Appeal dismissed for lack of interest to act after early release granted for transfer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the decision granting early release for transfer to Switzerland. The prisoner argued he had an interest to act due to alleged judicial error in his conviction, while the prosecution contended he lacked standing since the contested decision fully satisfied his request. The court ruled that because the administrative decision had already achieved the prisoner's objective of transfer, he no longer possessed a legitimate interest to challenge it.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: When an administrative decision granting early release for transfer fully satisfies the prisoner's request, the prisoner loses the interest to act required to maintain a legal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°80/23 chap
Du 30 juin 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 28 juin 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 22 juin 2023, notifiée le 26 juin 2023 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’arrêt du 28 juin 2023 qui a rejeté l’urgence et qui a renvoyé l’affaire devant
la Chambre de l’application des peines.
Vu le recours introduit le 28 juin 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 22 juin
2023, notifiée le 26 juin 2023, qui a fait droit aux demandes en libération
anticipée en vue d’un transfèrement dans un établissement pénitentiaire en
Suisse présentées le 19 janvier 2023 et le 9 mars 2023 et a informé
PERSONNE1.) que la libération anticipée est accordée aux conditions
suivantes :
-disposer d’un document de voyage valable ;
-faire l’objet d’une mesure de refus d’entrée et de séjour émis par le Ministère
des affaires étrangères et européennes, direction de l’immigration ;
-ne plus revenir au Luxembourg pour la durée indiquée dans le document de
refus d’entrée et de séjour ;
-après cette période, ne pas commettre d’infraction au Luxembourg jusqu’à la
prescription de la peine, sinon il devra purger le restant de sa peine.
La décision précise encore qu’elle prendra effet uniquement à partir de la
remise de l’intéressé aux autorités judiciaires suisses au titre du mandat d’arrêt
international émis contre lui le 23 février 2016 par le Procureur de Genève suite
à une condamnation du 19 janvier 2013 du Tribunal criminel de Genève pour
assassinat à une peine de réclusion à vie.
Le requérant déclare que son recours est dirigé contre la décision de
transfèrement vers la Suisse et il demande à mettre la décision autorisant le
transfèrement « en attente », en ce qu’il aurait demandé à son avocat de faire
une demande de révision intégral de son dossier ayant abouti à sa
condamnation. Il considère qu’il est victime d’une erreur judiciaire.
Le Ministère public relève, quant au bien-fondé du recours, que dans la mesure
où la décision attaquée a entièrement fait droit aux demandes du requérant à
voir bénéficier de la faveur de la libération anticipée, le requérant ne dispose
pas d’intérêt à agir, de sorte que le recours serait à déclarer irrecevable.
Il résulte des éléments du dossier que le requérant purge au Luxembourg une
peine de réclusion de 25 ans prononcée contre lui par un jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, en date du 4 juin 2007,
confirmée en appel par un arrêt du 23 janvier 2008. Cette condamnation a été
prononcée du chef de meurtre. La même infraction a été retenue contre le
requérant dans le cadre d’une peine de réclusion à vie prononcée en Suisse à
son égard en date du 23 janvier 2015.
Par courrier adressé en date du 19 janvier 2023 à la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, le mandataire du requérant a sollicité
le transfert de PERSONNE1.) dans un établissement pénitentiaire en Suisse
pour lui permettre de commencer à y purger sa peine.
PERSONNE1.) a, dans un courrier adressé en date du 9 mars 2023 au
Ministère des affaires étrangères et européennes, écrit: « Pour l’instant, je suis
incarcéré au CPL et je souhaite être transféré dans une prison en Suisse par
le biais d’une libération anticipée ».
Aux termes de la décision entreprise la Déléguée a fait droit à la demande de
PERSONNE1.) et a accordé la libération anticipée afin de permettre son
transfèrement en Suisse.
A l’instar du Ministère public, la Chambre de l’application des peines constate
que dans la mesure où la décision entreprise a donné entière satisfaction au
requérant, en ce qu’il s’est vu accorder la faveur sollicitée d’une libération
anticipée afin de permettre son transfert dans une prison en Suisse, il ne
dispose pas d’intérêt à agir. Le recours est donc à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre de l’application des peines,
Vu l’arrêt du 28 juin 2023 qui a rejeté l’urgence,
dit le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.