Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1468 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of illegal marijuana sale and imposes suspended prison sentence with confiscation.

Numéro de cause TAL9_1468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegally selling and distributing marijuana between June 2021 and June 2022. The court relied on police reports, toxicological expert opinions, and the defendant's own confession during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to eighteen months of imprisonment, suspended entirely due to lack of prior convictions, with confiscation of seized items and no fine imposed.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8.1, 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Code pénal articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65: The court established that evidence of illegal drug trafficking, including confessions and expert reports, constitutes sufficient grounds for conviction and the imposition of a suspended sentence with confiscation of illicit proceeds.

Mots-clés

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illegal drug trafficking marijuana sale conviction suspended prison sentence confiscation of illicit goods toxicological expert opinion public prosecution service Luxembourg criminal law trafic qualifié d'héroïne

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8.1, and 18 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
en infraction à l’article 8.
Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n°1468/2023

not.: 27970/22/CD

Ex.p. 1x/s.

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 17 octobre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 16 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience

publique du 8 juin 2023.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Lors de l’audition du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Hans

NIJENHUIS.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu ayant eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

27970/22/CD et notamment le procès-verbal numéro 2022/115373-1 TOGE du 28 juin 2022 et

le rapport numéro 2022/115373-06/TOGE dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Stupéfiants Centre-Est.

Vu les rapports d’expertises toxicologiques

numéro TOX22_3741, TOX22_375 et

TOX22_375 du 28 juillet 2022 établi par le Laboratoire Nationale de Santé.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2022 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis juin 2021 et

jusqu’au 28 juin 2022, et notamment le 28 juin 2022, vers 18.45 heures, à L-ADRESSE2.), de

manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et

notamment d’avoir, de manière illicite :

-

vendu en date du 28 juin 2022, vers 18.45 heures, 10 grammes bruts de marihuana et

encore à au moins une reprise 10 grammes bruts de marihuana à PERSONNE3.),

-

vendu en date du 2 juin 2022, vers 20.00 heures, des quantités indéterminées de

marihuana pour une contrevaleur de 100 euros et depuis au moins 9 à 12 mois une à deux

fois par semaine des quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 50

à 100 euros à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.),

-

mis en circulation à au moins 5 à 6 reprises des quantités indéterminées de marihuana

par l’intermédiaire de PERSONNE6.).

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et

notamment les quantités visées sub 1) ainsi qu’un sachet en plastique contenant 45,1 grammes

bruts de marihuana,

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub

1) et 2) ci-dessus, ainsi que l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment

la somme de 650 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent

qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.

À l’audience du 8 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) a relaté le déroulement de l’enquête de

police et a confirmé sous la foi du serment les constatations et les éléments consignés dans le

procès-verbal et le rapport de police dressés en cause.

À la barre, PERSONNE1.) s’est efforcé à minimiser les faits lui reprochés. Il a admis avoir

acheté une à deux fois par mois de grandes quantités de marihuana, principalement pour sa

propre consommation, et avoir occasionnellement dépanné ses amis, sans revêtir, à ses yeux,

la qualité de dealer.

À cette audience, Maître Max KREUTZ a plaidé que son mandant était en aveux des infractions

lui reprochées et a sollicité la restitution de la somme de 650 euros saisie sur la personne de

son mandant dans la mesure où ladite somme n’était pas issue d’un trafic de stupéfiants, mais

était de l’argent perçu au titre du REVIS.

Les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont encore à suffisance prouvées par les

éléments du dossier répressif

et notamment

les déclarations des consommateurs

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), du résultat de la fouille

corporelle opérée sur la personne du prévenu.

Quant à la somme de 650 euros, le Tribunal constate que PERSONNE1.) a déclaré percevoir

le REVIS à hauteur de 1.900 euros et qu’il avait prélevé 1.200 euros dont les 650 euros, qui

devaient servir à payer son loyer. Il ressort des pièces versées par la défense que le montant de

1.200 euros a été prélevé en date du 8 juin 2022. Au vu de la situation financière précaire du

prévenu, des coûts de la vie quotidienne et des éléments du dossier répressif qui permettent

d’établir que PERSONNE1.) s’adonnait régulièrement à la vente de stupéfiants, le Tribunal a

acquis l’intime conviction que la somme de 650 euros constitue le produit des ventes de

stupéfiants réalisées par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis juin 2021 et jusqu’au 28 juin 2022, et notamment le 28 juin 2022, vers 18.45 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à

l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités

indéterminées de marihuana, et notamment d’avoir, de manière illicite :

-

vendu en date du 28 juin 2022, vers 18.45 heures, 10 grammes bruts de marihuana

et encore à au moins une reprise 10 grammes bruts de marihuana à

PERSONNE3.),

-

vendu en date du 2 juin 2022, vers 20.00 heures, des quantités indéterminées de

marihuana pour une contrevaleur de 100 euros et depuis au moins 9 à 12 mois une

à deux fois par semaine des quantités indéterminées de marihuana pour une

contrevaleur de 50 à 100 euros à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.),

-

mis en circulation à au moins 5 à 6 reprises des quantités indéterminées de

marihuana par l’intermédiaire de PERSONNE6.),

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à

titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973

précitée,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment

les quantités visées sub 1) ainsi qu’un sachet en plastique contenant 45,1 grammes bruts

de marihuana,

3) en infraction à l’article 8. 1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux

articles 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2)

ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme

de 650 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus. »

La peine

Les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub 3) à l’encontre du prévenu ont été commises dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à

chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, l’acquisition,

le transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

En vertu de l’article 8.1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à

toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les

aveux du prévenu.

En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet ainsi que le produit et

ayant servi à commettre les infractions retenues sub 1) et sub 2), des objets et de la somme

d’argent de 650 euros saisis suivant procès-verbal n° 2022/115373-02 TOGE du 28 juin 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE5.) de son téléphone portable de

la marque HUAWEI VARIO, IMEI NUMERO1.) avec carte SIM (Post) saisi suivant procès-

verbal n° 2022/115373-04 TOGE du 28 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service

de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 353,05 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

o r d o n n e

la confiscation des objets et de la somme d’argent saisis suivant procès-verbal

n° 2022/115373-02 TOGE du 28 juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Stupéfiants,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE5.) de son téléphone portable de la marque HUAWEI

VARIO, IMEI NUMERO1.) avec carte SIM (Post) saisi suivant procès-verbal n°

2022/115373-04 TOGE du 28 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8.1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.