Luxembourg court dismisses prisoner's appeal for 90-day work suspension due to unjustified refusal of laundry duty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary sanction of 90 days' work suspension. The prisoner argued that his refusal to work at the laundry was caused by provocation from a guard and personal distress, yet failed to provide medical certification or substantiate the guard's misconduct. The court held that the prisoner's actions constituted an unjustified refusal of assigned work under Article 27 of the Penitentiary Administration Reform Law, warranting the sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 27 of the Penitentiary Administration Reform Law; A prisoner's refusal to perform assigned work without valid justification constitutes a disciplinary fault warranting sanctions, even if the prisoner claims provocation or distress without medical proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°82/23 chap
du 30 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée le 27 juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines,
par
Maître
Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte
et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE1, actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision du 8 février 2023 du Directeur de l’Administration
pénitentiaire, notifiée au requérant le 19 juin 2023,
Vu les conclusions du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée le 27 juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines par le mandataire
de
PERSONNE1.) dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration
pénitentiaire du 16 juin 2023 ayant déclaré non fondé le recours introduit par le
requérant contre une décision disciplinaire prononcée contre lui par la direction
du CPL en date du 10 mai 2023 pour refus de travail à la buanderie du CPL,
en ce que le détenu a remis le 27 avril 2023 sa tenue de travail ainsi que les
clés de son casier à l’agent PERSONNE2.) et lui a dit qu’il n’apprécie pas les
conditions de travail à ladite buanderie. Relevant que PERSONNE1.) avait déjà
fait l’objet d’un rapport pour rendement insuffisant au travail en date du 13 avril
2023, la sanction « retrait du travail pendant une durée de 90 jours » prononcée
par décision de la direction du CPL a été confirmée.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient que son comportement
s’expliquerait par les agissements du gardien PERSONNE3.) à la buanderie
qui l’aurait provoqué et réprimandé sans fondement. Le détenu aurait rendu la
direction du CPL attentif à ces agissements par ses écrits des 20 avril et 27
avril 2023, sollicitant notamment un changement de travail. En raison de sa
détresse, le détenu aurait dû consulter un psychiatre au CPL qui ne lui aurait
cependant pas fourni de certificat de maladie. Son geste ne constituerait pas
un acte d’insubordination ou de refus de travail, d’autant plus que le travail à la
buanderie lui aurait convenu et qu’il aurait besoin de l’argent pour payer les
frais de justice. PERSONNE1.) sollicite principalement la réformation, sinon
l’annulation de la sanction prononcée, sinon subsidiairement d’assortir cette
sanction du sursis intégral. En tout état de cause, il sollicite son audition par la
Chambre de l’application des peines.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il donne
à considérer que le comportement de PERSONNE1.) est à interpréter comme
étant un refus de travail sanctionné disciplinairement suivant article 27 (1) de
la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire. Dans
la mesure où le requérant ne préciserait pas en quoi l’agent pénitentiaire l’aurait
provoqué, justifiant le cas échéant son refus de travail, et comme le détenu a
fait l’objet d’un premier rapport pour travail insuffisant antérieurement, la
sanction infligée serait justifiée et proportionnée au regard de la gravité des
faits commis.
Le recours a été introduit dans la forme et le délai de la loi, de sorte à être
recevable.
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de
l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une
audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments
d’appréciation lui soumis, la Chambre de l’application des peines considère
qu’il n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre PERSONNE1.) à une de ses
audiences, comme elle dispose de tous les éléments du dossier disciplinaire
fourni.
Il résulte du dossier disciplinaire que le 27 avril 2023, PERSONNE1.) a remis
sa tenue de travail ainsi que ses clés de son casier à l’agent PERSONNE2.) et
l’a informé qu’il n’apprécie pas les conditions de travail à la buanderie du CPL.
Le détenu a déjà fait l’objet d’un premier rapport pour travail insuffisant en date
du 13 avril 2023.
Suivant l’article 27 de la loi du 20 juillet 2018, chaque condamné est tenu
d’exercer le travail lui assigné par le Directeur du centre pénitentiaire. Le travail
assigné doit tenir compte de l’âge, du sexe, des capacités physiques et
mentales, de la santé et de la personnalité du condamné. Le refus non justifié
d’exercer le travail assigné peut être sanctionné disciplinairement.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) avait été assigné au travail à la
buanderie. Par le fait de rendre ses vêtements de travail ainsi que les clés de
son casier et en omettant de commencer l’exécution de son travail, il a refusé
de prester l’emploi lui attribué au sens de l’article 27 de la loi du 20 juillet 2018.
Bien que le détenu ait manifesté son intention de vouloir changer son travail
par sa lettre du 27 avril 2023 en raison de prétendues provocations d’un
gardien à la buanderie, qui aurait auparavant fait un rapport injustifié à son
égard et en raison de la détresse physique et psychique en résultant, il ne
résulte point des éléments du dossier et PERSONNE1.) omet de préciser en
quoi, l’agent PERSONNE3.) aurait eu un comportement inapproprié, le
soumettant à un stress qui justifierait l’arrêt de travail. Une telle détresse n’est
pas non plus documentée par l’avis d’un psychiatre du CPL.
En omettant d’attendre la décision de la Direction du CPL quant au
changement d’affection au sein du CPL sollicité et en refusant sans justification
valable d’accomplir le travail lui assigné, après avoir fait l’objet d’un précédant
rapport pour travail insuffisant en date du 13 avril 2023, non contredit par des
éléments objectifs du dossier,
PERSONNE1.)
a commis une faute
répréhensible disciplinairement au sens de l’article 27 de la loi du 20 juillet
2023, justifiant la sanction disciplinaire « retrait du travail pendant une durée
de 90 jours » prononcée, sanction qui n’est pour le surplus ni inappropriée, ni
disproportionnée.
Le requérant entend se prévaloir de l’article 32 (6) de la loi du 20 juillet 2018
pour voir assortir cette sanction disciplinaire du sursis intégral, demande qui
n’est cependant pas justifiée par les éléments de la cause.
Le recours d’PERSONNE1.) est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.),
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.