

Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont

été réassignés aux mêmes fins.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2023.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 mai 2023.

Prétentions et moyens

SOCIETE6.) et SOCIETE8.) demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans

caution, à voir :

-

dire la demande recevable et fondée ;

-

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part, à payer à SOCIETE6.) le montant de 63.000,- EUR

avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004

») à compter de la date d’échéance des tranches de paiement, sinon de la mise

en demeure du 16 juin 2022, sinon de celle du 11 juillet 2022, sinon encore à

compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

les condamner encore solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,

sur base de l’article 8 de la Loi de 2004, au paiement de la somme de 2.500,- EUR

à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement

venant en sus du montant forfaitaire et encourus suite au retard de paiement du

débiteur, à une indemnité de procédure à hauteur de 2.500,- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance.

SOCIETE6.) et SOCIETE8.) basent leur demande sur le principe de la correspondance

commerciale acceptée, sinon sur l’article 1134 du Code civil, sinon encore sur les articles

1382 et 1383 du même code.

A l’appui de leurs prétentions, elles précisent que ni les multiples rappels de paiement, ni

les mises en demeure des 16 juin et 11 juillet 2022 n’auraient été contestés par les parties

défenderesses. Le montant réclamé n’aurait partant pas été contesté ni en son principe,

ni en son quantum. Par courriel du 20 juillet 2022, PERSONNE1.) aurait en outre reconnu

être redevable du montant réclamé de 63.000,- EUR.

Les demandeurs précisent par ailleurs qu’aux termes de « l’article 2.3. » du Contrat,

PERSONNE1.) se serait « engagé de manière absolue, inconditionnelle et irrévocable de

régler tout montant impayé » par SOCIETE7.) en relation avec le Contrat. Par ailleurs,

dans la mesure où PERSONNE1.) serait le gérant, l’associé et le bénéficiaire

économique de SOCIETE7.), cette garantie revêtirait un caractère commercial.

Au regard du principe de la correspondance commerciale acceptée, prévu par l’article

109 du Code de commerce, il y aurait partant lieu de faire droit à la demande des parties

demanderesses et de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon

in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement du montant de 36.000,- EUR.

A titre subsidiaire, les parties défenderesses auraient engagé leur responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

I. La régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à

l’encontre de PERSONNE1.)

Le tribunal constate que PERSONNE1.), demeurant en Allemagne, n’a pas constitué

avocat.

Conformément à l’article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile « le jugement par

défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les

diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au

défendeur ».

Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de l’assignation à l’étranger a été

valablement faite et si le délai de comparution a été respecté.

Aux termes de l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile,

« (1) A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite

dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile

ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission

prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre

recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence

du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale

d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse

la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires

étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la

voie diplomatique.

(2) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité

compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où

toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée.

(3) Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à

l'étranger aux fins de signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu

de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :

a) ou bien que l'acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de

l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont

destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur et que dans chacune de

ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour

que le défendeur ait pu se défendre.

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les

conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la

signification, soit la remise n'ait été reçue :

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale

ou selon un des modes prévus au paragraphe (1) du présent article ;

b) un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s'est écoulé depuis la

date d'envoi de l'acte ;

c) nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de

l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue ».

PERSONNE1.) demeurant en Allemagne, il convient de se référer au règlement (UE)

2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la

signification et à la notification dans le Etats membres des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matières civile ou commerciale (ci-après le « Règlement (UE)

2020/1784 »).

Il ressort de l’attestation de signification versée par les parties demanderesses que

l’exploit du 9 septembre 2022 a été délivré à PERSONNE1.) selon les formes légales

applicables en date du 29 septembre 2022, et l’exploit du 27 janvier 2023 lui a été délivré

selon les formes légales applicables en date du 13 février 2023. Les formalités de

signification de l’assignation ont dès lors été valablement accomplies.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a été régulièrement assignée à domicile.

En application des articles 549, alinéa 2, et 192 du Nouveau Code de procédure civile, la

comparution se fait par constitution d’avocat et le délai de comparution, tel que défini à

l’article 196 du même code, est de 15 jours.

Aux termes de l’article 167 du même code, le délai de comparution pour un défendeur

demeurant « dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union

européenne ou de l’Association européenne de libre échange » est augmenté de 15

jours.

Dès lors, pour PERSONNE1.), le délai usuel de comparution est augmenté de 15 jours,

ce qui porte le délai de comparution à 30 jours à partir de la signification de l’exploit de

réassignation en date du 13 février 2023.

Au vu des développements ci-avant, les délais prévus par le droit interne de l’État

luxembourgeois ont été respectés au moment de la clôture de l’instruction en date du 22

mars 2023.

La demande est partant recevable pour avoir été faite dans les délais et conformément

aux prescriptions légales.

II. La compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la

demande dirigée contre PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demeurant en Allemagne et n’ayant pas comparu, le tribunal doit

examiner d’office sa compétence au vu des dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012

du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,

la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après

le « Règlement 1215/2012 »).

L’article 5 (1) du Règlement 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le

territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat

membre qu’en vertu des règles énoncées aux articles 7 à 26 du Règlement 1215/2012.

Le Règlement 1215/2012 prévoit en son article 25 que les parties peuvent convenir d’une

juridiction ou de juridiction d’un Etat membre pour connaître de leurs différends nés ou à

naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé en concluant une convention attributive

de juridiction.

Le tribunal constate que l’article 6.9. du Contrat prévoit ce qui suit : « All disputes arising

out of or in connection with this Agreement, including but not limited to its existence,

validity, interpretation, performance, breach or termination, shall be brought before the

competent courts of the city of Luxembourg ».

Au vu de ce qui précède, et en application de l’article 25 précité, le tribunal saisi est

territorialement compétent pour connaître de la présente demande sur base de la clause

attributive de juridiction prévue à l’article 6.9 du Contrat, dûment acceptée par

PERSONNE1.).

III. Quant au fond

SOCIETE6.) base sa demande principalement sur le principe de la correspondance

commerciale acceptée.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent

par une facture acceptée. Par extension du principe de la facture acceptée de l’article

109 du Code de commerce, il est admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le fait

de ne pas répondre à une correspondance commerciale implique une présomption

d’acceptation de son contenu.

Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est

dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation se

justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la

sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre

commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité

des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques. (A. Cloquet, La facture, n° 444).

La présomption d’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale liée au

silence gardé ne constitue néanmoins pas une règle absolue, elle ne peut être

généralisée. Ainsi, les commerçants ne sont pas obligés de répondre à toutes les lettres

qu’ils reçoivent (Cour 18 décembre 2002, n°26.326 du rôle, PERSONNE3.) & J. Heenen,

Principes de droit commercial, n°14 et les références y citées).

La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont

souverainement appréciées par le juge du fond (Cour 26 mai 2004, n°27.727 du rôle;

Cour 16 juin 2004, n°27.752 du rôle ; Cour 9 mars 2005, n°28.562 du rôle).

La présomption est notamment écartée si l’on démontre que le silence s’explique par

d’autres circonstances ou si la lettre laissée sans réponse formulait une prétention

abusive (cf. ouvrage de SOCIETE9.), cité ci-dessus).

Il incombe ainsi au destinataire commerçant de renverser cette présomption en

établissant soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement

que par une acceptation.

Pour que le principe de la correspondance acceptée trouve à s’appliquer, la

correspondance commerciale doit contenir une affirmation impliquant une obligation à

charge de son destinataire.

En l’espèce, la demanderesse fait état de plusieurs échanges de courriels entre le 6

octobre 2021 et le 25 avril 2022 avec SOCIETE7.). Il ressort desdits courriels que

SOCIETE7.), par l’intermédiaire de son administrateur PERSONNE1.), n’a jamais

contesté être redevable des échéances mensuelles réclamées par SOCIETE6.).

Par ailleurs, par courrier du 11 juillet 2022, SOCIETE6.) a mis SOCIETE7.) en demeure

de procéder au payement du montant de 63.000,- EUR, correspondant au solde du prix

de rachat des actions de SOCIETE7.).

Par courriel du 20 juillet 2022, SOCIETE7.) a répondu ce qui suit :

« You are requesting to make a full payment based on last years agreement and payment

schedule, which we did not follow, due to constant low liquidity, which was enough to

continue business operations, but we did not have liquidity to pay off loans. Now that the

payment schedule has expired, we need a new solution.

(…)

Therefore we want to offer you following agreement :

1. As soon we receive the funds, we are ready to pay you full outstanding amount of

63.000 EUR.

2. Besides of that we also want to compensate the last months delay and waiting time

with another 7,000 EUR.

3. You would receive in total 70,000 EUR until 31. August 2022.

(…) ».

Il résulte de ce qui précède que SOCIETE7.) n’a non seulement pas émis de

contestations quant au contenu de la mise en demeure du 11 juillet 2022 de SOCIETE6.),

mais qu’elle a, au contraire, reconnu être redevable de la somme réclamée de 63.000,-

EUR.

Par conséquent, il convient de constater que la correspondance de SOCIETE6.) a été

acceptée par PERSONNE2.). La demande en paiement de SOCIETE6.) à l’encontre de

SOCIETE7.) est partant à déclarer fondée.

La demanderesse sollicite par ailleurs la condamnation de PERSONNE1.), qui, en tant

que garant du Contrat, serait solidairement tenu des engagements de SOCIETE7.).

En vertu de l’article 3.2. du Contrat : « The Guarantor hereby absolutely, unconditionally

and irrevocably guarantees to the Seller the prompt and complete payment and

performance by the Buyer of any and all of the Secured Obligations owing to the Seller

pursuant to the terms of this Agreement. In the event that the Buyer fails to pay any of

the instalments as per clause 2.3. of the Agreement, the Guarantor shall within 24 hours

of such failure settle any outstanding amount without having the right to dispute payment

on grounds pertaining to the Secured Obligations or the personal situation of the Buyer

(benefice de discussion) ».

L'article 3.3. du Contrat prévoit encore ce qui suit : « This guarantee shall be autonomous

and independent and shall exist and bind the Guarantor, as debtor or co-debtor,

absolutely, jointly and severally, unconditionally and irrevocably, even where the

Agreement would be declared void or non-binding on the Buyer ».

Au vu de ce qui précède, et en application des articles 2011 et 2021 du Code civil,

PERSONNE1.) est solidairement tenu des engagements souscrits par SOCIETE7.) dans

le cadre du Contrat.

Il convient partant de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer

à SOCIETE6.) le solde du prix de rachat des actions de SOCIETE7.) à hauteur de

63.000,- EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par la Loi de 2004 à partir de la

date d’échéance respective des tranches de paiement, prévue par le Contrat, jusqu’à

solde.

SOCIETE6.) a encore sollicité la condamnation des parties défenderesses aux frais de

recouvrement sur base de l’article 8 de la Loi de 2004.

Cet article ayant été abrogée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le

retard de paiement dans les transactions commerciales, il y a lieu de se référer à l’article

5 (3) de la même loi, en vertu duquel la demanderesse est en droit de réclamer une

indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement. Il convient de lui

allouer de ce chef le montant de 1.250,- EUR.

Au vu de la demande relative aux frais de recouvrement qui a été déclarée fondée pour

le montant de 1.250,- EUR, SOCIETE6.) n’a pas établi avoir encore des frais non compris

dans les dépens à sa charge. Sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile est à déclarer non fondée.

SOCIETE6.) conclut enfin à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de

solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567

du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement sans caution.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties assignées in solidum aux

frais et dépens de l’instance.

Par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de statuer à l’égard de SOCIETE7.) par un jugement réputé contradictoire, l’exploit

introductif d’instance ayant été délivré à personne.

Par application de l’article 84 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, selon la procédure civile, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE5.) SA et contradictoirement

à l’égard de PERSONNE1.),

reçoit la demande en la forme,

se déclare territorialement compétent pour connaître la demande formulée par la société

en commandite spéciale SOCIETE10.) SCSP à l’encontre de PERSONNE1.),

dit la demande de la société en commandite spéciale SOCIETE10.) SCSP à l’encontre

de la société anonyme SOCIETE5.) SA et PERSONNE1.) fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE5.) SA et PERSONNE1.) solidairement à payer

à la société en commandite spéciale SOCIETE10.) SCSP le montant de 63.000,- EUR,

avec les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date

d’échéance respective des tranches de paiement, prévue par le contrat du 16 juillet 2021,

jusqu’à solde,

les condamne encore solidairement à lui payer une indemnité de 1.250,- EUR sur base

de l‘article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard,

dit non fondée la demande la société en commandite spéciale SOCIETE1.) SCSP sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE5.) SA et PERSONNE1.) in solidum aux frais

et dépens de l’instance.