Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1466 Généré par l'IA

Court allows civil claim for moral damages and procedural costs against defendant for child's property loss.

Numéro de cause TAL9_1466
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the civil action filed by the child's legal representatives against the defendant. The plaintiff successfully argued for moral damages and procedural costs based on the defendant's involvement in the case. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,000 euros for moral prejudice and 750 euros for procedural expenses.

Regeste Legislator

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Articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 372, 377, 378 et 384 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award moral damages and procedural costs to the civil party when the defendant's conduct constitutes a criminal offense causing prejudice to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
moral damages procedural costs civil action child protection criminal offense legal representatives indemnification voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 372, 377, 378 et 384 du Code pénal
outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO2.) et 7 de l’article 11 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant
article 384 du Code pénal
jusqu’au 19 décembre 2018, commis une infraction à l’article 384 du Code pénal.
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
article 377 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal
article 60 du Code pénal
Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne
article 11 du Code pénal
outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO2.) et 7 de l’article 11 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 1466/2023

not. 34043/18/CD

1x Ex. p. (s)

art. 11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

SOCIETE3.).),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

en présence de :

SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).),

les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de l’enfant mineure

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.).), placée au Centre Socio-Educatif

de l’Etat, L-ADRESSE5.),

comparant par Maître Cathy HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu SOCIETE3.).), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 30 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu SOCIETE3.).).), ci-après SOCIETE3.).), de comparaître à

l’audience publique du 8 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 372, 377 et 384 du Code pénal.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE3.).) et PERSONNE4.).) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu SOCIETE3.).).).).).) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 25 avril 2023.

À l’audience publique du 25 avril 2023, l’affaire fût contradictoirement remise au 23 mai 2023.

A cette audience, Maître Cathy HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.).) et de SOCIETE2.).),

demandeurs au civil, agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant

mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), contre le prévenu SOCIETE3.).).).).).).).).).).).).).).),

défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau

du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la greffière.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Maître Cathy HOFFMANN répliqua.

Le Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

34043/18/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 15 juillet 2021 établi par le Dr Marc GLEIS,

neuropsychiatre.

Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/22, rendue le 4 mai 2022 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant SOCIETE3.).) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 372, 377 et 384 du Code

pénal.

Vu la citation du 30 janvier 2023, régulièrement notifiée au prévenu SOCIETE3.).).

AU PENAL

I. Les faits et éléments du dossier répressif

Le DATE1.), SOCIETE4.).), le responsable de l’école primaire « ADRESSE3.).) », sise à

SOCIETE6.).), se présente au commissariat de police de ADRESSE2.).) pour dénoncer une

agression sexuelle qui aurait été commise sur PERSONNE5.), née le DATE2.), l’une des élèves

fréquentant le cycle C.4.1 au sein de ladite école, par son instituteur, SOCIETE3.).).).).

L’incident en question lui aurait été rapporté par SOCIETE7.).), la mère d’une camarade de

classe de PERSONNE5.), PERSONNE6.), née le DATE3.). Cette dernière aurait indiqué à sa

mère qu’elle ne se sentait plus à l’aise à l’école « SOCIETE5.).) », qu’elle aurait d’ailleurs

refusé de rejoindre après la pause de midi en date du 30 novembre 2018 en raison du

comportement étrange dont le chargé de cours SOCIETE3.).).).).) faisait preuve à l’égard des

élèves de sexe féminin, qui aurait notamment l’habitude d’enjoindre aux jeunes filles de

s’asseoir sur ses genoux. Lors d’un cours qu’il a dispensé dans la matinée du 30 novembre

2018, SOCIETE3.).).) aurait ainsi demandé à PERSONNE5.) de s’asseoir sur ses genoux et la

jeune fille se serait pliée à ses exigences. SOCIETE3.).).).) aurait encore l’habitude de faire

savoir à ses élèves que seules celles d’entre elles qui lui vouaient un profond respect avaient le

privilège de s’asseoir sur ses genoux.

PERSONNE7.), née le DATE4.), une autre camarade de classe de PERSONNE5.), aurait par

ailleurs confié à PERSONNE6.) qu’en date du 30 novembre 2018, SOCIETE3.).).) avait

également suivi PERSONNE5.), qui se rendait aux toilettes, au-dehors de la classe.

PERSONNE8.), née le DATE5.), PERSONNE9.), née le DATE6.) et PERSONNE10.), née le

DATE7.), les deux dernières fréquentant le cycle C.4.2 à l’école « SOCIETE5.).) », auraient

également subi des attouchements, respectivement des avances inappropriées de la part de

SOCIETE3.).).

SOCIETE4.).) tient à souligner que lesdites accusations l’ont particulièrement troublé alors

qu’il avait, en tant que président de l’école primaire « SOCIETE8.).) », également sise à

ADRESSE2.).), entendu parler d’incidents similaires qui se seraient produits entre 2009 et

2012. A l’époque, certains éducateurs sportifs lui avaient en effet rapporté que SOCIETE3.).).)

avait l’habitude de prendre ses élèves sur ses genoux. De même, SOCIETE3.).).).).).).) se serait

rendu à plusieurs reprises auprès de ses élèves dans les vestiaires après les cours de natation et

leur aurait séché les cheveux, voire aurait passé sa main dans leurs cheveux de manière

inappropriée.

SOCIETE4.).) ajoute ne pas avoir été le responsable de l’école « SOCIETE8.).) » à ce moment-

là et donc ne pas avoir eu connaissance des éventuelles démarches entreprises à l’encontre de

SOCIETE3.).), estimant toutefois que le comportement de ce dernier n’a pas eu de

conséquences alors que les éducateurs sportifs en question s’étaient rétractés ou n’ont pas voulu

défendre publiquement leurs accusations.

Auditions par la Police Judiciaire

Le 10 décembre 2023, il est procédé à l’audition de PERSONNE6.).

La jeune fille déclare qu’elle fréquente le cycle C.4.1 à l’école « SOCIETE5.).) » sise à

ADRESSE2.).) dont PERSONNE11.).) est la régente. Le vendredi 30 novembre 2018, cette

dernière aurait toutefois été absente pour cause de maladie et aurait été remplacée par le chargé

de cours SOCIETE3.).).).).).

Peu avant le début des cours, son amie PERSONNE9.) serait venue la voir et lui aurait indiqué

que leur enseignant SOCIETE3.).) faisait preuve d’un comportement « pervers » à l’égard des

filles (« de SOCIETE3.).)2.).) ass pervers zu de Meedercher »). Elle aurait demandé à son amie

si elle se rendait compte de ce qu’elle avançait et si elle était sure qu’elle ne lui racontait pas

de mensonges. Elles auraient été rejointes par PERSONNE7.), qui aurait confirmé les

accusations de PERSONNE9.), précisant que leur amie PERSONNE10.) avait notamment été

attouchée par SOCIETE3.).).).).).).).) au niveau de sa poitrine. PERSONNE10.), qui s’était

jointes à elles à son tour, aurait souligné que les allégations de PERSONNE7.) correspondaient

à la vérité, tout en lui montrant d’un geste où PERSONNE1.).).).).).).) l’avait touchée.

Elle aurait par la suite fait du grabuge ensemble avec ses camarades de classe dans l’espoir que

PERSONNE1.) les répartisse dans d’autres classes, ce qu’il n’aurait toutefois pas fait.

SOCIETE3.).).) aurait alors attribué des traits (« Strëcher ») en guise de punition sur une fiche

qui se trouvait sur son pupitre à l’ensemble des élèves, à l’exception de PERSONNE5.), ce

qu’elle n’aurait pas trouvé logique étant donné que cette dernière avait également contribué au

brouhaha qui régnait momentanément dans la salle. PERSONNE13.), l’un de ses camarades de

classe, lui aurait ensuite annoncé que leur enseignant ne punissait jamais PERSONNE5.).

PERSONNE6.) est formelle pour dire que peu avant la récréation de 10.00 heures,

SOCIETE3.).) a invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux. Il l’aurait appelée et

PERSONNE5.) se serait rendue auprès de lui en l’appelant « Papa ». SOCIETE3.).) lui aurait

répondu « Oh leider bass du net mai Kand ». L’emploi du mot « leider » lui aurait paru très

bizarre et elle aurait préféré détourner le regard. De même, elle n’aurait eu qu’une seule envie :

quitter la salle. Ses amis L.B. et « PERSONNE8.) » se seraient par la suite rendus aux toilettes.

Elle aurait voulu les imiter, mais SOCIETE3.).) l’en aurait empêchée en indiquant aux élèves

qu’ils devaient finir l’exercice de mathématiques qu’ils avaient entamé. PERSONNE9.) et

PERSONNE7.) auraient cherché son regard et lui auraient lancé « gesais de », lui signifiant

ainsi qu’elles lui avaient bien dit la vérité avant le début du cours. Après avoir invité

PERSONNE5.) à prendre place sur ses genoux, SOCIETE3.).) aurait annoncé aux élèves que

seuls ceux d’entre eux qui étaient gentils (« fein ») avec lui avaient droit à un tel traitement de

faveur.

Sur question, PERSONNE6.) explique que PERSONNE5.) a pris place sur les genoux de

SOCIETE3.).).).) en faisant face aux autres élèves et qu’elle a adopté un regard comme si elle

voulait annoncer à ses camarades qu’elle était « le chef » (« Sou wéi wann hat de Boss hei

ass »). PERSONNE5.) serait restée assise sur les genoux de SOCIETE3.).) pendant environ 25

minutes.

A la question de savoir ce qui s’est passé lorsque PERSONNE5.) était assise sur les genoux de

SOCIETE3.).), PERSONNE6.) répond que plusieurs camarades de classe lui ont raconté que

leur enseignant avait touché PERSONNE5.) au niveau de la poitrine. De son côté, elle aurait

simplement vu qu’il la touchait au niveau de l’épaule, mais elle aurait aussitôt détourné son

regard et aurait fixé le tableau noir.

A la reprise des cours, PERSONNE5.) se serait disputée avec PERSONNE13.), raison pour

laquelle SOCIETE3.).) l’aurait invitée à quitter la salle, avant de quitter la salle à son tour.

Etant donné que peu avant, PERSONNE5.) avait exprimé son souhait de se rendre aux toilettes,

certains élèves se seraient demandés si SOCIETE3.).) l’y avait accompagnée, mais personne

n’aurait vu si tel avait effectivement été le cas.

Après les cours, SOCIETE3.).) se serait plaint auprès de la régente en lui faisant savoir que les

élèves lui avaient désobéi.

PERSONNE6.) poursuit en déclarant que le lundi suivant, elle n’a pas voulu se rendre à l’école,

compte tenu de l’incident qui s’était produit le vendredi précédent. Sachant que la régente

PERSONNE11.).) était de retour, elle se serait toutefois résolue à y aller. Une fois à l’école,

elle aurait fait part à son enseignante de l’incident qui s’était produit le vendredi précédent.

Celle-ci lui aurait alors indiqué que rien de grave ne s’était passé et qu’elle était désolée du fait

que le comportement de SOCIETE3.).) l’avait effrayée. PERSONNE9.), qui les avait rejointes,

aurait annoncé à PERSONNE11.).) qu’elle avait peur de se rendre seule aux toilettes, compte

tenu de la présence de SOCIETE3.).).).).).). PERSONNE7.) aurait par la suite été autorisée à

accompagner PERSONNE9.) aux toilettes.

Quelques jours plus tard, son institutrice lui aurait fait savoir qu’elle ne devait plus avoir peur

car SOCIETE3.).) n’enseignait plus à l’école.

Sur question, PERSONNE6.) précise que c’était la première fois que SOCIETE3.).), qui avait

déjà remplacé un enseignant absent à plusieurs reprises, a enjoint à une élève à s’asseoir sur

ses genoux.

Elle confirme néanmoins qu’on lui avait rapporté que PERSONNE14.), fréquentant le cycle

C.4.2, avait également été attouchée par SOCIETE3.).).).).).).

PERSONNE6.) ajoute que PERSONNE5.) n’a que très peu d’amis à l’école étant donné qu’elle

cherche constamment à se disputer avec ses camarades de classe et qu’elle a coutume de les

battre.

Le 10 décembre 2018, les enquêteurs procèdent encore à l’audition de PERSONNE5.).

La mineure déclare fréquenter le cycle C.4.1 à l’école « ADRESSE3.).) » sise à ADRESSE2.).)

depuis un an, précisant toutefois qu’elle n’aime pas se rendre à l’école alors qu’elle est victime

de mobbing de la part des élèves fréquentant le cycle C.4.2. Elle confirme d’ailleurs qu’elle n’a

que peu d’amis, dont notamment PERSONNE15.).), une jeune fille d’origine italienne à qui

elle tente d’apprendre le luxembourgeois.

Le 30 novembre 2018, SOCIETE3.).) aurait dispensé les cours car leur institutrice habituelle

était malade. Lors du cours de français qui a eu lieu après la récréation de 10.00 heures, un

garçon l’aurait invectivée et aurait cherché à la frapper. Sur ordre de SOCIETE3.).).), elle se

serait alors approchée du pupitre de celui-ci et aurait pris place sur sa chaise. Son enseignant

l’aurait toutefois priée de descendre de la chaise et, après y avoir pris place à son tour, l’aurait

invitée à s’asseoir sur ses genoux. Elle se serait alors assise sur l’un des genoux de

SOCIETE3.).) qui, après avoir expliqué à l’ensemble des élèves de la classe comment finaliser

l’exercice qu’ils étaient en train d’effectuer, l’aurait touchée au niveau de sa poitrine à l’aide

de ses deux mains. Après environ quatre à cinq minutes, elle se serait levée et aurait pris place

sur un banc situé à proximité du pupitre de son enseignant.

PERSONNE5.) confirme d’ailleurs que SOCIETE3.).) a lancé aux élèves de la classe que seuls

ceux d’entre eux qui étaient gentils avec lui avaient le droit de s’asseoir sur ses genoux.

Sur question, PERSONNE5.) affirme qu’elle ne se rappelle plus si elle avait à un moment

donné quitté la salle de classe en vue de se rendre aux toilettes et que SOCIETE3.).) l’avait

suivie. Le lundi suivant, elle n’aurait toutefois pas voulu se rendre aux toilettes, de peur que

SOCIETE3.).) la suive et lui fasse subir à nouveau ce qu’il lui avait infligé dans la salle de

classe quelques jours auparavant (« Fir wann hien mir dat na eng Kéier mëcht » ; « Mat der

Broscht upaacken »).

Sur question, elle confirme encore que quatre élèves se sont vus attribuer un « trait » en guise

de punition pour avoir fait du raffut dans la salle afin que SOCIETE3.).) les répartisse dans

d’autres classes et que lesdits élèves n’ont pas apprécié qu’elle ne soit pas punie.

A la question de savoir si elle avait adressé SOCIETE3.).).) en l’appelant « Papa » après qu’il

l’avait invitée à prendre place sur ses genoux, PERSONNE5.) répond par l’affirmative,

précisant qu’il s’était déjà fait passer pour son père à plusieurs reprises auparavant. Il y a

environ un mois, une jeune fille aurait ainsi demandé à SOCIETE3.).) avec qui elle était en

train de parler à la sortie du cours de natation s’il était son père, question à laquelle celui-ci et

elle-même auraient répondu « oui ».

A la même date, SOCIETE7.).), la mère de PERSONNE6.), est auditionnée par les enquêteurs.

Elle déclare notamment qu’à la sortie des cours le 30 novembre 2018 à midi, sa fille lui a fait

part de ce qui s’était produit le matin-même à l’école, à savoir que le chargé de cours

SOCIETE3.).) avait enjoint à PERSONNE5.) de s’asseoir sur ses genoux et que cette dernière

s’était conformée à ses ordres. Sa fille lui aurait assuré que cela aurait choqué l’ensemble des

élèves présentes qui se seraient échangés des regards ébahis. PERSONNE6.) lui aurait encore

rapporté que SOCIETE3.).).) avait indiqué aux élèves que seuls ceux d’entre eux qui étaient

« sympa » et « gentils » avaient le droit de s’asseoir sur ses genoux, ce qui avait davantage

choqué les enfants, qui se seraient par la suite mis à faire des « bêtises » afin que leur enseignant

les répartisse dans d’autres classes. L’un des camarades de classe de sa fille, L.B. se serait enfui

en direction des toilettes afin d’échapper à une punition en raison du désordre que les élèves

avaient créé à la suite du comportement « bizarre » dont SOCIETE3.).) avait fait preuve.

Sa fille aurait été agitée et angoissée et aurait refusé de retourner à l’école après la pause de

midi. Elle aurait pris les renseignements de sa fille ainsi que les craintes qu’elle avait exprimées

au sérieux, raison pour laquelle elle aurait immédiatement contacté le service scolaire, tout

comme SOCIETE4.).), le directeur de l’école.

Toujours à la même date, SOCIETE2.).), la mère de PERSONNE5.), est entendue. Elle décrit

sa fille comme étant une enfant très ouverte et confiante, qui s’attache rapidement aux

personnes. Sa fille serait par ailleurs aimable et gentille. PERSONNE5.) serait d’ailleurs

beaucoup trop confiante et suivrait volontiers une personne qui se montrerait bienveillante à

son égard. En 2016, un test IQ aurait révélé que PERSONNE5.) présentait des troubles de la

mémoire et de la pensée logique. L’on se demanderait parfois si elle avait réellement douze ans

ou si elle n’en avait pas que huit ou neuf. Certaines de ses déclarations seraient très enfantines

et supposeraient un retard cognitif.

PERSONNE5.) afficherait en outre un comportement « inhabituel » vis-à-vis des garçons et

révélerait volontiers de qui elle est amoureuse.

SOCIETE2.).) ajoute que quelques semaines après la rentrée scolaire, sa fille s’est de plus en

plus retrouvée dans une position isolée et s’est souvent disputée avec ses camarades de classe,

compte tenu de la jalousie dont elle faisait preuve envers ceux-ci.

Sur question, SOCIETE2.).) précise que sa fille ne lui a à aucun moment révélé ce qu’elle avait

vécu à l’école en date du 30 novembre 2018.

Entendue en date du 14 décembre 2018, PERSONNE14.), qui fréquente le cycle C.4.2 à

l’école « ADRESSE3.).) », déclare ne jamais avoir été touchée par SOCIETE3.).) de façon

inappropriée.

Sa camarade de classe et amie « SOCIETE3.)6.).) », lui aurait toutefois appris que lors d’un

cours, SOCIETE3.).) l’avait touchée à l’aide de son doigt dans le dos, du côté gauche sous

l’omoplate, geste dont elle ne s’était pas rendue compte.

Elle précise encore qu’elle aurait certainement remarqué si SOCIETE3.).) l’avait touchée au

niveau de la poitrine.

PERSONNE14.) ajoute que SOCIETE3.).) se comporte différemment avec les filles qu’avec

les garçons, envers lesquels il se montre plus sévère. Elle précise qu’elle n’aimait pas être

enseignée par SOCIETE3.).) étant donné qu’il était étrange et différent des autres instituteurs.

Elle est finalement d’avis que de manière générale, SOCIETE3.).) se tenait trop près des élèves

lorsqu’il leur expliquait quelque chose.

Le 20 décembre 2018, les enquêteurs auditionnent PERSONNE7.).

La jeune fille, qui fréquente le cycle C.4.1 à l’école « ADRESSE3.).) » à ADRESSE2.).), est

formelle pour dire que lors du cours qu’il a dispensé le 30 novembre 2018 en remplacement de

l’institutrice PERSONNE11.).), elle a vu et entendu SOCIETE3.).) inviter PERSONNE5.) à

s’asseoir sur ses genoux et qu’il l’a touchée au niveau de sa poitrine. La mineure illustre par

des gestes comment leur enseignant a tapoté de la main sur ses genoux pour inviter

PERSONNE5.) à y prendre place. Une fois que PERSONNE5.) s’était assise sur les genoux de

SOCIETE3.).), ce dernier aurait posé sa main sur le haut du torse de la jeune fille, puis l’aurait

fait glisser jusqu’à sa poitrine, avant de la retirer.

Elle se serait par la suite entretenue avec PERSONNE9.) qui aurait fait les mêmes observations

qu’elle.

PERSONNE7.) confirme en outre qu’avant de s’asseoir sur les genoux de SOCIETE3.).).).).).),

PERSONNE5.) avait quitté son propre banc situé à l’arrière de la classe pour aller prendre

place sur un autre, situé à proximité immédiate du pupitre de leur enseignant.

De même, les garçons se seraient tous vu infliger des punitions sous forme de traits,

contrairement à PERSONNE5.), bien qu’elle se soit mal comportée et qu’elle ait insulté ses

camarades de classe de la pire des manières.

PERSONNE7.) ajoute que ce n’était pas la première fois que PERSONNE5.) s’était assise sur

les genoux de SOCIETE3.).).).) sur invitation de ce dernier. SOCIETE3.).).).).).).).).).) aurait

d’ailleurs l’habitude d’inviter ses élèves de sexe féminin à s’asseoir sur ses genoux, mais la

plupart d’entre elles n’auraient jamais obtempéré.

PERSONNE5.), de son côté, aurait l’habitude de serrer les instituteurs de sexe masculin dans

ses bras et de leur faire des « câlins » (« hatt geet ëmmer sou, jo bei d’Enseignant’en sou

schmusen »). Elle les appellerait par leur nom et courrait vers eux pour les serrer dans ses bras

(« hatt dréckt se sou déck fest »). PERSONNE5.) se serait comportée de cette façon vis-à-vis

de SOCIETE3.).) qui se serait laissé faire, contrairement aux autres instituteurs qui auraient

réprimé les ardeurs de la jeune fille.

PERSONNE7.) précise encore que des élèves du cycle C.4.2 lui ont rapporté que

SOCIETE3.).) avait également tenté de toucher quelques-unes d’entre elles au niveau de leur

poitrine, dont notamment PERSONNE14.) et PERSONNE8.).

Entendue à la même date, SOCIETE9.).), la mère de PERSONNE7.) et elle-même institutrice

à l’école « SOCIETE5.).) », déclare qu’elle a questionné sa fille sur les rumeurs qui circulaient

à propos de SOCIETE3.).) à la suite de l’incident litigieux qui s’était déroulé en date du 30

novembre 2018. Sa fille lui aurait indiqué que SOCIETE3.).) ne revenait plus à l’école parce

qu’il avait fait des choses qu’un enseignant n’avait pas le droit de faire. Sa fille lui aurait en

outre rapporté que SOCIETE3.).).) avait pris PERSONNE5.) sur ses genoux.

Avant son audition programmée pour le 11 janvier 2019, PERSONNE11.).), la régente du

cycle C.4.1, adresse aux enquêteurs par courriel un compte-rendu comprenant les faits litigieux

du 30 novembre 2018 tels qu’ils les lui ont été rapportés, tout comme ses observations

personnelles qu’elle a faites les jours suivants.

Il ressort dudit document que PERSONNE5.), avec qui PERSONNE11.).) s’est entretenue à

son retour à l’école le DATE1.), a confirmé que lors d’un cours dispensé par SOCIETE3.).) en

date du 30 novembre 2018, ce dernier l’avait invitée à prendre place sur ses genoux et qu’elle

s’était bien assise sur les genoux de son enseignant. Une fois qu’elle y avait pris place,

SOCIETE3.).) l’aurait touchée au niveau de sa poitrine, geste que la jeune fille a mimé à l’aide

de sa propre main. La jeune fille aurait ainsi précisé : « Den Här Lehrer huet me hei ugepaak »,

en pointant son doigt sur sa poitrine. PERSONNE5.) aurait encore indiqué à son institutrice

qu’elle avait ressenti le geste de son enseignant comme étant « net gutt ».

Le 30 novembre 2018, à la fin des cours, un collègue de travail de PERSONNE11.).),

SOCIETE11.).), aurait informé celle-ci que l’un de ses élèves, PERSONNE13.), lui aurait

demandé lors du cours qu’il a dispensé si les élèves de sexe féminin avaient le droit de s’asseoir

sur les genoux d’un enseignant. PERSONNE13.) aurait encore indiqué à SOCIETE3.).)7.).)

que le matin-même, PERSONNE5.) aurait été assise sur les genoux de SOCIETE3.).).

PERSONNE13.) aurait encore fait part de son mécontentement à SOCIETE3.)7.).) par rapport

aux punitions que SOCIETE3.).) avait infligées aux garçons et non pas à PERSONNE5.),

même si celle-ci avait également fait preuve d’un comportement irrespectueux lors du cours en

question.

Le DATE1.), les élèves du cycle C.4.1 auraient toujours été bouleversés et l’incident

impliquant PERSONNE5.) qui s’était produit en fin de semaine précédente aurait dominé les

discussions entre élèves ainsi que celles avec les instituteurs.

Certains élèves auraient décrit l’incident en question, qu’ils avaient pu observer ou qu’on leur

avait rapporté : PERSONNE5.) aurait changé de place et se serait assise sur un banc situé à

proximité du pupitre de SOCIETE3.).). A un moment donné, elle aurait pris place sur la chaise

de celui-ci, qui lui aurait ensuite ordonné de se lever, tout en l’invitant à s’asseoir sur ses

genoux.

PERSONNE6.), que SOCIETE10.).) précise connaître comme une enfant honnête, bavarde et

joyeuse, se serait plaint de douleurs abdominales et se serait mise à pleurer. Elle aurait indiqué

à SOCIETE10.).) qu’elle avait vu que PERSONNE5.) s’était assise sur les genoux de

SOCIETE3.).) et qu’elle avait peur « dass hien daat och wëll mat mär man ». De plus, la

mineure aurait indiqué à son institutrice « Ech schuddere mech wann ech hien [SOCIETE3.).)]

gesinn » et « Ech hun Angscht an d’Schoul ze kommen », tout comme « Wéi kann ee Mann vu

bal 50 Joer zu engem aus dem 5. Schouljoer soen, hatt soll op sai Schouss kommen. Daat mëcht

een dach net. »

PERSONNE9.) aurait par ailleurs relaté à SOCIETE12.).), un autre instituteur à l’école

« SOCIETE5.).) », que PERSONNE14.) lui avait raconté que SOCIETE3.).) avait tenté de la

toucher au niveau de la poitrine. A ce sujet, la jeune fille aurait mimé le geste que ce dernier

avait fait d’après les dires des élèves fréquentant le cycle C.4.2 : passer le bras autour de

l’épaule de l’élèves, tout en essayant de toucher la poitrine de celles-ci à l’aide de sa main.

Peu avant la reprise des cours à 14.00 heures, SOCIETE3.).) serait allé voir SOCIETE10.).) et

lui aurait fait part du tohubohu qui avait régné lors de son cours le 30 novembre 2018 ainsi que

des disputes entre élèves. SOCIETE10.).) l’aurait ensuite interrogé au sujet de l’incident

impliquant PERSONNE5.) qui s’était produit ce jour-là. SOCIETE3.).) aurait alors expliqué à

PERSONNE11.).) qu’à un moment donné, la jeune fille s’était tenue près de son pupitre pour

se faire expliquer ou corriger quelque chose et qu’elle s’était par la suite brièvement posée sur

son genou, avant de se lever aussitôt. PERSONNE11.).) lui aurait rétorqué qu’il ne devait en

aucun cas tolérer une chose pareille et qu’un tel incident pourrait potentiellement le mettre dans

de mauvais draps (« Du kënns an Däiwels Kichen »). SOCIETE3.).) se serait montré étonné et

lui aurait répondu à son tour que l’épisode en question avait eu lieu à la vue de l’ensemble des

élèves présents et que personne ne pourrait le blâmer pour une telle futilité.

Tandis que les élèves entraient dans la salle en vue de la reprise des cours, PERSONNE11.).)

aurait entendu SOCIETE3.).).).) supplier PERSONNE13.) dans le couloir de ne pas faire toute

une histoire de ce qui s’était produit le vendredi précédent.

Le 20 décembre 2018, les policiers interrogent SOCIETE3.).) qui conteste tout comportement

inapproprié de sa part envers PERSONNE5.).

Il déclare ne pas avoir de bons souvenirs de la journée du 30 novembre 2018, précisant qu’il

s’agissait d’une journée particulièrement éprouvante, compte tenu notamment du

comportement des élèves qui étaient extrêmement tendus et excités.

SOCIETE3.).).).).) décrit PERSONNE5.) comme une fille marginalisée à l’école et ajoute que

ce jour-là, il y a eu des frictions entre elle et deux garçons qui l’ont taquinée.

Les deux garçons en question se seraient livrés à un véritable mobbing, raison pour laquelle il

aurait, après la récréation de 10.00 heures, invité la jeune fille, qui était assise entre ses deux

bourreaux, à venir s’asseoir sur le banc situé à proximité de son pupitre.

SOCIETE3.).) ajoute qu’à un moment donné, PERSONNE5.) s’est approchée de son pupitre

et lui a montré son cahier, tout en lui demandant comment réaliser l’exercice que les élèves

étaient en train d’effectuer. Il l’aurait aidée à trouver la solution, qu’elle aurait par la suite voulu

elle-même noter dans son cahier. Etant donné qu’elle avait du mal à écrire debout, elle se serait

appuyée sur son genou gauche. En aucun cas, la jeune fille se serait assise sur ses genoux. Il

aurait enjoint à la mineure « [PERSONNE5.)], looss daat do sinn »), remarque que la jeune

fille aurait trouvé marrante, raison pour laquelle il aurait insisté : « Géi op deng Platz an da

schreifs de do weider ». PERSONNE5.) se serait conformé à ses ordres et aurait regagné son

banc et, après s’être assise, aurait poursuivi son travail.

Confronté avec les déclarations de PERSONNE5.) consistant à dire qu’elle s’était

momentanément assise sur sa chaise, SOCIETE3.).) confirme que tel avait été le cas, réitérant

toutefois qu’à aucun moment, il avait invité la jeune fille par la suite à s’asseoir sur ses genoux.

Concernant les accusations suivant lesquelles il avait touché PERSONNE5.) au niveau de la

poitrine, il soutient que celles-ci ne correspondent aucunement à la vérité et il se dit choqué par

les allégations de la jeune fille.

A la question de savoir pourquoi il avait, d’après plusieurs élèves, à un moment donné quitté

la salle ensemble avec PERSONNE5.), SOCIETE3.).).).) répond qu’il ne se rappelle pas avoir

agi de la sorte, étant plutôt d’avis qu’il avait parlé entre quatre yeux avec la jeune fille en date

du DATE1.). Le 30 novembre, il aurait quitté la salle à plusieurs reprises en compagnie des

principaux fauteurs de troubles, à savoir « SOCIETE3.)4.) » et « PERSONNE1.).).).)5.) »,

auxquels il aurait enjoint de cesser leur comportement déplacé. Les deux élèves se seraient

notamment vu infliger des avertissements sous forme de traits qu’il avait inscrit sur une fiche,

ce qui leur avait fortement déplu. Lors de la récréation, il aurait par ailleurs eu une conversation

avec PERSONNE13.), à qui il avait également décerné un avertissement.

Il est d’avis que les garçons se sont mutinés parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec sa façon

de les punir en raison de leur comportement insolent.

Quelques semaines avant le 30 novembre 2018, lorsqu’il se trouvait en compagnie de plusieurs

élèves à la fin des cours, une jeune fille lui aurait demandé s’il était le père de PERSONNE5.),

question à laquelle PERSONNE5.) aurait répondu par l’affirmative. Pour être drôle, il aurait

également répondu par l’affirmative. Le 30 novembre 2018, PERSONNE5.) l’aurait bien

appelé « Papa », mais il lui aurait aussitôt fait comprendre de garder ce genre de commentaire

pour elle. En aucun cas, il n’aurait employé le terme « leider » en disant à PERSONNE5.) qu’il

n’était pas son père.

Confronté aux explications écrites fournies par PERSONNE11.).), d’après laquelle il lui avait

rapporté que PERSONNE5.) avait brièvement pris place sur ses genoux, PERSONNE1.)

soutient ce qui suit : « Nodeems si mär vun der Däiwels Kichen geschwat hat, sot ech dass ech

ganz passiv war. Wat passéiert ass, kann een net réckgängeg maachen. D’PERSONNE5.) huet

sech just ofgestäipt. »

PERSONNE1.) réitère qu’il n’a à aucun moment touché PERSONNE5.) au niveau de sa

poitrine, précisant qu’il se pouvait qu’il l’avait repoussée à l’aide de sa main, l’ayant à cet effet

touchée dans le dos (« Et kéint sinn dass ech hatt mat der Hand um Réck weg gedréckt hun »).

A la question de savoir si le matériel informatique saisi lors de la perquisition à son domicile

contentait des fichiers à caractère pédopornographique, PERSONNE1.) répond par la négative,

précisant en revanche que ses ordinateurs contiennent bien des images ou films

pornographiques. Il souligne à ce sujet ne pas avoir d’attirance sexuelle pour les enfants.

Entendu en date du 28 janvier 2019, PERSONNE13.) déclare à son tour avoir été témoin du

fait que PERSONNE1.) avait invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux, après qu’elle

avait demandé à leur enseignant de lui venir en aide (« Papa hëllef mer ») en raison des disputes

qu’elle avait eues avec ses camarades de classe.

PERSONNE13.) précise à ce sujet qu’il s’était également querellé avec PERSONNE5.), qui

l’aurait notamment insulté « fils de pute ». De plus, elle aurait frappé plusieurs camarades de

classe, sans se voir infliger une punition, voire un avertissement sous forme de trait par

PERSONNE1.), contrairement aux garçons ainsi qu’à lui-même.

Le mineur ajoute que PERSONNE1.) avait l’habitude de passer son bras autour des épaules

des élèves de sexe féminin lorsqu’il leur expliquait quelque chose devant le tableau noir, et

qu’il avait tendance à laisser glisser sa main jusqu’à leur poitrine.

Eléments de l’enquête

Suivant ordonnance émise par le Juge d’instruction, une perquisition du domicile de

PERSONNE1.) est opérée en date du 19 décembre 2018, lors de laquelle plusieurs téléphones

et ordinateurs portables sont saisis, tout comme des disques durs externes et un iPad.

L’exploitation du matériel informatique saisi et appartenant au prévenu révèle l’existence de

1.739.545 images. Parmi celles-ci :

-

584.677 images sont qualifiées de pornographiques,

-

2.118 sont qualifiées de pédopornographiques,

-

275 constituent des images « No Nude Child » (sont notamment qualifiées d’images

« No Nude Child » des photos d’enfants en tenues légères, en sous-vêtements ou en

bikinis),

-

49 constituent des images « SOCIETE13.) » (sont notamment qualifiées d’images

« SOCIETE13.) » des photos d’enfants en sous-vêtements ou en bikini),

-

1.753 images sont qualifiées de douteuses par les enquêteurs, et

-

9.818 images constituent des photographies de salles de classes ou d’élèves que

PERSONNE1.) a enseignés.

Il résulte de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) que des

2.442 images englobant les photographies à caractère pédopornographique, de « No Nude

Child et de « SOCIETE13.), 1.834 images avaient été supprimées et que seules 608 images se

trouvaient dans la mémoire vive du matériel informatique en question.

L’exploitation du matériel informatique saisi et appartenant au prévenu révèle de plus

l’existence 48.801 séquences vidéos. Parmi celles-ci :

-

36.205 films sont qualifiés de pornographiques,

-

39 films sont qualifiés de pédopornographiques,

-

2 constituent des séquences vidéo « No Nude Child »,

-

47 films constituent des séquences vidéos se rapportant à l’activité d’enseignant de

PERSONNE1.).

Il résulte de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) que des 39

séquences vidéos qualifiées de pédopornographiques, treize vidéos ont été trouvées sous forme

effacée et 26 vidéos se trouvaient dans la mémoire vive dudit matériel informatique.

A ce titre, il ressort du rapport n° SPJ/JEUN/2020/72131-11/MARO du 1er mars 2021 que les

enquêteurs des Services de Police Judiciaire, section Nouvelles Technologies, se sont servis

d’un programme spécial pour rechercher les fichiers informatiques (images/séquences vidéos)

ayant été découverts sous forme effacée.

D’après les enquêteurs, avant d’être supprimés, les fichiers en question se sont nécessairement

trouvés à un moment ou un autre sur les ordinateurs/disques durs analysés. Puisqu’il s’agit de

fichiers effacés, il n’est pas possible de déterminer leur origine, ni leur emplacement exact sur

les supports numériques sur lesquels ils avaient été stockés. De même, les enquêteurs sont dans

l’impossibilité d’obtenir de quelconques données informatiques se rattachant aux fichiers en

question. Les fichiers ont ainsi pu être stockés par l’utilisateur dans les « Temporary Internet

Files » du navigateur de recherche Internet ou bien dans un dossier sur le matériel informatique.

Par ailleurs, la suppression de fichiers informatiques suppose une action volontaire de

l’utilisateur, soit qu’il configure son navigateur de manière à ce que la suppression se fasse de

manière automatique, soit qu’il efface lui-même les fichiers, s’agissant des fichiers ayant été

enregistrés dans des dossiers.

Les images et séquences vidéos qualifiées de pédopornographiques ont été découvertes sur une

multitude d’ordinateurs portables différents et des téléphones portables appartenant à

PERSONNE1.) ainsi que sur plusieurs disques durs externes. Il ressort encore du rapport

n° SPJ/JEUN/2020/72131-11/MARO du 1er mars 2021 susvisé que les séquences vidéos

présentes dans la mémoire vive du matériel informatique en question ont été trouvés dans

divers dossiers que PERSONNE1.) avait nécessairement créés.

Sur base des fichiers de nature pédopornographique trouvés sur lesdits ordinateurs portables et

disques durs externes, les enquêteurs considèrent que PERSONNE1.) a recherché ce type de

contenu de manière délibérée et qu’il l’a par la suite sciemment enregistré sur son matériel

informatique.

Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Interrogé par le Juge d’instruction en date du 11 janvier 2018, PERSONNE1.) clame son

innocence et ajoute maintenir l’intégralité de ses déclarations faites lors de son audition de

police.

Il réitère ne pas avoir invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux. Etant donné qu’elle ne

comprenait pas l’exercice qu’il avait demandé à ses élèves de réaliser, la jeune fille se serait

approchée de son pupitre et il lui aurait expliqué comment s’y prendre. Elle se serait alors mise

à faire l’exercice sur place, raison pour laquelle il lui aurait demandé se rasseoir à sa place. Au

lieu d’obtempérer, PERSONNE5.) se serait assise sur ses genoux et aurait continué à écrire

dans son cahier. Après qu’il lui avait enjoint une nouvelle fois de retourner à son banc,

PERSONNE5.) serait finalement retournée s’asseoir à sa place.

De même, PERSONNE1.) souligne ne jamais avoir touché la mineure au niveau de sa poitrine,

précisant qu’il se pourrait qu’il l’avait poussée avec ses mains dans le dos afin de l’inciter à se

rasseoir à sa place.

A la question de savoir quelles raisons auraient pu inciter plusieurs élèves à déclarer qu’il avait

invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux et qu’il lui avait par la suite touché la poitrine,

PERSONNE1.) répond être d’avis que lesdits élèves avaient porté de telles accusations contre

lui parce qu’il leur avait infligé des punitions, compte tenu du comportement inadmissible dont

ils avaient fait preuve pendant son cours. A ce sujet, il précise que deux garçons s’étaient

acharnés sur PERSONNE5.), raison pour laquelle il avait ordonné à cette dernière de s’asseoir

sur un banc situé près du tableau.

Confronté avec la séquence lors de laquelle PERSONNE5.) l’avait appelé « Papa » en présence

d’une autre élève à la sortie des cours, il déclare qu’il s’avait que ce n’était certes « pas idéal »

qu’elle l’appelle ainsi, mais qu’il ne s’était « pas posé plus de questions ».

Sur question, il indique avoir suivi PERSONNE5.) au-dehors de la classe le 30 novembre 2018

pour éviter qu’elle ne quitte l’école. La mineure n’aurait en effet pas apprécié qu’elle s’était

vue accorder un deuxième avertissement.

Confronté avec les déclarations de certains élèves suivant lesquels ils ne se sentaient pas à

l’aise en sa présence, PERSONNE1.) soutient que les enfants avaient l’habitude de beaucoup

parler entre eux, raisons pour laquelle des « rumeurs » se seraient mises à circuler. Cela ne

voudrait toutefois pas dire que les rumeurs en question correspondent à la vérité.

Sur question, il réitère qu’il ne ressent aucune attirance sexuelle envers les enfants, précisant

toutefois que les jeunes femmes sont « plus esthétiques » que celles d’un certain âge et que

« c’est plus beau à regarder ».

Confronté avec le résultat de l’exploitation du matériel informatique ayant été saisi à son

domicile, PERSONNE1.) affirme ne pas comprendre comment des fichiers à caractère

pédopornographiques ont pu se retrouver sur le matériel informatique en question. Il ajoute

avoir téléchargé du contenu pornographique depuis des sites internet pornographiques

ordinaires, sans avoir eu recours au « darknet ». A aucun moment, il n’aurait ainsi recherché

ou consulté de la pédopornographie.

PERSONNE1.) souligne à ce sujet qu’il avait uniquement consulté de la pornographie

impliquant de « jeunes femmes », âgées entre dix-sept et dix-huit ans, précisant, sur question,

qu’il ne savait pas qu’une femme de dix-sept ans était à considérer comme mineure.

Il réitère avoir recherché du matériel pornographique, mais qu’il n’était pas conscient que ses

ordinateurs portables contenaient également des fichiers à caractère pédopornographique.

S’agissant de l’incident qui s’était supposément déroulé à l’école primaire « SOCIETE8.).) »,

PERSONNE1.) déclare que deux chargés de cours avaient une dent contre lui étant donné qu’il

faisait son travail mieux qu’eux. Pour le contrarier, l’un d’entre eux aurait monté les maîtres-

nageurs de l’école contre lui en leur annonçant qu’il médisait d’eux.

L’un desdits maîtres-nageurs l’aurait alors menacé et agressé physiquement, raison pour

laquelle il avait déposé plainte à l’égard de ce dernier. L’individu en question lui aurait par la

suite annoncé qu’il allait déposer une plainte contre lui à son tour pour attouchements sur

enfants s’il ne retirait pas la sienne. Aucune plainte ne serait toutefois intervenue à son

encontre.

L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.)

Dans son rapport d’expertise du 15 juin 2021, le Dr Marc GLEIS conclut ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE1.) a présenté une

tendance pédophile/hébéphilique.

Cette tendance n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Un traitement est nécessaire. Un internement n’est pas envisageable.

Monsieur

PERSONNE1.)

peut bénéficier d’une prise en charge

psychiatrique et

psychothérapeutique et ne devrait pas occuper un poste de travail qui le met en contact avec

des enfants ou des adolescents pendant la durée du traitement.

Si Monsieur PERSONNE1.) suit un traitement et n’est plus en contact avec des

enfants/adolescents, le pronostic est plutôt favorable. »

Déclarations à l’audience

À l’audience du 8 mars 2023, le Dr Marc GLEIS a exposé le contenu de son rapport

d’expertise du 15 juin 2021et a maintenu ses conclusions.

Il a ajouté que PERSONNE1.) avait répondu de façon particulièrement défensive aux questions

qu’il lui avait posées concernant notamment ses préférences sexuelles en matière de

pornographie.

Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait fait preuve d’une distorsion cognitive typique quant aux

images à caractère pédopornographique ayant été découvertes sur son matériel informatique.

PERSONNE1.) aurait de même montré aucune culpabilité par rapport aux fichiers qu’il avait

consultés et aurait banalisé le visionnage des fichiers en question.

Le Dr Marc GLEIS a encore déclaré que PERSONNE1.) avait fait une fixation sur un schéma

corporel déterminé. Il a ainsi précisé que pour PERSONNE1.), ce n’était pas l’âge des

personnes représentées sur les images et films qui comptait, mais ledit schéma corporel, ce qui

l’a conforté dans sa conclusion suivant laquelle PERSONNE1.) présentait bien une tendance

hébéphilique.

A la même audience, SOCIETE4.).) a, sous la foi du serment, déclaré maintenir les

déclarations qu’il avait faites le DATE1.) ainsi que lors de son audition de police.

Toujours à la même audience, l’enquêtrice PERSONNE3.).) a, sous la foi du serment, relaté

le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et

les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.

Elle a encore souligné être d’avis que PERSONNE5.) était très crédible dans ses déclarations.

S’agissant de l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.), elle a

déclaré que les filles représentées sur les images qualifiées de douteuses avaient toutes été

arrangées pour apparaître jeunes, (« op jonk getrimmt »), portant notamment des tresses et/ou

des sous-vêtements enfantins, mais que leur âge était difficilement déterminable.

PERSONNE3.).) a ainsi estimé que les jeunes filles en question étaient âgées entre quatorze et

dix-huit ans.

Pour les 2118 images qualifiées de pédopornographiques, elle a souligné qu’aucune discussion

n’était permise et que les filles y représentées étaient âgées entre treize et seize ans, ce qui

valait également pour les filles représentées sur les images « No Nude Child » et

« SOCIETE13.) ».

SOCIETE14.).) a insisté pour dire que la grande majorité des filles représentées sur les

différents fichiers exploités n’avaient pas ou très de peu de poitrine et que le schéma corporel

qui ressortait ainsi de l’exploitation des fichiers en question laissait présumer que

PERSONNE1.) avait un penchant particulier pour les jeunes filles au corps d’enfant.

L’enquêtrice a d’ailleurs noté une certaine ressemblance entre certaines des filles représentées

et PERSONNE5.).

Elle a été formelle pour dire qu’au vu de la très grande quantité de fichiers ayant été trouvée

sur le matériel informatique appartenant à PERSONNE1.), il était incontestable qu’il avait

recherché ce type de contenu de manière délibérée et qu’il était exclu qu’il était tombé sur les

fichiers en question par hasard.

SOCIETE14.).) a finalement souligné qu’elle a visionné et catégorisé chaque image/vidéo

reprise dans les différents rapports dressés en cause en fonction des diverses catégories,

précisant qu’elle les avait vérifiées une seconde fois afin de ne pas se tromper quant à leur

qualification. De même, elle a déclaré avoir décrit avec précision ce qui était visible sur les

différents fichiers en question.

A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré vouloir maintenir ses déclarations antérieures.

Il a ainsi réitéré qu’il n’avait à aucun moment recherché les fichiers à caractère

pédopornographique qui se sont retrouvés sur son matériel informatique de manière délibérée.

Il a ainsi précisé avoir téléchargé il y a environ vingt ans une grande quantité de fichiers

pornographiques – surtout des vidéos – via le logiciel de partage de fichiers en pair à pair

eMule. Dès qu’il se serait rendu compte que certains fichiers étaient de nature

pédopornographique, il les aurait effacés.

Appelée à intervenir à ce sujet, l’enquêtrice PERSONNE3.).) a déclaré qu’il n’était pas

possible de déterminer à quelles dates précises les fichiers litigieux ont été téléchargés ni quand

ils ont été effacés. Elle a ajouté que les fichiers présents dans la mémoire active du matériel

informatique (« LVB ») exploité ont été trouvés dans le cache ou sous forme « embedded »

dans le navigateur web utilisé par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a encore soutenu qu’il ne s’était pas posé de questions en visionnant les fichiers

ainsi téléchargés et que pour lui, les personnes y représentées étaient de jeunes femmes (« jonk

Fraen »). De même, il aurait été d’avis que tout était en ordre alors que les fichiers qu’il avait

téléchargés depuis des sites pornographiques ordinaires comportaient la mention « +18 ».

Concernant l’attentat à la pudeur lui reproché par le Ministère Public, PERSONNE1.) a

contesté tout comportement déplacé dans son chef.

A la question de savoir pourquoi PERSONNE5.) avait, d’après lui, inventé une chose pareille,

il a répondu que jamais cela ne lui viendrait à l’esprit de prendre un enfant sur ses genoux.

Confronté avec les déclarations des élèves ayant confirmé les déclarations de PERSONNE5.),

PERSONNE1.) a soutenu que les enfants n’avaient pas supporté qu’il les avait punis, raison

pour laquelle ils auraient inventé toute cette histoire.

S’agissant de l’épisode lors duquel il avait répondu « oui » à la question de savoir s’il était le

père de PERSONNE5.), il a répondu qu’il n’avait pas réfléchi à ce moment-là et que sa réponse

lui était « esou erausgerutscht ».

Concernant l’incident lui-même, PERSONNE1.) a souligné que PERSONNE5.) ne s’était pas

assise sur ses genoux, mais qu’elle s’était simplement appuyée sur son genou, de sa propre

iniciative.

PERSONNE1.) a finalement tenu à souligner que les accusations ayant été portées contre lui

lorsqu’il enseignait à l’école « SOCIETE8.).) » relevaient de la diffamation.

A l’audience du 23 mai 2023, Maître Maximilien LEHNEN, le mandataire de PERSONNE1.),

a plaidé que le caractère pédopornographique d’une partie des images était contesté et a

demandé au Tribunal d’ordonner un complément d’enquête sur base de l’article 6 de la

Convention européenne des droits de l’homme concernant le procès équitable avec comme

objectif d’individualiser les images litigieuses afin de permettre à son mandant de prendre

position par rapport à chaque image dont le caractère pédopornographique était contesté.

Il a précisé que ce n’était pas l’infraction de la détention de matériel pédopornographique elle-

même qui était contestée, mais l’ampleur de celle-ci. Dans la mesure où les rapports dressés en

cause ne comportaient pas de références aux fichiers litigieux et que PERSONNE1.) n’avait

pas eu accès auxdits fichiers, il se trouverait dans l’impossibilité de spécifier avec exactitude

pour quels fichiers le caractère pédopornographique était contesté.

Etant donné qu’un grand nombre de fichiers a été découvert sur le matériel informatique

appartenant à PERSONNE1.) sous forme effacée, Maître Maximilien LEHNEN s’est demandé

si l’on pouvait raisonnablement retenir la détention desdits fichiers dans le chef de celui-ci.

Compte tenu du fait que certains fichiers ont été trouvés sous forme effacée, Maître Maximilien

LEHNEN a relevé que même s’il y avait eu détention, l’on ne saurait parler d’une détention en

connaissance de cause, contestant par-là que l’élément moral était établi dans le chef de son

mandant.

Concernant le volet pédopornographie reproché à son mandant, Maître Maximilien LEHNEN

a finalement soulevé la prescription de l’action publique alors qu’il n’était pas possible de

déterminer à quelles dates le prévenu avait procédé au téléchargement des fichiers litigieux ni

quand il les avait consultés voire effacés. PERSONNE1.) serait ainsi à acquitter de l’infraction

lui reprochée sub 2).

Subsidiairement, Maître Maximilien LEHNEN a demandé au Tribunal d’ordonner un

complément d’enquête afin de permettre à son mandant de se prononcer sur les différentes

images dont le caractère pédopornographique était contesté.

S’agissant de l’attentat à la pudeur reproché à son mandant, Maître Maximilien LEHNEN a

tenu à souligner qu’aucun acte impudique ne pouvait être retenu à charge de celui-ci.

Il a en outre relevé que les différents élèves ont été entendus une dizaine de jours après les

supposés faits, ce qui laisserait planer un doute quant à leur sincérité.

Maître Maximilien LEHNEN a partant conclu à l’acquittement de son mandant du chef de

l’infraction d’attentat à la pudeur. Subsidiairement, il a demandé au Tribunal de tenir compte

du dépassement du délai raisonnable dans la fixation de la peine à retenir à son encontre.

II. En droit

A. Quant à la prescription

Le Ministère Public reproche sub 2) à SOCIETE15.).) d’avoir, depuis un temps non prescrit

jusqu’au 19 décembre 2018, commis une infraction à l’article 384 du Code pénal.

Le Tribunal retient que le fait de détenir des photographies et films à caractère

pédopornographique constitue une infraction continue qui s’inscrit dans la réalisation d’un seul

et même projet criminel, commis dans une intention unique, à savoir l’excitation sexuelle de

PERSONNE1.) et que partant le délai de prescription court à partir du dernier acte de détention

posé, soit le 19 décembre 2018, jour de la saisie du matériel informatique appartenant à

PERSONNE1.).

Cette infraction n’est partant pas prescrite.

B. Quant au fond

1)

Les attentats à la pudeur libellés sub 1)

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 novembre 2018, à l’école

fondamentale « SOCIETE5.).) » située à ADRESSE2.).), commis des attentats à la pudeur sur

la mineure PERSONNE5.), née le DATE2.) à ADRESSE2.).), mineure de moins de seize ans

au moment des faits, notamment en lui enjoignant de s’assoir sur ses genoux, puis en la

touchant au niveau des seins, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité

sur la victime alors qu’il s’agissait de son instituteur.

Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir commis l’attentat

à la pudeur mis à sa charge.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, 2e

édition, p. 167, sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (G. Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,

nos 25 et 26).

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents

éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de

preuve déterminant peut suffire : « Lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par

d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le

besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de

l’Homme, arrêt JALLOH c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules

déclarations de PERSONNE5.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant

complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute

raisonnable.

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime

de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou

l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté,

art. 331 à 333, n° 52 et ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,

-

l’intention coupable de l’auteur,

-

le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction.

a)

l’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que

ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. PERSONNE18.), Rev. Dr. pén., 1925, p.

1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé,

il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit

qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte.

L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et

l’attentat à la pudeur, p. 21).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE5.) qu’en date du 30 novembre 2018,

lors d’un cours dispensé par PERSONNE1.), elle s’est fait chahuter par plusieurs camarades

de classe, raison pour laquelle son enseignant l’a sommée de le rejoindre à l’avant de la classe.

La jeune fille, après s’être approchée du pupitre de PERSONNE1.), s’est assise sur la chaise

de ce dernier. PERSONNE1.) lui a alors ordonné de descendre de la chaise et, une fois qu’il y

avait pris place à son tour, l’a invitée à s’asseoir sur ses genoux. PERSONNE5.) a été formelle

pour dire qu’elle s’est assise sur l’un des genoux de PERSONNE1.) et qu’après avoir expliqué

à l’ensemble des élèves de la classe comment effectuer l’exercice qu’il leur avait ordonné de

faire, il lui a touché la poitrine avec ses deux mains, geste que la jeune fille a illustré à l’aide

de ses propres mains lors de son audition de police. Après quelques minutes, PERSONNE5.)

a pris place sur un banc situé à proximité du pupitre de son enseignant.

La jeune fille a par ailleurs indiqué qu’après l’avoir invitée à s’asseoir sur ses genoux,

PERSONNE1.) a lancé aux élèves de la classe que seuls ceux d’entre eux qui étaient gentils

avec lui avaient le droit à cette faveur.

PERSONNE5.) a en outre confirmé qu’elle s’était adressée à PERSONNE1.) en l’appelant

« Papa » après qu’il l’avait invitée à s’asseoir sur ses genoux.

Il ressort encore du compte-rendu que PERSONNE11.).), la régente du cycle C.4.1, a adressé

aux enquêteurs en vue de son audition de police, qu’à son retour à l’école le DATE1.) après un

congé de maladie, PERSONNE5.) lui a révélé que PERSONNE1.) l’avait invitée à s’assoir sur

ses genoux. La jeune fille a de plus indiqué sans équivoque que « Den Här Lehrer huet mech

hei ugepaak », tout en désignant sa poitrine à l’aide de ses doigts, après qu’elle s’était assise

sur les genoux de ce dernier. Auprès de SOCIETE10.).), PERSONNE5.) a d’ailleurs été

formelle pour dire qu’elle avait ressenti le geste de son enseignant comme étant « net gutt ».

Lors de son audition de police, la jeune fille a de plus souligné que le lundi suivant les faits,

elle n’a pas voulu se rendre aux toilettes, de peur que PERSONNE1.) la suive et lui fasse subir

à nouveau ce qu’il lui avait infligé dans la salle de classe.

Il y a lieu de retenir que les déclarations de PERSONNE5.) disposent de tous les élans de

sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher dans le dossier répressif un quelconque indice ayant pu

ébranler la crédibilité de ses déclarations. Tout au long de la procédure, la jeune fille est restée

constante et cohérente dans son récit, tant lors de sa conversation avec sa régente de classe

SOCIETE10.).) que devant les enquêteurs de la Police Judiciaire et elle a confirmé de manière

détaillée le déroulement des faits en cause.

Le Tribunal tient encore à relever qu’à aucun moment, la jeune fille n’a exagéré ce qu’elle a

vécu. Au contraire, elle s’est contentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis.

De plus, elle a décrit les évènements sans la moindre animosité, ce qui témoigne d’un vécu

authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncer

ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.

Par ailleurs, il y a lieu de mettre en évidence que les déclarations de PERSONNE5.) sont

corroborées par les déclarations de plusieurs de ses camarades de classe qui ont décrit un

déroulement des faits similaire voire identique à celui qu’elle a présenté.

A titre d’exemple, il y a lieu de citer le récit détaillé de PERSONNE6.) qui a été formelle pour

dire que PERSONNE1.) avait invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux et qu’en

s’approchant de lui, PERSONNE5.) l’a appelé « Papa », ce à quoi PERSONNE1.) lui avait

répondu « Oh leider bass du net mai Kand », l’emploi du mot « leider » lui paraissant d’ailleurs

particulièrement bizarre. PERSONNE6.) a confirmé qu’après avoir invité PERSONNE5.) à

prendre place sur ses genoux, PERSONNE1.) avait annoncé aux élèves que seuls ceux d’entre

eux qui étaient gentils (« fein ») avec lui, avaient droit à un tel traitement de faveur. A la

question de l’enquêtrice de savoir ce qui s’était passé une fois que PERSONNE5.) s’était assise

sur les genoux de PERSONNE1.), PERSONNE6.) a répondu qu’elle avait vu qu’il la touchait

au niveau de l’épaule, mais qu’elle avait aussitôt détourné son regard. Le Tribunal retient que

tout comme PERSONNE5.), PERSONNE6.) est restée constante dans ses déclarations et que

les explications qu’elle a fournies aussi bien à sa mère immédiatement après les faits qu’aux

enquêteurs de la Police Judiciaire sont cohérentes et ne contiennent pas de contradictions

notoires. Le fait qu’elle ait déclaré que PERSONNE5.) était restée assise sur les genoux de

PERSONNE1.) pendant 25 minutes n’est pas de nature à amener le Tribunal à mettre en doute

ses déclarations, après tout, il est question ici d’une jeune fille dont la perception du temps

n’était surement pas encore tout à fait développée au moment de relater les faits litigieux. Si

PERSONNE6.), que SOCIETE10.).) a décrit comme étant une enfant honnête, avait voulu

donner une image davantage plus négative de son enseignant, il lui aurait suffi d’indiquer

qu’elle aussi l’avait vu toucher la poitrine de PERSONNE5.), ce qu’elle n’a pourtant pas fait.,

ce qui, aux yeux du Tribunal, témoigne de la véracité de ses propos.

De même, PERSONNE7.) a confirmé avoir vu et entendu PERSONNE1.) inviter

PERSONNE5.) à venir s’asseoir sur ses genoux et qu’il l’a touchée au niveau de sa poitrine.

La mineure a d’ailleurs illustré par des gestes comment leur enseignant a tapoté de la main sur

ses genoux pour inviter PERSONNE5.) à y prendre place. Une fois que PERSONNE5.) s’était

assise sur les genoux de PERSONNE1.), ce dernier avait posé sa main sur le haut du torse de

la jeune fille, puis l’avait fait glisser jusqu’à sa poitrine, avant de la retirer.

PERSONNE7.) a encore ajouté que ce n’était pas la première fois que PERSONNE5.) s’était

assise sur les genoux de PERSONNE1.) sur invitation de ce dernier. PERSONNE1.) avait

d’ailleurs l’habitude d’inviter les élèves de sexe féminin à s’asseoir sur ses genoux, mais la

plupart d’entre elles n’avaient jamais donné de suite à ses invitations.

A son tour, PERSONNE13.) a confirmé avoir été témoin du fait que PERSONNE1.) avait

invité PERSONNE5.) à s’asseoir sur ses genoux, après qu’elle avait demandé à leur enseignant

de lui venir en aide (« Papa hëllef mer ») en raison des disputes qu’elle avait eues avec ses

camarades de classe.

PERSONNE13.) a précisé à ce sujet qu’il s’était lui aussi querellé avec PERSONNE5.), qui

l’avait insulté « fils de pute ». D’après PERSONNE13.) elle avait de plus frappé plusieurs

camarades de classe, sans se voir infliger une punition, contrairement aux garçons ainsi qu’à

lui-même.

Plusieurs élèves ont d’ailleurs fait part de leur malaise à assister aux cours de PERSONNE1.),

qui faisait preuve d’une comportement qualifié d’« étrange » voire de « bizzare » par les

mineurs. A ce sujet, PERSONNE14.), fréquentant le cycle C.4.2 à l’école « SOCIETE5.).) »,

a précisé que PERSONNE1.) se comportait différemment avec les filles qu’avec les garçons,

envers lesquels il se montrait plus sévère. Par ailleurs, elle non plus n’aimait pas être enseignée

par PERSONNE1.) étant donné qu’il était « étrange » et « différent » des autres instituteurs.

Elle a par ailleurs été d’avis que de manière générale, PERSONNE1.) se tenait trop près des

élèves lorsqu’il leur fournissait des explications.

À cela s’ajoute que la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente

qui aurait incité PERSONNE5.) à lancer de fausses accusations contre PERSONNE1.) et les

autres élèves à les confirmer.

En effet, le motif avancé par le prévenu tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience

suivant lequel PERSONNE5.) et ses camarades de classe l’ont accusé à tort parce qu’il avait

infligé des punitions ou des avertissements à une grande partie d’entre eux n’est étayé par aucun

élément du dossier répressif et ne saurait dès lors emporter la conviction du Tribunal. La plupart

des élèves n’ont pas caché voire ouvertement admis que PERSONNE1.) les avait punis, mais

que PERSONNE5.) était restée épargnée. Grand nombre des élèves auditionnés ont d’ailleurs

admis qu’ils n’aimaient pas PERSONNE5.) et qu’ils étaient furieux qu’elle n’ait jamais reçu

de punition de la part de leur enseignant. Aux yeux du Tribunal, il est difficilement concevable

que les élèves en question se soient soudainement mis au service de PERSONNE5.) et aient

accusé PERSONNE1.) de faits hautement répréhensibles. Une telle connivence aurait

d’ailleurs nécessité une coordination et l’obédience de l’ensemble des élèves, ce qui est exclu

aux yeux du Tribunal, PERSONNE6.) s’étant notamment confiée à sa mère immédiatement

après les faits litigieux.

En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des

déclarations faites par PERSONNE5.) et tient les faits rapportés comme établis dans leur

intégralité.

Les faits ainsi décrits par la jeune fille sont contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux et

de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de

la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours, ce d’autant plus que tout

comportement à connotation sexuelle exercé à l’égard d’une élève – mineure – est tout à fait

inacceptable.

b)

l’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur

ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,

tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle

de la victime (N. PERSONNE18.), op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t.

IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1981, Bull.

des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre,

de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass.

fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid.,

76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet

difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre

compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code

pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).

Les actes que PERSONNE1.) a commis à l’égard de son élève PERSONNE5.), consistant à

inviter celle-ci, âgée de douze ans au moment des faits, à s’asseoir sur ses genoux et à lui

toucher les seins, traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de

la victime étant donné qu’il s’agit sans exception de gestes à connotation sexuelle et qu’il a agi

en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes, conformément à ce qui a

été exposé ci-dessus.

Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant

agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.

c)

le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement

d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

L’infraction d’attentat à la pudeur commis sur PERSONNE5.) est donc établie à charge du

prévenu PERSONNE1.).

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal

Il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) était, au moment des faits,

l’enseignant de PERSONNE5.) et qu’il avait à cette fin autorité sur celle-ci.

La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal est ainsi établie.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

2)

L’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée sub 2)

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit

jusqu’au 19 décembre 2018, à son domicile sis à ADRESSE4.), sciemment détenu et consulté

au moins 2442 photos et 39 vidéos à caractère pornographique impliquant et présentant des

mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur les disques durs du matériel informatique saisi

à

son

domicile,

objets

plus

amplement

décrits

dans

les

rapports

nos SPJ/JEUN/2020/72131.11/MARO du 1er mars 2021 et SPJ/JEUN/2020/72131.13/MARO

du 7 juin 2021, établis par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse.

Avant toute analyse de l’infraction en tant que telle, le Tribunal entend prendre position quant

à la demande en complément d’enquête formulée à l’audience du 23 mai 2023 par la défense.

Maître Maximilien LEHNEN a en effet été d’avis que lors de l’instruction, son mandant, qui

conteste la nature pédopornographique d’une grande partie des fichiers litigieux, n’avait pas eu

accès auxdits fichiers, ce qui ne lui aurait partant pas permis de spécifier pour quelle

image/séquence vidéo le caractère pédopornographique était contesté.

L’enquête que Maître Maximilien LEHNEN a demandée au Tribunal d’ordonner devrait

consister d’une part à individualiser/numéroter l’ensemble des fichiers litigieux énumérés dans

les différents rapports de police dressés en cause ainsi qu’à donner accès à PERSONNE1.) aux

fichiers en question afin qu’il puisse se prononcer sur le caractère pédopornographique allégué.

De prime abord, le Tribunal tient à relever que tout au long de l’instruction PERSONNE1.)

était assisté d’un avocat et qu’il avait tout le loisir de formuler une telle demande de

complément d’enquête devant le Juge d’instruction, par-devant lequel il a comparu le 9 juin

2021 et qui a clôturé l’instruction le 27 août 2021. Pendant l’instruction, PERSONNE1.) et son

avocat avait de plus accès au dossier répressif et partant aux fichiers litigieux dont il y a lieu

de préciser qu’ils comportent des numéros et qu’ils sont dès lors identifiables individuellement,

contrairement à ce qu’a pu plaider à l’audience Maître Maximilien LEHNEN.

Il n’appartient partant pas au Tribunal de pallier l’inertie du prévenu qui avait l’opportunité de

consulter les images et vidéos litigieuses pendant l’instruction et de contester le caractère

pédopornographique de ceux-ci à ce moment-là.

Le Tribunal n’entend dès lors pas faire droit à la demande de Maître Maximilien LEHNEN,

d’autant plus qu’un devoir complémentaire ne contribuerait aucunement à la manifestation de

la vérité, le prévenu ayant finalement contesté l’infraction de la détention de matériel

pédopornographique dans son ensemble.

Concernant l’infraction elle-même, l’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version

actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des

mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs

suivants :

-

l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets,

-

le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de

dix-huit ans,

-

l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

Si à l’audience, PERSONNE1.) n’a pas pu contester la présence des images et séquences vidéos

à caractère pédopornographique sur le matériel informatique lui appartenant, il a toutefois

insisté pour dire qu’il n’avait pas téléchargé ledit contenu de manière intentionnelle.

Il a ajouté avoir effacé toute photographie ou vidéo de nature pédopornographique dès qu’il

s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un tel type de contenu.

En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie », il convient

de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant

concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes

des enfants et dont le ADRESSE1.).).).).).).).).) est signataire dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque

moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou

simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement

sexuelles. »

La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la

pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015).

La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est

pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition

reprise ci-avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs

sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.

crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ Daniel ABRAMS).

Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images

par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).

A l’instar de cette jurisprudence, le Tribunal retient que, dans les cas où aucun comportement

sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image peut résulter du

sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle-ci inspire à celui qui la regarde

un esprit de luxure.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’un tel sentiment de luxure est véhiculé par l’ensemble des

images et films visés dans la citation à prévenu. Eu égard à la jurisprudence constante en la

matière, il importe partant peu que les personnes représentées sur les images/séquences vidéos

litigieuses soient véritablement mineures.

Eu égard aux déclarations faites à l’audience sous la foi du serment par l’enquêtrice

PERSONNE3.).), il est établi à l’exclusion de tout doute que les 2442 images (2.118 images

qualifiées de pédopornographiques plus les 275 images du type « No Nude Child » plus les 49

images du type « SOCIETE13.) ») ainsi que les 39 films dont la présence a été détectée sur les

supports numériques appartenant à PERSONNE1.) constituent du matériel à caractère

pédopornographique.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que ces

consultation et détention aient été faites « sciemment ».

En prévoyant que la consultation et la détention se fassent « sciemment », le législateur a exigé

que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le

résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (DONNEDIEU de VABRES, Traité

élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé, no 124, cité par MERLE

et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., n° 519).

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de déterminer à quel moment les fichiers

litigieux ont été consultés ou téléchargés étant donné que la plupart d’entre eux avaient été

supprimés du matériel informatique du prévenu et qu’en ces circonstances, les données

relatives aux dates de consultation respectivement de téléchargement sont définitivement

perdues.

Au vu toutefois de la très grande quantité de fichiers à caractère pédopornographique ayant été

téléchargés par PERSONNE1.) et qui se sont ainsi à un moment ou un autre retrouvés sur les

supports numériques lui appartenant, dont 636 (608 + 26) se sont encore trouvés sur son

ordinateur portable le jour de la perquisition domiciliaire, ses déclarations suivant lesquelles il

les avait téléchargés, ensemble avec d’autres fichiers via le logiciel de partage de fichiers en

pair à pair eMule ainsi que des sites pornographiques « ordinaires », sans les avoir visionnés

au préalable, n’emportent pas la conviction du Tribunal.

Aux yeux du Tribunal, il est hautement improbable que le prévenu soit entré en possession

d’une telle quantité de fichiers à caractère pédopornographique par pur hasard et qu’il soit, sans

le savoir, resté en possession d’une quantité somme toute non négligeable de tels fichiers.

Le Tribunal entend encore mettre en exergue les explications farfelues du prévenu consistant à

dire d’une part qu’il avait effacé tout fichier à caractère pédopornographique une fois qu’il

s’était rendu compte qu’il s’agissait d’un tel type de contenu et d’autre part qu’il ne savait pas

qu’une fille de dix-sept ans n’était pas majeure d’âge.

Il y a donc lieu de retenir conformément au réquisitoire du Ministère Public que le prévenu a

effectivement détenu et consulté jusqu’au 19 décembre 2018 les images et séquences vidéo en

question.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions à l’article 384

du Code pénal libellées sub 2) à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 30 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus

précisément à l’école fondamentale « SOCIETE5.).) » sise à ADRESSE2.).),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne d’un

enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la mineure PERSONNE5.), née

le DATE2.) à SOCIETE6.).), mineure de moins de seize ans au moment des faits,

notamment en lui enjoignant de s’assoir sur ses genoux puis en la touchant au niveau des

seins, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

alors qu’il s’agissait de son instituteur,

2) depuis un temps non prescrit jusqu’au 19 décembre 2018, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE1.) et notamment à son domicile sis à ADRESSE5.).),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des images et films à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu, consulté et sauvegardé 2442 photos et 39 vidéos à

caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-

huit ans, localisés sur les disques durs du matériel informatique saisi à son domicile,

objets plus amplement décrits dans les rapports nos SPJ/JEUN/2020/72131.11/MARO du

1er mars 2021 et SPJ/JEUN/2020/72131.13/MARO du 7 juin 2021 du Service de la Police

Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »

La peine

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant âgé de moins de seize

ans est puni, aux termes de l’article 372 point 3° du Code pénal, d’un emprisonnement d’un an

à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Lorsque l’attentat à la pudeur a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui

confèrent ses fonctions, l’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines sera

doublé conformément aux dispositions de l’article 266 et le maximum de la peine prévue

pourra être doublé.

Aux termes de l’article 384 du Code pénal, la détention et la consultation de matériel à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs est sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une peine d’amende de 251 euros à 50.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’attentat à la pudeur commis sur un enfant

de moins de seize ans.

A l’audience du 15 mars 2023, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable de

la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte sous forme d’un allègement de la

peine à prononcer en cas de condamnation.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est

admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité

compétente.

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la

juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans

l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de

l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en

raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également

la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est

soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être

conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.1160).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non

in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits

de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, et 2) le comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).

La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un

examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise

en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les attentats à la pudeur retenus à charge du prévenu ont été commis en date du 30

novembre 2018.

L’infraction de la détention et de la consultation de matériel pédopornographique a perduré

jusqu’au 19 décembre 2018, date de la perquisition opérée au domicile du prévenu.

Une information judiciaire a été ouverte par le Juge d’instruction en date du 17 décembre 2018.

Suivant ordonnance du magistrat instructeur, une perquisition a été opérée au domicile du

prévenu le 19 décembre 2018.

Le prévenu a été entendu sur les faits d’attentat à la pudeur et confronté à ceux-ci pour la

première fois par les forces de l’ordre le 20 décembre 2018, date à laquelle il y a donc lieu de

fixer le point de départ du délai raisonnable.

En date du 28 avril 2021 et compte tenu de l’exploitation du matériel informatique saisi au

domicile du prévenu, l’information judiciaire a été étendue du chef d’infraction à l’article 384

du Code pénal.

Le 9 juin 2021, le prévenu a été inculpé par le magistrat instructeur.

L’expert psychiatre a déposé son rapport d’expertise en date du 15 juillet 2021.

L’instruction a été clôturée le 27 août 2021.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 21 septembre 2021 et l’ordonnance

de renvoi de la chambre du conseil est datée du 4 mai 2022.

L’affaire a été fixée par citation du 11 août 2022 à l’audience du 28 octobre 2022 devant la

treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.).

L’affaire a été décommandée et a été fixée par citation du 30 janvier 2023 à l’audience du 8

mars 2023 devant la neuvième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.),

date à laquelle l’affaire a été refixée à l’audience du 25 avril 2023 pour continuation.

À l’audience du 25 avril 2023, l’affaire a été remise à l’audience du 23 mai 2023, date à laquelle

elle a été plaidée et prise en délibéré.

Le Tribunal constate que la procédure en soi n’a pas connu de lenteurs notoires.

Toutefois, il y a lieu de relever que l’instruction a connu un temps mort d’environ seize mois

dû à des problèmes techniques au sein des Services de Police Judiciaire ayant retardé

l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile du prévenu entre le rapport de police

n° SPJ/JEUN/2018/72131.6/MARO du 8 mars 2019 et le courrier adressé le 15 juillet 2020 par

la Police Judiciaire au Juge d’instruction suivant lequel l’exploitation du matériel saisi a pu être

débutée.

Entre ledit courrier et le rapport de police n° SPJ/JEUN/2020/72131.11/MARO du 1er mars

2021, environ huit mois se sont certes écoulés, ce délai s’expliquant toutefois par la très grande

quantité de fichiers qui a dû être exploitée.

En revanche, le temps mort de seize mois susindiqué ne se justifie partant ni au regard des faits

du dossier, lesquels ne présentent aucune complexité technique et/ou juridique, ni au regard

des devoirs ordonnés par le Juge d’instruction, ni ne saurait être imputé au comportement du

prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Le dépassement du délai raisonnable en question doit se solder par un allègement de la peine à

prononcer à l’encontre du prévenu.

Les faits d’attentat à la pudeur retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité

indiscutable. PERSONNE1.) a en effet abusé de la confiance que lui portait PERSONNE5.),

âgée de douze ans au moment des faits, et de l’affection qu’elle lui vouait, voyant en lui

notamment un protecteur dans un environnement scolaire qui lui était hostile, en l’invitant à

s’asseoir sur ses genoux et en lui touchant les seins.

Le prévenu a commis des faits hautement répréhensibles et, tout en contestant l’agression

sexuelle lui reprochée, malgré les déclarations claires et constantes de la victime, tout comme

la détention d’images pédopornographiques, n’a fait preuve d’aucune introspection ni d’aucun

repentir actif voire sincère.

Au regard de la gravité des faits et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable ainsi

que de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une amende

de 600 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu

de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en

outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO2.) et 7 de l’article 11 du Code pénal

pour une durée de 5 ans à l’encontre du prévenu.

Confiscations

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions

retenues sub 2) à charge de PERSONNE1.), des objets suivants:

-

un disque dur SOCIETE16.) Desktop Drive, S/N : NUMERO5.).).), 2TB,

un disque dur SOCIETE16.) Desktop Drive, S/N : NUMERO2.), 3TB,

-

un ordinateur portable HP, Probook 650 G1, S/N: NUMERO3.),

-

un ordinateur portable Acer Aspire E5-575 N16Q2, NUMERO8.).).),

-

un tablette Apple iPad A1430, S/N: NUMERO5.), 64GB,

-

un téléphone portable Sony, Xperia D2005, IMEI NUMERO6.),

-

un téléphone portable Apple, iPhone A1332, IMEI NUMERO11.).).),

-

un téléphone portable Samsung SM-J730F/DS, IMEI NUMERO8.),

-

un téléphone portable Samsung SM-A605FN/DS, IMEI NUMERO9.), 32GB,

-

un carte Micro-SOCIETE17.) Samsung 64GB,

-

un carte SIM, n° NUMERO3.)2.).),

-

un carte SOCIETE17.) Sandisk Externe 64 GB,

-

un carte Micro-SD Sandisk Externe 64GB,

-

un ordinateur portable Sony PCG-3D1M, S/N : NUMERO13.).),

-

un ordinateur portable Acer Aspire NUMERO6.).)3.).).), S/N : NUMERO4.)4.).).).),

-

un ordinateur portable Acer Aspire E1-570G-NUMERO16.), S/N : NUMERO13.),

-

un disque dur externe, ICY BOX IB-250U-Red, S/N : NUMERO14.),

-

un clé USB Selecline 8GB,

-

un clé USB Daneelec 4GB,

-

un clé USB, hrkehl 1GB,

-

cartes SOCIETE17.) Sandisk Ultra 16GB x 3 / externe 16GB x 2 / externe 8GB / Ultra

8GB / Ultra 4GB / SOCIETE17.)HL 4GB / Ultra II 2GB,

-

cartes SOCIETE18.) 64GB + 16GB,

-

un carte SOCIETE17.) Sony 16GB,

-

cartes Micro SOCIETE17.), Samsung 1GB / NoName 8GB,

-

un carte M2 Sandisk 2GB,

-

deux DVDs + quatre CDs,

-

un ordinateur portable Asus F751L, S/N : NUMERO24.).).),

-

un ordinateur portable Sony PCG-3F1M, S/N : NUMERO25.).).),

-

un ordinateur portable HP g7-1105sz, S/N : NUMERO17.),

-

un ordinateur portable Asus EEE-PC 4G-NUMERO22.), S/N : NUMERO18.),

-

clés USB Verbatim 8GB / takeMS 64MB / Daneelec 1GB / Sandisk 16GB /

MemoryCorp 256MG / iomega 128MB,

-

cartes SOCIETE17.) : Panasonic 32MB / EMTEC 2GB / NoName 2GB,

-

cartes Micro-SOCIETE17.): Kingston 4GB / NoName 8GB,

-

un carte M2 Sandisk 512 MB,

-

un disque dur SOCIETE16.) portable drive, S/N : NUMERO19.), 1TB,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2018/72131.3/MARO/DEST du 19

décembre 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse.

AU CIVIL

Partie civile de SOCIETE1.).) et de SOCIETE2.).) agissants en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.),

contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 23 mai 2023, Maître Cathy HOFFMANN, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.) se constitua partie civile en nom et pour le compte de SOCIETE1.).)

et SOCIETE2.).) agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens

de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), contre PERSONNE1.), défendeur au

civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre correctionnelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Les parties demanderesses au civil, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la

personne et des biens de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), réclament à titre

du préjudice moral accru à leur enfant le montant de 40.000 euros, le tout avec les intérêts au

taux légal à partir du 30 novembre 2018, date des faits, jusqu’à solde.

Le préjudice subi par PERSONNE5.) est en relation causale avec l’infraction retenue sub 1)

dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée en son

principe.

Au vu des renseignements obtenus à l’audience et en l’absence de toute pièce versée au dossier,

le Tribunal évalue le préjudice moral subi par PERSONNE5.), ex aequo et bono, à la somme

de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).)

agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant

mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), le montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 23 mai 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesse au civil tous

les frais par elles exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande

et de leur allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).),

agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant

mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), la somme de 750 euros à titre d’indemnité de

procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

AU PENAL

d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’enquête,

d i t

qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de SIX CENTS (600) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.760,67 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des droits

énoncés aux numérosNUMERO2.) et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivants:

-

un disque dur SOCIETE16.) Desktop Drive, S/N : NUMERO1.), 2TB,

un disque dur SOCIETE16.) Desktop Drive, S/N : NUMERO2.), 3TB,

-

un ordinateur portable HP, Probook 650 G1, S/N: NUMERO9.).).).),

-

un ordinateur portable Acer Aspire E5-575 NUMERO20.), NUMERO4.),

-

un tablette Apple iPad A1430, S/N: NUMERO7.).), 64GB,

-

un téléphone portable Sony, Xperia D2005, IMEI NUMERO10.).).),

-

un téléphone portable Apple, iPhone A1332, IMEI NUMERO7.),

-

un téléphone portable Samsung SM-J730F/DS, IMEI NUMERO10.).),

-

un téléphone portable Samsung SM-A605FN/DS, IMEI NUMERO11.).), 32GB,

-

un carte Micro-SOCIETE17.) Samsung 64GB,

-

un carte SIM, n° NUMERO15.).).),

-

un carte SOCIETE17.) Sandisk Externe 64 GB,

-

un carte Micro-SD Sandisk Externe 64GB,

-

un ordinateur portable Sony PCG-3D1M, S/N : NUMERO17.).).),

-

un ordinateur portable Acer Aspire NUMERO14.), S/N : NUMERO12.),

-

un ordinateur portable Acer Aspire E1-570G-NUMERO20.).), S/N : NUMERO21.).).),

-

un disque dur externe, ICY BOX IB-250U-Red, S/N : NUMERO18.).),

-

un clé USB Selecline 8GB,

-

un clé USB Daneelec 4GB,

-

un clé USB, hrkehl 1GB,

-

cartes SOCIETE17.) Sandisk Ultra 16GB x 3 / externe 16GB x 2 / externe 8GB / Ultra

8GB / Ultra 4GB / SOCIETE17.)HL 4GB / Ultra II 2GB,

-

cartes SOCIETE18.) 64GB + 16GB,

-

un carte SOCIETE17.) Sony 16GB,

-

cartes Micro SOCIETE17.), Samsung 1GB / NoName 8GB,

-

un carte M2 Sandisk 2GB,

-

deux DVDs + quatre CDs,

-

un ordinateur portable Asus F751L, S/N : NUMERO15.),

-

un ordinateur portable Sony PCG-3F1M, S/N : NUMERO16.),

-

un ordinateur portable HP g7-1105sz, S/N : NUMERO21.).),

-

un ordinateur portable Asus EEE-PC 4G-NUMERO22.), S/N : NUMERO23.).),

-

clés USB Verbatim 8GB / takeMS 64MB / Daneelec 1GB / Sandisk 16GB /

MemoryCorp 256MG / iomega 128MB,

-

cartes SOCIETE17.) : Panasonic 32MB / EMTEC 2GB / NoName 2GB,

-

cartes Micro-SOCIETE17.): Kingston 4GB / NoName 8GB,

-

un carte M2 Sandisk 512 MB,

-

un disque dur SOCIETE16.) portable drive, S/N : NUMERO19.), 1TB,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2018/72131.3/MARO/DEST du 19

décembre 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse,

AU CIVIL

Partie civile de SOCIETE1.).) et de SOCIETE2.).) agissants en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.),

contre SOCIETE3.).).).).)

d o n n e a c t e à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).), agissants en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), de

leur constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de MILLE (1.000) euros,

partant c o n d a m n e

SOCIETE3.).).).).).).) à payer à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).),

agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant

mineure PERSONNE5.), née le DATE2.), le montant de MILLE (1.000) euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

partant c o n d a m n e SOCIETE3.).) à payer à SOCIETE1.).) et SOCIETE2.).), agissants en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure

PERSONNE5.), née le DATE2.), la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e SOCIETE3.).).) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 372, 377, 378 et

384 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.