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TAL2_03774 Généré par l'IA

Court denies joining two commercial cases due to lack of factual correlation between distinct contracts.

Numéro de cause TAL2_03774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court refused to join two separate commercial proceedings involving the same plaintiff and different defendants. The parties argued for joinder based on shared commercial relationships, but the court found the underlying contracts distinct and unrelated. Consequently, the court ruled that no sufficient factual correlation existed to justify a single trial.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; The joinder of instances requires a sovereign judicial discretion based on a serious affinity between the actions, which is absent when the disputes stem from separate and unconnected contractual relationships.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of instances commercial proceedings factual correlation separate contracts sovereign discretion commercial court procedural economy suspension de l'assurance

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 677, n°4
Jurisclasseur, op.cit., n°5
souverain d’appréciation (Jurisclasseur, op.cit., n°5).
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Texte complet

Jugement commercial 2023TALCH02/00873

Audience publique du vendredi, trente juin deux mille vingt-trois.

Numéro du rôle TAL-2022-03774

Composition :

Marlene MULLER, juge-présidente ;

Tania CARDOSO, juge ;

Ines BIWER, juge ;

Thierry LINSTER, greffier assumé.

E n t r e :

la société anonyme

SOCIETE1.)

SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy

SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, les deux de

Luxembourg du 28 avril 2022,

comparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT, établie et ayant son

siège social à L-1511 Luxembourg, 148, Avenue de la Faïencerie, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Gabriel BLESER, avocat à la Cour constitué,

demeurant à Luxembourg,

et :

la société anonyme

SOCIETE2.)

SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit de Tessy SIEDLER, en remplacement de

Gilles HOFFMANN, du 28 avril 2022,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg,

L e T r i b u n a l :

La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE3.) ») a été constituée le 22

mai 1973 et a comme objet social « d’effectuer […] toutes les opérations commerciales

et financières en relation avec l’assistance aux automobilistes luxembourgeois et

étrangers (…) et l’exploitation d’un centre de diagnostic pour les véhicules automobiles ».

Son actionnaire unique est l’association sans but lucratif SOCIETE4.) (ci-après

« SOCIETE5.) ») fondée en 1932.

Le 28 décembre 2001, SOCIETE3.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE6.) SA

(ci-après « SOCIETE7.) ») ont conclu une convention d’assistance accident d’une durée

d’un an renouvelable tacitement pour des périodes successives d’un an. Cette convention

faisait bénéficier les titulaires d’un contrat d’assurance souscrit auprès de SOCIETE7.)

des prestations offertes par SOCIETE3.), moyennant paiement d’un montant de 70,- EUR

par prestation d’assistance réalisée.

Par courrier du 28 septembre 2021, SOCIETE7.) a résilié la convention d’assistance

accident avec effet au 31 décembre 2021.

Aux termes d’un contrat conclu le 28 février 2007 entre SOCIETE3.) et la société

anonyme SOCIETE2.) (ci-après « SOCIETE8.) »), un assuré, ou un tiers selon les cas,

pouvait demander un véhicule de remplacement auprès de SOCIETE8.) qui s’engageait

alors à organiser la mise à disposition du véhicule par SOCIETE3.).

Par contrat conclu le 19 octobre 2007 entre SOCIETE3.) et SOCIETE8.), SOCIETE3.) a

été chargée de la gestion d’un Call Center assurant des prestations d’assistance au profit

des clients de SOCIETE8.) dans le cadre d’un service disponible en permanence.

Par courrier du 8 mars 2022, SOCIETE8.) a résilié le contrat relatif au Call Center avec

effet au 30 juin 2022.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2022, SOCIETE3.) a fait donner assignation à

SOCIETE8.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

Cette affaire fut inscrite au numéro TAL-2022-03774 du rôle.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2023 sur la question

de la jonction de ce rôle avec une instance pendant sous le numéro TAL-2022-01262 du

rôle contre SOCIETE7.).

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 24 mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE3.) sollicite la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2022-01262

et TAL-2022-03774 du rôle. Elle fait valoir que les deux instances ne formeraient en

réalité qu’une seule et même affaire dans un contexte unique.

SOCIETE3.) rappelle qu’elle aurait été le seul prestataire de service d’assistance

accident au Luxembourg et dès lors un partenaire incontournable de SOCIETE7.) et

SOCIETE8.). Les parties défenderesses auraient en outre été parfaitement au courant

qu’SOCIETE3.) entretenait des relations contractuelles avec les deux assureurs.

PERSONNE1.) et SOCIETE8.) auraient par ailleurs eu connaissance des discussions

menées au sujet d’une mutualisation des moyens d’assistance en cas de panne, dans la

mesure où elles auraient toutes les deux siégé au conseil d’administration d’SOCIETE5.)

ce qui aurait facilité l’accès à des informations confidentielles concernant SOCIETE3.).

Tant PERSONNE1.) que SOCIETE8.) auraient soudainement mis fin aux pourparlers en

cours au sujet de la mutualisation des moyens d’assistance projetée, malgré le fait que

les négociations auraient été à un stade très avancé.

Les deux assureurs auraient par la suite brutalement mis fin aux conventions en cours

depuis de longue date.

Ces faits témoigneraient clairement de l’existence d’une concertation orchestrée dans le

chef des parties défenderesses.

Les deux instances présenteraient partant un lien indissociable sinon tout au moins une

sérieuse affinité ou étroite corrélation qui justifieraient qu’elles soient jugées ensemble.

Ce lien serait caractérisé d’une part, par l’échec des pourparlers entamés conjointement

avec SOCIETE7.) et SOCIETE8.) sur la renégociation des accords qui devaient être

complétés par un service d’assistance en cas de panne et, d’autre part, la dénonciation

brutale de ces accords à quelques mois d’intervalle, qui aurait précédé de peu la création

d’un nouveau service d’assistance interne propre à chacun des assureurs.

Les responsabilités de SOCIETE7.) et de SOCIETE8.) devraient partant être examinées

conjointement par le tribunal afin de rendre une décision éclairée et tenant compte de cet

aspect substantiel du litige.

Le défaut de risque de contrariété soulevé par SOCIETE7.) serait sans pertinence, dans

la mesure où la finalité d’une jonction serait une meilleure administration de la justice,

que ce soit en facilitant les débats, soit en évitant des décisions contradictoires, soit pour

épargner des frais aux justiciables.

SOCIETE3.) conteste qu’il existerait un secret professionnel de l’assureur qui ferait échec

à la jonction des affaires.

SOCIETE8.) rappelle que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à

une demande de jonction de deux ou plusieurs affaires et les circonstances dans

lesquelles une jonction pourrait être ordonnée.

L’existence de ces circonstances ferait toutefois défaut en l’espèce. SOCIETE8.) soutient

ainsi que :

-

SOCIETE3.) aurait formulé sa demande de jonction tardivement et sur base

d’arguments qui ne seraient pas pertinents,

-

les deux affaires ne seraient liées ni chronologiquement, ni procéduralement,

-

l’introduction de deux assignations distinctes à quelques mois d’intervalle

soulignerait la déconnexion temporelle et matérielle entre les instances,

-

si les affaires possédaient un lien de connexité, SOCIETE3.) aurait dû attraire les

parties défenderesses devant le tribunal par un seul et même acte.

Dans ces circonstances, la partie demanderesse ne saurait soutenir qu’il serait dans

l’intérêt d’une bonne administration de justice de joindre les deux instances.

SOCIETE8.) donne aussi à considérer que le secret professionnel qui découlerait de

l’article 300 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

s’opposerait à une jonction. Au titre de la loi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir-

faire et des informations commerciales non divulgués (secret d’affaires) contre

l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite, SOCIETE8.) pourrait encore se prévaloir

d’une protection légale de son secret d’affaires qui justifierait qui la jonction ne soit pas

ordonnée par le tribunal. De manière générale, la législation sur la protection des

données à caractère personnel constituerait un motif légitime s’opposant à la jonction des

deux instances.

Appréciation

La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une

bonne administration de la justice et les juges du fond disposent d'un pouvoir

d'appréciation souverain quant à l'utilité de la jonction.

Il existe seulement deux conditions qui doivent être réunies pour que la jonction

d’instances puisse être prononcée : les instances doivent être unies par un lien qu’il soit

de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et les instances

doivent être pendantes devant la même juridiction (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc.

677, n°4). En ce qui concerne en particulier l’existence des circonstances propres à

établir la connexité et l’utilité de la jonction, les juges du fond disposent d’un pouvoir

souverain d’appréciation (Jurisclasseur, op.cit., n°5). Ils devront analyser si les deux

actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité,

d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voir juger simultanément les deux

affaires, sans que l’objet et la cause de ces demandes doivent être identiques.

En l’occurrence, si les demandes soumises au tribunal puisent leur origine dans les

relations commerciales qu’SOCIETE3.) entretenait avec SOCIETE8.) et SOCIETE7.),

force est de constater que les rapports entre parties étaient encadrés par des contrats

distincts, conclus séparément entre d’une part SOCIETE3.) et SOCIETE7.) et, d’autre

part, SOCIETE3.) et SOCIETE8.) et qu’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal

ne fait présumer qu’il existait une corrélation entre les contrats litigieux qui justifierait que

les deux instances devraient être jugées ensemble.

L’affirmation d’SOCIETE3.) selon laquelle les faits du litige seraient constitutifs d’un

complot orchestré entre les parties défenderesses reste à ce stade à l’état de pure

allégation, SOCIETE3.) ne formulant d’ailleurs aucune demande indemnitaire à ce titre.

S’agissant des frais de justice que SOCIETE3.) devra engager, force est de constater

que la partie demanderesse a fait le choix délibéré d’introduite deux procédures distinctes

et était donc nécessairement prête à supporter les frais qui en découlent. La demande

de jonction n’est partant pas non plus justifiée sous cet aspect.

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction

entre les affaires inscrites sous les numéros TAL-2022-01262 et TAL-2022-03774 du rôle.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-

2022-01262 et TAL-2022-03774 du rôle,

réserve le surplus et les frais.