Court allows civil claim for moral damages and procedural costs against defendant for child's property loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the civil action filed by the child's legal representatives against the defendant. The plaintiff successfully argued for moral damages and procedural costs based on the defendant's involvement in the case. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,000 euros for moral prejudice and 750 euros for procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 372, 377, 378 et 384 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award moral damages and procedural costs to the civil party when the defendant's conduct constitutes a criminal offense causing prejudice to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1466/2023
not. 34043/18/CD
1x Ex. p. (s)
art. 11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
SOCIETE3.).),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
en présence de :
SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).),
les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de l’enfant mineure
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.).), placée au Centre Socio-Educatif
de l’Etat, L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Cathy HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu SOCIETE3.).), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu SOCIETE3.).).), ci-après SOCIETE3.).), de comparaître à
l’audience publique du 8 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 372, 377 et 384 du Code pénal.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE3.).) et PERSONNE4.).) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu SOCIETE3.).).).).).) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 25 avril 2023.
À l’audience publique du 25 avril 2023, l’affaire fût contradictoirement remise au 23 mai 2023.
A cette audience, Maître Cathy HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.).) et de SOCIETE2.).),
demandeurs au civil, agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant
mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), contre le prévenu SOCIETE3.).).).).).).).).).).).).).).),
défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la greffière.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant.
Maître Cathy HOFFMANN répliqua.
Le Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
34043/18/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 15 juillet 2021 établi par le Dr Marc GLEIS,
neuropsychiatre.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/22, rendue le 4 mai 2022 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant SOCIETE3.).) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 372, 377 et 384 du Code
pénal.
Vu la citation du 30 janvier 2023, régulièrement notifiée au prévenu SOCIETE3.).).
AU PENAL
I. Les faits et éléments du dossier répressif
Le DATE1.), SOCIETE4.).), le responsable de l’école primaire « ADRESSE3.).) », sise à
SOCIETE6.).), se présente au commissariat de police de ADRESSE2.).) pour dénoncer une
agression sexuelle qui aurait été commise sur PERSONNE5.), née le DATE2.), l’une des élèves
fréquentant le cycle C.4.1 au sein de ladite école, par son instituteur, SOCIETE3.).).).).
L’incident en question lui aurait été rapporté par SOCIETE7.).), la mère d’une camarade de
classe de PERSONNE5.), PERSONNE6.), née le DATE3.). Cette dernière aurait indiqué à sa
mère qu’elle ne se sentait plus à l’aise à l’école « SOCIETE5.).) », qu’elle aurait d’ailleurs
refusé de rejoindre après la pause de midi en date du 30 novembre 2018 en raison du
comportement étrange dont le chargé de cours SOCIETE3.).).).).) faisait preuve à l’égard des
élèves de sexe féminin, qui aurait notamment l’habitude d’enjoindre aux jeunes filles de
s’asseoir sur ses genoux. Lors d’un cours qu’il a dispensé dans la matinée du 30 novembre
2018, SOCIETE3.).).) aurait ainsi demandé à PERSONNE5.) de s’asseoir sur ses genoux et la
jeune fille se serait pliée à ses exigences. SOCIETE3.).).).) aurait encore l’habitude de faire
savoir à ses élèves que seules celles d’entre elles qui lui vouaient un profond respect avaient le
privilège de s’asseoir sur ses genoux.
PERSONNE7.), née le DATE4.), une autre camarade de classe de PERSONNE5.), aurait par
ailleurs confié à PERSONNE6.) qu’en date du 30 novembre 2018, SOCIETE3.).).) avait
également suivi PERSONNE5.), qui se rendait aux toilettes, au-dehors de la classe.
PERSONNE8.), née le DATE5.), PERSONNE9.), née le DATE6.) et PERSONNE10.), née le
DATE7.), les deux dernières fréquentant le cycle C.4.2 à l’école « SOCIETE5.).) », auraient
également subi des attouchements, respectivement des avances inappropriées de la part de
SOCIETE3.).).
SOCIETE4.).) tient à souligner que lesdites accusations l’ont particulièrement troublé alors
qu’il avait, en tant que président de l’école primaire « SOCIETE8.).) », également sise à
ADRESSE2.).), entendu parler d’incidents similaires qui se seraient produits entre 2009 et
2012. A l’époque, certains éducateurs sportifs lui avaient en effet rapporté que SOCIETE3.).).)
avait l’habitude de prendre ses élèves sur ses genoux. De même, SOCIETE3.).).).).).).) se serait
rendu à plusieurs reprises auprès de ses élèves dans les vestiaires après les cours de natation et
leur aurait séché les cheveux, voire aurait passé sa main dans leurs cheveux de manière
inappropriée.
SOCIETE4.).) ajoute ne pas avoir été le responsable de l’école « SOCIETE8.).) » à ce moment-
là et donc ne pas avoir eu connaissance des éventuelles démarches entreprises à l’encontre de
SOCIETE3.).), estimant toutefois que le comportement de ce dernier n’a pas eu de
conséquences alors que les éducateurs sportifs en question s’étaient rétractés ou n’ont pas voulu
défendre publiquement leurs accusations.
Auditions par la Police Judiciaire
Le 10 décembre 2023, il est procédé à l’audition de PERSONNE6.).
La jeune fille déclare qu’elle fréquente le cycle C.4.1 à l’école « SOCIETE5.).) » sise à
ADRESSE2.).) dont PERSONNE11.).) est la régente. Le vendredi 30 novembre 2018, cette
dernière aurait toutefois été absente pour cause de maladie et aurait été remplacée par le chargé
de cours SOCIETE3.).).).).).
Peu avant le début des cours, son amie PERSONNE9.) serait venue la voir et lui aurait indiqué
que leur enseignant SOCIETE3.).) faisait preuve d’un comportement « pervers » à l’égard des
filles (« de SOCIETE3.).)2.).) ass pervers zu de Meedercher »). Elle aurait demandé à son amie
si elle se rendait compte de ce qu’elle avançait et si elle était sure qu’elle ne lui racontait pas
de mensonges. Elles auraient été rejointes par PERSONNE7.), qui aurait confirmé les
accusations de PERSONNE9.), précisant que leur amie PERSONNE10.) avait notamment été
attouchée par SOCIETE3.).).).).).).).) au niveau de sa poitrine. PERSONNE10.), qui s’était
jointes à elles à son tour, aurait souligné que les allégations de PERSONNE7.) correspondaient
à la vérité, tout en lui montrant d’un geste où PERSONNE1.).).).).).).) l’avait touchée.
Elle aurait par la suite fait du grabuge ensemble avec ses camarades de classe dans l’espoir que
PERSONNE1.) les répartisse dans d’autres classes, ce qu’il n’aurait toutefois pas fait.
SOCIETE3.).).) aurait alors attribué des traits (« Strëcher ») en guise de punition sur une fiche
qui se trouvait sur son pupitre à l’ensemble des élèves, à l’exception de PERSONNE5.), ce
qu’elle n’aurait pas trouvé logique étant donné que cette dernière avait également contribué au
brouhaha qui régnait momentanément dans la salle. PERSONNE13.), l’un de ses camarades de
classe, lui aurait ensuite annoncé que leur enseignant ne punissait jamais PERSONNE5.).
PERSONNE6.) est formelle pour dire que peu avant la récréation de 10.00 heures,
SOCIETE3.).) a invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux. Il l’aurait appelée et
PERSONNE5.) se serait rendue auprès de lui en l’appelant « Papa ». SOCIETE3.).) lui aurait
répondu « Oh leider bass du net mai Kand ». L’emploi du mot « leider » lui aurait paru très
bizarre et elle aurait préféré détourner le regard. De même, elle n’aurait eu qu’une seule envie :
quitter la salle. Ses amis L.B. et « PERSONNE8.) » se seraient par la suite rendus aux toilettes.
Elle aurait voulu les imiter, mais SOCIETE3.).) l’en aurait empêchée en indiquant aux élèves
qu’ils devaient finir l’exercice de mathématiques qu’ils avaient entamé. PERSONNE9.) et
PERSONNE7.) auraient cherché son regard et lui auraient lancé « gesais de », lui signifiant
ainsi qu’elles lui avaient bien dit la vérité avant le début du cours. Après avoir invité
PERSONNE5.) à prendre place sur ses genoux, SOCIETE3.).) aurait annoncé aux élèves que
seuls ceux d’entre eux qui étaient gentils (« fein ») avec lui avaient droit à un tel traitement de
faveur.
Sur question, PERSONNE6.) explique que PERSONNE5.) a pris place sur les genoux de
SOCIETE3.).).).) en faisant face aux autres élèves et qu’elle a adopté un regard comme si elle
voulait annoncer à ses camarades qu’elle était « le chef » (« Sou wéi wann hat de Boss hei
ass »). PERSONNE5.) serait restée assise sur les genoux de SOCIETE3.).) pendant environ 25
minutes.
A la question de savoir ce qui s’est passé lorsque PERSONNE5.) était assise sur les genoux de
SOCIETE3.).), PERSONNE6.) répond que plusieurs camarades de classe lui ont raconté que
leur enseignant avait touché PERSONNE5.) au niveau de la poitrine. De son côté, elle aurait
simplement vu qu’il la touchait au niveau de l’épaule, mais elle aurait aussitôt détourné son
regard et aurait fixé le tableau noir.
A la reprise des cours, PERSONNE5.) se serait disputée avec PERSONNE13.), raison pour
laquelle SOCIETE3.).) l’aurait invitée à quitter la salle, avant de quitter la salle à son tour.
Etant donné que peu avant, PERSONNE5.) avait exprimé son souhait de se rendre aux toilettes,
certains élèves se seraient demandés si SOCIETE3.).) l’y avait accompagnée, mais personne
n’aurait vu si tel avait effectivement été le cas.
Après les cours, SOCIETE3.).) se serait plaint auprès de la régente en lui faisant savoir que les
élèves lui avaient désobéi.
PERSONNE6.) poursuit en déclarant que le lundi suivant, elle n’a pas voulu se rendre à l’école,
compte tenu de l’incident qui s’était produit le vendredi précédent. Sachant que la régente
PERSONNE11.).) était de retour, elle se serait toutefois résolue à y aller. Une fois à l’école,
elle aurait fait part à son enseignante de l’incident qui s’était produit le vendredi précédent.
Celle-ci lui aurait alors indiqué que rien de grave ne s’était passé et qu’elle était désolée du fait
que le comportement de SOCIETE3.).) l’avait effrayée. PERSONNE9.), qui les avait rejointes,
aurait annoncé à PERSONNE11.).) qu’elle avait peur de se rendre seule aux toilettes, compte
tenu de la présence de SOCIETE3.).).).).).). PERSONNE7.) aurait par la suite été autorisée à
accompagner PERSONNE9.) aux toilettes.
Quelques jours plus tard, son institutrice lui aurait fait savoir qu’elle ne devait plus avoir peur
car SOCIETE3.).) n’enseignait plus à l’école.
Sur question, PERSONNE6.) précise que c’était la première fois que SOCIETE3.).), qui avait
déjà remplacé un enseignant absent à plusieurs reprises, a enjoint à une élève à s’asseoir sur
ses genoux.
Elle confirme néanmoins qu’on lui avait rapporté que PERSONNE14.), fréquentant le cycle
C.4.2, avait également été attouchée par SOCIETE3.).).).).).).
PERSONNE6.) ajoute que PERSONNE5.) n’a que très peu d’amis à l’école étant donné qu’elle
cherche constamment à se disputer avec ses camarades de classe et qu’elle a coutume de les
battre.
Le 10 décembre 2018, les enquêteurs procèdent encore à l’audition de PERSONNE5.).
La mineure déclare fréquenter le cycle C.4.1 à l’école « ADRESSE3.).) » sise à ADRESSE2.).)
depuis un an, précisant toutefois qu’elle n’aime pas se rendre à l’école alors qu’elle est victime
de mobbing de la part des élèves fréquentant le cycle C.4.2. Elle confirme d’ailleurs qu’elle n’a
que peu d’amis, dont notamment PERSONNE15.).), une jeune fille d’origine italienne à qui
elle tente d’apprendre le luxembourgeois.
Le 30 novembre 2018, SOCIETE3.).) aurait dispensé les cours car leur institutrice habituelle
était malade. Lors du cours de français qui a eu lieu après la récréation de 10.00 heures, un
garçon l’aurait invectivée et aurait cherché à la frapper. Sur ordre de SOCIETE3.).).), elle se
serait alors approchée du pupitre de celui-ci et aurait pris place sur sa chaise. Son enseignant
l’aurait toutefois priée de descendre de la chaise et, après y avoir pris place à son tour, l’aurait
invitée à s’asseoir sur ses genoux. Elle se serait alors assise sur l’un des genoux de
SOCIETE3.).) qui, après avoir expliqué à l’ensemble des élèves de la classe comment finaliser
l’exercice qu’ils étaient en train d’effectuer, l’aurait touchée au niveau de sa poitrine à l’aide
de ses deux mains. Après environ quatre à cinq minutes, elle se serait levée et aurait pris place
sur un banc situé à proximité du pupitre de son enseignant.
PERSONNE5.) confirme d’ailleurs que SOCIETE3.).) a lancé aux élèves de la classe que seuls
ceux d’entre eux qui étaient gentils avec lui avaient le droit de s’asseoir sur ses genoux.
Sur question, PERSONNE5.) affirme qu’elle ne se rappelle plus si elle avait à un moment
donné quitté la salle de classe en vue de se rendre aux toilettes et que SOCIETE3.).) l’avait
suivie. Le lundi suivant, elle n’aurait toutefois pas voulu se rendre aux toilettes, de peur que
SOCIETE3.).) la suive et lui fasse subir à nouveau ce qu’il lui avait infligé dans la salle de
classe quelques jours auparavant (« Fir wann hien mir dat na eng Kéier mëcht » ; « Mat der
Broscht upaacken »).
Sur question, elle confirme encore que quatre élèves se sont vus attribuer un « trait » en guise
de punition pour avoir fait du raffut dans la salle afin que SOCIETE3.).) les répartisse dans
d’autres classes et que lesdits élèves n’ont pas apprécié qu’elle ne soit pas punie.
A la question de savoir si elle avait adressé SOCIETE3.).).) en l’appelant « Papa » après qu’il
l’avait invitée à prendre place sur ses genoux, PERSONNE5.) répond par l’affirmative,
précisant qu’il s’était déjà fait passer pour son père à plusieurs reprises auparavant. Il y a
environ un mois, une jeune fille aurait ainsi demandé à SOCIETE3.).) avec qui elle était en
train de parler à la sortie du cours de natation s’il était son père, question à laquelle celui-ci et
elle-même auraient répondu « oui ».
A la même date, SOCIETE7.).), la mère de PERSONNE6.), est auditionnée par les enquêteurs.
Elle déclare notamment qu’à la sortie des cours le 30 novembre 2018 à midi, sa fille lui a fait
part de ce qui s’était produit le matin-même à l’école, à savoir que le chargé de cours
SOCIETE3.).) avait enjoint à PERSONNE5.) de s’asseoir sur ses genoux et que cette dernière
s’était conformée à ses ordres. Sa fille lui aurait assuré que cela aurait choqué l’ensemble des
élèves présentes qui se seraient échangés des regards ébahis. PERSONNE6.) lui aurait encore
rapporté que SOCIETE3.).).) avait indiqué aux élèves que seuls ceux d’entre eux qui étaient
« sympa » et « gentils » avaient le droit de s’asseoir sur ses genoux, ce qui avait davantage
choqué les enfants, qui se seraient par la suite mis à faire des « bêtises » afin que leur enseignant
les répartisse dans d’autres classes. L’un des camarades de classe de sa fille, L.B. se serait enfui
en direction des toilettes afin d’échapper à une punition en raison du désordre que les élèves
avaient créé à la suite du comportement « bizarre » dont SOCIETE3.).) avait fait preuve.
Sa fille aurait été agitée et angoissée et aurait refusé de retourner à l’école après la pause de
midi. Elle aurait pris les renseignements de sa fille ainsi que les craintes qu’elle avait exprimées
au sérieux, raison pour laquelle elle aurait immédiatement contacté le service scolaire, tout
comme SOCIETE4.).), le directeur de l’école.
Toujours à la même date, SOCIETE2.).), la mère de PERSONNE5.), est entendue. Elle décrit
sa fille comme étant une enfant très ouverte et confiante, qui s’attache rapidement aux
personnes. Sa fille serait par ailleurs aimable et gentille. PERSONNE5.) serait d’ailleurs
beaucoup trop confiante et suivrait volontiers une personne qui se montrerait bienveillante à
son égard. En 2016, un test IQ aurait révélé que PERSONNE5.) présentait des troubles de la
mémoire et de la pensée logique. L’on se demanderait parfois si elle avait réellement douze ans
ou si elle n’en avait pas que huit ou neuf. Certaines de ses déclarations seraient très enfantines
et supposeraient un retard cognitif.
PERSONNE5.) afficherait en outre un comportement « inhabituel » vis-à-vis des garçons et
révélerait volontiers de qui elle est amoureuse.
SOCIETE2.).) ajoute que quelques semaines après la rentrée scolaire, sa fille s’est de plus en
plus retrouvée dans une position isolée et s’est souvent disputée avec ses camarades de classe,
compte tenu de la jalousie dont elle faisait preuve envers ceux-ci.
Sur question, SOCIETE2.).) précise que sa fille ne lui a à aucun moment révélé ce qu’elle avait
vécu à l’école en date du 30 novembre 2018.
Entendue en date du 14 décembre 2018, PERSONNE14.), qui fréquente le cycle C.4.2 à
l’école « ADRESSE3.).) », déclare ne jamais avoir été touchée par SOCIETE3.).) de façon
inappropriée.
Sa camarade de classe et amie « SOCIETE3.)6.).) », lui aurait toutefois appris que lors d’un
cours, SOCIETE3.).) l’avait touchée à l’aide de son doigt dans le dos, du côté gauche sous
l’omoplate, geste dont elle ne s’était pas rendue compte.
Elle précise encore qu’elle aurait certainement remarqué si SOCIETE3.).) l’avait touchée au
niveau de la poitrine.
PERSONNE14.) ajoute que SOCIETE3.).) se comporte différemment avec les filles qu’avec
les garçons, envers lesquels il se montre plus sévère. Elle précise qu’elle n’aimait pas être
enseignée par SOCIETE3.).) étant donné qu’il était étrange et différent des autres instituteurs.
Elle est finalement d’avis que de manière générale, SOCIETE3.).) se tenait trop près des élèves
lorsqu’il leur expliquait quelque chose.
Le 20 décembre 2018, les enquêteurs auditionnent PERSONNE7.).
La jeune fille, qui fréquente le cycle C.4.1 à l’école « ADRESSE3.).) » à ADRESSE2.).), est
formelle pour dire que lors du cours qu’il a dispensé le 30 novembre 2018 en remplacement de
l’institutrice PERSONNE11.).), elle a vu et entendu SOCIETE3.).) inviter PERSONNE5.) à
s’asseoir sur ses genoux et qu’il l’a touchée au niveau de sa poitrine. La mineure illustre par
des gestes comment leur enseignant a tapoté de la main sur ses genoux pour inviter
PERSONNE5.) à y prendre place. Une fois que PERSONNE5.) s’était assise sur les genoux de
SOCIETE3.).), ce dernier aurait posé sa main sur le haut du torse de la jeune fille, puis l’aurait
fait glisser jusqu’à sa poitrine, avant de la retirer.
Elle se serait par la suite entretenue avec PERSONNE9.) qui aurait fait les mêmes observations
qu’elle.
PERSONNE7.) confirme en outre qu’avant de s’asseoir sur les genoux de SOCIETE3.).).).).).),
PERSONNE5.) avait quitté son propre banc situé à l’arrière de la classe pour aller prendre
place sur un autre, situé à proximité immédiate du pupitre de leur enseignant.
De même, les garçons se seraient tous vu infliger des punitions sous forme de traits,
contrairement à PERSONNE5.), bien qu’elle se soit mal comportée et qu’elle ait insulté ses
camarades de classe de la pire des manières.
PERSONNE7.) ajoute que ce n’était pas la première fois que PERSONNE5.) s’était assise sur
les genoux de SOCIETE3.).).).) sur invitation de ce dernier. SOCIETE3.).).).).).).).).).) aurait
d’ailleurs l’habitude d’inviter ses élèves de sexe féminin à s’asseoir sur ses genoux, mais la
plupart d’entre elles n’auraient jamais obtempéré.
PERSONNE5.), de son côté, aurait l’habitude de serrer les instituteurs de sexe masculin dans
ses bras et de leur faire des « câlins » (« hatt geet ëmmer sou, jo bei d’Enseignant’en sou
schmusen »). Elle les appellerait par leur nom et courrait vers eux pour les serrer dans ses bras
(« hatt dréckt se sou déck fest »). PERSONNE5.) se serait comportée de cette façon vis-à-vis
de SOCIETE3.).) qui se serait laissé faire, contrairement aux autres instituteurs qui auraient
réprimé les ardeurs de la jeune fille.
PERSONNE7.) précise encore que des élèves du cycle C.4.2 lui ont rapporté que
SOCIETE3.).) avait également tenté de toucher quelques-unes d’entre elles au niveau de leur
poitrine, dont notamment PERSONNE14.) et PERSONNE8.).
Entendue à la même date, SOCIETE9.).), la mère de PERSONNE7.) et elle-même institutrice
à l’école « SOCIETE5.).) », déclare qu’elle a questionné sa fille sur les rumeurs qui circulaient
à propos de SOCIETE3.).) à la suite de l’incident litigieux qui s’était déroulé en date du 30
novembre 2018. Sa fille lui aurait indiqué que SOCIETE3.).) ne revenait plus à l’école parce
qu’il avait fait des choses qu’un enseignant n’avait pas le droit de faire. Sa fille lui aurait en
outre rapporté que SOCIETE3.).).) avait pris PERSONNE5.) sur ses genoux.
Avant son audition programmée pour le 11 janvier 2019, PERSONNE11.).), la régente du
cycle C.4.1, adresse aux enquêteurs par courriel un compte-rendu comprenant les faits litigieux
du 30 novembre 2018 tels qu’ils les lui ont été rapportés, tout comme ses observations
personnelles qu’elle a faites les jours suivants.
Il ressort dudit document que PERSONNE5.), avec qui PERSONNE11.).) s’est entretenue à
son retour à l’école le DATE1.), a confirmé que lors d’un cours dispensé par SOCIETE3.).) en
date du 30 novembre 2018, ce dernier l’avait invitée à prendre place sur ses genoux et qu’elle
s’était bien assise sur les genoux de son enseignant. Une fois qu’elle y avait pris place,
SOCIETE3.).) l’aurait touchée au niveau de sa poitrine, geste que la jeune fille a mimé à l’aide
de sa propre main. La jeune fille aurait ainsi précisé : « Den Här Lehrer huet me hei ugepaak »,
en pointant son doigt sur sa poitrine. PERSONNE5.) aurait encore indiqué à son institutrice
qu’elle avait ressenti le geste de son enseignant comme étant « net gutt ».
Le 30 novembre 2018, à la fin des cours, un collègue de travail de PERSONNE11.).),
SOCIETE11.).), aurait informé celle-ci que l’un de ses élèves, PERSONNE13.), lui aurait
demandé lors du cours qu’il a dispensé si les élèves de sexe féminin avaient le droit de s’asseoir
sur les genoux d’un enseignant. PERSONNE13.) aurait encore indiqué à SOCIETE3.).)7.).)
que le matin-même, PERSONNE5.) aurait été assise sur les genoux de SOCIETE3.).).
PERSONNE13.) aurait encore fait part de son mécontentement à SOCIETE3.)7.).) par rapport
aux punitions que SOCIETE3.).) avait infligées aux garçons et non pas à PERSONNE5.),
même si celle-ci avait également fait preuve d’un comportement irrespectueux lors du cours en
question.
Le DATE1.), les élèves du cycle C.4.1 auraient toujours été bouleversés et l’incident
impliquant PERSONNE5.) qui s’était produit en fin de semaine précédente aurait dominé les
discussions entre élèves ainsi que celles avec les instituteurs.
Certains élèves auraient décrit l’incident en question, qu’ils avaient pu observer ou qu’on leur
avait rapporté : PERSONNE5.) aurait changé de place et se serait assise sur un banc situé à
proximité du pupitre de SOCIETE3.).). A un moment donné, elle aurait pris place sur la chaise
de celui-ci, qui lui aurait ensuite ordonné de se lever, tout en l’invitant à s’asseoir sur ses
genoux.
PERSONNE6.), que SOCIETE10.).) précise connaître comme une enfant honnête, bavarde et
joyeuse, se serait plaint de douleurs abdominales et se serait mise à pleurer. Elle aurait indiqué
à SOCIETE10.).) qu’elle avait vu que PERSONNE5.) s’était assise sur les genoux de
SOCIETE3.).) et qu’elle avait peur « dass hien daat och wëll mat mär man ». De plus, la
mineure aurait indiqué à son institutrice « Ech schuddere mech wann ech hien [SOCIETE3.).)]
gesinn » et « Ech hun Angscht an d’Schoul ze kommen », tout comme « Wéi kann ee Mann vu
bal 50 Joer zu engem aus dem 5. Schouljoer soen, hatt soll op sai Schouss kommen. Daat mëcht
een dach net. »
PERSONNE9.) aurait par ailleurs relaté à SOCIETE12.).), un autre instituteur à l’école
« SOCIETE5.).) », que PERSONNE14.) lui avait raconté que SOCIETE3.).) avait tenté de la
toucher au niveau de la poitrine. A ce sujet, la jeune fille aurait mimé le geste que ce dernier
avait fait d’après les dires des élèves fréquentant le cycle C.4.2 : passer le bras autour de
l’épaule de l’élèves, tout en essayant de toucher la poitrine de celles-ci à l’aide de sa main.
Peu avant la reprise des cours à 14.00 heures, SOCIETE3.).) serait allé voir SOCIETE10.).) et
lui aurait fait part du tohubohu qui avait régné lors de son cours le 30 novembre 2018 ainsi que
des disputes entre élèves. SOCIETE10.).) l’aurait ensuite interrogé au sujet de l’incident
impliquant PERSONNE5.) qui s’était produit ce jour-là. SOCIETE3.).) aurait alors expliqué à
PERSONNE11.).) qu’à un moment donné, la jeune fille s’était tenue près de son pupitre pour
se faire expliquer ou corriger quelque chose et qu’elle s’était par la suite brièvement posée sur
son genou, avant de se lever aussitôt. PERSONNE11.).) lui aurait rétorqué qu’il ne devait en
aucun cas tolérer une chose pareille et qu’un tel incident pourrait potentiellement le mettre dans
de mauvais draps (« Du kënns an Däiwels Kichen »). SOCIETE3.).) se serait montré étonné et
lui aurait répondu à son tour que l’épisode en question avait eu lieu à la vue de l’ensemble des
élèves présents et que personne ne pourrait le blâmer pour une telle futilité.
Tandis que les élèves entraient dans la salle en vue de la reprise des cours, PERSONNE11.).)
aurait entendu SOCIETE3.).).).) supplier PERSONNE13.) dans le couloir de ne pas faire toute
une histoire de ce qui s’était produit le vendredi précédent.
Le 20 décembre 2018, les policiers interrogent SOCIETE3.).) qui conteste tout comportement
inapproprié de sa part envers PERSONNE5.).
Il déclare ne pas avoir de bons souvenirs de la journée du 30 novembre 2018, précisant qu’il
s’agissait d’une journée particulièrement éprouvante, compte tenu notamment du
comportement des élèves qui étaient extrêmement tendus et excités.
SOCIETE3.).).).).) décrit PERSONNE5.) comme une fille marginalisée à l’école et ajoute que
ce jour-là, il y a eu des frictions entre elle et deux garçons qui l’ont taquinée.
Les deux garçons en question se seraient livrés à un véritable mobbing, raison pour laquelle il
aurait, après la récréation de 10.00 heures, invité la jeune fille, qui était assise entre ses deux
bourreaux, à venir s’asseoir sur le banc situé à proximité de son pupitre.
SOCIETE3.).) ajoute qu’à un moment donné, PERSONNE5.) s’est approchée de son pupitre
et lui a montré son cahier, tout en lui demandant comment réaliser l’exercice que les élèves
étaient en train d’effectuer. Il l’aurait aidée à trouver la solution, qu’elle aurait par la suite voulu
elle-même noter dans son cahier. Etant donné qu’elle avait du mal à écrire debout, elle se serait
appuyée sur son genou gauche. En aucun cas, la jeune fille se serait assise sur ses genoux. Il
aurait enjoint à la mineure « [PERSONNE5.)], looss daat do sinn »), remarque que la jeune
fille aurait trouvé marrante, raison pour laquelle il aurait insisté : « Géi op deng Platz an da
schreifs de do weider ». PERSONNE5.) se serait conformé à ses ordres et aurait regagné son
banc et, après s’être assise, aurait poursuivi son travail.
Confronté avec les déclarations de PERSONNE5.) consistant à dire qu’elle s’était
momentanément assise sur sa chaise, SOCIETE3.).) confirme que tel avait été le cas, réitérant
toutefois qu’à aucun moment, il avait invité la jeune fille par la suite à s’asseoir sur ses genoux.
Concernant les accusations suivant lesquelles il avait touché PERSONNE5.) au niveau de la
poitrine, il soutient que celles-ci ne correspondent aucunement à la vérité et il se dit choqué par
les allégations de la jeune fille.
A la question de savoir pourquoi il avait, d’après plusieurs élèves, à un moment donné quitté
la salle ensemble avec PERSONNE5.), SOCIETE3.).).).) répond qu’il ne se rappelle pas avoir
agi de la sorte, étant plutôt d’avis qu’il avait parlé entre quatre yeux avec la jeune fille en date
du DATE1.). Le 30 novembre, il aurait quitté la salle à plusieurs reprises en compagnie des
principaux fauteurs de troubles, à savoir « SOCIETE3.)4.) » et « PERSONNE1.).).).)5.) »,
auxquels il aurait enjoint de cesser leur comportement déplacé. Les deux élèves se seraient
notamment vu infliger des avertissements sous forme de traits qu’il avait inscrit sur une fiche,
ce qui leur avait fortement déplu. Lors de la récréation, il aurait par ailleurs eu une conversation
avec PERSONNE13.), à qui il avait également décerné un avertissement.
Il est d’avis que les garçons se sont mutinés parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec sa façon
de les punir en raison de leur comportement insolent.
Quelques semaines avant le 30 novembre 2018, lorsqu’il se trouvait en compagnie de plusieurs
élèves à la fin des cours, une jeune fille lui aurait demandé s’il était le père de PERSONNE5.),
question à laquelle PERSONNE5.) aurait répondu par l’affirmative. Pour être drôle, il aurait
également répondu par l’affirmative. Le 30 novembre 2018, PERSONNE5.) l’aurait bien
appelé « Papa », mais il lui aurait aussitôt fait comprendre de garder ce genre de commentaire
pour elle. En aucun cas, il n’aurait employé le terme « leider » en disant à PERSONNE5.) qu’il
n’était pas son père.
Confronté aux explications écrites fournies par PERSONNE11.).), d’après laquelle il lui avait
rapporté que PERSONNE5.) avait brièvement pris place sur ses genoux, PERSONNE1.)
soutient ce qui suit : « Nodeems si mär vun der Däiwels Kichen geschwat hat, sot ech dass ech
ganz passiv war. Wat passéiert ass, kann een net réckgängeg maachen. D’PERSONNE5.) huet
sech just ofgestäipt. »
PERSONNE1.) réitère qu’il n’a à aucun moment touché PERSONNE5.) au niveau de sa
poitrine, précisant qu’il se pouvait qu’il l’avait repoussée à l’aide de sa main, l’ayant à cet effet
touchée dans le dos (« Et kéint sinn dass ech hatt mat der Hand um Réck weg gedréckt hun »).
A la question de savoir si le matériel informatique saisi lors de la perquisition à son domicile
contentait des fichiers à caractère pédopornographique, PERSONNE1.) répond par la négative,
précisant en revanche que ses ordinateurs contiennent bien des images ou films
pornographiques. Il souligne à ce sujet ne pas avoir d’attirance sexuelle pour les enfants.
Entendu en date du 28 janvier 2019, PERSONNE13.) déclare à son tour avoir été témoin du
fait que PERSONNE1.) avait invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux, après qu’elle
avait demandé à leur enseignant de lui venir en aide (« Papa hëllef mer ») en raison des disputes
qu’elle avait eues avec ses camarades de classe.
PERSONNE13.) précise à ce sujet qu’il s’était également querellé avec PERSONNE5.), qui
l’aurait notamment insulté « fils de pute ». De plus, elle aurait frappé plusieurs camarades de
classe, sans se voir infliger une punition, voire un avertissement sous forme de trait par
PERSONNE1.), contrairement aux garçons ainsi qu’à lui-même.
Le mineur ajoute que PERSONNE1.) avait l’habitude de passer son bras autour des épaules
des élèves de sexe féminin lorsqu’il leur expliquait quelque chose devant le tableau noir, et
qu’il avait tendance à laisser glisser sa main jusqu’à leur poitrine.
Eléments de l’enquête
Suivant ordonnance émise par le Juge d’instruction, une perquisition du domicile de
PERSONNE1.) est opérée en date du 19 décembre 2018, lors de laquelle plusieurs téléphones
et ordinateurs portables sont saisis, tout comme des disques durs externes et un iPad.
L’exploitation du matériel informatique saisi et appartenant au prévenu révèle l’existence de
1.739.545 images. Parmi celles-ci :
-
584.677 images sont qualifiées de pornographiques,
-
2.118 sont qualifiées de pédopornographiques,
-
275 constituent des images « No Nude Child » (sont notamment qualifiées d’images
« No Nude Child » des photos d’enfants en tenues légères, en sous-vêtements ou en
bikinis),
-
49 constituent des images « SOCIETE13.) » (sont notamment qualifiées d’images
« SOCIETE13.) » des photos d’enfants en sous-vêtements ou en bikini),
-
1.753 images sont qualifiées de douteuses par les enquêteurs, et
-
9.818 images constituent des photographies de salles de classes ou d’élèves que
PERSONNE1.) a enseignés.
Il résulte de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) que des
2.442 images englobant les photographies à caractère pédopornographique, de « No Nude
Child et de « SOCIETE13.), 1.834 images avaient été supprimées et que seules 608 images se
trouvaient dans la mémoire vive du matériel informatique en question.
L’exploitation du matériel informatique saisi et appartenant au prévenu révèle de plus
l’existence 48.801 séquences vidéos. Parmi celles-ci :
-
36.205 films sont qualifiés de pornographiques,
-
39 films sont qualifiés de pédopornographiques,
-
2 constituent des séquences vidéo « No Nude Child »,
-
47 films constituent des séquences vidéos se rapportant à l’activité d’enseignant de
PERSONNE1.).
Il résulte de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) que des 39
séquences vidéos qualifiées de pédopornographiques, treize vidéos ont été trouvées sous forme
effacée et 26 vidéos se trouvaient dans la mémoire vive dudit matériel informatique.
A ce titre, il ressort du rapport n° SPJ/JEUN/2020/72131-11/MARO du 1er mars 2021 que les
enquêteurs des Services de Police Judiciaire, section Nouvelles Technologies, se sont servis
d’un programme spécial pour rechercher les fichiers informatiques (images/séquences vidéos)
ayant été découverts sous forme effacée.
D’après les enquêteurs, avant d’être supprimés, les fichiers en question se sont nécessairement
trouvés à un moment ou un autre sur les ordinateurs/disques durs analysés. Puisqu’il s’agit de
fichiers effacés, il n’est pas possible de déterminer leur origine, ni leur emplacement exact sur
les supports numériques sur lesquels ils avaient été stockés. De même, les enquêteurs sont dans
l’impossibilité d’obtenir de quelconques données informatiques se rattachant aux fichiers en
question. Les fichiers ont ainsi pu être stockés par l’utilisateur dans les « Temporary Internet
Files » du navigateur de recherche Internet ou bien dans un dossier sur le matériel informatique.
Par ailleurs, la suppression de fichiers informatiques suppose une action volontaire de
l’utilisateur, soit qu’il configure son navigateur de manière à ce que la suppression se fasse de
manière automatique, soit qu’il efface lui-même les fichiers, s’agissant des fichiers ayant été
enregistrés dans des dossiers.
Les images et séquences vidéos qualifiées de pédopornographiques ont été découvertes sur une
multitude d’ordinateurs portables différents et des téléphones portables appartenant à
PERSONNE1.) ainsi que sur plusieurs disques durs externes. Il ressort encore du rapport
n° SPJ/JEUN/2020/72131-11/MARO du 1er mars 2021 susvisé que les séquences vidéos
présentes dans la mémoire vive du matériel informatique en question ont été trouvés dans
divers dossiers que PERSONNE1.) avait nécessairement créés.
Sur base des fichiers de nature pédopornographique trouvés sur lesdits ordinateurs portables et
disques durs externes, les enquêteurs considèrent que PERSONNE1.) a recherché ce type de
contenu de manière délibérée et qu’il l’a par la suite sciemment enregistré sur son matériel
informatique.
Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction
Interrogé par le Juge d’instruction en date du 11 janvier 2018, PERSONNE1.) clame son
innocence et ajoute maintenir l’intégralité de ses déclarations faites lors de son audition de
police.
Il réitère ne pas avoir invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux. Etant donné qu’elle ne
comprenait pas l’exercice qu’il avait demandé à ses élèves de réaliser, la jeune fille se serait
approchée de son pupitre et il lui aurait expliqué comment s’y prendre. Elle se serait alors mise
à faire l’exercice sur place, raison pour laquelle il lui aurait demandé se rasseoir à sa place. Au
lieu d’obtempérer, PERSONNE5.) se serait assise sur ses genoux et aurait continué à écrire
dans son cahier. Après qu’il lui avait enjoint une nouvelle fois de retourner à son banc,
PERSONNE5.) serait finalement retournée s’asseoir à sa place.
De même, PERSONNE1.) souligne ne jamais avoir touché la mineure au niveau de sa poitrine,
précisant qu’il se pourrait qu’il l’avait poussée avec ses mains dans le dos afin de l’inciter à se
rasseoir à sa place.
A la question de savoir quelles raisons auraient pu inciter plusieurs élèves à déclarer qu’il avait
invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux et qu’il lui avait par la suite touché la poitrine,
PERSONNE1.) répond être d’avis que lesdits élèves avaient porté de telles accusations contre
lui parce qu’il leur avait infligé des punitions, compte tenu du comportement inadmissible dont
ils avaient fait preuve pendant son cours. A ce sujet, il précise que deux garçons s’étaient
acharnés sur PERSONNE5.), raison pour laquelle il avait ordonné à cette dernière de s’asseoir
sur un banc situé près du tableau.
Confronté avec la séquence lors de laquelle PERSONNE5.) l’avait appelé « Papa » en présence
d’une autre élève à la sortie des cours, il déclare qu’il s’avait que ce n’était certes « pas idéal »
qu’elle l’appelle ainsi, mais qu’il ne s’était « pas posé plus de questions ».
Sur question, il indique avoir suivi PERSONNE5.) au-dehors de la classe le 30 novembre 2018
pour éviter qu’elle ne quitte l’école. La mineure n’aurait en effet pas apprécié qu’elle s’était
vue accorder un deuxième avertissement.
Confronté avec les déclarations de certains élèves suivant lesquels ils ne se sentaient pas à
l’aise en sa présence, PERSONNE1.) soutient que les enfants avaient l’habitude de beaucoup
parler entre eux, raisons pour laquelle des « rumeurs » se seraient mises à circuler. Cela ne
voudrait toutefois pas dire que les rumeurs en question correspondent à la vérité.
Sur question, il réitère qu’il ne ressent aucune attirance sexuelle envers les enfants, précisant
toutefois que les jeunes femmes sont « plus esthétiques » que celles d’un certain âge et que
« c’est plus beau à regarder ».
Confronté avec le résultat de l’exploitation du matériel informatique ayant été saisi à son
domicile, PERSONNE1.) affirme ne pas comprendre comment des fichiers à caractère
pédopornographiques ont pu se retrouver sur le matériel informatique en question. Il ajoute
avoir téléchargé du contenu pornographique depuis des sites internet pornographiques
ordinaires, sans avoir eu recours au « darknet ». A aucun moment, il n’aurait ainsi recherché
ou consulté de la pédopornographie.
PERSONNE1.) souligne à ce sujet qu’il avait uniquement consulté de la pornographie
impliquant de « jeunes femmes », âgées entre dix-sept et dix-huit ans, précisant, sur question,
qu’il ne savait pas qu’une femme de dix-sept ans était à considérer comme mineure.
Il réitère avoir recherché du matériel pornographique, mais qu’il n’était pas conscient que ses
ordinateurs portables contenaient également des fichiers à caractère pédopornographique.
S’agissant de l’incident qui s’était supposément déroulé à l’école primaire « SOCIETE8.).) »,
PERSONNE1.) déclare que deux chargés de cours avaient une dent contre lui étant donné qu’il
faisait son travail mieux qu’eux. Pour le contrarier, l’un d’entre eux aurait monté les maîtres-
nageurs de l’école contre lui en leur annonçant qu’il médisait d’eux.
L’un desdits maîtres-nageurs l’aurait alors menacé et agressé physiquement, raison pour
laquelle il avait déposé plainte à l’égard de ce dernier. L’individu en question lui aurait par la
suite annoncé qu’il allait déposer une plainte contre lui à son tour pour attouchements sur
enfants s’il ne retirait pas la sienne. Aucune plainte ne serait toutefois intervenue à son
encontre.
L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.)
Dans son rapport d’expertise du 15 juin 2021, le Dr Marc GLEIS conclut ce qui suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE1.) a présenté une
tendance pédophile/hébéphilique.
Cette tendance n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales
élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).
Un traitement est nécessaire. Un internement n’est pas envisageable.
Monsieur
PERSONNE1.)
peut bénéficier d’une prise en charge
psychiatrique et
psychothérapeutique et ne devrait pas occuper un poste de travail qui le met en contact avec
des enfants ou des adolescents pendant la durée du traitement.
Si Monsieur PERSONNE1.) suit un traitement et n’est plus en contact avec des
enfants/adolescents, le pronostic est plutôt favorable. »
Déclarations à l’audience
À l’audience du 8 mars 2023, le Dr Marc GLEIS a exposé le contenu de son rapport
d’expertise du 15 juin 2021et a maintenu ses conclusions.
Il a ajouté que PERSONNE1.) avait répondu de façon particulièrement défensive aux questions
qu’il lui avait posées concernant notamment ses préférences sexuelles en matière de
pornographie.
Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait fait preuve d’une distorsion cognitive typique quant aux
images à caractère pédopornographique ayant été découvertes sur son matériel informatique.
PERSONNE1.) aurait de même montré aucune culpabilité par rapport aux fichiers qu’il avait
consultés et aurait banalisé le visionnage des fichiers en question.
Le Dr Marc GLEIS a encore déclaré que PERSONNE1.) avait fait une fixation sur un schéma
corporel déterminé. Il a ainsi précisé que pour PERSONNE1.), ce n’était pas l’âge des
personnes représentées sur les images et films qui comptait, mais ledit schéma corporel, ce qui
l’a conforté dans sa conclusion suivant laquelle PERSONNE1.) présentait bien une tendance
hébéphilique.
A la même audience, SOCIETE4.).) a, sous la foi du serment, déclaré maintenir les
déclarations qu’il avait faites le DATE1.) ainsi que lors de son audition de police.
Toujours à la même audience, l’enquêtrice PERSONNE3.).) a, sous la foi du serment, relaté
le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et
les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
Elle a encore souligné être d’avis que PERSONNE5.) était très crédible dans ses déclarations.
S’agissant de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.), elle a
déclaré que les filles représentées sur les images qualifiées de douteuses avaient toutes été
arrangées pour apparaître jeunes, (« op jonk getrimmt »), portant notamment des tresses et/ou
des sous-vêtements enfantins, mais que leur âge était difficilement déterminable.
PERSONNE3.).) a ainsi estimé que les jeunes filles en question étaient âgées entre quatorze et
dix-huit ans.
Pour les 2118 images qualifiées de pédopornographiques, elle a souligné qu’aucune discussion
n’était permise et que les filles y représentées étaient âgées entre treize et seize ans, ce qui
valait également pour les filles représentées sur les images « No Nude Child » et
« SOCIETE13.) ».
SOCIETE14.).) a insisté pour dire que la grande majorité des filles représentées sur les
différents fichiers exploités n’avaient pas ou très de peu de poitrine et que le schéma corporel
qui ressortait ainsi de l’exploitation des fichiers en question laissait présumer que
PERSONNE1.) avait un penchant particulier pour les jeunes filles au corps d’enfant.
L’enquêtrice a d’ailleurs noté une certaine ressemblance entre certaines des filles représentées
et PERSONNE5.).
Elle a été formelle pour dire qu’au vu de la très grande quantité de fichiers ayant été trouvée
sur le matériel informatique appartenant à PERSONNE1.), il était incontestable qu’il avait
recherché ce type de contenu de manière délibérée et qu’il était exclu qu’il était tombé sur les
fichiers en question par hasard.
SOCIETE14.).) a finalement souligné qu’elle a visionné et catégorisé chaque image/vidéo
reprise dans les différents rapports dressés en cause en fonction des diverses catégories,
précisant qu’elle les avait vérifiées une seconde fois afin de ne pas se tromper quant à leur
qualification. De même, elle a déclaré avoir décrit avec précision ce qui était visible sur les
différents fichiers en question.
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré vouloir maintenir ses déclarations antérieures.
Il a ainsi réitéré qu’il n’avait à aucun moment recherché les fichiers à caractère
pédopornographique qui se sont retrouvés sur son matériel informatique de manière délibérée.
Il a ainsi précisé avoir téléchargé il y a environ vingt ans une grande quantité de fichiers
pornographiques – surtout des vidéos – via le logiciel de partage de fichiers en pair à pair
eMule. Dès qu’il se serait rendu compte que certains fichiers étaient de nature
pédopornographique, il les aurait effacés.
Appelée à intervenir à ce sujet, l’enquêtrice PERSONNE3.).) a déclaré qu’il n’était pas
possible de déterminer à quelles dates précises les fichiers litigieux ont été téléchargés ni quand
ils ont été effacés. Elle a ajouté que les fichiers présents dans la mémoire active du matériel
informatique (« LVB ») exploité ont été trouvés dans le cache ou sous forme « embedded »
dans le navigateur web utilisé par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a encore soutenu qu’il ne s’était pas posé de questions en visionnant les fichiers
ainsi téléchargés et que pour lui, les personnes y représentées étaient de jeunes femmes (« jonk
Fraen »). De même, il aurait été d’avis que tout était en ordre alors que les fichiers qu’il avait
téléchargés depuis des sites pornographiques ordinaires comportaient la mention « +18 ».
Concernant l’attentat à la pudeur lui reproché par le Ministère Public, PERSONNE1.) a
contesté tout comportement déplacé dans son chef.
A la question de savoir pourquoi PERSONNE5.) avait, d’après lui, inventé une chose pareille,
il a répondu que jamais cela ne lui viendrait à l’esprit de prendre un enfant sur ses genoux.
Confronté avec les déclarations des élèves ayant confirmé les déclarations de PERSONNE5.),
PERSONNE1.) a soutenu que les enfants n’avaient pas supporté qu’il les avait punis, raison
pour laquelle ils auraient inventé toute cette histoire.
S’agissant de l’épisode lors duquel il avait répondu « oui » à la question de savoir s’il était le
père de PERSONNE5.), il a répondu qu’il n’avait pas réfléchi à ce moment-là et que sa réponse
lui était « esou erausgerutscht ».
Concernant l’incident lui-même, PERSONNE1.) a souligné que PERSONNE5.) ne s’était pas
assise sur ses genoux, mais qu’elle s’était simplement appuyée sur son genou, de sa propre
iniciative.
PERSONNE1.) a finalement tenu à souligner que les accusations ayant été portées contre lui
lorsqu’il enseignait à l’école « SOCIETE8.).) » relevaient de la diffamation.
A l’audience du 23 mai 2023, Maître Maximilien LEHNEN, le mandataire de PERSONNE1.),
a plaidé que le caractère pédopornographique d’une partie des images était contesté et a
demandé au Tribunal d’ordonner un complément d’enquête sur base de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme concernant le procès équitable avec comme
objectif d’individualiser les images litigieuses afin de permettre à son mandant de prendre
position par rapport à chaque image dont le caractère pédopornographique était contesté.
Il a précisé que ce n’était pas l’infraction de la détention de matériel pédopornographique elle-
même qui était contestée, mais l’ampleur de celle-ci. Dans la mesure où les rapports dressés en
cause ne comportaient pas de références aux fichiers litigieux et que PERSONNE1.) n’avait
pas eu accès auxdits fichiers, il se trouverait dans l’impossibilité de spécifier avec exactitude
pour quels fichiers le caractère pédopornographique était contesté.
Etant donné qu’un grand nombre de fichiers a été découvert sur le matériel informatique
appartenant à PERSONNE1.) sous forme effacée, Maître Maximilien LEHNEN s’est demandé
si l’on pouvait raisonnablement retenir la détention desdits fichiers dans le chef de celui-ci.
Compte tenu du fait que certains fichiers ont été trouvés sous forme effacée, Maître Maximilien
LEHNEN a relevé que même s’il y avait eu détention, l’on ne saurait parler d’une détention en
connaissance de cause, contestant par-là que l’élément moral était établi dans le chef de son
mandant.
Concernant le volet pédopornographie reproché à son mandant, Maître Maximilien LEHNEN
a finalement soulevé la prescription de l’action publique alors qu’il n’était pas possible de
déterminer à quelles dates le prévenu avait procédé au téléchargement des fichiers litigieux ni
quand il les avait consultés voire effacés. PERSONNE1.) serait ainsi à acquitter de l’infraction
lui reprochée sub 2).
Subsidiairement, Maître Maximilien LEHNEN a demandé au Tribunal d’ordonner un
complément d’enquête afin de permettre à son mandant de se prononcer sur les différentes
images dont le caractère pédopornographique était contesté.
S’agissant de l’attentat à la pudeur reproché à son mandant, Maître Maximilien LEHNEN a
tenu à souligner qu’aucun acte impudique ne pouvait être retenu à charge de celui-ci.
Il a en outre relevé que les différents élèves ont été entendus une dizaine de jours après les
supposés faits, ce qui laisserait planer un doute quant à leur sincérité.
Maître Maximilien LEHNEN a partant conclu à l’acquittement de son mandant du chef de
l’infraction d’attentat à la pudeur. Subsidiairement, il a demandé au Tribunal de tenir compte
du dépassement du délai raisonnable dans la fixation de la peine à retenir à son encontre.
II. En droit
A. Quant à la prescription
Le Ministère Public reproche sub 2) à SOCIETE15.).) d’avoir, depuis un temps non prescrit
jusqu’au 19 décembre 2018, commis une infraction à l’article 384 du Code pénal.
Le Tribunal retient que le fait de détenir des photographies et films à caractère
pédopornographique constitue une infraction continue qui s’inscrit dans la réalisation d’un seul
et même projet criminel, commis dans une intention unique, à savoir l’excitation sexuelle de
PERSONNE1.) et que partant le délai de prescription court à partir du dernier acte de détention
posé, soit le 19 décembre 2018, jour de la saisie du matériel informatique appartenant à
PERSONNE1.).
Cette infraction n’est partant pas prescrite.
B. Quant au fond
1)
Les attentats à la pudeur libellés sub 1)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 novembre 2018, à l’école
fondamentale « SOCIETE5.).) » située à ADRESSE2.).), commis des attentats à la pudeur sur
la mineure PERSONNE5.), née le DATE2.) à ADRESSE2.).), mineure de moins de seize ans
au moment des faits, notamment en lui enjoignant de s’assoir sur ses genoux, puis en la
touchant au niveau des seins, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité
sur la victime alors qu’il s’agissait de son instituteur.
Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir commis l’attentat
à la pudeur mis à sa charge.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, 2e
édition, p. 167, sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents
éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de
preuve déterminant peut suffire : « Lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par
d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le
besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de
l’Homme, arrêt JALLOH c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules
déclarations de PERSONNE5.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant
complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté,
art. 331 à 333, n° 52 et ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,
-
l’intention coupable de l’auteur,
-
le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction.
a)
l’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. PERSONNE18.), Rev. Dr. pén., 1925, p.
1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé,
il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit
qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte.
L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et
l’attentat à la pudeur, p. 21).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE5.) qu’en date du 30 novembre 2018,
lors d’un cours dispensé par PERSONNE1.), elle s’est fait chahuter par plusieurs camarades
de classe, raison pour laquelle son enseignant l’a sommée de le rejoindre à l’avant de la classe.
La jeune fille, après s’être approchée du pupitre de PERSONNE1.), s’est assise sur la chaise
de ce dernier. PERSONNE1.) lui a alors ordonné de descendre de la chaise et, une fois qu’il y
avait pris place à son tour, l’a invitée à s’asseoir sur ses genoux. PERSONNE5.) a été formelle
pour dire qu’elle s’est assise sur l’un des genoux de PERSONNE1.) et qu’après avoir expliqué
à l’ensemble des élèves de la classe comment effectuer l’exercice qu’il leur avait ordonné de
faire, il lui a touché la poitrine avec ses deux mains, geste que la jeune fille a illustré à l’aide
de ses propres mains lors de son audition de police. Après quelques minutes, PERSONNE5.)
a pris place sur un banc situé à proximité du pupitre de son enseignant.
La jeune fille a par ailleurs indiqué qu’après l’avoir invitée à s’asseoir sur ses genoux,
PERSONNE1.) a lancé aux élèves de la classe que seuls ceux d’entre eux qui étaient gentils
avec lui avaient le droit à cette faveur.
PERSONNE5.) a en outre confirmé qu’elle s’était adressée à PERSONNE1.) en l’appelant
« Papa » après qu’il l’avait invitée à s’asseoir sur ses genoux.
Il ressort encore du compte-rendu que PERSONNE11.).), la régente du cycle C.4.1, a adressé
aux enquêteurs en vue de son audition de police, qu’à son retour à l’école le DATE1.) après un
congé de maladie, PERSONNE5.) lui a révélé que PERSONNE1.) l’avait invitée à s’assoir sur
ses genoux. La jeune fille a de plus indiqué sans équivoque que « Den Här Lehrer huet mech
hei ugepaak », tout en désignant sa poitrine à l’aide de ses doigts, après qu’elle s’était assise
sur les genoux de ce dernier. Auprès de SOCIETE10.).), PERSONNE5.) a d’ailleurs été
formelle pour dire qu’elle avait ressenti le geste de son enseignant comme étant « net gutt ».
Lors de son audition de police, la jeune fille a de plus souligné que le lundi suivant les faits,
elle n’a pas voulu se rendre aux toilettes, de peur que PERSONNE1.) la suive et lui fasse subir
à nouveau ce qu’il lui avait infligé dans la salle de classe.
Il y a lieu de retenir que les déclarations de PERSONNE5.) disposent de tous les élans de
sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher dans le dossier répressif un quelconque indice ayant pu
ébranler la crédibilité de ses déclarations. Tout au long de la procédure, la jeune fille est restée
constante et cohérente dans son récit, tant lors de sa conversation avec sa régente de classe
SOCIETE10.).) que devant les enquêteurs de la Police Judiciaire et elle a confirmé de manière
détaillée le déroulement des faits en cause.
Le Tribunal tient encore à relever qu’à aucun moment, la jeune fille n’a exagéré ce qu’elle a
vécu. Au contraire, elle s’est contentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis.
De plus, elle a décrit les évènements sans la moindre animosité, ce qui témoigne d’un vécu
authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncer
ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre en évidence que les déclarations de PERSONNE5.) sont
corroborées par les déclarations de plusieurs de ses camarades de classe qui ont décrit un
déroulement des faits similaire voire identique à celui qu’elle a présenté.
A titre d’exemple, il y a lieu de citer le récit détaillé de PERSONNE6.) qui a été formelle pour
dire que PERSONNE1.) avait invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux et qu’en
s’approchant de lui, PERSONNE5.) l’a appelé « Papa », ce à quoi PERSONNE1.) lui avait
répondu « Oh leider bass du net mai Kand », l’emploi du mot « leider » lui paraissant d’ailleurs
particulièrement bizarre. PERSONNE6.) a confirmé qu’après avoir invité PERSONNE5.) à
prendre place sur ses genoux, PERSONNE1.) avait annoncé aux élèves que seuls ceux d’entre
eux qui étaient gentils (« fein ») avec lui, avaient droit à un tel traitement de faveur. A la
question de l’enquêtrice de savoir ce qui s’était passé une fois que PERSONNE5.) s’était assise
sur les genoux de PERSONNE1.), PERSONNE6.) a répondu qu’elle avait vu qu’il la touchait
au niveau de l’épaule, mais qu’elle avait aussitôt détourné son regard. Le Tribunal retient que
tout comme PERSONNE5.), PERSONNE6.) est restée constante dans ses déclarations et que
les explications qu’elle a fournies aussi bien à sa mère immédiatement après les faits qu’aux
enquêteurs de la Police Judiciaire sont cohérentes et ne contiennent pas de contradictions
notoires. Le fait qu’elle ait déclaré que PERSONNE5.) était restée assise sur les genoux de
PERSONNE1.) pendant 25 minutes n’est pas de nature à amener le Tribunal à mettre en doute
ses déclarations, après tout, il est question ici d’une jeune fille dont la perception du temps
n’était surement pas encore tout à fait développée au moment de relater les faits litigieux. Si
PERSONNE6.), que SOCIETE10.).) a décrit comme étant une enfant honnête, avait voulu
donner une image davantage plus négative de son enseignant, il lui aurait suffi d’indiquer
qu’elle aussi l’avait vu toucher la poitrine de PERSONNE5.), ce qu’elle n’a pourtant pas fait.,
ce qui, aux yeux du Tribunal, témoigne de la véracité de ses propos.
De même, PERSONNE7.) a confirmé avoir vu et entendu PERSONNE1.) inviter
PERSONNE5.) à venir s’asseoir sur ses genoux et qu’il l’a touchée au niveau de sa poitrine.
La mineure a d’ailleurs illustré par des gestes comment leur enseignant a tapoté de la main sur
ses genoux pour inviter PERSONNE5.) à y prendre place. Une fois que PERSONNE5.) s’était
assise sur les genoux de PERSONNE1.), ce dernier avait posé sa main sur le haut du torse de
la jeune fille, puis l’avait fait glisser jusqu’à sa poitrine, avant de la retirer.
PERSONNE7.) a encore ajouté que ce n’était pas la première fois que PERSONNE5.) s’était
assise sur les genoux de PERSONNE1.) sur invitation de ce dernier. PERSONNE1.) avait
d’ailleurs l’habitude d’inviter les élèves de sexe féminin à s’asseoir sur ses genoux, mais la
plupart d’entre elles n’avaient jamais donné de suite à ses invitations.
A son tour, PERSONNE13.) a confirmé avoir été témoin du fait que PERSONNE1.) avait
invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux, après qu’elle avait demandé à leur enseignant
de lui venir en aide (« Papa hëllef mer ») en raison des disputes qu’elle avait eues avec ses
camarades de classe.
PERSONNE13.) a précisé à ce sujet qu’il s’était lui aussi querellé avec PERSONNE5.), qui
l’avait insulté « fils de pute ». D’après PERSONNE13.) elle avait de plus frappé plusieurs
camarades de classe, sans se voir infliger une punition, contrairement aux garçons ainsi qu’à
lui-même.
Plusieurs élèves ont d’ailleurs fait part de leur malaise à assister aux cours de PERSONNE1.),
qui faisait preuve d’une comportement qualifié d’« étrange » voire de « bizzare » par les
mineurs. A ce sujet, PERSONNE14.), fréquentant le cycle C.4.2 à l’école « SOCIETE5.).) »,
a précisé que PERSONNE1.) se comportait différemment avec les filles qu’avec les garçons,
envers lesquels il se montrait plus sévère. Par ailleurs, elle non plus n’aimait pas être enseignée
par PERSONNE1.) étant donné qu’il était « étrange » et « différent » des autres instituteurs.
Elle a par ailleurs été d’avis que de manière générale, PERSONNE1.) se tenait trop près des
élèves lorsqu’il leur fournissait des explications.
À cela s’ajoute que la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente
qui aurait incité PERSONNE5.) à lancer de fausses accusations contre PERSONNE1.) et les
autres élèves à les confirmer.
En effet, le motif avancé par le prévenu tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience
suivant lequel PERSONNE5.) et ses camarades de classe l’ont accusé à tort parce qu’il avait
infligé des punitions ou des avertissements à une grande partie d’entre eux n’est étayé par aucun
élément du dossier répressif et ne saurait dès lors emporter la conviction du Tribunal. La plupart
des élèves n’ont pas caché voire ouvertement admis que PERSONNE1.) les avait punis, mais
que PERSONNE5.) était restée épargnée. Grand nombre des élèves auditionnés ont d’ailleurs
admis qu’ils n’aimaient pas PERSONNE5.) et qu’ils étaient furieux qu’elle n’ait jamais reçu
de punition de la part de leur enseignant. Aux yeux du Tribunal, il est difficilement concevable
que les élèves en question se soient soudainement mis au service de PERSONNE5.) et aient
accusé PERSONNE1.) de faits hautement répréhensibles. Une telle connivence aurait
d’ailleurs nécessité une coordination et l’obédience de l’ensemble des élèves, ce qui est exclu
aux yeux du Tribunal, PERSONNE6.) s’étant notamment confiée à sa mère immédiatement
après les faits litigieux.
En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des
déclarations faites par PERSONNE5.) et tient les faits rapportés comme établis dans leur
intégralité.
Les faits ainsi décrits par la jeune fille sont contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux et
de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de
la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours, ce d’autant plus que tout
comportement à connotation sexuelle exercé à l’égard d’une élève – mineure – est tout à fait
inacceptable.
b)
l’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime (N. PERSONNE18.), op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t.
IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1981, Bull.
des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre,
de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass.
fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid.,
76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre
compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code
pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).
Les actes que PERSONNE1.) a commis à l’égard de son élève PERSONNE5.), consistant à
inviter celle-ci, âgée de douze ans au moment des faits, à s’asseoir sur ses genoux et à lui
toucher les seins, traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de
la victime étant donné qu’il s’agit sans exception de gestes à connotation sexuelle et qu’il a agi
en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes, conformément à ce qui a
été exposé ci-dessus.
Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant
agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.
c)
le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
L’infraction d’attentat à la pudeur commis sur PERSONNE5.) est donc établie à charge du
prévenu PERSONNE1.).
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal
Il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) était, au moment des faits,
l’enseignant de PERSONNE5.) et qu’il avait à cette fin autorité sur celle-ci.
La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal est ainsi établie.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.
2)
L’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée sub 2)
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
jusqu’au 19 décembre 2018, à son domicile sis à ADRESSE4.), sciemment détenu et consulté
au moins 2442 photos et 39 vidéos à caractère pornographique impliquant et présentant des
mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur les disques durs du matériel informatique saisi
à
son
domicile,
objets
plus
amplement
décrits
dans
les
rapports
nos SPJ/JEUN/2020/72131.11/MARO du 1er mars 2021 et SPJ/JEUN/2020/72131.13/MARO
du 7 juin 2021, établis par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse.
Avant toute analyse de l’infraction en tant que telle, le Tribunal entend prendre position quant
à la demande en complément d’enquête formulée à l’audience du 23 mai 2023 par la défense.
Maître Maximilien LEHNEN a en effet été d’avis que lors de l’instruction, son mandant, qui
conteste la nature pédopornographique d’une grande partie des fichiers litigieux, n’avait pas eu
accès auxdits fichiers, ce qui ne lui aurait partant pas permis de spécifier pour quelle
image/séquence vidéo le caractère pédopornographique était contesté.
L’enquête que Maître Maximilien LEHNEN a demandée au Tribunal d’ordonner devrait
consister d’une part à individualiser/numéroter l’ensemble des fichiers litigieux énumérés dans
les différents rapports de police dressés en cause ainsi qu’à donner accès à PERSONNE1.) aux
fichiers en question afin qu’il puisse se prononcer sur le caractère pédopornographique allégué.
De prime abord, le Tribunal tient à relever que tout au long de l’instruction PERSONNE1.)
était assisté d’un avocat et qu’il avait tout le loisir de formuler une telle demande de
complément d’enquête devant le Juge d’instruction, par-devant lequel il a comparu le 9 juin
2021 et qui a clôturé l’instruction le 27 août 2021. Pendant l’instruction, PERSONNE1.) et son
avocat avait de plus accès au dossier répressif et partant aux fichiers litigieux dont il y a lieu
de préciser qu’ils comportent des numéros et qu’ils sont dès lors identifiables individuellement,
contrairement à ce qu’a pu plaider à l’audience Maître Maximilien LEHNEN.
Il n’appartient partant pas au Tribunal de pallier l’inertie du prévenu qui avait l’opportunité de
consulter les images et vidéos litigieuses pendant l’instruction et de contester le caractère
pédopornographique de ceux-ci à ce moment-là.
Le Tribunal n’entend dès lors pas faire droit à la demande de Maître Maximilien LEHNEN,
d’autant plus qu’un devoir complémentaire ne contribuerait aucunement à la manifestation de
la vérité, le prévenu ayant finalement contesté l’infraction de la détention de matériel
pédopornographique dans son ensemble.
Concernant l’infraction elle-même, l’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version
actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineurs.
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs
suivants :
-
l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets,
-
le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de
dix-huit ans,
-
l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.
Si à l’audience, PERSONNE1.) n’a pas pu contester la présence des images et séquences vidéos
à caractère pédopornographique sur le matériel informatique lui appartenant, il a toutefois
insisté pour dire qu’il n’avait pas téléchargé ledit contenu de manière intentionnelle.
Il a ajouté avoir effacé toute photographie ou vidéo de nature pédopornographique dès qu’il
s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un tel type de contenu.
En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie », il convient
de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes
des enfants et dont le ADRESSE1.).).).).).).).).) est signataire dispose comme suit :
« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque
moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou
simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement
sexuelles. »
La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la
pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015).
La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est
pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition
reprise ci-avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs
sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.
crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ Daniel ABRAMS).
Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images
par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).
A l’instar de cette jurisprudence, le Tribunal retient que, dans les cas où aucun comportement
sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image peut résulter du
sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle-ci inspire à celui qui la regarde
un esprit de luxure.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un tel sentiment de luxure est véhiculé par l’ensemble des
images et films visés dans la citation à prévenu. Eu égard à la jurisprudence constante en la
matière, il importe partant peu que les personnes représentées sur les images/séquences vidéos
litigieuses soient véritablement mineures.
Eu égard aux déclarations faites à l’audience sous la foi du serment par l’enquêtrice
PERSONNE3.).), il est établi à l’exclusion de tout doute que les 2442 images (2.118 images
qualifiées de pédopornographiques plus les 275 images du type « No Nude Child » plus les 49
images du type « SOCIETE13.) ») ainsi que les 39 films dont la présence a été détectée sur les
supports numériques appartenant à PERSONNE1.) constituent du matériel à caractère
pédopornographique.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que ces
consultation et détention aient été faites « sciemment ».
En prévoyant que la consultation et la détention se fassent « sciemment », le législateur a exigé
que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le
résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (DONNEDIEU de VABRES, Traité
élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé, no 124, cité par MERLE
et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., n° 519).
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de déterminer à quel moment les fichiers
litigieux ont été consultés ou téléchargés étant donné que la plupart d’entre eux avaient été
supprimés du matériel informatique du prévenu et qu’en ces circonstances, les données
relatives aux dates de consultation respectivement de téléchargement sont définitivement
perdues.
Au vu toutefois de la très grande quantité de fichiers à caractère pédopornographique ayant été
téléchargés par PERSONNE1.) et qui se sont ainsi à un moment ou un autre retrouvés sur les
supports numériques lui appartenant, dont 636 (608 + 26) se sont encore trouvés sur son
ordinateur portable le jour de la perquisition domiciliaire, ses déclarations suivant lesquelles il
les avait téléchargés, ensemble avec d’autres fichiers via le logiciel de partage de fichiers en
pair à pair eMule ainsi que des sites pornographiques « ordinaires », sans les avoir visionnés
au préalable, n’emportent pas la conviction du Tribunal.
Aux yeux du Tribunal, il est hautement improbable que le prévenu soit entré en possession
d’une telle quantité de fichiers à caractère pédopornographique par pur hasard et qu’il soit, sans
le savoir, resté en possession d’une quantité somme toute non négligeable de tels fichiers.
Le Tribunal entend encore mettre en exergue les explications farfelues du prévenu consistant à
dire d’une part qu’il avait effacé tout fichier à caractère pédopornographique une fois qu’il
s’était rendu compte qu’il s’agissait d’un tel type de contenu et d’autre part qu’il ne savait pas
qu’une fille de dix-sept ans n’était pas majeure d’âge.
Il y a donc lieu de retenir conformément au réquisitoire du Ministère Public que le prévenu a
effectivement détenu et consulté jusqu’au 19 décembre 2018 les images et séquences vidéo en
question.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions à l’article 384
du Code pénal libellées sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 30 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus
précisément à l’école fondamentale « SOCIETE5.).) » sise à ADRESSE2.).),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis des attentats à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne d’un
enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la mineure PERSONNE5.), née
le DATE2.) à SOCIETE6.).), mineure de moins de seize ans au moment des faits,
notamment en lui enjoignant de s’assoir sur ses genoux puis en la touchant au niveau des
seins, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
alors qu’il s’agissait de son instituteur,
2) depuis un temps non prescrit jusqu’au 19 décembre 2018, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.) et notamment à son domicile sis à ADRESSE5.).),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu et consulté des images et films à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu, consulté et sauvegardé 2442 photos et 39 vidéos à
caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-
huit ans, localisés sur les disques durs du matériel informatique saisi à son domicile,
objets plus amplement décrits dans les rapports nos SPJ/JEUN/2020/72131.11/MARO du
1er mars 2021 et SPJ/JEUN/2020/72131.13/MARO du 7 juin 2021 du Service de la Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant âgé de moins de seize
ans est puni, aux termes de l’article 372 point 3° du Code pénal, d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Lorsque l’attentat à la pudeur a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions, l’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines sera
doublé conformément aux dispositions de l’article 266 et le maximum de la peine prévue
pourra être doublé.
Aux termes de l’article 384 du Code pénal, la détention et la consultation de matériel à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une peine d’amende de 251 euros à 50.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’attentat à la pudeur commis sur un enfant
de moins de seize ans.
A l’audience du 15 mars 2023, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable de
la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte sous forme d’un allègement de la
peine à prononcer en cas de condamnation.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est
admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité
compétente.
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la
juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans
l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de
l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en
raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également
la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est
soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être
conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, et 2) le comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un
examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise
en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les attentats à la pudeur retenus à charge du prévenu ont été commis en date du 30
novembre 2018.
L’infraction de la détention et de la consultation de matériel pédopornographique a perduré
jusqu’au 19 décembre 2018, date de la perquisition opérée au domicile du prévenu.
Une information judiciaire a été ouverte par le Juge d’instruction en date du 17 décembre 2018.
Suivant ordonnance du magistrat instructeur, une perquisition a été opérée au domicile du
prévenu le 19 décembre 2018.
Le prévenu a été entendu sur les faits d’attentat à la pudeur et confronté à ceux-ci pour la
première fois par les forces de l’ordre le 20 décembre 2018, date à laquelle il y a donc lieu de
fixer le point de départ du délai raisonnable.
En date du 28 avril 2021 et compte tenu de l’exploitation du matériel informatique saisi au
domicile du prévenu, l’information judiciaire a été étendue du chef d’infraction à l’article 384
du Code pénal.
Le 9 juin 2021, le prévenu a été inculpé par le magistrat instructeur.
L’expert psychiatre a déposé son rapport d’expertise en date du 15 juillet 2021.
L’instruction a été clôturée le 27 août 2021.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 21 septembre 2021 et l’ordonnance
de renvoi de la chambre du conseil est datée du 4 mai 2022.
L’affaire a été fixée par citation du 11 août 2022 à l’audience du 28 octobre 2022 devant la
treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.).
L’affaire a été décommandée et a été fixée par citation du 30 janvier 2023 à l’audience du 8
mars 2023 devant la neuvième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.),
date à laquelle l’affaire a été refixée à l’audience du 25 avril 2023 pour continuation.
À l’audience du 25 avril 2023, l’affaire a été remise à l’audience du 23 mai 2023, date à laquelle
elle a été plaidée et prise en délibéré.
Le Tribunal constate que la procédure en soi n’a pas connu de lenteurs notoires.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’instruction a connu un temps mort d’environ seize mois
dû à des problèmes techniques au sein des Services de Police Judiciaire ayant retardé
l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile du prévenu entre le rapport de police
n° SPJ/JEUN/2018/72131.6/MARO du 8 mars 2019 et le courrier adressé le 15 juillet 2020 par
la Police Judiciaire au Juge d’instruction suivant lequel l’exploitation du matériel saisi a pu être
débutée.
Entre ledit courrier et le rapport de police n° SPJ/JEUN/2020/72131.11/MARO du 1er mars
2021, environ huit mois se sont certes écoulés, ce délai s’expliquant toutefois par la très grande
quantité de fichiers qui a dû être exploitée.
En revanche, le temps mort de seize mois susindiqué ne se justifie partant ni au regard des faits
du dossier, lesquels ne présentent aucune complexité technique et/ou juridique, ni au regard
des devoirs ordonnés par le Juge d’instruction, ni ne saurait être imputé au comportement du
prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Le dépassement du délai raisonnable en question doit se solder par un allègement de la peine à
prononcer à l’encontre du prévenu.
Les faits d’attentat à la pudeur retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité
indiscutable. PERSONNE1.) a en effet abusé de la confiance que lui portait PERSONNE5.),
âgée de douze ans au moment des faits, et de l’affection qu’elle lui vouait, voyant en lui
notamment un protecteur dans un environnement scolaire qui lui était hostile, en l’invitant à
s’asseoir sur ses genoux et en lui touchant les seins.
Le prévenu a commis des faits hautement répréhensibles et, tout en contestant l’agression
sexuelle lui reprochée, malgré les déclarations claires et constantes de la victime, tout comme
la détention d’images pédopornographiques, n’a fait preuve d’aucune introspection ni d’aucun
repentir actif voire sincère.
Au regard de la gravité des faits et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable ainsi
que de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une amende
de 600 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu
de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en
outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO2.) et 7 de l’article 11 du Code pénal
pour une durée de 5 ans à l’encontre du prévenu.
Confiscations
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions
retenues sub 2) à charge de PERSONNE1.), des objets suivants:
-
un disque dur SOCIETE16.) Desktop Drive, S/N : NUMERO5.).).), 2TB,
un disque dur SOCIETE16.) Desktop Drive, S/N : NUMERO2.), 3TB,
-
un ordinateur portable HP, Probook 650 G1, S/N: NUMERO3.),
-
un ordinateur portable Acer Aspire E5-575 N16Q2, NUMERO8.).).),
-
un tablette Apple iPad A1430, S/N: NUMERO5.), 64GB,
-
un téléphone portable Sony, Xperia D2005, IMEI NUMERO6.),
-
un téléphone portable Apple, iPhone A1332, IMEI NUMERO11.).).),
-
un téléphone portable Samsung SM-J730F/DS, IMEI NUMERO8.),
-
un téléphone portable Samsung SM-A605FN/DS, IMEI NUMERO9.), 32GB,
-
un carte Micro-SOCIETE17.) Samsung 64GB,
-
un carte SIM, n° NUMERO3.)2.).),
-
un carte SOCIETE17.) Sandisk Externe 64 GB,
-
un carte Micro-SD Sandisk Externe 64GB,
-
un ordinateur portable Sony PCG-3D1M, S/N : NUMERO13.).),
-
un ordinateur portable Acer Aspire NUMERO6.).)3.).).), S/N : NUMERO4.)4.).).).),
-
un ordinateur portable Acer Aspire E1-570G-NUMERO16.), S/N : NUMERO13.),
-
un disque dur externe, ICY BOX IB-250U-Red, S/N : NUMERO14.),
-
un clé USB Selecline 8GB,
-
un clé USB Daneelec 4GB,
-
un clé USB, hrkehl 1GB,
-
cartes SOCIETE17.) Sandisk Ultra 16GB x 3 / externe 16GB x 2 / externe 8GB / Ultra
8GB / Ultra 4GB / SOCIETE17.)HL 4GB / Ultra II 2GB,
-
cartes SOCIETE18.) 64GB + 16GB,
-
un carte SOCIETE17.) Sony 16GB,
-
cartes Micro SOCIETE17.), Samsung 1GB / NoName 8GB,
-
un carte M2 Sandisk 2GB,
-
deux DVDs + quatre CDs,
-
un ordinateur portable Asus F751L, S/N : NUMERO24.).).),
-
un ordinateur portable Sony PCG-3F1M, S/N : NUMERO25.).).),
-
un ordinateur portable HP g7-1105sz, S/N : NUMERO17.),
-
un ordinateur portable Asus EEE-PC 4G-NUMERO22.), S/N : NUMERO18.),
-
clés USB Verbatim 8GB / takeMS 64MB / Daneelec 1GB / Sandisk 16GB /
MemoryCorp 256MG / iomega 128MB,
-
cartes SOCIETE17.) : Panasonic 32MB / EMTEC 2GB / NoName 2GB,
-
cartes Micro-SOCIETE17.): Kingston 4GB / NoName 8GB,
-
un carte M2 Sandisk 512 MB,
-
un disque dur SOCIETE16.) portable drive, S/N : NUMERO19.), 1TB,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2018/72131.3/MARO/DEST du 19
décembre 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse.
AU CIVIL
Partie civile de SOCIETE1.).) et de SOCIETE2.).) agissants en leur qualité d’administrateurs
légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.),
contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 23 mai 2023, Maître Cathy HOFFMANN, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE1.) se constitua partie civile en nom et pour le compte de SOCIETE1.).)
et SOCIETE2.).) agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens
de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), contre PERSONNE1.), défendeur au
civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre correctionnelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Les parties demanderesses au civil, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la
personne et des biens de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), réclament à titre
du préjudice moral accru à leur enfant le montant de 40.000 euros, le tout avec les intérêts au
taux légal à partir du 30 novembre 2018, date des faits, jusqu’à solde.
Le préjudice subi par PERSONNE5.) est en relation causale avec l’infraction retenue sub 1)
dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée en son
principe.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience et en l’absence de toute pièce versée au dossier,
le Tribunal évalue le préjudice moral subi par PERSONNE5.), ex aequo et bono, à la somme
de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).)
agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant
mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), le montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 23 mai 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesse au civil tous
les frais par elles exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande
et de leur allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).),
agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant
mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), la somme de 750 euros à titre d’indemnité de
procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
AU PENAL
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’enquête,
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de SIX CENTS (600) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.760,67 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des droits
énoncés aux numérosNUMERO2.) et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivants:
-
un disque dur SOCIETE16.) Desktop Drive, S/N : NUMERO1.), 2TB,
un disque dur SOCIETE16.) Desktop Drive, S/N : NUMERO2.), 3TB,
-
un ordinateur portable HP, Probook 650 G1, S/N: NUMERO9.).).).),
-
un ordinateur portable Acer Aspire E5-575 NUMERO20.), NUMERO4.),
-
un tablette Apple iPad A1430, S/N: NUMERO7.).), 64GB,
-
un téléphone portable Sony, Xperia D2005, IMEI NUMERO10.).).),
-
un téléphone portable Apple, iPhone A1332, IMEI NUMERO7.),
-
un téléphone portable Samsung SM-J730F/DS, IMEI NUMERO10.).),
-
un téléphone portable Samsung SM-A605FN/DS, IMEI NUMERO11.).), 32GB,
-
un carte Micro-SOCIETE17.) Samsung 64GB,
-
un carte SIM, n° NUMERO15.).).),
-
un carte SOCIETE17.) Sandisk Externe 64 GB,
-
un carte Micro-SD Sandisk Externe 64GB,
-
un ordinateur portable Sony PCG-3D1M, S/N : NUMERO17.).).),
-
un ordinateur portable Acer Aspire NUMERO14.), S/N : NUMERO12.),
-
un ordinateur portable Acer Aspire E1-570G-NUMERO20.).), S/N : NUMERO21.).).),
-
un disque dur externe, ICY BOX IB-250U-Red, S/N : NUMERO18.).),
-
un clé USB Selecline 8GB,
-
un clé USB Daneelec 4GB,
-
un clé USB, hrkehl 1GB,
-
cartes SOCIETE17.) Sandisk Ultra 16GB x 3 / externe 16GB x 2 / externe 8GB / Ultra
8GB / Ultra 4GB / SOCIETE17.)HL 4GB / Ultra II 2GB,
-
cartes SOCIETE18.) 64GB + 16GB,
-
un carte SOCIETE17.) Sony 16GB,
-
cartes Micro SOCIETE17.), Samsung 1GB / NoName 8GB,
-
un carte M2 Sandisk 2GB,
-
deux DVDs + quatre CDs,
-
un ordinateur portable Asus F751L, S/N : NUMERO15.),
-
un ordinateur portable Sony PCG-3F1M, S/N : NUMERO16.),
-
un ordinateur portable HP g7-1105sz, S/N : NUMERO21.).),
-
un ordinateur portable Asus EEE-PC 4G-NUMERO22.), S/N : NUMERO23.).),
-
clés USB Verbatim 8GB / takeMS 64MB / Daneelec 1GB / Sandisk 16GB /
MemoryCorp 256MG / iomega 128MB,
-
cartes SOCIETE17.) : Panasonic 32MB / EMTEC 2GB / NoName 2GB,
-
cartes Micro-SOCIETE17.): Kingston 4GB / NoName 8GB,
-
un carte M2 Sandisk 512 MB,
-
un disque dur SOCIETE16.) portable drive, S/N : NUMERO19.), 1TB,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2018/72131.3/MARO/DEST du 19
décembre 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse,
AU CIVIL
Partie civile de SOCIETE1.).) et de SOCIETE2.).) agissants en leur qualité d’administrateurs
légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.),
contre SOCIETE3.).).).).)
d o n n e a c t e à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).), agissants en leur qualité d’administrateurs
légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), de
leur constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de MILLE (1.000) euros,
partant c o n d a m n e
SOCIETE3.).).).).).).) à payer à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).),
agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant
mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), le montant de MILLE (1.000) euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e SOCIETE3.).) à payer à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).), agissants en
leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure
PERSONNE5.), née le DATE2.), la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e SOCIETE3.).).) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 372, 377, 378 et
384 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.