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TAL11_TAL-2021-05907 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses contract claim against French company due to force majeure caused by COVID-19 pandemic.

Numéro de cause TAL11_TAL-2021-05907
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the French company's claim for contract restitution against the Luxembourg company. The court found that the COVID-19 pandemic constituted force majeure, rendering the contract for the 'Innovation and Environment' convention impossible to perform. Consequently, the contract was resolved, and the French company was awarded the return of the advance payment rather than damages.

Regeste Legislator

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Articles 1218 and 1219 of the French Civil Code; Force majeure constitutes a valid ground for contract resolution when an unforeseen event makes performance impossible, as established by the court.

Mots-clés

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force majeure contract resolution COVID-19 pandemic impossibility of performance return of advance payment international contract Luxembourg commercial court contrat de compensation

Dispositions légales citées

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Article 567 of the Nouveau Code de Procédure Civile
rappelle que, conformément à l’article 567 du Nouveau Code de Procédure
Articles 238 and 242 of the Nouveau Code de Procédure Civile
Article 240 of the Nouveau Code de Procédure Civile
de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
article 1184 du Code civil
fondement de l’article 1184 du Code civil.
article 1218 du Code civil
force majeure au regard de l’article 1218 du Code civil français.
article 1195 du Code civil
SOCIETE1.) fonde la demande sur cette base sur l’article 1195 du Code civil
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Texte complet

Jugement commercial no 2023TALCH11/00096 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, trente juin deux mille vingt-trois.

Numéro TAL-2021-05907 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Stéphane SANTER, premier juge,

Claudia HOFFMANN, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier.

______________________________________________________________

ENTRE

la société de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

F-ADRESSE1.), représentée par ses associés commandites actuellement en

fonction, sinon par ses représentants légaux actuellement en fonction,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le

numéroNUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg du 3 juin 2021,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse sur aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Rudantinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture 30 septembre 2022.

Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Entendu Madame juge Claudia HOFFMANN en son rapport oral à l’audience

publique du 2 décembre 2022.

Entendu la société de droit français SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Nadine BOGELMANN-KAISER avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.), par l’organe de son mandataire

Maître Aminatou KONE, avocat en remplacement de Maître Rudantinya

MBONYUMUTWA, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 2 décembre 2022 Madame le

juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.

FAITS CONSTANTS

Suivant bon de commande signé en date 29 novembre 2019, la société de droit

français SOCIETE1.) a chargé la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE2.) de l’organisation d’une convention d’entreprise « Innovation et

Environnement ».

Cette convention devait se tenir du 23 mars 2020 au 25 mars 2020 au sein du

Palais des Congrès de ADRESSE3.). Elle devait accueillir deux fois 320

personnes. La société

SOCIETE1.)

a chargé la société

SOCIETE2.)

d’organiser la totalité de la convention, à savoir :

-

de la réservation du Palais des Congrès de ADRESSE3.),

-

de la réservation des chambres d’hôtel auprès plusieurs hôtels,

-

de l’aménagement de l’intérieur du Palais des Congrès par une société

d’aménagement,

-

de l’organisation de la restauration et du traiteur pour les repas des trois

jours,

-

de l’organisation de deux soirées pour les congressistes.

Le budget de l’évènement a été estimé provisoirement par les parités à 318.651

euros HT.

Les parties ont convenu d’un tarif d’accueil du site du Palais des Congrès à

hauteur de 48.615 euros. La rémunération de la société SOCIETE2.) devrait

s’élève à 12 % hors taxes du budget total.

Les modalités de paiement sont les suivantes :

-

30% à la commande, soit 95.595 euros HT

-

20% au 31 décembre 2019, soit 63.730 euros HT

-

20% au 31 janvier 2010, soit 63.730 euros HT

-

20% au 29 février 2020, soit 63.730 euros HT

-

Solde après prestation, soit +/- 31.866 euros HT (avec ajustement)

Les conditions générales stipulent encore ce qui suit :

« En cas d’annulation totale ou partielle : plus de quinze jours avant l’opération :

l’intégralité de l’acompte est conservée moins de quinze jours avant l’opération :

en plus de l’acompte, le solde est dû en intégralité ».

La société SOCIETE2.) a dressé une première facture d’acompte sur

prestations en date du 2 décembre 2019. Elle porte sur un montant de

107,066,40 euros [= 95.595 euros (prestations) + 11.471,40 euros (honoraires

à 12%)]. Cette facture a été payée par la société SOCIETE1.).

Une deuxième, troisième et quatrième facture d’acompte sur prestations ont été

adressées à la société SOCIETE1.) en date des 2 décembre 2020, 31 janvier

2020 et 28 février 2020. Elles portent à chaque fois sur un montant de

71.377,60 euros [63.730 euros (prestations) + 7.647,60 euros (honoraires à

12%)].

Ces factures n’ont pas été payées par la société SOCIETE1.).

En date du 9 mars 2020, la société SOCIETE1.) a informé téléphoniquement la

société SOCIETE2.) de l’annulation de l’événement projeté en raison du risque

de propagation du COVID-19.

Par e-mail en date du 11 mars 2020, elle a confirmé l’annulation et a demandé

un rendez-vous entre parties afin de « solder le dossier ».

Il ne résulte pas des éléments du dossier que la société SOCIETE2.) ait donné

une quelconque suite au prédit courriel.

Par courrier en date du 1er avril 2020, la société SOCIETE1.) a sollicité la

restitution du montant de 107.066,40 euros versé à titre de premier acompte.

La société SOCIETE1.) a contesté que la société SOCIETE2.) ait exécuté une

quelconque prestation, dès lors qu’elle serait restée en défaut de produire les

justificatifs y afférents.

Par courrier en date du 24 avril 2010, la société SOCIETE2.) a été mise en

demeure de procéder au remboursement de l’acompte, ainsi que de lui

adresser les avoirs correspondant aux factures d’acompte ouvertes.

La société SOCIETE2.) y a répondu par courrier du 24 avril 2020.

Elle fait valoir que depuis la conclusion du contrat, ses équipes se seraient

mises au travail et qu’elle aurait commencé à préparer la mission lui confiée.

Elle confirme avoir adressé quatre factures à la société SOCIETE1.), dont une

seule a été payée. Ces factures auraient été établies sur base de l’offre initiale

et non sur celle du travail effectif, de sorte qu’une facture finale devrait être

établie. À la date à laquelle la société SOCIETE1.) aurait annulé la convention,

le montant total des prestations se serait élevé à la somme de 562.000 euros

HT [502.000 euros (prestations) et 60.000 euros (honoraires)]. La société

SOCIETE1.) lui devrait la somme de [3 x 71.377,60 euros =] 214.133 euros

représenté par la deuxième facture d’acompte du 2 décembre 2019, la

troisième facture d’acompte du 31 janvier 2020 et la quatrième facture

d’acompte du 28 février 2020. Concernant le solde, elle indique que nonobstant

le fait qu’elle estime que la société SOCIETE1.) est redevable du paiement

intégral du marché conclu sur base des conditions générales, elle établira une

facture définitive ne portant que sur son travail et les frais pour lesquels elle

s’est d’avance obligée. La facture établie en date du même jour intitulée

« facture de solde » porte sur un solde à payer d’un montant de 149.688,17

euros après déduction de l’acompte d’un montant de 107.0666,40 euros.

Par courrier en date du 30 avril 2020, la société SOCIETE1.) conteste la facture

au motif que la société SOCIETE2.) ne produit toujours aucun justificatif relatif

aux différents postes de facturation.

Il est constant en cause qu’en date du 2 septembre 2020, les parties ont chargé

le Médiateur PERSONNE1.) afin de trouver une solution face à leurs positions

divergentes.

Il ressort des éléments du dossier, ainsi que des explications des parties, que

comme suite à plusieurs réunions et des échanges, il a été mis fin au processus

de médiation sans qu’il n’ait abouti.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 28 mai 2021, la société SOCIETE1.) a régulièrement fait

donner assignation à la SOCIETE2.) à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

voir prononcer la résolution du contrat conclu en date du 29 novembre

2019 entre elle et la société SOCIETE2.) en vue de la convention

d’entreprises prévue entre le 23 mars 2020 et le 25 mars 2020,

voir condamner la société SOCIETE2.) à lui rembourser le montant de

107.066,40 euros au titre des sommes versées à titre d’acompte avec les

intérêts légaux à compter du jour du décaissement, sinon de la mise en

demeure du 24 avril 2021, sinon à compter de la date de la demande en

justice, sinon à compter de la date de la décision à intervenir,

dire qu’en cas de non-paiement dans le délai de trois mois à compter […]

que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points,

condamner la société SOCIETE2.) au paiement de 2.000 euros à titre de

dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant

de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

S’agissant d’un litige se mouvant entre deux sociétés commerciales à propos

d’un contrat commercial, le litige est à qualifier de commercial, de sorte qu’il y

a lieu de statuer en matière commerciale selon la procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait un rappel des faits tels

qu’ils sont repris ci-dessus.

Quant à la loi applicable au présent litige, elle conclut à l’application de la loi

luxembourgeoise sur base de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin

1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en ce que la société

SOCIETE2.), obligée à la prestation caractéristique du contrat conclu entre

parties, aurait son principal établissement au Luxembourg.

Quant à sa demande en résolution du contrat conclu entre parties et en

restitution du montant de 107.066,40 euros versé à titre d’acompte sur

prestations de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) fait valoir à titre

principal que l’annulation de la convention « Innovation et Environnement » liée

à l’épidémie du COVID-19 a constitué un cas de force majeure, qui aurait rendu

le contrat impossible à exécuter. ce contrat devrait partant être résolu sur le

fondement de l’article 1184 du Code civil.

En l’absence de stipulations contractuelles, la société SOCIETE2.) devrait

restituer l’acompte versé par la société SOCIETE1.). Elle estime que les risques

sont à la charge du débiteur sur base du principe « res perit debitori ».

Subsidiairement, la société SOCIETE1.) indique se baser sur la « théorie de

l’imprévision ». Elle fait valoir qu’un éventuel changement des modalités de

tenue de la conférence aurait rendu l’exécution excessivement onéreuse

puisqu’elle aurait dû employer des moyens pécuniaires et humains importants

pour réaliser l’événement.

La société SOCIETE2.) conclut au défaut de fondement des demandes de la

société SOCIETE1.).

Elle demande à titre reconventionnel à :

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme principale

de 455.173,60 euros hors taxe, avec les intérêts au taux légal à compter

de la date d’échéance des factures du 2 décembre 2019 sur la somme

de 71.377,60 euros, de la facture du 31 janvier 2020 sur la somme de

71.377,60 euros de la facture du 28 février 2020 sur la somme de

71.377,60 euros et de la demande en justice pour le solde,

voir ordonner la capitalisation des intérêts sur la condamnation à

intervenir à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de

5.000 euros à l’encontre de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile. Elle demande finalement l’exécution

provisoire du présent jugement, ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Quant à la loi applicable, la société SOCIETE2.) conclut à l’application de la loi

française sur base de l’article 4.3. du Règlement (CE) n° 593/2008 du

Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux

obligations contractuelles (Rome I) en ce que le contrat présenterait des liens

manifestement plus étroits avec la France qu’avec le Luxembourg.

Pour autant que la loi luxembourgeoise trouverait application, elle estime, au

visa du principe de la « théorie de la facture acceptée », que la société

SOCIETE1.) n’est plus recevable aujourd’hui à contester ses factures de

décembre 2019 à février 2020 en ce qu’elle serait réputée les avoir acceptées.

Par voie de conséquence, la société SOCIETE2.) devrait d’ores et déjà être

condamnée sur cette base à lui payer la somme de 71.377,60 euros x 3 =

214.132,80 euros HT.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) pour autant que basée sur la

force majeure, elle fait valoir que la société SOCIETE1.) a annulé la convention

verbalement le 9 mars 2020 et par écrit le 11 mars 2020. La fermeture des

salles de conférence n’aurait été ordonnée qu’à partir du 15 mars 2020. Le jour

où la société SOCIETE1.) aurait décidé de ne pas organiser son événement, il

n’aurait existé légalement aucune impossibilité ou interdiction à ce qu’elle soit

maintenue.

Elle relève à ce titre que seule elle pourrait, le cas échéant, se prévaloir de la

force majeure au regard de l’article 1218 du Code civil français. La société

SOCIETE1.), pour sa part, ne se serait pas trouvée dans l’impossibilité

d’exécuter son obligation contractuelle consistant en le paiement de factures et

le débiteur d’une obligation de somme d’argent inexécutée ne pourrait

s’exonérer de cette obligation en invoquant une force majeure, ce d’autant plus

qu’au jour où la société SOCIETE1.) aurait invoqué l’épidémie du COVID-19,

les factures de la société SOCIETE2.) auraient été exigibles.

Elle ajoute qu’au moment de la décision de fermeture des salles de conférences

intervenue le 15 mars 2020, la société SOCIETE2.) aurait déjà exécuté la quasi-

totalité de sa mission. Seules les entreprises prestataires devant intervenir

pendant la convention entre le 23 mars 2020 et le 25 mars 2020 se seraient

trouvées dans l’impossibilité de fournir des prestations du fait de l’épidémie,

cette circonstance constituant pour elles un cas de force majeure les

dédouanant de leur responsabilité vis-à-vis de la société SOCIETE1.). En

contrepartie, elles ne pourraient exiger paiement, sauf à avoir convenu des

clauses exclusives de la force majeure comme cause de résolution du contrat.

Or, tel ne serait pas la situation de la société SOCIETE2.), dont la prestation de

service s’est réalisée en amont de l’événement.

La société SOCIETE1.) serait en conséquence irrecevable à se prévaloir de la

notion de force majeure pour solliciter la résolution du contrat entre parties.

Elle conteste ensuite que les conditions de la force majeure soient remplies en

l’espèce. Elle se réfère à ce titre à plusieurs décisions rendues par les

juridictions françaises à propos de l’épidémie de la peste, de l’épidémie de

chikungunya, de la dengue en Martinique, de la grippe H1N1, du virus de

l’Ebola.

Quant à la demande fondée sur la théorie de l’imprévision, la société

SOCIETE2.) fait valoir que la partie demanderesse resterait en défaut d’en

indiquer le fondement juridique, en quoi elle consisterait et qu’elles en seraient

les conséquences. L’affirmation de la société SOCIETE1.) selon laquelle

l’apparition de l’épidémie du coronavirus aurait rendu l’exécution de la

convention excessivement onéreuse, car elle aurait dû employer des moyens

pécuniaires et humains importants pour réaliser cette prestation serait

incompréhensible. En effet, jusqu’à l’annulation de la convention par la société

SOCIETE1.), ce serait la société SOCIETE2.) qui aurait investi des moyens

pécuniaires et humains importants pour l’organisation de la convention.

Elle ajoute à ce titre que la société SOCIETE1.) ne lui aurait jamais proposé

une renégociation du contrat. Sur le terrain de la mise en œuvre, à la différence

de la force majeure, la partie souhaitant se prévaloir de l’article 1195 du Code

civil français devra continuer à exécuter le contrat, l’imprévision ne produisant

pas d’effet suspensif.

Or, il résulterait à suffisance du dossier que la société SOCIETE1.) aurait de

manière unilatérale, sans même tenter une renégociation, ni attendre la saisine

du Tribunal et encore moins sa décision, mis fin au contrat. La théorie de

l’imprévision ne saurait dès lors être appliquée en l’espèce, faute pour la société

SOCIETE1.) d’en avoir respecté les conditions d’application.

S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle est fondée sur les conditions

générales de vente de la société SOCIETE2.) qui stipulent qu’en cas

d’annulation de l’évènement plus de 15 jours avant sa dette, l’intégralité de

l’acompte perçu est conservé et que si cette intervention intervient moins de 15

jours avant l’opération, la société SOCIETE2.) pourra conserver l’acompte.

Comme la société

SOCIETE2.)

l’aurait indiqué dans son courrier du

24 avril 2020, le montant total des prestations s’élevait au jour de l’annulation

de la convention le 11 mars 2020, à la somme totale de 502.000 euros HT. À

cette somme s’ajouteraient les honoraires de la société SOCIETE2.) à hauteur

de 12% du montant des prestations, soit 60.240 euros HT. Le montant total dû

par la société SOCIETE1.) s’élèverait donc à la somme de 562.000 euros.

La société

SOCIETE1.)

conteste que le contrat présente des liens

manifestement plus étroits avec la France en ce que le paragraphe 3 ne pourrait

s’appliquer que lorsqu’il existerait une disproportion entre la loi normalement

applicable en vertu des paragraphes précédents et la loi applicable avec le pays

avant des liens manifestement plus étroits avec le litige ce qui ne serait

manifestement pas le cas.

Pour autant que le Tribunal viendrait à considérer que la loi française est

néanmoins applicable, il conviendra d’en prendre acte et de l’appliquer

pleinement.

Dans ses conclusions du 27 octobre 2021, elle se fonde désormais

principalement sur les dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil

luxembourgeois, sinon sur celles des articles 1217 et 1224 du Code civil

français, qui ont trait à l’inexécution contractuelle et à la résolution de contrats.

Elle fait valoir que la société

SOCIETE2.) n’aurait pas respecté ses

engagements contractuels en raison de la crise sanitaire. Elle conteste qu’elle

ait annulé la convention de son propre gré. Avec le contexte sanitaire et le

confinement décidé par la suite, la conférence n’aurait tout simplement pas pu

avoir lieu.

La société SOCIETE2.) considérerait avoir produit une prestation de service

alors qu’elle resterait en défaut d’établir les diligences qu’elle prétend avoir

effectuées. Il serait regrettable que la société SOCIETE2.) ne démonterait pas

ces prestations, dès lors que la société SOCIETE1.) aurait toujours considéré

que si elle les prouverait, elle aurait payé ce qu’elle doit.

Quant à la force majeure, qui n’est désormais invoquée qu’à titre subsidiaire et

à l’argumentation de la société SOCIETE2.) que ce serait elle qui aurait annulé

l’événement, la société SOCIETE1.) indique qu’elle a préféré anticiper

l’annulation afin de limiter des frais inutiles.

Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE2.) tiré de

l’argument suivant lequel la société SOCIETE1.) ne pourrait se prévaloir de la

force majeure et que la crise sanitaire ne l’empêcherait pas d’exécuter son

obligation de paiement, la société

SOCIETE1.)

indique que la partie

défenderesse avait pour mission d’organiser pleinement et entièrement

l’événement, qui ne se serait pas limité aux travaux préparatoires en amont de

la tenue effective de l’événement impossible à maintenir. La société

SOCIETE1.) ne pourrait dès lors être tenue à un quelconque paiement en

rapport.

Quant à la demande pour autant que basée sur la théorie de l’imprévision et la

possibilité d’organiser la convention sous un autre format,

la société

SOCIETE1.) réplique que l’objectif de la convention aurait été de réunir

physiquement tous les participants. Si une organisation par moyen de vidéo-

conférence avait été possible et si elle n’avait pas contrevenu à l’objectif même

de la convention, la société SOCIETE1.) l’aurait proposée à la société

SOCIETE2.). Pour autant que la loi française soit applicable, la société

SOCIETE1.) fonde la demande sur cette base sur l’article 1195 du Code civil

français. Elle estime que les conditions d’application de la prédite disposition

sont remplies en l’espèce.

Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée, elle réplique que lors

de l’établissement de la facture, elle aurait bel et bien souhaité organiser

l’évènement et qu’elle n’aurait dès lors eu aucun intérêt à les contester. Elle

aurait été loin d’imaginer l’impact des mesures gouvernementales sur

l’organisation de son événement. Les développements de la société

SOCIETE1.) sur base de la théorie de la facture acceptée seraient par voie de

conséquence inopérants.

La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en résolution judiciaire

du contrat sur le fondement de l’inexécution. Elle fait valoir à ce titre que ce

serait la société SOCIETE1.), qui aurait formulé auprès de la société

SOCIETE2.) sa volonté de mettre fin au contrat et non la société SOCIETE2.)

qui n’aurait jamais refusé d’exécuter ce pour quoi elle avait été mandatée. Elle

conteste toute inexécution dans son chef au motif qu’elle aurait dûment

accompli l’ensemble des démarches, des travaux et des prestations

préparatoires à la convention. Elle souligne que la société SOCIETE1.) n’a

jamais remis en cause ce travail, preuve en serait qu’elle aurait payé le premier

acompte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Quant à la loi applicable

Le Tribunal constate que les parties sont en désaccord sur la loi applicable.

Le fondement de l’action étant de nature contractuelle, il y a lieu de faire

application le Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil

du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui s’applique

aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.

La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles ayant vocation à s’appliquer aux contrats conclus antérieurement

à l’entrée en vigueur du Règlement, elle n’est pas applicable au cas d’espèce.

En l’espèce, les parties ne contestent pas ne pas avoir prévu dans un contrat

la loi applicable en cas de litige.

Il y a lieu de se référer à l’article 4 « Loi applicable à défaut de choix » du

règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin

2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui prévoit ce qui suit :

« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans

préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est

déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans

lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays

dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

[...]

3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le

contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays

autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays

s’applique ».

La règle de rattachement consacrée à l’article 4 du Règlement constitue une

règle générale en ce qu’elle concerne tous les contrats et établit la règle de

rattachement de principe du règlement.

En l’espèce, en application de l’article 4, paragraphe 1 a), le contrat est, en

principe, régi par la loi luxembourgeoise, le Luxembourg étant le pays dans

lequel le prestataire SOCIETE2.) a son siège social et donc sa résidence

habituelle au sens du prédit article.

La société SOCIETE2.) se prévaut toutefois de la clause d’exception prévue à

l’article 4, point 3) qui dispose que « lorsqu’il résulte de l’ensemble des

circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus

étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet

autre pays s’applique ».

Communément qualifiée de clause d’exception, cette disposition introduit de la

souplesse dans la résolution du conflit de lois puisqu’elle permet de faire échec

au rattachement de principe de l’article 4, paragraphe 1 a) précité lorsque le

centre de gravité du contrat se situe dans un autre pays.

Dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en rapport avec la

clause d’exception figurant à l’article 4 paragraphe 5 de la Convention de Rome

du 19 juin 1980 (arrêt Cass. comm. 19 décembre 2006, D. 2007, p. 1751), la

Cour a retenu que « pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge doit

procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d’une part, le

pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de

la conclusion du contrat, sa résidence habituelle et, d’autre part, l’autre pays en

cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits ».

En l’espèce, le contrat porte sur un contrat de prestation de service

d’organisation d’une convention « Innovation et Environnement » par la société

SOCIETE2.) pour le compte de la société SOCIETE1.).

Si la société SOCIETE2.) a son siège social au Luxembourg, sa cocontractante

SOCIETE1.) a son siège social en France.

Le contrat présente des liens de rattachement avec la France.

L’évènement aurait en effet dû avoir lieu au Palais des Congrès à ADRESSE3.)

en France. Les prestataires de services avec lesquels la société SOCIETE2.)

a contracté, c’est-à-dire le locataire de mobilier SOCIETE3.) pour la location de

tabourets, de manges-debout, de canapés, de tables, de chaises, etc…, le

locataire de rideaux DÉCORS LA BOÎTE NOIRE, ainsi que les hôtels réservés

pour les congressistes, sont tous établis en France. Suivant confirmation de

réservation, des visites guidées de la Gare de ADRESSE3.) étaient prévues

dont l’organisation

devait

été effectuée

par l’Office du Tourisme de

ADRESSE3.).

Ainsi, il ressort des circonstances de la cause que le contrat présente des liens

manifestement plus étroits avec la France.

Il y a par voie de conséquence lieu de retenir que la loi française est applicable

au litige.

Quant au fond

Quant à la demande en résolution de contrat et en restitution d’acompte de la

société SOCIETE1.)

Au dernier état de ses conclusions, la société SOCIETE1.) se fonde

principalement sur les articles 1217 et 1224 du Code civil français qui traitent

de l’inexécution des obligations contractuelles et de la résolution de contrats.

Pour des raisons de logique juridique, il convient néanmoins d’analyser sa

demande d’abord pour autant que fondée sur la force majeure.

Il y a lieu de se référer dans ce contexte à l’article 1218 du Code civil français

qui dispose que :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement

échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement

prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être

évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son

obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est

suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution

du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein

droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions

prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

Ce texte vise la force majeure contractuelle.

Situé entre l’énumération des sanctions de l’inexécution contractuelle prévue à

l’article 1217 et les sous-sections consacrées à chacune, le nouvel article 1218

n’a pas de prédécesseur au Code civil. Le texte, qui ne semble conçu qu’en

contemplation de l’inexécution totale, à l’exclusion de l’exécution défectueuse,

tend à définir la force majeure à l’alinéa 1er et ses effets à l’alinéa 2 [Répertoire

de droit civil, Responsabilité contractuelle – Hélène BOUCARD, sous le n°357].

Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, les pouvoirs publics ont ordonné la

fermeture de tous les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de

la République française. L’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020

modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pour faire face à l’épidémie de

COVID-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du

territoire français. En application de l’article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du

23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

cette épidémie et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant,

jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a

été interdit à l’exception des déplacements pour effectuer des achats de

fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première

nécessité. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories

d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé

publique. Les « salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles

ou à usage multiple » ont été concernées par lesdits arrêtés.

L’évènement à organiser au Palais des Congrès à ADRESSE3.) par la société

SOCIETE2.) a donc été concerné par la fermeture.

Il y a lieu de relever que la société SOCIETE2.) ne conteste pas que la

conférence n’a pas pu se tenir. Elle ne saurait par ailleurs arguer que la

convention a été annulée en date du 9 mars 2020 de l’initiative de la société

SOCIETE1.), face à la crise sanitaire, qui était de plus en plus prévisible.

Il convient encore de souligner que contrairement à la façon de voir de la

société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) n’agit pas en tant débitrice d’une

obligation de paiement d’une somme d’argent. Elle sollicite la résolution du

contrat conclu entre parties en ce qu’elle n’a pas pu profiter de la tenue de

l’événement.

À défaut d’autres éléments, le moyen de la défenderesse selon lequel elle seule

pourrait se prévaloir de la force majeure est à rejeter.

En raison de la pandémie de COVID-19, les journées événementielles ne

pouvaient plus avoir lieu.

Le contrat a été conclu entre parties en date du 28 novembre 2019.

À ce moment, il n’était pas encore question de COVID-19.

Il est évident que la situation telle qu’elle s’est présentée au mois de mars 2020

ne pouvait être raisonnablement envisagée par les parties lors de la conclusion

du contrat, ni dans son ampleur et ses conséquences, ni dans sa durée.

Les décisions invoquées par la société SOCIETE2.) rendues dans le cadre

d’autres épidémies ne sont pas transposables au présent cas d’espèce.

Pour ces litiges, les juges n’ont pas retenu la force majeure aux motifs que soit

que les maladies, leurs risques de diffusion et leurs effets sur la santé étaient

connus, soit qu’elles n’étaient pas assez mortelles.

Or, il convient de souligner qu’il n’en est pas ainsi de l’épidémie de COVID-19,

dont l’ampleur et la gravité ont largement dépassé celles des épidémies

précitées.

Le Tribunal retient partant que la pandémie de COVID-19 a constitué un cas de

force majeure, qui a empêché l’exécution du contrat conclu en date du 28

novembre 2019 entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) au sens

de l’article 1218 du Code civil français.

Il est admis que l’effet suspensif de la force majeure est écarté lorsque, la nature

du contrat est telle que l’exécution de l’obligation n’aurait plus de sens si elle

devait être retardée, et ce, même si l’empêchement est temporaire. Il en va

ainsi de prestations à fournir pour l’organisation d’un événement dont la date

n’est pas elle-même reportée, ou encore de la livraison de denrées périssables.

Le contrat sera alors résolu, sans que la responsabilité du débiteur puisse être

engagée pour la résolution ou l’inexécution en raison de l’effet exonératoire de

responsabilité de la force majeure [Recueil Dalloz L’incidence de l’épidémie de

coronavirus sur les contrats d’affaires : de la force majeure à l’imprévision –

Julia Heinich – D. 2020. 611].

En vertu de l’article 1224 du même Code « La résolution résulte soit de

l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment

grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

Il est admis que la résolution fondée sur la survenance d’un cas de force

majeure ne se distingue a priori pas, du point de vue de ses effets, de la

résolution pour inexécution imputable au débiteur. Le fondement auquel la

jurisprudence recourrait, avant l’ordonnance du 10 février 2016, impliquait cette

identité d’effets : la résolution pour cause de force majeure n’était qu’une

hypothèse parmi d’autres de résolution pour inexécution. Cette identité devrait

perdurer sous l’empire des textes issus de l’ordonnance. Il est notable toutefois

que les nouveaux articles 1224 et suivants du Code civil, qui traitent de la

résolution des contrats, ne mentionnent pas la résolution pour cause de force

majeure. Non seulement celle-ci ne figure pas à l’article 1224 parmi les causes

de résolution, mais encore la façon dont les dispositions suivantes ont été

rédigées laisse penser qu’elle n’a pas été prise en compte par les rédacteurs.

On ne peut donc pas toujours lui appliquer directement les dispositions relatives

à la résolution. Il ne faut le faire que de manière raisonnée en ne retenant que

les règles qui sont compatibles avec le fait que l’inexécution du contrat est licite

en présence d’une force majeure. Concrètement, ce sont surtout les règles

applicables aux restitutions et à la survie des clauses compatibles avec la

résolution qui trouveront à s’appliquer. Ces règles ne font au demeurant que

consacrer les solutions jurisprudentielles antérieures, elles-mêmes lentement

affinées. constatant que les juges du fond avaient bien caractérisé, dans

l’exercice de leur pouvoir souverain, un cas de force majeure, rendant

impossible l’exécution des obligations contractuelles

Dès lors qu’il convient de considérer qu’une exécution du contrat entre parties

et des obligations en découlant à charge de la société SOCIETE4.) ne sont plus

possibles, il y a lieu de faire droit à la demande en résolution de la société

SOCIETE1.) et de prononcer la résolution du contrat conclu entre parties en

date du 28 novembre 2019.

S’agissant des restitutions, il y a lieu d’y procéder entre parties dès lors que la

résolution, même fondée sur la force majeure, est rétroactive. La rétroactivité

n’est toutefois pas toujours totale [Répertoire de droit civil, Théorie des risques

– Olivier DESHAYES, sous le n° 97].

La société

SOCIETE2.)

fait valoir qu’elle avait pratiquement organisé

l’intégralité de l’événement au moment où il a été annulé. Elle s’oppose dès lors

à la restitution de l’acompte.

Il convient de relever que le Code civil français ne contient aucune disposition

relative aux risques des contrats d’entreprise ne portant pas sur une chose. Il

est admis pour ces contrats que « les risques sont supportés par le débiteur de

l’obligation inexécutée. Cela signifie que l’entrepreneur […] n’a droit à aucune

rémunération […] l’équation étant qu’en l’absence de travail, l’entrepreneur

n’obtient pas le prix censé en représenter la contrepartie [Répertoire de droit

civil, Théorie des risques – Olivier DESHAYES, sous le n°104].

Cette règle s’applique là encore sans difficulté lorsque l’entrepreneur n’a pas

commencé le travail ou que son travail a été anéanti par la force majeure

[ibidem, sous le n°104].

En revanche, lorsque la force majeure laisse subsister une partie du travail, il y

a lieu de se demander si l’entrepreneur ne conserve pas le droit au paiement

de cette part dans la mesure, le cas échéant, de l’utilité qu’elle présente pour le

maître d’ouvrage. La Cour de cassation a retenu cette solution dans un arrêt

rendu en 1875 : « par événement de force majeure dont aucune des parties

n’est responsable, le but qu’elles se proposaient dans leur contrat n’a pu être

pleinement atteint ; l’exécution a cependant procuré au créancier une partie

importante des avantages qu’il attendait. Les intimés sont donc mal fondés à

répéter contre l’appelant la totalité du prix. Qu’il y ait lieu par contre, en droit

comme en équité, de déclarer dûment acquise à l’entrepreneur une somme

proportionnée au service rendu par lui » (Civ. 3 août 1875, DP 1875. I. 409).

[ibidem sous le n°105]

L’article 1229, alinéa 3, du Code civil indique désormais, d’une façon plus

précise : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité

que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer

l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations

échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque

du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière

prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est

qualifiée de résiliation » [ibidem, sous le n° 97].

Le Tribunal constate que s’il résulte effectivement des éléments du dossier que

la société SOCIETE2.) a pris en main l’organisation de l’événement qui devait

être à un stade avancé au moment de son annulation en date du 9 mars 2020,

étant rappelé que l’événement devait se tenir du 23 mars 2020 au 25 mars

2020, elle n’établit toutefois pas en quoi, les prestations effectuées consistant

en la recherche d’hôtels, d’un traiteur, d’un barman, etc… auraient encore été

utiles à la société SOCIETE1.) à la suite de l’annulation de l’événement.

Il convient au contraire de considérer que les prestations d’organisation dont la

société SOCIETE2.) était débitrice trouvaient leur unique but dans la tenue de

la convention et ainsi de l’exécution complète du contrat conclu entre parties.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) en restitution de l’acompte

d’un montant de 107.066,40 euros est à déclarer fondée, à défaut de

stipulations contractuelles.

À toutes fins utiles, il convient de relever que les conditions générales suivant

lesquelles « [e]n cas d’annulation totale ou partielle : plus de quinze jours avant

l’opération : l’intégralité de l’acompte est conservée moins de quinze jours avant

l’opération : en plus de l’acompte, le solde est dû en intégralité » visent

l’annulation tardive de l’évènement par l’une des parties et non celle de

l’annulation pour cause de force majeure.

La société SOCIETE1.) demande à voir assortir le prédit montant à restituer

des intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de la mise en

demeure du 24 avril 2021, sinon à compter de la date de la demande en justice,

sinon à compter de la date de la décision à intervenir.

Dès lors que la date du décaissement ne résulte d’aucun élément du dossier, il

y a lieu d’accorder les intérêts uniquement à partir du 24 avril 2020, date de la

mise en demeure, jusqu’à solde. Il convient de relever à ce sujet que la

référence par la partie demanderesse à la date du 24 avril 2021 n’est à

considérer comme simple erreur matérielle, alors qu’il ressort des éléments du

dossier que la mise en demeure date du 21 avril 2020.

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 107.066,40 euros avec les intérêts légaux à partir

du 24 avril 2020, jusqu’à solde.

Il échet encore de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal

par application de l’article 15, auquel renvoie l’article 15-1, de la loi modifiée du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard en vertu

duquel le taux d’intérêt légal est à majorer de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la signification du jugement.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) à

lui payer le montant de 455.173,60 euros hors taxe sur base des conditions

générales.

Il convient de rappeler que ces conditions générales visent l’annulation tardive

et donc fautive de l’évènement par l’une des parties et non celle de l’annulation

pour cause de force majeure.

S’y ajoute que, comme suite à la résolution du contrat par le Tribunal, il ne

saurait y avoir lieu à exécution forcée.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en

paiement du montant de 455.173,60 euros hors taxes sur base des conditions

générales est à abjuger.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation de dommages et

intérêts pour résistance abusive

Enfin, la société SOCIETE1.) conclut à voir condamner la société SOCIETE2.)

à lui payer des dommages et intérêts de 2.000 euros pour résistance abusive.

Se défendre contre une action judiciaire est, évidemment, légitime. Le droit de

défense n’est pas, en soi, constitutif d’une faute. Il peut même paraître

surprenant que l’on puisse commettre un abus en réagissant à une demande

formulée en justice ou de se voir reprocher d’avoir usé de tel ou tel moyen de

défense.

Pour que ce droit élémentaire dégénère en abus, il faut que le défendeur ait

commis une faute dans l’exercice de son droit. Comme pour ce qui concerne le

droit d’action judiciaire, il ne suffit pas aux juges du fond d’affirmer que le droit

de défense a été exercé dans des conditions abusives ou dilatoires, il leur

incombe, à peine d’être censurés par la Cour de cassation, de préciser les faits

qui leur ont paru constitutifs d’une faute entachant le droit de défense.

Souvent les juges qualifient la faute commise par le défendeur d’actes de

malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, à l’instar des

formules utilisées pour l’abus du droit d’agir. Certaines décisions se contentent

de relever l’erreur grossière (Cass. civ., 5 avr. 1954 : Gaz. Pal. 1954, 1, p. 379.

– Cass. com., 28 nov. 1956 : Bull. civ. 1956, III, n° 317. – Cass. 2e civ., 24 mai

1957 : Bull. civ. 1957, II, n° 389), voire une simple faute (Cass. 1re civ., 1er déc.

1958 : Bull. civ. 1958, I, n° 529. – Cass. 1re civ., 26 mars 1966 : Bull. civ. 1966,

I, n° 211), mais il semble qu’en général la jurisprudence admet moins aisément

l’abus du droit de défense que celui du droit d’action, comme si les juges se

montraient plus sévères à l’égard de celui des plaideurs qui a ouvert les

hostilités (V. Mazeaud, obs. RTD civ. 1960, p. 303).

Les exemples d’abus de droit de se défendre en justice peuvent se regrouper

en deux catégories : dans une première hypothèse, l’abus résulte d’une

résistance injustifiée ; dans la seconde hypothèse l’abus réside dans la mise en

œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils

dressés artificiellement devant le demandeur.

La résistance à l’action devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de

mauvaise foi.

Le défendeur peut, en outre, être animé par un esprit de malignité ou par des

calculs mesquins.

Enfin la résistance peut devenir abusive s’il apparaît qu’elle est dépourvue de

toute justification.

Il y a lieu de relever que les moyens avancés par la société SOCIETE2.) dans

le cadre de la présente pour s’opposer à la demande adverse en paiement ne

dépassent pas le cadre de son droit légitime de défense à la demande en

restitution d’acompte formulée par la société SOCIETE2.).

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’établit pas que la société SOCIETE2.)

a commis une faute dans l’exercice de son droit de défense à la demande

adverse. Sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros du chef de

résistance abusive est partant à rejeter pour ne pas être fondée.

Quant aux demandes accessoires

Chacune des parties sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N°

60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a

dû exposer. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est

partant justifiée en principe.

Compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer le montant de

1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SOCIETE1.) réclame l’exécution provisoire du jugement. Le Tribunal

rappelle que, conformément à l’article 567 du Nouveau Code de Procédure

Civile, les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par

provision de plein droit, mais moyennant caution, de sorte que le tribunal n’a

pas besoin de l’ordonner.

La société SOCIETE2.), quant à elle, est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure sur la même base.

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour

pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux

dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Nadine

BOGELMANN-KAISER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit que la loi française est applicable au litige,

dit que la pandémie du COVID-19 a constitué un cas de force majeure à

l’exécution du contrat conclu en date du 28 novembre 2019 entre la société de

droit français SOCIETE1.) et la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE2.),

prononce la résolution du contrat conclu en date du 28 novembre 2019 entre la

société de droit français SOCIETE1.) et la société anonyme de droit

luxembourgeois SOCIETE2.),

déclare fondée pour un montant de 107.066,40 euros avec les intérêts légaux

à partir du 24 avril 2020, jusqu’à solde, la demande principale de la société de

droit français SOCIETE1.) du chef de restitution de l’acompte d’un montant de

107.066,40 euros,

partant condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) à

payer à la société de droit français SOCIETE1.) le montant de 107.066,40 euros

avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2020, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

déboute la société de droit français SOCIETE1.) de sa demande en allocation

de dommages et intérêts pour résistance abusive,

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE2.) en paiement du montant de 455.173,60 euros,

déclare fondée pour un montant de 1.000 euros la demande en allocation d’une

indemnité de procédure de la société de droit français SOCIETE1.),

partant, condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) à

payer à la société de droit français SOCIETE1.) le montant de 1.000 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

déclare non fondée la demande de la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure.

condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) aux frais

et dépens de l’instance

avec distraction au profit de Maître Nadine

BOGELMANN-KAISER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.