Court partially allows conviction for driving without license but grants full suspension of ban due to lack of prior imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the insurance violation but convicted him for driving a modified moped without a valid license. While the prosecution argued for a standard penalty, the defendant requested a suspended sentence citing Article 14 of the Penal Code. The court granted the request for a full suspension of the driving ban because the defendant had no prior record of imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; When a court imposes a driving ban, it may suspend its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment, provided they are not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1479/2023
Not. : 11728/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 30 juin 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 21 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – défaut d’un permis de conduire valable, défaut d’un contrat d’assurance
valable.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’État, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1590/2021 du 1er avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er avril 2021 vers 20.05 heures à
L-ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) au lieu-dit « ADRESSE5.) », comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, circulé à bord de son véhicule sans permis de
conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
En l’espèce, il est établi en cause que le jour des faits, PERSONNE1.) conduisait un
cyclomoteur débridé sur la voie publique et qu’il ne disposait pas d’un permis de conduire
A1. Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1).
Quant au défaut d’assurance libellée sub 2), le Tribunal constate qu’il n’est pas établi, à
l’exclusion de toute doute – à défaut de toute vérification quelconque entreprise – que
l’assurance ne couvrait pas le véhicule litigieux indépendamment de sa qualification
technique. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er avril 2021 vers 20.05 heures à L-ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) au lieu-dit «
ADRESSE5.) »,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de
conduire de 9 mois pour l’infraction retenue à sa charge ainsi qu’à une amende de 500 euros,
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant
le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq
cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à euros 682,44
(dont 673,92 euros pour la facture de garage),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction à sa charge pour la durée de neuf (9)
mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 13 et 14
bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,
qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER,
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.