Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1467 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault with suspended sentence and mandatory psychiatric treatment obligations.

Numéro de cause TAL9_1467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury under Article 409 of the Penal Code. The court found the defendant guilty after hearing the victim and the defense, noting the injury caused work incapacity. Consequently, the court imposed an 18-month prison sentence suspended for five years, conditioned on regular psychiatric treatment and alcohol dependency management.

Regeste Legislator

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Articles 409 du Code pénal; Le tribunal a condamné le prévenu pour coups et blessures volontaires et a prononcé un sursis probatoire assorti d'obligations de traitement psychiatrique obligatoire.

Mots-clés

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voluntary assault suspended sentence probationary regime psychiatric treatment work incapacity alcohol dependency Article 409 collaboration professionnelle du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
infractions à l’article 409 du Code pénal.
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte
Article 1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1467/2023

not. 38281/22/CD

Ex.p./s.prob 3x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 décembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 19 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infractions à l’article 409 du Code pénal.

L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience

publique du 8 juin 2023.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant au Bridel, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu ayant eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n° 38281/22/CD et notamment le procès-verbal numéro 24844/2022 du 20 novembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 13 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au mois de septembre

2022 à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la poussant et en lui donnant

un coup de pied au niveau du bassin, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche encore sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au début du

mois de novembre 2022 et dans la même circonstance de lieu, volontairement porté des coups

et fait des blessures et à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant

plusieurs coups sur le corps, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche finalement sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 20

novembre 2022 entre 02.00 heures et 03.00 heures et dans la même circonstance de lieu,

volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

À l’audience du 8 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations faites lors de ses auditions policières respectives. Elle a tenu à préciser qu’au début

de leur relation, PERSONNE1.) ne s’était jamais montré agressif à son égard. Ce n’est qu’après

avoir sombré dans l’alcool que ce dernier a commencé à l’agresser physiquement et

verbalement.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir commis les infractions

lui reprochées. Il a expliqué avoir été convaincu par le fait que son épouse entretenait des

relations extraconjugales et avoir perdu le contrôle lorsque, au moment de la confronter avec

cette question/la supposée infidélité, celle-ci lui aurait menti au nez. Conscient de ses erreurs,

il a précisé que son comportement était inexcusable et qu’il était disposé à suivre toute forme

de thérapie que le Tribunal serait amené à prononcer à son égard.

Les infractions de coups et blessures volontaires libellées à charge de PERSONNE1.) sont

établies à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les

déclarations de la victime PERSONNE2.) faites auprès de la Police et réitérées à l’audience

sous la foi du serment, par les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé

en cause, ainsi que par les aveux complets du prévenu PERSONNE1.) faits à l’audience.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause que les parties

sont mariées et qu’elles résident ensemble au domicile familial.

La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant à retenir.

Eu égard au certificat médical établi par le Dr PERSONNE3.) en date du 20 novembre 2022,

faisant état d’une incapacité de travail personnel de sept jours dans le chef de PERSONNE2.),

la circonstance aggravante de l’incapacité de travail se trouve établie pour le fait libellé sub

III).

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de coups et blessures libellées

à sa charge, sauf à préciser qu’à défaut d’élément au dossier répressif permettant de retenir une

incapacité de travail personnel prononcée à l’égard PERSONNE2.) quant aux faits libellés sub

I) et sub II), la circonstance aggravante de l’incapacité de travail ne saurait partant pas être

retenue pour ces faits.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. au mois de septembre 2022 à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la poussant et en lui

donnant un coup de pied au niveau du bassin,

II. au début du mois de novembre 2022 à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et à son épouse

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups sur le corps,

III. le 20 novembre 2022 entre 02.00 heures et 03.00 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au

visage et à la tête, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel de sept jours ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte

qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés

à la personne de la conjointe sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups et blessures portés à la

personne de la conjointe et ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une

peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 409 alinéas 1er et 3

du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité

tant des coups portés par PERSONNE1.) que des blessures infligées à PERSONNE2.), mais

entend également prendre en considération ses aveux complets et son repentir paraissant

sincère à l’audience.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines

et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du

jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,62 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en

lui imposant les obligations suivantes :

-

se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des

visites régulières en vue de son agressivité et de sa dépendance à l’alcool, sinon de tout

autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois

au Parquet Général, service d’exécution des peines,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire

ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations

auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public,

soit à la requête de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3 du code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non-avenue.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 409 du Code pénal et des articles

1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-

7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.