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TAL2_01262 Généré par l'IA

Court rejects request to join two separate commercial cases due to lack of legal connection.

Numéro de cause TAL2_01262
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's request to join two distinct commercial proceedings involving the same defendant. The parties argued for joinder based on shared commercial relationships, but the court found the underlying contracts and causes of action were separate. Consequently, the judge ruled that no sufficient legal or factual link existed to justify a combined trial.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La jonction d'instances requiert un lien d'intérêt commun et une corrélation sérieuse entre les causes, mais non l'identité des objets ou des causes.

Mots-clés

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joinder of actions commercial proceedings separate contracts sovereign discretion lack of connection concours de prestations d'assurance partage de prévoyance professionnelle assureur privé
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Texte complet

Jugement commercial 2023TALCH02/00872

Audience publique du vendredi, trente juin deux mille vingt-trois.

Numéro du rôle TAL-2022-01262

Composition :

Marlene MULLER, juge-présidente ;

Tania CARDOSO, juge ;

Ines BIWER, juge ;

Thierry LINSTER, greffier assumé.

E n t r e :

la société

anonyme

SOCIETE1.)

SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN

de Luxembourg du 31 janvier 2022,

comparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT, établie et ayant son

siège social à L-1511 Luxembourg, 148, Avenue de la Faïencerie, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Gabriel BLESER, avocat à la Cour constitué,

demeurant à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit de Gilles HOFFMANN du 31 janvier 2022,

comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE3.) ») a été constituée le 22

mai 1973 et a comme objet social « d’effectuer […] toutes les opérations commerciales

et financières en relation avec l’assistance aux automobilistes luxembourgeois et

étrangers (…) et l’exploitation d’un centre de diagnostic pour les véhicules automobiles ».

Son actionnaire unique est l’association sans but lucratif SOCIETE4.) (ci-après

« SOCIETE5.) ») fondée en 1932.

Le 28 décembre 2001, SOCIETE3.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE6.) (ci-

après « SOCIETE7.) ») ont conclu une convention d’assistance accident d’une durée

d’un an renouvelable tacitement pour des périodes successives d’un an. Cette convention

faisait bénéficier les titulaires d’un contrat d’assurance souscrit auprès de SOCIETE7.)

des prestations offertes par SOCIETE3.), moyennant paiement d’un montant de 70,- EUR

par prestation d’assistance réalisée.

Par courrier du 28 septembre 2021, SOCIETE7.) a résilié la convention d’assistance

accident avec effet au 31 décembre 2021.

Aux termes d’un contrat conclu le 28 février 2007 entre SOCIETE3.) et la société

anonyme SOCIETE8.) (ci-après « SOCIETE9.) »), un assuré, ou un tiers selon les cas,

pouvait demander un véhicule de remplacement auprès de SOCIETE9.) qui s’engageait

alors à organiser la mise à disposition du véhicule par SOCIETE3.).

Par contrat conclu le 19 octobre 2007 entre SOCIETE3.) et SOCIETE9.), SOCIETE3.) a

été chargée de la gestion d’un Call Center assurant des prestations d’assistance au profit

des clients de SOCIETE9.) dans le cadre d’un service disponible en permanence.

Par courrier du 8 mars 2022, SOCIETE9.) a résilié le contrat relatif au Call Center avec

effet au 30 juin 2022.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 31 janvier 2022, SOCIETE3.) a fait donner assignation

à SOCIETE7.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

Cette affaire fut inscrite au numéro TAL-2022-01262 du rôle.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2023 sur la question

de la jonction de ce rôle avec une instance pendant sous le numéro TAL-2022-03774 du

rôle contre SOCIETE9.).

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 24 mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE3.) sollicite la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2022-01262

et TAL-2022-03774 du rôle. Elle fait valoir que les deux instances ne formeraient en

réalité qu’une seule et même affaire dans un contexte unique.

SOCIETE3.) rappelle qu’elle aurait été le seul prestataire de service d’assistance

accident au Luxembourg et dès lors un partenaire incontournable de SOCIETE7.) et

SOCIETE9.). Les parties défenderesses auraient en outre été parfaitement au courant

qu’SOCIETE3.) entretenait des relations contractuelles avec les deux assureurs.

SOCIETE7.) et SOCIETE9.) auraient par ailleurs eu connaissance des discussions

menées au sujet d’une mutualisation des moyens d’assistance en cas de panne, dans la

mesure où elles auraient toutes les deux siégé au conseil d’administration d’SOCIETE3.)

ASBL ce qui aurait facilité l’accès à des informations confidentielles concernant

SOCIETE3.).

Tant SOCIETE7.) que SOCIETE9.) auraient soudainement mis fin aux pourparlers en

cours au sujet de la mutualisation des moyens d’assistance projetée, malgré le fait que

les négociations auraient été à un stade très avancé.

Les deux assureurs auraient par la suite brutalement mis fin aux conventions en cours

depuis de longue date.

Ces faits témoigneraient clairement de l’existence d’une concertation orchestrée dans le

chef des parties défenderesses.

Les deux instances présenteraient partant un lien indissociable sinon tout au moins une

sérieuse affinité ou étroite corrélation qui justifieraient qu’elles soient jugées ensemble.

Ce lien serait caractérisé d’une part, par l’échec des pourparlers entamés conjointement

avec SOCIETE7.) et SOCIETE9.) sur la renégociation des accords qui devaient être

complétés par un service d’assistance en cas de panne et, d’autre part, la dénonciation

brutale de ces accords à quelques mois d’intervalle, qui aurait précédé de peu la création

d’un nouveau service d’assistance interne propre à chacun des assureurs.

Les responsabilités de SOCIETE7.) et de SOCIETE9.) devraient partant être examinées

conjointement par le tribunal afin de rendre une décision éclairée et tenant compte de cet

aspect substantiel du litige.

Le défaut de risque de contrariété soulevé par SOCIETE7.) serait sans pertinence, dans

la mesure où la finalité d’une jonction serait une meilleure administration de la justice,

que ce soit en facilitant les débats, soit en évitant des décisions contradictoires, soit pour

épargner des frais aux justiciables.

SOCIETE3.) conteste qu’il existerait un secret professionnel de l’assureur qui ferait échec

à la jonction des affaires.

SOCIETE7.) s’oppose à la demande de jonction d’SOCIETE3.).

Les demandes en indemnisation formulées par SOCIETE3.) à l’encontre de SOCIETE7.)

seraient différentes des demandes en indemnisation formulées par la partie

demanderesse à l’encontre de SOCIETE9.). Les circonstances et faits reprochés à

SOCIETE7.) par SOCIETE3.) seraient en outre totalement différentes de ceux reprochés

à son concurrent.

SOCIETE7.) donne encore à considérer que les accords convenus et pourparlers

engagés avec SOCIETE3.) seraient couverts par le secret professionnel de l’assureur et

il ne saurait être question que SOCIETE9.) puisse avoir accès aux informations relevant

de sa stratégie commerciale.

Les raisons ayant amené SOCIETE7.) et

SOCIETE9.) à rompre les relations

contractuelles avec SOCIETE3.) leur seraient propres et relèveraient de leurs stratégies

commerciales personnelles.

Dans la mesure où les causes du litige ne seraient pas identiques, il y aurait absence de

connexité entre les affaires, de sorte que la demande de jonction serait à rejeter.

Appréciation

La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une

bonne administration de la justice et les juges du fond disposent d'un pouvoir

d'appréciation souverain quant à l'utilité de la jonction.

Il existe seulement deux conditions qui doivent être réunies pour que la jonction

d’instances puisse être prononcée : les instances doivent être unies par un lien qu’il soit

de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et les instances

doivent être pendantes devant la même juridiction (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc.

677, n°4). En ce qui concerne en particulier l’existence des circonstances propres à

établir la connexité et l’utilité de la jonction, les juges du fond disposent d’un pouvoir

souverain d’appréciation (Jurisclasseur, op.cit., n°5). Ils devront analyser si les deux

actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité,

d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voir juger simultanément les deux

affaires, sans que l’objet et la cause de ces demandes doivent être identiques.

En l’occurrence, si les demandes soumises au tribunal puisent leur origine dans les

relations commerciales qu’SOCIETE3.) entretenait avec SOCIETE9.) et SOCIETE7.),

force est de constater que les rapports entre parties étaient encadrés par des contrats

distincts, conclus séparément entre d’une part SOCIETE3.) et SOCIETE7.) et, d’autre

part, SOCIETE3.) et SOCIETE9.) et qu’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal

ne fait présumer qu’il existait une corrélation entre les contrats litigieux qui justifierait que

les deux instances devraient être jugées ensemble.

L’affirmation d’SOCIETE3.) selon laquelle les faits du litige seraient constitutifs d’un

complot orchestré entre les parties défenderesses reste à ce stade à l’état de pure

allégation, SOCIETE3.) ne formulant d’ailleurs aucune demande indemnitaire à ce titre.

S’agissant des frais de justice que SOCIETE3.) devra engager, force est de constater

que la partie demanderesse a fait le choix délibéré d’introduite deux procédures distinctes

et était donc nécessairement prête à supporter les frais qui en découlent. La demande

de jonction n’est partant pas non plus justifiée sous cet aspect.

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction

entre les affaires inscrites sous les numéros TAL-2022-01262 et TAL-2022-03774 du rôle.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-

2022-01262 et TAL-2022-03774 du rôle,

réserve le surplus et les frais.