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CAChAP_81 Généré par l'IA

Court dismisses request to attach suspended sentence to prior driving ban due to lack of proof of need.

Numéro de cause CAChAP_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the applicant's request to attach a suspended sentence to a prior driving ban. The applicant argued he needed his license to find work and support family, yet failed to provide documentary evidence for these claims. Consequently, the court ruled that without proof of an effective need and merit, the requested modification could not be granted.

Regeste Legislator

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Article 694(5) CPP; Article 13.1ter of the 1955 Road Traffic Law: The court may attach a suspended sentence to a prior driving ban only if the applicant proves an effective need for the license and merits the favorable measure.

Mots-clés

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suspended sentence attachment driving ban modification effective need proof merit of request Article 694 CPP road traffic law suspended sentence conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 694 (5) du code de procédure pénale, à voir assortir
Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°81/23 chap

du 30 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 27 juin 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour,

demeurant à Differdange, pour et au nom de

PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 22 mai 2023, lui notifiée le 21 juin 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 27 juin 2023 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.)

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 22 mai 2023, notifiée à l’intéressé le 21 juin 2023, ordonnant

l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de 18 mois pour la durée du

20 juin 2023 au 10 décembre 2024, suite à la déchéance du sursis accordé par

jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 30 octobre 2018 du fait

de la condamnation du requérant par ordonnance pénale du Tribunal de police

d’Esch-sur-Alzette du 28 février 2023 à une interdiction de conduire d’un mois

assortie du sursis.

Le requérant expose qu’il serait sans emploi et qu’il aurait un besoin impératif

de son permis de conduire pour rechercher un nouveau travail et pour soutenir

sa mère PERSONNE2.) et sa grand-mère PERSONNE3.). Il sollicite, en

application de l’article 694 (5) du code de procédure pénale, à voir assortir

l’interdiction de 18 mois prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du

30 octobre 2018 du sursis intégral.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours, mais estimant qu’il n’est pas fondé, au motif que PERSONNE1.)

resterait en défaut de rapporter la preuve qu’il aurait besoin de son permis de

conduire à défaut de pièces versées.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.)

se

trouve

dans

l’hypothèse

prévue

par

la

Cour

constitutionnelle.

Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis

de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure

de faveur sollicitée.

En l’espèce, PERSONNE1.) entend justifier l’aménagement de l’interdiction de

conduire de 18 mois à exécuter par le besoin impérieux de son permis de

conduire pour retrouver un emploi et pour venir en aide à sa mère et à sa grand-

mère. Ces allégations n’étant cependant pas étayées par une pièce au dossier,

la demande du requérant n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.