Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_315 Généré par l'IA

Court confirms assault conviction based on consistent sworn testimony despite defense challenges.

Numéro de cause TADPENAL_315
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of voluntary assault causing personal incapacity. The defense argued the victim fabricated the story and acted inconsistently, but the court found sworn testimony from two witnesses to be coherent and corroborated by prior police statements. Consequently, the court held that the evidence sufficiently established the facts and the original sentence was appropriate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 392 et 398; Code de procédure pénale, article 177: The court's free evaluation of evidence prevails when sworn witness testimonies are consistent and corroborated, rendering post-facto behavioral inconsistencies or lack of immediate medical reporting insufficient to overturn a conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault personal incapacity sworn testimony free evaluation of evidence appellate confirmation corroborated evidence criminal appeal défaut manifeste de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 392 et 398
Code de procédure pénale, articles 210 et 211
Code de procédure pénale, article 177
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il
art. 399 du code pénal
(art. 399 du code pénal) et retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il
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Texte complet

No. 315/2023

Audience publique du vendredi, 30 juin 2023

(Not.: 5039/22/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, trente juin deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

septembre 2022,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement rendu par le tribunal de Police à Diekirch le 5 juillet 2022

sous le numéro 149/2022, et dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

«

au pénal:

Vu le procès-verbal n° 1858/2021 dressé le 24 mai 2021 par le Commissariat Mersch (C3R)

de la Police Grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 314/21 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement

de Diekirch en date du 27 septembre 2021, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 9 juin 2022 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 13 juin

2022.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 23.05.2021, vers 18.00 heures, à l’intérieur du café « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né

le DATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups de poing au niveau de la tête et du

ventre, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né

le DATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups de poing au niveau de la tête et du

ventre, »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant

que PERSONNE2.) aurait inventé sa version des faits de toutes pièces pour lui nuire.

Quant aux faits :

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par

la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la

valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre

1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le

témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces dépositions

avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe pleinement le principe de

l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no

423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est

lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet

égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement

variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du

fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en

méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la conséquence

de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve; non seulement le témoin peut mentir par

intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 1052).

Les agents verbalisants ont entendu PERSONNE2.), mais encore ses deux fils

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Il est incontesté que PERSONNE2.) a fait au moins une remarque déplacée qui a déplu au

prévenu lors de leur visite commune du café « SOCIETE1.) » l’après-midi des faits.

Il ressort encore unanimement des déclarations que le prévenu PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont rentrés à l’intérieur du café plus ou moins simultanément. S’il est vrai que le

personnel du café ne semble pas avoir noté quelque chose d’inhabituel et aucun autre témoin n’a

assisté aux faits, il n’en reste pas moins que personne n’a pu confirmer les déclarations du prévenu

comme quoi il n’aurait pas été aux toilettes en même temps que PERSONNE2.) et que par ailleurs

l’endroit serait trop petit pour accueillir deux personnes en même temps.

PERSONNE5.) a déclaré aux agents verbalisants : « (…) Puis, PERSONNE2.) est allé à

l'intérieur du café pour payer son addition et après avoir payé il est allé aux toilettes. Plus ou moins

en même temps, j'ai vu PERSONNE1.) aussi aller à l'intérieur du café. Après que les deux soient

entrés à l'intérieur du café, je n'ai pas témoigné ce qui s'est passé.

Selon PERSONNE2.), il se trouvait devant le pissoir des toilettes du café et aurait été

attaqué par derrière de la part de PERSONNE1.). Après cet incident, PERSONNE1.) est revenu en

terrasse comme si rien ne s'aurait passé quelques secondes avant PERSONNE2.), qui est revenu avec

des blessures sur son visage. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé et PERSONNE2.) me

réponda « heen huet mir der an d'Schnëss ginn » en pointant avec son doigt sur PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a bien entendu cette affirmation et n'a pas du tout réagi. Sur ce, j'ai dit à

PERSONNE2.) et à ses enfants pour que l'on quitte immédiatement les lieux. Ensuite, nous sommes

allés à la Police de DIEKIRCH afin de porter immédiatement une plainte, mais le commissariat était

fermé au public puisqu'il n'y avait pas de patrouilles libres.

PERSONNE1.) m'a téléphoné le même soir, le 23.05.2021 à 20:09 heures, en disant que

PERSONNE2.) l'avait manqué au respect à lui-même et à sa famille et que c'était pour ça que

PERSONNE1.) avait physiquement agressé PERSONNE2.) à son visage dans les toilettes. (…) »

PERSONNE4.) a déclaré : « (…) Mon père est allé à l'intérieur du café pour payer son

addition et après d'avoir payé il est allé aux toilettes. Plus ou moins en même temps,j'ai vu

PERSONNE1.) aussi aller à l'intérieur du café. Après que les deux soient entrés à l'intérieur du café,

je n'ai pas témoigné ce qui s'est passé.

Selon mon père, il se trouvait devant le pissoir des toilettes du café et aurait été attaqué par

derrière de la part de PERSONNE1.). Après cet incident, PERSONNE1.) est revenu en terrasse

comme si rien ne s'aurait passé quelques secondes avant mon père, qui est revenu avec des blessures

sur son visage. PERSONNE7.) lui avait demandé qu'est-ce qui s'était passé et mon père réponda «

heen huet mir der an d'Schnëss ginn » en pointant avec son doigt sur PERSONNE1.). PERSONNE1.)

a bien entendu cette affirmation et n'a pas du tout réagi. Sur ce, nous avons quittés les lieux et nous

sommes allés à la Police de Diekirch, mais qui était fermée.

Mon père a également mentionné qu'un travailleur portugais du café soit entré à l'intérieur

des toilettes au moment que PERSONNE1.) l'agressait. Ce dernier aurait séparé PERSONNE1.) de

mon père. » et les déclarations de PERSONNE8.) rejoignent celles de son frère.

PERSONNE6.) a déclaré : « (…) PERSONNE1.) se trouvait pendant tout l'après-midi assis

avec moi sur la terrasse. À la fin, il est allé payer son addition à l'intérieur du café et je ne sais pas

s'il était allé aux toilettes.

Je me souviens que le père de ces deux jeunes est allé à l'intérieur du café pour payer son

addition. Je n'ai aucune idée s'il a été aux toilettes. Lorsque ce dernier est retourné de l'intérieur du

café à la terrasse, il ne présentait aucune blessure ni de trace de sang d'éventuelles agressions

physiques. Il n'avait pas non plus l'air d'avoir un nez cassé.

Après que le père des deux jeunes ait payé son addition, il y a un homme de nationalité

portugaise qui sortait quelques minutes après lui et se trouvait de l'autre côté de la terrasse et parlait

en portugais en pointait avec son doigt en direction de la table où les deux hommes et les deux jeunes

étaient assis au cours de l'après-midi.

J'ai remarqué que les enfants étaient gênés à cause du comportement de leur père. Je n'ai

pas témoigné d'agressions physiques et PERSONNE1.) ne m'a pas raconté qu'il aurait agressé

physiquement qui que ce soit. (…) »

Il ressort encore de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment

à l’audience qu’il était aux toilettes, lorsqu’il s’est fait agresser par le prévenu qui lui a administré

des coups de poing au visage et dans le ventre pendant une durée qu’il a ressenti correspondre à 5

ou 10 minutes. PERSONNE2.) dit encore que lors des faits un homme serait rentré dans les toilettes

et serait ensuite ressorti. Le prévenu se serait arrêté de le frapper et lui aurait dit de se laver le visage,

ce qu’il aurait fait avant de ressortir et de retourner à leur table. Il serait allé au commissariat de

police le soir même des faits mais on lui aurait dit de revenir le lendemain, aucun personnel de police

étant disponible à ce moment pour acter la plainte.

La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est corroborée d’une part par les

déclarations de ses fils et de PERSONNE5.), les déclarations de PERSONNE6.) en déviant en partie.

Le fait que ce dernier n’ait pas constaté les blessures de PERSONNE2.) à sa sortie du café peut

s’expliquer par le port du masque. Le fait qu’il ait mentionné qu’un homme de nationalité portugaise

serait sorti du café quelques minutes après PERSONNE2.) et se trouvait de l'autre côté de la terrasse

et parlait en portugais en pointait avec son doigt en direction de la table où les deux hommes et les

deux jeunes étaient assis au cours de l'après-midi corrobore encore la version de PERSONNE2.)

qu’il a quitté les lieux rapidement après l’incident et peut encore corroborer l’affirmation que

quelqu’un serait rentré dans les toilettes au moment des faits.

Les déclarations de PERSONNE6.) entendu à l’audience ne sont pas de nature à énerver

les éléments du dossier, celui-ci n’ayant pas été présent à l’intérieur du café au moment des faits.

Le certificat médical du 24 mai 2021 figurant au dossier fait état état d’une fracture du nez

qui correspond à l’agression décrite par la victime. Deux certificats médicaux du 24 mai 2021 et du

26 mai 2021 attestent encore d’une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.) d’une durée

allant du 24 mai 2021 au 6 juin 2021 inclus.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal retient que

les explications fournies par le prévenu ne sont pas convaincantes pour être contredites non

seulement par les déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) mais encore d’éléments

objectifs du dossier.

La matérialité des faits est partant établie.

Quant à l’infraction :

Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE1.) sont de nature à pouvoir être qualifiés

de coups au sens des dispositions des articles 392 et 398 du code pénal.

Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par le certificat médical rédigé en date

du 24 mai 2021 par le Dr. PERSONNE9.).

Le médecin a retenu une incapacité de travail de 2 jours, par la suite prolongée jusqu’au 6

juin 2021, de sorte qu’il y a lieu retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

libellée principalement à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des les éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des auditions de témoins par la police et des

certificats médicaux figurant au dossier, ainsi que de l’instruction à l’audience, et notamment des

déclarations du témoin PERSONNE2.):

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 23 mai 2021, vers 18.00 heures, à l’intérieur du café « SOCIETE1.) » sis à L-

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né

le DATE3.), en lui portant plusieurs coups de poing au niveau de la tête et du ventre, causant ainsi

une incapacité de travail personnel.

Quant à la peine :

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines

correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application

de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.-

euros.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux

capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications

et moyens de défense, le témoin entendu en ses dépositions et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée principalement

(art. 399 du code pénal) et retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de

sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 26,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code pénal;

des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et

386 du code de procédure pénale»

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 3 août 2022,

PERSONNE1.) a fait relever appel de ce jugement par l’intermédiaire de

son avocat.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi jeudi 20 octobre

2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi,

17 novembre 2022.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 17 novembre 2022,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

20 janvier 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 janvier

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi,

23 février 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 23 février 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

26 mai 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeure et n’être ni parent, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 30 juin 2023.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch n° 149/2022

du 5 juillet 2022, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 250 euros

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, pour avoir volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui portant plusieurs

coups de poing au niveau de la tête et du ventre, lui causant ainsi une

incapacité de travail personnel.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 3 août 2022,

Maître Charles WEILER a interjeté appel contre ce jugement au nom et pour

compte de PERSONNE1.).

Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et est partant

recevable.

Par citation à prévenu du 20 septembre 2022 (Not. 5039/22/XD),

PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins

de voir statuer sur le mérite de cet appel. L’affaire fut remise à plusieurs

reprises.

A l’audience du 26 mai 2023, le représentant du Ministère public demande

la confirmation du jugement entrepris.

PERSONNE1.) souligne que le témoin PERSONNE2.) parlerait une fois de

sa sœur, une autre fois de sa cousine. Il met en avant le fait que la victime

ne se serait présentée auprès du médecin que le lendemain prend appui sur

les déclarations du témoin PERSONNE10.) faites auprès de la police qui a

déclaré ne rien avoir vu.

La défense conclut à la réformation du jugement au motif que les faits ne

seraient pas prouvés par le Ministère public, alors que le seul casier

judiciaire du prévenu ne saurait suffire à étayer une nouvelle fois sa

culpabilité. Elle estime encore qu’il serait peu probable que la victime n’ait

pas appelé au secours et s’étonne du fait qu’elle ait obtempéré aux

injonctions de PERSONNE1.) de se laver le visage après les coups. Par

ailleurs, les certificats médicaux seraient muets quant à l’origine des

blessures.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience du tribunal

correctionnel siégeant en matière d’appel de police du 26 mai 2023 que le

juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle

il y a lieu de se référer, les débats devant le tribunal correctionnel n’ayant

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen du tribunal de police de Diekirch.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.)

dans les liens de la prévention libellée à sa charge, prévention qui est restée

établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et

notamment des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.),

faites à la barre sous la foi du serment. Les déclarations des deux témoins

sont restées cohérentes et conformes à celles faites aussi bien auprès de la

police que lors de la première instance.

Les objections faites par l’appelant suivant lesquelles le témoin

PERSONNE2.) aurait parlé une fois de sa sœur et une autre fois de sa

cousine, qu’il n’aurait fréquenté le médecin que le lendemain etc. ne sont

pas de nature à intriguer les déclarations homogènes et constantes des deux

témoins. Les arguments avancés par la défense et par PERSONNE1.) quant

au comportement ex post de PERSONNE2.) (ne pas avoir appelé au secours,

avoir obtempéré à se laver le visage, absence de mention d’origine des

blessures dans le certificat médical) sont tout aussi inopérants et n’ébranlent

pas autrement la conviction du tribunal quant à la véracité des témoignages.

Contrairement à l’avis de la défense, les faits et la commission de

l’infraction par PERSONNE1.) se trouvent établis et prouvés par les

témoignages déposés en cause. Le tribunal constate encore l’absence de

constitution de partie civile de la part de PERSONNE2.), ce qui fait dissiper

tout doute éventuel quant à une intention pécuniaire et frauduleuse toute

aussi éventuelle.

La décision de première instance quant à l’infraction retenue à charge du

prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Le tribunal considère qu’au vu de la gravité des faits, du préjudice causé à

PERSONNE2.) (fracture du nez et épistaxis) ainsi qu’au vu du casier

judiciaire du prévenu, l’amende prononcée par la juridiction de première

instance est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composé de son premier juge,

siégeant

en

matière

d’appel

du

tribunal

de

police,

statuant

contradictoirement

à l’égard d’PERSONNE1.),

partie

appelante, le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

r e ç o i t l’appel d’PERSONNE1.) en la forme,

le d é c l a r e non fondé,

partant,

c o n f i r m e

le jugement n° 149/2022 du 5 juillet 2022 du

tribunal de police de Diekirch,

l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge d’PERSONNE1.).

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 30 juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Michelle

HECK en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent

jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il

y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.