Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1479 Généré par l'IA

Court partially allows conviction for driving without license but grants full suspension of ban due to lack of prior imprisonment.

Numéro de cause TAL12_1479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the insurance violation but convicted him for driving a modified moped without a valid license. While the prosecution argued for a standard penalty, the defendant requested a suspended sentence citing Article 14 of the Penal Code. The court granted the request for a full suspension of the driving ban because the defendant had no prior record of imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; When a court imposes a driving ban, it may suspend its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment, provided they are not unworthy of clemency.

Mots-clés

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sursis à l'exécution interdiction de conduire défaut de permis Code pénal Luxembourg peine accessoire clémence du Tribunal contrainte par corps conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 191 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1479/2023

Not. : 11728/21/CC

2x ic (s)

Audience publique du 30 juin 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 21 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – défaut d’un permis de conduire valable, défaut d’un contrat d’assurance

valable.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’État, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 1590/2021 du 1er avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er avril 2021 vers 20.05 heures à

L-ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) au lieu-dit « ADRESSE5.) », comme conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, circulé à bord de son véhicule sans permis de

conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance

valable.

En l’espèce, il est établi en cause que le jour des faits, PERSONNE1.) conduisait un

cyclomoteur débridé sur la voie publique et qu’il ne disposait pas d’un permis de conduire

A1. Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1).

Quant au défaut d’assurance libellée sub 2), le Tribunal constate qu’il n’est pas établi, à

l’exclusion de toute doute – à défaut de toute vérification quelconque entreprise – que

l’assurance ne couvrait pas le véhicule litigieux indépendamment de sa qualification

technique. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er avril 2021 vers 20.05 heures à L-ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) au lieu-dit «

ADRESSE5.) »,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de

conduire de 9 mois pour l’infraction retenue à sa charge ainsi qu’à une amende de 500 euros,

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant

le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq

cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à euros 682,44

(dont 673,92 euros pour la facture de garage),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction à sa charge pour la durée de neuf (9)

mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 13 et 14

bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,

qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER,

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.