Luxembourg court dismisses contract claim against French company due to force majeure caused by COVID-19 pandemic.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the French company's claim for contract restitution against the Luxembourg company. The court found that the COVID-19 pandemic constituted force majeure, rendering the contract for the 'Innovation and Environment' convention impossible to perform. Consequently, the contract was resolved, and the French company was awarded the return of the advance payment rather than damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1218 and 1219 of the French Civil Code; Force majeure constitutes a valid ground for contract resolution when an unforeseen event makes performance impossible, as established by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial no 2023TALCH11/00096 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, trente juin deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2021-05907 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier.
______________________________________________________________
ENTRE
la société de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
F-ADRESSE1.), représentée par ses associés commandites actuellement en
fonction, sinon par ses représentants légaux actuellement en fonction,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéroNUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick
KURDYBAN de Luxembourg du 3 juin 2021,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse sur aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Rudantinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture 30 septembre 2022.
Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Entendu Madame juge Claudia HOFFMANN en son rapport oral à l’audience
publique du 2 décembre 2022.
Entendu la société de droit français SOCIETE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Nadine BOGELMANN-KAISER avocat constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.), par l’organe de son mandataire
Maître Aminatou KONE, avocat en remplacement de Maître Rudantinya
MBONYUMUTWA, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 2 décembre 2022 Madame le
juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.
FAITS CONSTANTS
Suivant bon de commande signé en date 29 novembre 2019, la société de droit
français SOCIETE1.) a chargé la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) de l’organisation d’une convention d’entreprise « Innovation et
Environnement ».
Cette convention devait se tenir du 23 mars 2020 au 25 mars 2020 au sein du
Palais des Congrès de ADRESSE3.). Elle devait accueillir deux fois 320
personnes. La société
SOCIETE1.)
a chargé la société
SOCIETE2.)
d’organiser la totalité de la convention, à savoir :
-
de la réservation du Palais des Congrès de ADRESSE3.),
-
de la réservation des chambres d’hôtel auprès plusieurs hôtels,
-
de l’aménagement de l’intérieur du Palais des Congrès par une société
d’aménagement,
-
de l’organisation de la restauration et du traiteur pour les repas des trois
jours,
-
de l’organisation de deux soirées pour les congressistes.
Le budget de l’évènement a été estimé provisoirement par les parités à 318.651
euros HT.
Les parties ont convenu d’un tarif d’accueil du site du Palais des Congrès à
hauteur de 48.615 euros. La rémunération de la société SOCIETE2.) devrait
s’élève à 12 % hors taxes du budget total.
Les modalités de paiement sont les suivantes :
-
30% à la commande, soit 95.595 euros HT
-
20% au 31 décembre 2019, soit 63.730 euros HT
-
20% au 31 janvier 2010, soit 63.730 euros HT
-
20% au 29 février 2020, soit 63.730 euros HT
-
Solde après prestation, soit +/- 31.866 euros HT (avec ajustement)
Les conditions générales stipulent encore ce qui suit :
« En cas d’annulation totale ou partielle : plus de quinze jours avant l’opération :
l’intégralité de l’acompte est conservée moins de quinze jours avant l’opération :
en plus de l’acompte, le solde est dû en intégralité ».
La société SOCIETE2.) a dressé une première facture d’acompte sur
prestations en date du 2 décembre 2019. Elle porte sur un montant de
107,066,40 euros [= 95.595 euros (prestations) + 11.471,40 euros (honoraires
à 12%)]. Cette facture a été payée par la société SOCIETE1.).
Une deuxième, troisième et quatrième facture d’acompte sur prestations ont été
adressées à la société SOCIETE1.) en date des 2 décembre 2020, 31 janvier
2020 et 28 février 2020. Elles portent à chaque fois sur un montant de
71.377,60 euros [63.730 euros (prestations) + 7.647,60 euros (honoraires à
12%)].
Ces factures n’ont pas été payées par la société SOCIETE1.).
En date du 9 mars 2020, la société SOCIETE1.) a informé téléphoniquement la
société SOCIETE2.) de l’annulation de l’événement projeté en raison du risque
de propagation du COVID-19.
Par e-mail en date du 11 mars 2020, elle a confirmé l’annulation et a demandé
un rendez-vous entre parties afin de « solder le dossier ».
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la société SOCIETE2.) ait donné
une quelconque suite au prédit courriel.
Par courrier en date du 1er avril 2020, la société SOCIETE1.) a sollicité la
restitution du montant de 107.066,40 euros versé à titre de premier acompte.
La société SOCIETE1.) a contesté que la société SOCIETE2.) ait exécuté une
quelconque prestation, dès lors qu’elle serait restée en défaut de produire les
justificatifs y afférents.
Par courrier en date du 24 avril 2010, la société SOCIETE2.) a été mise en
demeure de procéder au remboursement de l’acompte, ainsi que de lui
adresser les avoirs correspondant aux factures d’acompte ouvertes.
La société SOCIETE2.) y a répondu par courrier du 24 avril 2020.
Elle fait valoir que depuis la conclusion du contrat, ses équipes se seraient
mises au travail et qu’elle aurait commencé à préparer la mission lui confiée.
Elle confirme avoir adressé quatre factures à la société SOCIETE1.), dont une
seule a été payée. Ces factures auraient été établies sur base de l’offre initiale
et non sur celle du travail effectif, de sorte qu’une facture finale devrait être
établie. À la date à laquelle la société SOCIETE1.) aurait annulé la convention,
le montant total des prestations se serait élevé à la somme de 562.000 euros
HT [502.000 euros (prestations) et 60.000 euros (honoraires)]. La société
SOCIETE1.) lui devrait la somme de [3 x 71.377,60 euros =] 214.133 euros
représenté par la deuxième facture d’acompte du 2 décembre 2019, la
troisième facture d’acompte du 31 janvier 2020 et la quatrième facture
d’acompte du 28 février 2020. Concernant le solde, elle indique que nonobstant
le fait qu’elle estime que la société SOCIETE1.) est redevable du paiement
intégral du marché conclu sur base des conditions générales, elle établira une
facture définitive ne portant que sur son travail et les frais pour lesquels elle
s’est d’avance obligée. La facture établie en date du même jour intitulée
« facture de solde » porte sur un solde à payer d’un montant de 149.688,17
euros après déduction de l’acompte d’un montant de 107.0666,40 euros.
Par courrier en date du 30 avril 2020, la société SOCIETE1.) conteste la facture
au motif que la société SOCIETE2.) ne produit toujours aucun justificatif relatif
aux différents postes de facturation.
Il est constant en cause qu’en date du 2 septembre 2020, les parties ont chargé
le Médiateur PERSONNE1.) afin de trouver une solution face à leurs positions
divergentes.
Il ressort des éléments du dossier, ainsi que des explications des parties, que
comme suite à plusieurs réunions et des échanges, il a été mis fin au processus
de médiation sans qu’il n’ait abouti.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, la société SOCIETE1.) a régulièrement fait
donner assignation à la SOCIETE2.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
voir prononcer la résolution du contrat conclu en date du 29 novembre
2019 entre elle et la société SOCIETE2.) en vue de la convention
d’entreprises prévue entre le 23 mars 2020 et le 25 mars 2020,
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui rembourser le montant de
107.066,40 euros au titre des sommes versées à titre d’acompte avec les
intérêts légaux à compter du jour du décaissement, sinon de la mise en
demeure du 24 avril 2021, sinon à compter de la date de la demande en
justice, sinon à compter de la date de la décision à intervenir,
dire qu’en cas de non-paiement dans le délai de trois mois à compter […]
que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points,
condamner la société SOCIETE2.) au paiement de 2.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant
de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
S’agissant d’un litige se mouvant entre deux sociétés commerciales à propos
d’un contrat commercial, le litige est à qualifier de commercial, de sorte qu’il y
a lieu de statuer en matière commerciale selon la procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait un rappel des faits tels
qu’ils sont repris ci-dessus.
Quant à la loi applicable au présent litige, elle conclut à l’application de la loi
luxembourgeoise sur base de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin
1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en ce que la société
SOCIETE2.), obligée à la prestation caractéristique du contrat conclu entre
parties, aurait son principal établissement au Luxembourg.
Quant à sa demande en résolution du contrat conclu entre parties et en
restitution du montant de 107.066,40 euros versé à titre d’acompte sur
prestations de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) fait valoir à titre
principal que l’annulation de la convention « Innovation et Environnement » liée
à l’épidémie du COVID-19 a constitué un cas de force majeure, qui aurait rendu
le contrat impossible à exécuter. ce contrat devrait partant être résolu sur le
fondement de l’article 1184 du Code civil.
En l’absence de stipulations contractuelles, la société SOCIETE2.) devrait
restituer l’acompte versé par la société SOCIETE1.). Elle estime que les risques
sont à la charge du débiteur sur base du principe « res perit debitori ».
Subsidiairement, la société SOCIETE1.) indique se baser sur la « théorie de
l’imprévision ». Elle fait valoir qu’un éventuel changement des modalités de
tenue de la conférence aurait rendu l’exécution excessivement onéreuse
puisqu’elle aurait dû employer des moyens pécuniaires et humains importants
pour réaliser l’événement.
La société SOCIETE2.) conclut au défaut de fondement des demandes de la
société SOCIETE1.).
Elle demande à titre reconventionnel à :
voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme principale
de 455.173,60 euros hors taxe, avec les intérêts au taux légal à compter
de la date d’échéance des factures du 2 décembre 2019 sur la somme
de 71.377,60 euros, de la facture du 31 janvier 2020 sur la somme de
71.377,60 euros de la facture du 28 février 2020 sur la somme de
71.377,60 euros et de la demande en justice pour le solde,
voir ordonner la capitalisation des intérêts sur la condamnation à
intervenir à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de
5.000 euros à l’encontre de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile. Elle demande finalement l’exécution
provisoire du présent jugement, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Quant à la loi applicable, la société SOCIETE2.) conclut à l’application de la loi
française sur base de l’article 4.3. du Règlement (CE) n° 593/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (Rome I) en ce que le contrat présenterait des liens
manifestement plus étroits avec la France qu’avec le Luxembourg.
Pour autant que la loi luxembourgeoise trouverait application, elle estime, au
visa du principe de la « théorie de la facture acceptée », que la société
SOCIETE1.) n’est plus recevable aujourd’hui à contester ses factures de
décembre 2019 à février 2020 en ce qu’elle serait réputée les avoir acceptées.
Par voie de conséquence, la société SOCIETE2.) devrait d’ores et déjà être
condamnée sur cette base à lui payer la somme de 71.377,60 euros x 3 =
214.132,80 euros HT.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) pour autant que basée sur la
force majeure, elle fait valoir que la société SOCIETE1.) a annulé la convention
verbalement le 9 mars 2020 et par écrit le 11 mars 2020. La fermeture des
salles de conférence n’aurait été ordonnée qu’à partir du 15 mars 2020. Le jour
où la société SOCIETE1.) aurait décidé de ne pas organiser son événement, il
n’aurait existé légalement aucune impossibilité ou interdiction à ce qu’elle soit
maintenue.
Elle relève à ce titre que seule elle pourrait, le cas échéant, se prévaloir de la
force majeure au regard de l’article 1218 du Code civil français. La société
SOCIETE1.), pour sa part, ne se serait pas trouvée dans l’impossibilité
d’exécuter son obligation contractuelle consistant en le paiement de factures et
le débiteur d’une obligation de somme d’argent inexécutée ne pourrait
s’exonérer de cette obligation en invoquant une force majeure, ce d’autant plus
qu’au jour où la société SOCIETE1.) aurait invoqué l’épidémie du COVID-19,
les factures de la société SOCIETE2.) auraient été exigibles.
Elle ajoute qu’au moment de la décision de fermeture des salles de conférences
intervenue le 15 mars 2020, la société SOCIETE2.) aurait déjà exécuté la quasi-
totalité de sa mission. Seules les entreprises prestataires devant intervenir
pendant la convention entre le 23 mars 2020 et le 25 mars 2020 se seraient
trouvées dans l’impossibilité de fournir des prestations du fait de l’épidémie,
cette circonstance constituant pour elles un cas de force majeure les
dédouanant de leur responsabilité vis-à-vis de la société SOCIETE1.). En
contrepartie, elles ne pourraient exiger paiement, sauf à avoir convenu des
clauses exclusives de la force majeure comme cause de résolution du contrat.
Or, tel ne serait pas la situation de la société SOCIETE2.), dont la prestation de
service s’est réalisée en amont de l’événement.
La société SOCIETE1.) serait en conséquence irrecevable à se prévaloir de la
notion de force majeure pour solliciter la résolution du contrat entre parties.
Elle conteste ensuite que les conditions de la force majeure soient remplies en
l’espèce. Elle se réfère à ce titre à plusieurs décisions rendues par les
juridictions françaises à propos de l’épidémie de la peste, de l’épidémie de
chikungunya, de la dengue en Martinique, de la grippe H1N1, du virus de
l’Ebola.
Quant à la demande fondée sur la théorie de l’imprévision, la société
SOCIETE2.) fait valoir que la partie demanderesse resterait en défaut d’en
indiquer le fondement juridique, en quoi elle consisterait et qu’elles en seraient
les conséquences. L’affirmation de la société SOCIETE1.) selon laquelle
l’apparition de l’épidémie du coronavirus aurait rendu l’exécution de la
convention excessivement onéreuse, car elle aurait dû employer des moyens
pécuniaires et humains importants pour réaliser cette prestation serait
incompréhensible. En effet, jusqu’à l’annulation de la convention par la société
SOCIETE1.), ce serait la société SOCIETE2.) qui aurait investi des moyens
pécuniaires et humains importants pour l’organisation de la convention.
Elle ajoute à ce titre que la société SOCIETE1.) ne lui aurait jamais proposé
une renégociation du contrat. Sur le terrain de la mise en œuvre, à la différence
de la force majeure, la partie souhaitant se prévaloir de l’article 1195 du Code
civil français devra continuer à exécuter le contrat, l’imprévision ne produisant
pas d’effet suspensif.
Or, il résulterait à suffisance du dossier que la société SOCIETE1.) aurait de
manière unilatérale, sans même tenter une renégociation, ni attendre la saisine
du Tribunal et encore moins sa décision, mis fin au contrat. La théorie de
l’imprévision ne saurait dès lors être appliquée en l’espèce, faute pour la société
SOCIETE1.) d’en avoir respecté les conditions d’application.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle est fondée sur les conditions
générales de vente de la société SOCIETE2.) qui stipulent qu’en cas
d’annulation de l’évènement plus de 15 jours avant sa dette, l’intégralité de
l’acompte perçu est conservé et que si cette intervention intervient moins de 15
jours avant l’opération, la société SOCIETE2.) pourra conserver l’acompte.
Comme la société
SOCIETE2.)
l’aurait indiqué dans son courrier du
24 avril 2020, le montant total des prestations s’élevait au jour de l’annulation
de la convention le 11 mars 2020, à la somme totale de 502.000 euros HT. À
cette somme s’ajouteraient les honoraires de la société SOCIETE2.) à hauteur
de 12% du montant des prestations, soit 60.240 euros HT. Le montant total dû
par la société SOCIETE1.) s’élèverait donc à la somme de 562.000 euros.
La société
SOCIETE1.)
conteste que le contrat présente des liens
manifestement plus étroits avec la France en ce que le paragraphe 3 ne pourrait
s’appliquer que lorsqu’il existerait une disproportion entre la loi normalement
applicable en vertu des paragraphes précédents et la loi applicable avec le pays
avant des liens manifestement plus étroits avec le litige ce qui ne serait
manifestement pas le cas.
Pour autant que le Tribunal viendrait à considérer que la loi française est
néanmoins applicable, il conviendra d’en prendre acte et de l’appliquer
pleinement.
Dans ses conclusions du 27 octobre 2021, elle se fonde désormais
principalement sur les dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil
luxembourgeois, sinon sur celles des articles 1217 et 1224 du Code civil
français, qui ont trait à l’inexécution contractuelle et à la résolution de contrats.
Elle fait valoir que la société
SOCIETE2.) n’aurait pas respecté ses
engagements contractuels en raison de la crise sanitaire. Elle conteste qu’elle
ait annulé la convention de son propre gré. Avec le contexte sanitaire et le
confinement décidé par la suite, la conférence n’aurait tout simplement pas pu
avoir lieu.
La société SOCIETE2.) considérerait avoir produit une prestation de service
alors qu’elle resterait en défaut d’établir les diligences qu’elle prétend avoir
effectuées. Il serait regrettable que la société SOCIETE2.) ne démonterait pas
ces prestations, dès lors que la société SOCIETE1.) aurait toujours considéré
que si elle les prouverait, elle aurait payé ce qu’elle doit.
Quant à la force majeure, qui n’est désormais invoquée qu’à titre subsidiaire et
à l’argumentation de la société SOCIETE2.) que ce serait elle qui aurait annulé
l’événement, la société SOCIETE1.) indique qu’elle a préféré anticiper
l’annulation afin de limiter des frais inutiles.
Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE2.) tiré de
l’argument suivant lequel la société SOCIETE1.) ne pourrait se prévaloir de la
force majeure et que la crise sanitaire ne l’empêcherait pas d’exécuter son
obligation de paiement, la société
SOCIETE1.)
indique que la partie
défenderesse avait pour mission d’organiser pleinement et entièrement
l’événement, qui ne se serait pas limité aux travaux préparatoires en amont de
la tenue effective de l’événement impossible à maintenir. La société
SOCIETE1.) ne pourrait dès lors être tenue à un quelconque paiement en
rapport.
Quant à la demande pour autant que basée sur la théorie de l’imprévision et la
possibilité d’organiser la convention sous un autre format,
la société
SOCIETE1.) réplique que l’objectif de la convention aurait été de réunir
physiquement tous les participants. Si une organisation par moyen de vidéo-
conférence avait été possible et si elle n’avait pas contrevenu à l’objectif même
de la convention, la société SOCIETE1.) l’aurait proposée à la société
SOCIETE2.). Pour autant que la loi française soit applicable, la société
SOCIETE1.) fonde la demande sur cette base sur l’article 1195 du Code civil
français. Elle estime que les conditions d’application de la prédite disposition
sont remplies en l’espèce.
Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée, elle réplique que lors
de l’établissement de la facture, elle aurait bel et bien souhaité organiser
l’évènement et qu’elle n’aurait dès lors eu aucun intérêt à les contester. Elle
aurait été loin d’imaginer l’impact des mesures gouvernementales sur
l’organisation de son événement. Les développements de la société
SOCIETE1.) sur base de la théorie de la facture acceptée seraient par voie de
conséquence inopérants.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en résolution judiciaire
du contrat sur le fondement de l’inexécution. Elle fait valoir à ce titre que ce
serait la société SOCIETE1.), qui aurait formulé auprès de la société
SOCIETE2.) sa volonté de mettre fin au contrat et non la société SOCIETE2.)
qui n’aurait jamais refusé d’exécuter ce pour quoi elle avait été mandatée. Elle
conteste toute inexécution dans son chef au motif qu’elle aurait dûment
accompli l’ensemble des démarches, des travaux et des prestations
préparatoires à la convention. Elle souligne que la société SOCIETE1.) n’a
jamais remis en cause ce travail, preuve en serait qu’elle aurait payé le premier
acompte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quant à la loi applicable
Le Tribunal constate que les parties sont en désaccord sur la loi applicable.
Le fondement de l’action étant de nature contractuelle, il y a lieu de faire
application le Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui s’applique
aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.
La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles ayant vocation à s’appliquer aux contrats conclus antérieurement
à l’entrée en vigueur du Règlement, elle n’est pas applicable au cas d’espèce.
En l’espèce, les parties ne contestent pas ne pas avoir prévu dans un contrat
la loi applicable en cas de litige.
Il y a lieu de se référer à l’article 4 « Loi applicable à défaut de choix » du
règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin
2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui prévoit ce qui suit :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans
préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est
déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans
lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays
dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
[...]
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le
contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays
autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays
s’applique ».
La règle de rattachement consacrée à l’article 4 du Règlement constitue une
règle générale en ce qu’elle concerne tous les contrats et établit la règle de
rattachement de principe du règlement.
En l’espèce, en application de l’article 4, paragraphe 1 a), le contrat est, en
principe, régi par la loi luxembourgeoise, le Luxembourg étant le pays dans
lequel le prestataire SOCIETE2.) a son siège social et donc sa résidence
habituelle au sens du prédit article.
La société SOCIETE2.) se prévaut toutefois de la clause d’exception prévue à
l’article 4, point 3) qui dispose que « lorsqu’il résulte de l’ensemble des
circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus
étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet
autre pays s’applique ».
Communément qualifiée de clause d’exception, cette disposition introduit de la
souplesse dans la résolution du conflit de lois puisqu’elle permet de faire échec
au rattachement de principe de l’article 4, paragraphe 1 a) précité lorsque le
centre de gravité du contrat se situe dans un autre pays.
Dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en rapport avec la
clause d’exception figurant à l’article 4 paragraphe 5 de la Convention de Rome
du 19 juin 1980 (arrêt Cass. comm. 19 décembre 2006, D. 2007, p. 1751), la
Cour a retenu que « pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge doit
procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d’une part, le
pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de
la conclusion du contrat, sa résidence habituelle et, d’autre part, l’autre pays en
cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits ».
En l’espèce, le contrat porte sur un contrat de prestation de service
d’organisation d’une convention « Innovation et Environnement » par la société
SOCIETE2.) pour le compte de la société SOCIETE1.).
Si la société SOCIETE2.) a son siège social au Luxembourg, sa cocontractante
SOCIETE1.) a son siège social en France.
Le contrat présente des liens de rattachement avec la France.
L’évènement aurait en effet dû avoir lieu au Palais des Congrès à ADRESSE3.)
en France. Les prestataires de services avec lesquels la société SOCIETE2.)
a contracté, c’est-à-dire le locataire de mobilier SOCIETE3.) pour la location de
tabourets, de manges-debout, de canapés, de tables, de chaises, etc…, le
locataire de rideaux DÉCORS LA BOÎTE NOIRE, ainsi que les hôtels réservés
pour les congressistes, sont tous établis en France. Suivant confirmation de
réservation, des visites guidées de la Gare de ADRESSE3.) étaient prévues
dont l’organisation
devait
été effectuée
par l’Office du Tourisme de
ADRESSE3.).
Ainsi, il ressort des circonstances de la cause que le contrat présente des liens
manifestement plus étroits avec la France.
Il y a par voie de conséquence lieu de retenir que la loi française est applicable
au litige.
Quant au fond
Quant à la demande en résolution de contrat et en restitution d’acompte de la
société SOCIETE1.)
Au dernier état de ses conclusions, la société SOCIETE1.) se fonde
principalement sur les articles 1217 et 1224 du Code civil français qui traitent
de l’inexécution des obligations contractuelles et de la résolution de contrats.
Pour des raisons de logique juridique, il convient néanmoins d’analyser sa
demande d’abord pour autant que fondée sur la force majeure.
Il y a lieu de se référer dans ce contexte à l’article 1218 du Code civil français
qui dispose que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement
échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement
prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être
évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son
obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est
suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution
du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein
droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions
prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Ce texte vise la force majeure contractuelle.
Situé entre l’énumération des sanctions de l’inexécution contractuelle prévue à
l’article 1217 et les sous-sections consacrées à chacune, le nouvel article 1218
n’a pas de prédécesseur au Code civil. Le texte, qui ne semble conçu qu’en
contemplation de l’inexécution totale, à l’exclusion de l’exécution défectueuse,
tend à définir la force majeure à l’alinéa 1er et ses effets à l’alinéa 2 [Répertoire
de droit civil, Responsabilité contractuelle – Hélène BOUCARD, sous le n°357].
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, les pouvoirs publics ont ordonné la
fermeture de tous les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de
la République française. L’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pour faire face à l’épidémie de
COVID-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du
territoire français. En application de l’article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du
23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
cette épidémie et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant,
jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a
été interdit à l’exception des déplacements pour effectuer des achats de
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première
nécessité. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories
d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé
publique. Les « salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles
ou à usage multiple » ont été concernées par lesdits arrêtés.
L’évènement à organiser au Palais des Congrès à ADRESSE3.) par la société
SOCIETE2.) a donc été concerné par la fermeture.
Il y a lieu de relever que la société SOCIETE2.) ne conteste pas que la
conférence n’a pas pu se tenir. Elle ne saurait par ailleurs arguer que la
convention a été annulée en date du 9 mars 2020 de l’initiative de la société
SOCIETE1.), face à la crise sanitaire, qui était de plus en plus prévisible.
Il convient encore de souligner que contrairement à la façon de voir de la
société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) n’agit pas en tant débitrice d’une
obligation de paiement d’une somme d’argent. Elle sollicite la résolution du
contrat conclu entre parties en ce qu’elle n’a pas pu profiter de la tenue de
l’événement.
À défaut d’autres éléments, le moyen de la défenderesse selon lequel elle seule
pourrait se prévaloir de la force majeure est à rejeter.
En raison de la pandémie de COVID-19, les journées événementielles ne
pouvaient plus avoir lieu.
Le contrat a été conclu entre parties en date du 28 novembre 2019.
À ce moment, il n’était pas encore question de COVID-19.
Il est évident que la situation telle qu’elle s’est présentée au mois de mars 2020
ne pouvait être raisonnablement envisagée par les parties lors de la conclusion
du contrat, ni dans son ampleur et ses conséquences, ni dans sa durée.
Les décisions invoquées par la société SOCIETE2.) rendues dans le cadre
d’autres épidémies ne sont pas transposables au présent cas d’espèce.
Pour ces litiges, les juges n’ont pas retenu la force majeure aux motifs que soit
que les maladies, leurs risques de diffusion et leurs effets sur la santé étaient
connus, soit qu’elles n’étaient pas assez mortelles.
Or, il convient de souligner qu’il n’en est pas ainsi de l’épidémie de COVID-19,
dont l’ampleur et la gravité ont largement dépassé celles des épidémies
précitées.
Le Tribunal retient partant que la pandémie de COVID-19 a constitué un cas de
force majeure, qui a empêché l’exécution du contrat conclu en date du 28
novembre 2019 entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) au sens
de l’article 1218 du Code civil français.
Il est admis que l’effet suspensif de la force majeure est écarté lorsque, la nature
du contrat est telle que l’exécution de l’obligation n’aurait plus de sens si elle
devait être retardée, et ce, même si l’empêchement est temporaire. Il en va
ainsi de prestations à fournir pour l’organisation d’un événement dont la date
n’est pas elle-même reportée, ou encore de la livraison de denrées périssables.
Le contrat sera alors résolu, sans que la responsabilité du débiteur puisse être
engagée pour la résolution ou l’inexécution en raison de l’effet exonératoire de
responsabilité de la force majeure [Recueil Dalloz L’incidence de l’épidémie de
coronavirus sur les contrats d’affaires : de la force majeure à l’imprévision –
Julia Heinich – D. 2020. 611].
En vertu de l’article 1224 du même Code « La résolution résulte soit de
l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment
grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il est admis que la résolution fondée sur la survenance d’un cas de force
majeure ne se distingue a priori pas, du point de vue de ses effets, de la
résolution pour inexécution imputable au débiteur. Le fondement auquel la
jurisprudence recourrait, avant l’ordonnance du 10 février 2016, impliquait cette
identité d’effets : la résolution pour cause de force majeure n’était qu’une
hypothèse parmi d’autres de résolution pour inexécution. Cette identité devrait
perdurer sous l’empire des textes issus de l’ordonnance. Il est notable toutefois
que les nouveaux articles 1224 et suivants du Code civil, qui traitent de la
résolution des contrats, ne mentionnent pas la résolution pour cause de force
majeure. Non seulement celle-ci ne figure pas à l’article 1224 parmi les causes
de résolution, mais encore la façon dont les dispositions suivantes ont été
rédigées laisse penser qu’elle n’a pas été prise en compte par les rédacteurs.
On ne peut donc pas toujours lui appliquer directement les dispositions relatives
à la résolution. Il ne faut le faire que de manière raisonnée en ne retenant que
les règles qui sont compatibles avec le fait que l’inexécution du contrat est licite
en présence d’une force majeure. Concrètement, ce sont surtout les règles
applicables aux restitutions et à la survie des clauses compatibles avec la
résolution qui trouveront à s’appliquer. Ces règles ne font au demeurant que
consacrer les solutions jurisprudentielles antérieures, elles-mêmes lentement
affinées. constatant que les juges du fond avaient bien caractérisé, dans
l’exercice de leur pouvoir souverain, un cas de force majeure, rendant
impossible l’exécution des obligations contractuelles
Dès lors qu’il convient de considérer qu’une exécution du contrat entre parties
et des obligations en découlant à charge de la société SOCIETE4.) ne sont plus
possibles, il y a lieu de faire droit à la demande en résolution de la société
SOCIETE1.) et de prononcer la résolution du contrat conclu entre parties en
date du 28 novembre 2019.
S’agissant des restitutions, il y a lieu d’y procéder entre parties dès lors que la
résolution, même fondée sur la force majeure, est rétroactive. La rétroactivité
n’est toutefois pas toujours totale [Répertoire de droit civil, Théorie des risques
– Olivier DESHAYES, sous le n° 97].
La société
SOCIETE2.)
fait valoir qu’elle avait pratiquement organisé
l’intégralité de l’événement au moment où il a été annulé. Elle s’oppose dès lors
à la restitution de l’acompte.
Il convient de relever que le Code civil français ne contient aucune disposition
relative aux risques des contrats d’entreprise ne portant pas sur une chose. Il
est admis pour ces contrats que « les risques sont supportés par le débiteur de
l’obligation inexécutée. Cela signifie que l’entrepreneur […] n’a droit à aucune
rémunération […] l’équation étant qu’en l’absence de travail, l’entrepreneur
n’obtient pas le prix censé en représenter la contrepartie [Répertoire de droit
civil, Théorie des risques – Olivier DESHAYES, sous le n°104].
Cette règle s’applique là encore sans difficulté lorsque l’entrepreneur n’a pas
commencé le travail ou que son travail a été anéanti par la force majeure
[ibidem, sous le n°104].
En revanche, lorsque la force majeure laisse subsister une partie du travail, il y
a lieu de se demander si l’entrepreneur ne conserve pas le droit au paiement
de cette part dans la mesure, le cas échéant, de l’utilité qu’elle présente pour le
maître d’ouvrage. La Cour de cassation a retenu cette solution dans un arrêt
rendu en 1875 : « par événement de force majeure dont aucune des parties
n’est responsable, le but qu’elles se proposaient dans leur contrat n’a pu être
pleinement atteint ; l’exécution a cependant procuré au créancier une partie
importante des avantages qu’il attendait. Les intimés sont donc mal fondés à
répéter contre l’appelant la totalité du prix. Qu’il y ait lieu par contre, en droit
comme en équité, de déclarer dûment acquise à l’entrepreneur une somme
proportionnée au service rendu par lui » (Civ. 3 août 1875, DP 1875. I. 409).
[ibidem sous le n°105]
L’article 1229, alinéa 3, du Code civil indique désormais, d’une façon plus
précise : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité
que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer
l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations
échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque
du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière
prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est
qualifiée de résiliation » [ibidem, sous le n° 97].
Le Tribunal constate que s’il résulte effectivement des éléments du dossier que
la société SOCIETE2.) a pris en main l’organisation de l’événement qui devait
être à un stade avancé au moment de son annulation en date du 9 mars 2020,
étant rappelé que l’événement devait se tenir du 23 mars 2020 au 25 mars
2020, elle n’établit toutefois pas en quoi, les prestations effectuées consistant
en la recherche d’hôtels, d’un traiteur, d’un barman, etc… auraient encore été
utiles à la société SOCIETE1.) à la suite de l’annulation de l’événement.
Il convient au contraire de considérer que les prestations d’organisation dont la
société SOCIETE2.) était débitrice trouvaient leur unique but dans la tenue de
la convention et ainsi de l’exécution complète du contrat conclu entre parties.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) en restitution de l’acompte
d’un montant de 107.066,40 euros est à déclarer fondée, à défaut de
stipulations contractuelles.
À toutes fins utiles, il convient de relever que les conditions générales suivant
lesquelles « [e]n cas d’annulation totale ou partielle : plus de quinze jours avant
l’opération : l’intégralité de l’acompte est conservée moins de quinze jours avant
l’opération : en plus de l’acompte, le solde est dû en intégralité » visent
l’annulation tardive de l’évènement par l’une des parties et non celle de
l’annulation pour cause de force majeure.
La société SOCIETE1.) demande à voir assortir le prédit montant à restituer
des intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de la mise en
demeure du 24 avril 2021, sinon à compter de la date de la demande en justice,
sinon à compter de la date de la décision à intervenir.
Dès lors que la date du décaissement ne résulte d’aucun élément du dossier, il
y a lieu d’accorder les intérêts uniquement à partir du 24 avril 2020, date de la
mise en demeure, jusqu’à solde. Il convient de relever à ce sujet que la
référence par la partie demanderesse à la date du 24 avril 2021 n’est à
considérer comme simple erreur matérielle, alors qu’il ressort des éléments du
dossier que la mise en demeure date du 21 avril 2020.
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 107.066,40 euros avec les intérêts légaux à partir
du 24 avril 2020, jusqu’à solde.
Il échet encore de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal
par application de l’article 15, auquel renvoie l’article 15-1, de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard en vertu
duquel le taux d’intérêt légal est à majorer de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.)
La société SOCIETE2.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) à
lui payer le montant de 455.173,60 euros hors taxe sur base des conditions
générales.
Il convient de rappeler que ces conditions générales visent l’annulation tardive
et donc fautive de l’évènement par l’une des parties et non celle de l’annulation
pour cause de force majeure.
S’y ajoute que, comme suite à la résolution du contrat par le Tribunal, il ne
saurait y avoir lieu à exécution forcée.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en
paiement du montant de 455.173,60 euros hors taxes sur base des conditions
générales est à abjuger.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation de dommages et
intérêts pour résistance abusive
Enfin, la société SOCIETE1.) conclut à voir condamner la société SOCIETE2.)
à lui payer des dommages et intérêts de 2.000 euros pour résistance abusive.
Se défendre contre une action judiciaire est, évidemment, légitime. Le droit de
défense n’est pas, en soi, constitutif d’une faute. Il peut même paraître
surprenant que l’on puisse commettre un abus en réagissant à une demande
formulée en justice ou de se voir reprocher d’avoir usé de tel ou tel moyen de
défense.
Pour que ce droit élémentaire dégénère en abus, il faut que le défendeur ait
commis une faute dans l’exercice de son droit. Comme pour ce qui concerne le
droit d’action judiciaire, il ne suffit pas aux juges du fond d’affirmer que le droit
de défense a été exercé dans des conditions abusives ou dilatoires, il leur
incombe, à peine d’être censurés par la Cour de cassation, de préciser les faits
qui leur ont paru constitutifs d’une faute entachant le droit de défense.
Souvent les juges qualifient la faute commise par le défendeur d’actes de
malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, à l’instar des
formules utilisées pour l’abus du droit d’agir. Certaines décisions se contentent
de relever l’erreur grossière (Cass. civ., 5 avr. 1954 : Gaz. Pal. 1954, 1, p. 379.
– Cass. com., 28 nov. 1956 : Bull. civ. 1956, III, n° 317. – Cass. 2e civ., 24 mai
1957 : Bull. civ. 1957, II, n° 389), voire une simple faute (Cass. 1re civ., 1er déc.
1958 : Bull. civ. 1958, I, n° 529. – Cass. 1re civ., 26 mars 1966 : Bull. civ. 1966,
I, n° 211), mais il semble qu’en général la jurisprudence admet moins aisément
l’abus du droit de défense que celui du droit d’action, comme si les juges se
montraient plus sévères à l’égard de celui des plaideurs qui a ouvert les
hostilités (V. Mazeaud, obs. RTD civ. 1960, p. 303).
Les exemples d’abus de droit de se défendre en justice peuvent se regrouper
en deux catégories : dans une première hypothèse, l’abus résulte d’une
résistance injustifiée ; dans la seconde hypothèse l’abus réside dans la mise en
œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils
dressés artificiellement devant le demandeur.
La résistance à l’action devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de
mauvaise foi.
Le défendeur peut, en outre, être animé par un esprit de malignité ou par des
calculs mesquins.
Enfin la résistance peut devenir abusive s’il apparaît qu’elle est dépourvue de
toute justification.
Il y a lieu de relever que les moyens avancés par la société SOCIETE2.) dans
le cadre de la présente pour s’opposer à la demande adverse en paiement ne
dépassent pas le cadre de son droit légitime de défense à la demande en
restitution d’acompte formulée par la société SOCIETE2.).
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’établit pas que la société SOCIETE2.)
a commis une faute dans l’exercice de son droit de défense à la demande
adverse. Sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros du chef de
résistance abusive est partant à rejeter pour ne pas être fondée.
Quant aux demandes accessoires
Chacune des parties sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N°
60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a
dû exposer. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est
partant justifiée en principe.
Compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer le montant de
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SOCIETE1.) réclame l’exécution provisoire du jugement. Le Tribunal
rappelle que, conformément à l’article 567 du Nouveau Code de Procédure
Civile, les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par
provision de plein droit, mais moyennant caution, de sorte que le tribunal n’a
pas besoin de l’ordonner.
La société SOCIETE2.), quant à elle, est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure sur la même base.
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux
dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Nadine
BOGELMANN-KAISER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit que la loi française est applicable au litige,
dit que la pandémie du COVID-19 a constitué un cas de force majeure à
l’exécution du contrat conclu en date du 28 novembre 2019 entre la société de
droit français SOCIETE1.) et la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.),
prononce la résolution du contrat conclu en date du 28 novembre 2019 entre la
société de droit français SOCIETE1.) et la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE2.),
déclare fondée pour un montant de 107.066,40 euros avec les intérêts légaux
à partir du 24 avril 2020, jusqu’à solde, la demande principale de la société de
droit français SOCIETE1.) du chef de restitution de l’acompte d’un montant de
107.066,40 euros,
partant condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) à
payer à la société de droit français SOCIETE1.) le montant de 107.066,40 euros
avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2020, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute la société de droit français SOCIETE1.) de sa demande en allocation
de dommages et intérêts pour résistance abusive,
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE2.) en paiement du montant de 455.173,60 euros,
déclare fondée pour un montant de 1.000 euros la demande en allocation d’une
indemnité de procédure de la société de droit français SOCIETE1.),
partant, condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) à
payer à la société de droit français SOCIETE1.) le montant de 1.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
déclare non fondée la demande de la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure.
condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) aux frais
et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Nadine
BOGELMANN-KAISER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.