Court grants suspended sentence for assault and battery with mandatory psychological treatment obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and battery, imposing a suspended sentence of five years with mandatory psychological treatment. The prosecution argued for criminal liability based on the physical injuries sustained by the victim, while the defense presented mitigating circumstances during the hearing. The court accepted the charges but opted for a suspended penalty to encourage rehabilitation through regular psychological visits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 398, 409 du Code pénal; Le tribunal peut prononcer un sursis probatoire avec des obligations de traitement psychologique pour les infractions aux articles 327, 329, 330-1, 398 et 409 du Code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1475/2023
not. 3940/23/CD
Ex.p. 3x/s.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 19 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivante :
infractions aux articles 398 et 409 du Code pénal, infraction aux articles 327 et 330-1 du
Code pénal et infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience Emira SAKOVIC
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°3940/23/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 310/23 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 avril 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 398 et 409 alinéa 1er du Code pénal, d’infraction aux articles 327 et 330-1 du Code
pénal et d’infraction aux articles 329 et 330-1 de ce même Code.
Vu la citation à prévenu du 19 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 19 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, au mois de décembre 2022, à
L- ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe,
PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au
visage.
Le Ministère Public reproche sub II. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 janvier 2023, vers 23.00
heures à L-ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en l’attrapant par le cou, en l’étranglant, en lui tenant
un couteau contre la gorge provoquant ainsi une entaille ainsi qu’en serrant sa tête entre ses
mains.
Le Ministère Public reproche sub II. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat sa conjointe PERSONNE3.),
préqualifiée, notamment en lui disant pendant qu’il l’étranglait « ne crie pas, ne pleure pas,
sinon je vais te tuer toute de suite », ainsi qu’en lui disant, tout en tenant un couteau contre sa
gorge « si tu ne me dis pas la vérité, je te tue », partant avec ordre et sous condition.
Le Ministère Public reproche sub II. 3. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé par gestes sa conjointe PERSONNE3.), préqualifiée, notamment
en lui tenant à deux reprises un couteau contre la gorge ainsi qu’en lançant un couteau dans sa
direction pendant qu’elle prenait la fuite.
À l’audience du 15 juin 2023, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations faites lors de son audition policière du 29 janvier 2023. Elle a confirmé la réalité
des faits tels que libellés par le Ministère Public à charge de PERSONNE1.). Sur question, elle
a expliqué que son conjoint était en possession de plusieurs canifs qu’il avait acquis au fil des
années en guise de souvenirs.
Elle a indiqué que le soir des faits survenus le 28 janvier 2023, son époux s’était obstiné à ce
qu’elle avoue avoir entretenu une relation extraconjugale, ce qui n’était pas vrai. À la question
de savoir si elle avait craint pour sa vie lorsque PERSONNE1.) a tenu un canif contre sa gorge,
PERSONNE3.) a répondu qu’elle savait que son époux n’était pas capable de la tuer, mais
avoir éprouvé, par la même, une certaine crainte l’amenant à prendre, pieds nus, la fuite du
domicile familial.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Il a tenu à s’excuser pour son comportement et a sollicité la clémence du Tribunal. Sur question,
il a indiqué avoir pris conscience du jugement erroné qu’il portait à l’égard de son épouse.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les infractions reprochées à
PERSONNE1.) sont établies à suffisance de droit par les déclarations de PERSONNE3.),
réitérées à l’audience sous la foi du serment, par les déclarations de PERSONNE4.) faites lors
de son audition policière du 29 janvier 2023, ainsi que par le certificat médical du 29 janvier
2023 établi par le Dr PERSONNE5.) et les images constatant les blessures de PERSONNE3.)
et figurant au dossier.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. au mois de décembre 2022, à L- ADRESSE3.),
en infraction aux articles 398 et 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement portés des coups et fait des blessures à sa conjointe,
PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au
visage,
II. le 28 janvier 2023, vers 23.00 heures à L-ADRESSE3.),
1. en infraction aux articles 398 et 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en l’attrapant par le cou, en l’étranglant, tout
en lui tenant un couteau contre la gorge provoquant ainsi une entaille ainsi qu’en serrant
sa tête entre ses mains,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa conjointe PERSONNE3.),
préqualifiée, notamment en lui disant pendant qu’il l’étranglait « Ne crie pas, ne pleure
pas, sinon je vais te tuer toute de suite », ainsi qu’en lui disant, tout en tenant un couteau
contre sa gorge « Si tu ne me dis pas la vérité, je te tue », partant avec ordre et sous
condition,
3. en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE3.), préqualifiée,
notamment en lui tenant à deux reprises un couteau contre la gorge ainsi qu’en lançant
un couteau dans sa direction pendant qu’elle prenait la fuite ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures, volontaires infligés
au conjoint, sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes d’une peine criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition
et proférées à l’encontre de son conjoint d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les articles 329 alinéa 2 du Code pénal et 330-1 du Code pénal punissent la menace par gestes
d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois, à l’encontre du conjoint, d’un emprisonnement de six
mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par les articles 327 alinéa 1er et 330- 1
du Code pénal.
Au vu d’une part la gravité indiscutable des infractions retenues à l’encontre du prévenu, mais
en tenant compte également de ses aveux, de son repentir sincère ainsi que de l’absence
d’antécédents judiciaires, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que
précisées au dispositif du présent jugement.
Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 26,79 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en
lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue de son
agressivité, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les 6
mois au Parquet Général,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis
probatoire dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera
révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 327, 329, 330-1 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 631,
631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.