Court convicts driver of speeding with prior warning, imposing fine, driving ban, and suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding by over 50% of the limit, noting a prior speeding warning within the three-year recidivism period. The prosecution sought a driving ban, which the court granted alongside a €600 fine and procedural costs. Although the defendant argued for leniency based on a relatively favorable criminal record, the court imposed a three-month driving ban suspended for five years due to the aggravating circumstance of the prior violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11bis point 3; Art. 27, 28, 29, 30 CP; Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 CPP: A driver who exceeds the speed limit by more than 50% and has a prior serious speeding warning within three years is subject to a driving ban, which may be suspended if the criminal record is relatively favorable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 316/2023
Audience publique du vendredi, 30 juin 2023
(Not. 3794/20/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi trente juin deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience du vendredi 26 mai 2023, Maître
Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en
dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 30 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2665 du 12 mai 2020 dressé par le service de
contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 15 mars 2023 (not. 3794/20/XC) régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/05/2020, vers 05.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 24/11/2019,
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse commise par lui en date du 24/11/2019. »
Il ressort du procès-verbal no. 2665/2020 du 12 mai 2020 que
PERSONNE1.) a fait l’objet d’un avertissement taxé en date du 24
novembre 2019 pour dépassement de la vitesse réglementaire de plus de
15 km/h à l’intérieur d’une agglomération, partant endéans le délai de trois
ans prévu par l’article 11bis point 3. de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de sorte que le tribunal correctionnel est compétent pour
connaître du fait reproché.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations faites
par le prévenu par-devant la police.
A l’audience du 26 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) conteste
l’infraction reprochée à son mandant au motif que celui-ci n’aurait pas été
le conducteur de la camionnette louée en question le jour des faits. Un des
salariés de son entreprise aurait conduit la camionnette mais n’aurait pas
rapporté à son patron qu’il avait fait l’objet d’une prise d’image par le
système de contrôle et de sanction automatisé. La camionnette en question
aurait été louée par PERSONNE1.) en sa qualité de commerçant pour faire
des livraisons. Entretemps, la faillite de son commerce respectivement de
sa personne aurait été prononcée, de sorte qu’il n’aurait pas la possibilité
de retracer qui aurait été le chauffeur le jour en question. En conséquence,
il demande l’acquittement de son mandant.
Le dépassement de la vitesse réglementaire a eu lieu le 9 mai 2020. L’avis
de procès-verbal a été notifié dans une première phase le 15 mai 2020 à la
SOCIETE1.), propriétaire de la camionnette, puis notifié – sur indication
par celle-ci du véritable conducteur en la personne de PERSONNE1.) –
dans une deuxième phase à celui-ci en date du 2 juin 2020. Il résulte du
procès-verbal no. 2665/2020 du 12 mai 2020 que, d’après les informations
fournies par la Post, cet « avis de procès-verbal » a été accepté par le
détenteur/conducteur du véhicule qui aurait fait usage de son droit de ne
pas faire de déclaration. Ainsi, il doit s’agir de PERSONNE1.) alors que
le propriétaire du véhicule, la SOCIETE1.) avait retourné le formulaire de
contestation. La faillite en nom personnel de PERSONNE1.) a été
prononcée le 29 mars 2023, de sorte que celui-ci, après réception de l’avis
de procès-verbal, avait largement la possibilité de retracer le conducteur
parmi son personnel, pour autant qu’il existe.
L’argumentation invoquée par la défense ne saurait dès lors tenir et
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 mai 2020, vers 5.00 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée
étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant
l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en
date du 24 novembre 2019, acquitté d’un avertissement taxé encouru
du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 24
novembre 2019.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté
d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints
à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 mois.
Au vu du casier judiciaire relativement favorable dans le chef du prévenu,
la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 30 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Michèle HECK, en présence de Mickaël
MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.