Court convicts defendant of assault with suspended sentence and mandatory psychiatric treatment obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury under Article 409 of the Penal Code. The court found the defendant guilty after hearing the victim and the defense, noting the injury caused work incapacity. Consequently, the court imposed an 18-month prison sentence suspended for five years, conditioned on regular psychiatric treatment and alcohol dependency management.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; Le tribunal a condamné le prévenu pour coups et blessures volontaires et a prononcé un sursis probatoire assorti d'obligations de traitement psychiatrique obligatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1467/2023
not. 38281/22/CD
Ex.p./s.prob 3x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 décembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 19 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infractions à l’article 409 du Code pénal.
L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience
publique du 8 juin 2023.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant au Bridel, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n° 38281/22/CD et notamment le procès-verbal numéro 24844/2022 du 20 novembre 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 13 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au mois de septembre
2022 à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la poussant et en lui donnant
un coup de pied au niveau du bassin, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au début du
mois de novembre 2022 et dans la même circonstance de lieu, volontairement porté des coups
et fait des blessures et à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant
plusieurs coups sur le corps, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche finalement sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 20
novembre 2022 entre 02.00 heures et 03.00 heures et dans la même circonstance de lieu,
volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête, avec la circonstance
que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
À l’audience du 8 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations faites lors de ses auditions policières respectives. Elle a tenu à préciser qu’au début
de leur relation, PERSONNE1.) ne s’était jamais montré agressif à son égard. Ce n’est qu’après
avoir sombré dans l’alcool que ce dernier a commencé à l’agresser physiquement et
verbalement.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir commis les infractions
lui reprochées. Il a expliqué avoir été convaincu par le fait que son épouse entretenait des
relations extraconjugales et avoir perdu le contrôle lorsque, au moment de la confronter avec
cette question/la supposée infidélité, celle-ci lui aurait menti au nez. Conscient de ses erreurs,
il a précisé que son comportement était inexcusable et qu’il était disposé à suivre toute forme
de thérapie que le Tribunal serait amené à prononcer à son égard.
Les infractions de coups et blessures volontaires libellées à charge de PERSONNE1.) sont
établies à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les
déclarations de la victime PERSONNE2.) faites auprès de la Police et réitérées à l’audience
sous la foi du serment, par les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé
en cause, ainsi que par les aveux complets du prévenu PERSONNE1.) faits à l’audience.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause que les parties
sont mariées et qu’elles résident ensemble au domicile familial.
La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant à retenir.
Eu égard au certificat médical établi par le Dr PERSONNE3.) en date du 20 novembre 2022,
faisant état d’une incapacité de travail personnel de sept jours dans le chef de PERSONNE2.),
la circonstance aggravante de l’incapacité de travail se trouve établie pour le fait libellé sub
III).
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de coups et blessures libellées
à sa charge, sauf à préciser qu’à défaut d’élément au dossier répressif permettant de retenir une
incapacité de travail personnel prononcée à l’égard PERSONNE2.) quant aux faits libellés sub
I) et sub II), la circonstance aggravante de l’incapacité de travail ne saurait partant pas être
retenue pour ces faits.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. au mois de septembre 2022 à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la poussant et en lui
donnant un coup de pied au niveau du bassin,
II. au début du mois de novembre 2022 à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et à son épouse
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups sur le corps,
III. le 20 novembre 2022 entre 02.00 heures et 03.00 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au
visage et à la tête, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel de sept jours ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés
à la personne de la conjointe sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups et blessures portés à la
personne de la conjointe et ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une
peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 409 alinéas 1er et 3
du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité
tant des coups portés par PERSONNE1.) que des blessures infligées à PERSONNE2.), mais
entend également prendre en considération ses aveux complets et son repentir paraissant
sincère à l’audience.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines
et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du
jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,62 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en
lui imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des
visites régulières en vue de son agressivité et de sa dépendance à l’alcool, sinon de tout
autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois
au Parquet Général, service d’exécution des peines,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire
ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations
auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public,
soit à la requête de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3 du code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non-avenue.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 409 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-
7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.