Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, imposing fines, license bans, and arrest warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle while intoxicated, finding the evidence sufficient to prove consciousness of the accident. The defendant admitted to the infractions but claimed memory loss due to alcohol consumption, which the court rejected. Consequently, the court imposed a fine, two separate driving bans, and set arrest warrants for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict and impose penalties including fines, driving bans, and arrest warrants when the prosecution proves the defendant committed a hit-and-run offense while intoxicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1480/2023
Not: 15985/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 30 juin 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 21 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – délit de fuite ; ivresse (0,84 mg/l); contraventions.
À l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’État, fut entendu
en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1655/2022 du 14 mai 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 mai 2022 vers 2.30 heures, à
ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,84 mg par
litre d’air expiré et d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations policières suivant
lesquelles, il avait vu que le prévenu, après avoir heurté les façades des maisons n°5 et
ADRESSE3.), est sorti de son véhicule et a inspecté les dégâts, avant de remonter dans sa
voiture et partir des lieux.
Le prévenu, quant à lui, n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées dans la citation
à prévenu, mais a évoqué une mémoire défaillante en raison de sa consommation d’alcool.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du serment
de PERSONNE2.), il est suffisamment démontré que PERSONNE1.) était, au moment des faits,
parfaitement conscient d’avoir occasionné un accident et qu’il a pris la fuite sans s’être, à aucun
moment, manifesté auprès des propriétaires, son identification n’étant rendue possible que par
les pièces automobiles retrouvées sur les lieux et les diligences effectuées par la Police.
Au vu des énonciations qui précèdent, le délit de fuite libellé sub 2) se trouve dès lors caractérisé
en tous ses éléments constitutifs.
Pour être tout à fait complet, il y a lieu de préciser qu’il est de jurisprudence constante que l’état
d’ivresse prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 vise l’état d’une personne
qui n’a plus le contrôle permanent de ses actes, sans qu’il soit requis qu’elle ait perdu la
connaissance de ceux-ci ; cet état n’a d’effet que sur les réflexes et l’attention du conducteur,
ce qui n’exclut point que ce dernier a eu connaissance de l’accident et voulut échapper par la
fuite aux constatations utiles (Cass. 2 février 1970, P. 1970, I, 474).
L’ivresse non pathologique, malgré l’altération de la volonté qu’elle peut entraîner, laisse
subsister la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. L’individu qui s’est
enivré a dû prévoir les conséquences juridiques de son acte. L’ivresse est généralement
imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité
consciente (TAL, ch. crim., 14 janvier 1993, n° 1/93 et références citées). La faute antérieure
consistant dans le fait d’aggraver, en pleine connaissance de cause, le risque créé par tout
individu qui prend la route d’un véhicule automobile, empêche le prévenu d’invoquer
valablement une cause de justification, c’est-à-dire de prouver l’absence de faute.
Il serait par ailleurs inique de pouvoir invoquer l’ivresse au volant qui constitue elle-même une
infraction, soit pour effacer un dol acquis par la loi, tel la connaissance de l’accident en matière
de délit de fuite, soit comme cause de justification (G. SCHUIND, Traité pratique de droit
criminel, T. I).
Il résulte des constatations des agents de police et plus particulièrement du résultat de l’examen
d’air expiré que l’infraction libellée 1) est également établie tant en fait qu’en droit.
En circulant en état d’ivresse, le prévenu a nécessairement constitué un danger pour la
circulation de sorte que la contravention libellée sub 4) est également à retenir dans son chef.
Les contraventions libellées sub 3), 5) et 6) sont également établies compte tenu des
circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du dossier
répressif, ses aveux et le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 mai 2022 vers 2.30 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,84 mg par litre d’air expiré ;
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) et 3) à 6) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu. Il
convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toute la voie publique sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une amende
correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 19 mois pour
l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie
en concours idéal et en partie en concours réel, à une amende de cinq cents (500) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,42 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée
de dix-neuf (19) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 3-6, 154, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2,
9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la
circulation sur toute la voie publique; 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.