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TAL7_1465 Généré par l'IA

Court convicts for rebellion with suspended sentence and dismisses civil claim due to lack of proven damage.

Numéro de cause TAL7_1465
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of rebellion, imposing a two-month suspended prison sentence and a fine. While the civil party successfully constituted itself as a party to the civil action, the court declared the claim unfounded because no evidence of actual damage was presented. Consequently, the civil party bears the costs of the civil proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 269, 271, 274 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A criminal conviction for rebellion warrants a suspended sentence and fine; a civil claim for damages is inadmissible if the plaintiff fails to substantiate the existence of actual prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
rebellion conviction suspended sentence correctional fine civil party status lack of damage proof costs allocation procedural competence faute policière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 269, 271 and 274 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 2 mai 2023, en application de l’article 453 du
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
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Texte complet

Jugt no

1 4 6 5 / 2023

Not. 32076/19/CD

1 x

ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

c/o Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe

Gare, B.P. 1612, L-1016 Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 2 novembre 2022, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 15 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur la prévention suivante:

rébellion.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 8 février

2023, date à laquelle elle fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience

du 24 mai 2023.

A l’audience publique du 24 mai 2023, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite PERSONNE2.) se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par

le greffier.

Le

prévenu

PERSONNE1.),

assisté

de

l’interprète

Christophe

VAN

VAERENBERGH, dûment assermenté, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du

Procureur, résuma l’affaire

et conclut à la condamnation

du

prévenu

PERSONNE1.).

Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2022 (not. 32076/19/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 2 mai 2023, en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation

du prévenu à l’audience.

Vu l’information donnée en date du 2 mai 2023, en application de l’article 453 du

Code des assurances sociales, à l’Association d’Assurance contre les Accidents,

relative à la citation du prévenu à l’audience.

Entendus les déclarations des témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à l’audience publique du 24 mai 2023.

AU PENAL :

Vu le procès-verbal numéro 41382/2019 établi en date du 30 mai 2019 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le rapport numéro 330/2020 établi en date du 3 mars 2020 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mai 2019 vers 03.15

heures, à ADRESSE3.), résisté avec violences envers les agents de la police du

Commissariat Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), officiers de la

police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en se débattant violemment

ainsi qu’en repoussant et agrippant les agents.

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des

débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 41382/2019 précité que le 30 mai 2019 la

police a été interpellée à se rendre à l’adresse ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),

alors que les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été

victimes d’une rébellion, à l’occasion de laquelle un des policiers aurait subi des

blessures.

Les agents de police ayant assisté aux faits ont été entendus. Ainsi, en date du

30 mai 2019, PERSONNE2.) a déclaré que le même jour vers 02.50 heures, il

s’est rendu ensemble avec son collègue PERSONNE3.) à ADRESSE3.), L-

ADRESSE3.), alors qu’un client refusait de payer la facture de son taxi.

Arrivés sur les lieux, les deux agents de police auraient pu retrouver le prévenu

PERSONNE1.), qui aurait eu une attitude très arrogante et provocante à leur

égard.

Ayant ignoré l’ordre des agents de police de régler sa facture, et ayant ridiculisé

la situation, les policiers auraient été contraints de lever leur voix et d’expliquer à

PERSONNE1.) les conséquences juridiques de son non-paiement.

PERSONNE2.) a encore expliqué que les agents de police ont été à plusieurs

reprises contraints de le rappeler qu’il garde ses distances, alors qu’il adoptait un

comportement arrogant et a essayé de s’approcher d’eux.

PERSONNE1.) aurait finalement réglé sa facture. Toutefois, il n’aurait cessé son

comportement, et aurait, à plusieurs reprises, essayé d’attirer l’attention sur lui en

criant que les agents de police auraient essayé de l’attaquer et de le menotter

sans justification. Il aurait encore jeté son portemonnaie par terre et aurait donné

un coup de pied.

Suite à ce comportement, les agents de police l’auraient prié de manière répétée

de prendre ses affaires et de rentrer chez lui. Finalement, il aurait pris son

portefeuille et se serait dirigé en direction de la ADRESSE4.). A hauteur du bar

« SOCIETE1.) », PERSONNE1.) se serait arrêté et aurait tenté d’y entrer en

enlevant la corde rouge marquant l’entrée du bar. L’agent de sécurité de trouvant

à l’entrée dudit bar, aurait ainsi tenté d’empêcher le prévenu PERSONNE1.) d’y

entrer, au vu de son état alcoolisé et l’aurait prié de se distancer des lieux.

PERSONNE2.) a encore expliqué que PERSONNE1.) s’est alors fâché et a

commencé à se disputer avec l’agent de sécurité, de sorte que lui et son collègue

PERSONNE3.) ont décidé de le placer en cellule de dégrisement, constituant un

danger pour lui et pour des tiers, et se sont ainsi dirigés vers PERSONNE1.). Ce

dernier se serait ainsi défendu en résistant aux ordres des agents de police.

PERSONNE2.) a expliqué qu’il voulait le prendre par le bras en le tirant de l’entrée

du bar « SOCIETE1.) », tandis qu’il s’y est toujours opposé. Ainsi, PERSONNE2.)

aurait été contraint de le mettre par terre afin de l’immobiliser. Toutefois,

PERSONNE1.) se serait de nouveau défendu et aurait fait usage de son poids

afin de faire tomber PERSONNE2.) par terre qui s’est ainsi blessé au niveau de

sa jambe gauche. PERSONNE3.) l’aurait dès lors tout de suite essayé de

l’immobiliser par terre. PERSONNE1.) n’aurait cessé de se défendre et d’opposer

de la résistance aux ordres et agissements des agents de police, de sorte que les

videurs auraient dû intervenir afin de l’immobiliser finalement.

Il ressort des certificats médicaux d’incapacité de travail versés au dossier

répressif, que PERSONNE2.) se trouvait en incapacité de travail du 30 mai 2017

jusqu’au 22 juillet 2017. Le Docteur PERSONNE5.) a retenu suivant certificat du

date du 1er juillet 2019, que PERSONNE2.) a subi une « distorsion des proximalen

Tibiofibulargelenks links. Tendinose der Sehne des Musculus semimembranosus

sowie der Pareellarsehne ».

Lors de son audition, PERSONNE3.) a relaté que le 30 mai 2019 il a été appelé

ensemble avec PERSONNE2.) à se rendre dans la ADRESSE3.). Arrivés aux

lieux, à hauteur du bar « SOCIETE1.) », ils auraient pu retrouver le chauffeur de

taxi et le prévenu PERSONNE1.), qui était très alcoolisé.

PERSONNE3.) a

encore expliqué que PERSONNE1.) a fait l’impression de vouloir déstabiliser et

ridiculiser les agents de police, en adoptant un comportement à la fois provocant

et arrogant. Les agents de police auraient toutefois ignoré les provocations et

auraient ainsi invité PERSONNE1.) à régler sa facture. Après une dizaine de

minutes, PERSONNE1.) aurait toujours refusé de payer, de sorte que les agents

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) l’auraient informé, adoptant un ton ferme, des

conséquences

juridiques

de

son

inexécution.

A

plusieurs

reprises,

PERSONNE1.) aurait dû être averti de garder ses distances et de montrer ses

mains.

Après un certain moment, le prévenu PERSONNE1.) aurait finalement décidé de

régler sa facture et se serait distancé des lieux afin de se rendre en direction de

la ADRESSE4.). Toutefois, à hauteur du bar « SOCIETE1.) », il aurait tenté d’y

entrer, mais aurait été empêché par le videur. Une autre dispute serait éclatée

entre le prévenu et le videur. Les policiers auraient par conséquent décidé de lui

mettre les menottes afin de la placer en cellule de dégrisement. Ainsi,

PERSONNE2.) aurait tenté de l’immobiliser et lui mettre les menottes, mais

PERSONNE1.) aurait réussi à se libérer, de sorte que PERSONNE3.) aurait dû

intervenir afin de l’immobiliser à terre. En tombant, PERSONNE1.) aurait atterri

sur le dos, et les policiers auraient tenté de le tourner sur le ventre, afin de lui

mettre les menottes. PERSONNE1.) n’aurait pourtant cessé de se défendre, en

essayant de se libérer et en agrippant les agents.

PERSONNE3.)

a expliqué que dans la mesure où lui et son collège

PERSONNE2.) n’ont pas réussi à immobiliser PERSONNE1.), les agents de

sécurité du bar « SOCIETE1.) » ont dû intervenir afin de l’immobiliser.

Les agents de police auraient dès lors appelé une patrouille de renfort, qui serait

arrivée quelques instants plus tard afin de transporter PERSONNE1.) à l’hôpital.

PERSONNE6.) a été entendu en date du 29 septembre 2019. Il a expliqué que le

jour des faits, il travaillait en tant qu’agent de

sécurité

dans le local

« SOCIETE1.) », en contrôlant l’accès. Vers 02.45 heures, un taxi se serait arrêté

quelques mètres de l’entrée du local et le conducteur ainsi qu’un client seraient

sortis et une discussion entre les deux auraient commencé. PERSONNE6.) a

indiqué que le client était alcoolisé et est devenu de plus en plus agressif. Il aurait

également pu observer qu’à l’occasion de cette dispute, des coups auraient pu

être échangés entre le conducteur du taxi et le client.

Après quelques minutes, la police serait arrivée sur les lieux et aurait essayé de

calmer la situation. PERSONNE6.) a encore ajouté que la client était agressif

envers les agents de police et qu’il a même essayé de les frapper.

Il a encore expliqué que les policiers ont immobilisé le client par terre, qui ne

voulait pas se laisser faire, de sorte qu’un des policiers a été blessé. Dans la

mesure où le client aurait été tellement agressif en résistant et se démenant, il

aurait dû intervenir afin d’aider les policiers afin de lui mettre les menottes.

Quelques instants plus tard, une deuxième patrouille serait arrivée.

Lors de son audition du 9 juin 2019, PERSONNE1.) a relaté qu’en date du 30 mai

2019, vers 00.30 heures, il est rentré à la maison et s’est rendu compte qu’il

n’avait plus de recharge pour sa cigarette électrique, de sorte qu’il s’est dirigé en

direction de la station d’essence afin d’en acheter une. Comme les stations

d’essence auraient déjà été fermées, il aurait décidé de prendre un taxi pour

l’amener quelque part où il pourrait acheter des cigarettes. Arrivé dans la

ADRESSE3.) au Luxembourg, il aurait voulu se rendre dans une discothèque et

le taxi aurait attendu à l’extérieur jusqu’à ce qu’il revienne. A l’entrée de la

discothèque, les videurs lui auraient refusé l’accès, en bloquant l’accès avec leurs

bras, et comme il aurait été alcoolisé, il aurait perdu son équilibre. Un des videurs

l’aurait pris par son épaule et sa gorge et l’aurait poussé dans la rue. Afin de

garder son équilibre, il aurait pris la veste du videur, de sorte qu’ils seraient tous

les deux tombés. PERSONNE1.) a encore expliqué qu’il a senti une douleur au

niveau de son épaule gauche.

Il se serait par la suite levé et dirigé en direction du taxi, qui serait déjà parti. A ce

moment il aurait remarqué que 3 à 4 videurs se seraient dirigés vers lui et

l’auraient frappé par la suite dans le visage. Il serait tombé par terre et aurait perdu

connaissance.

Finalement, PERSONNE1.) a voulu ajouter ne pas se rappeler d’une interaction

avec la police.

En date du 12 février 2021, PERSONNE1.) a déposé une plainte auprès de

l’Inspection Générale de la Police. Il a expliqué maintenir ses déclarations faites

devant la police et a voulu rajouter que suite à l’altercation avec les agents de

sécurité de la discothèque « SOCIETE1.) », la police a été appelée. Pendant ce

temps, le chauffeur de taxi aurait toujours attendu et aurait parlé aux agents de

sécurité. PERSONNE1.) a déclaré ne pas se souvenir avoir payé le taxi et que

les agents de police ont dû avoir payé le montant de la course avec sa carte

professionnelle pour un montant ne pouvant pas excéder 25 euros.

Il a encore expliqué que lorsque la police était arrivée, un des agents voulait l’aider

à se relever et en ce faisant, il est glissé et s’est blessé. Ainsi, le plus âgé des

trois policiers lui aurait dit qu’il devait maintenant « payer pour cela ». Les trois

policiers se seraient ainsi dirigés vers lui, auraient pris leur matraque et

commencé à le frapper. Il leur aurait expliqué qu’il ne voulait pas résister et leur

aurait montré ses poignets pour qu’il puisse être menotté.

PERSONNE1.) a encore expliqué dans sa plainte que l’agent de police plus âgé

l’aurait mis sur les genoux et essayé de mettre ses doigts dans ses yeux et son

nez.

Après quelques instants, il aurait été placé dans la camionnette de service où il

se serait trouvé pendant une durée de 20 à 30 minutes, lors desquels un des

policiers lui aurait posé des questions très inhabituelles de sorte qu’il aurait eu

peur pour sa sécurité et aurait essayé d’appeler des amis en utilisant sa montre

Apple, étant donné que son téléphone portable aurait disparu.

PERSONNE1.) a encore versé un certificat médical, démontrant des blessures

qu’il aurait subi suite à l’agression de la police.

Suite à cette plainte, une enquête a dès lors été menée par l’Inspection Générale

de la Police. Suivant le rapport n°IGP/JUD/2021/493-5 du 19 avril 2021, aucune

suite n’a été réservée à la plainte portée par PERSONNE1.).

En date du 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a introduit une plainte avec

constitution de partie civile auprès du juge d’instruction, qui a été déclarée

irrecevable.

A l’audience du 24 mai 2023, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ont

réitéré leurs déclarations devant la police. PERSONNE2.) a encore indiqué qu’il

se trouvait en incapacité de travail pendant 2 mois, et était contrait de se déplacer

à plusieurs reprises en Allemagne dans le cadre du traitement et du suivi de sa

blessure subie au niveau de son mollet suite à l’interaction avec le prévenu.

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré, sous la foi du serment, que le jour des faits,

il a rencontré le prévenu près de ADRESSE5.), et l’a transporté dans son taxi. A

un moment donné, PERSONNE1.) n’aurait pas voulu payer sa facture de 25

euros, de sorte que la police aurait été appelée. A hauteur de la ADRESSE3.), il

aurait arrêté le taxi, serait sorti, et aurait attendu l’arrivée de la police. Sur question

du Tribunal, il a expliqué que PERSONNE1.) était très alcoolisé, impoli et est

devenu agressif à son égard. PERSONNE1.) l’aurait frappé.

Sur question du Tribunal, il a contesté que PERSONNE1.) ait voulu acheter des

cigarettes ou qu’il ait eu un problème avec les videurs.

Il a encore déclaré que la patrouille de police qui est arrivée sur les lieux, était

composée de deux agents.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu sa version des faits telle

qu’exposée dans sa plainte devant l’inspection générale de police. Il a relaté qu’il

avait une altercation avec les agents de sécurité. Lors de cette altercation, un des

agents l’aurait poussé par terre et l’autre l’aurait immobilisé par terre.

Il a encore insisté sur le fait que la version des faits telle que relatée par le témoin

PERSONNE4.) ne correspondait pas à la vérité et que les agents de police ont

inventé leur version des faits. La patrouille de police arrivant sur les lieux aurait

été composée de trois agents de police, et un d’entre eux, un agent plus âgé,

l’aurait frappé et donné des coups, lui causant des blessures au niveau de la tête,

raison pour laquelle il n’aurait plus pu se rappeler de tous les faits lors de son

audition par la police.

Le mandataire du prévenu a souligné que son mandant était toujours un homme

se comportant de manière la plus impeccable et respectueuse. Il a voulu mettre

l’accent sur le fait que les faits ont été interprétés et appréciés de manière

différente par les différents intervenants, sans vouloir mettre en question la

version des faits telle qu’exposée par les témoins à l’audience publique.

A titre principal, il a demandé l’acquittement de son mandant, alors qu’il existait

un doute sur sa culpabilité. Différents éléments du dossier auraient été douteux,

telle la disparition du téléphone portable de son mandant, l’absence d’images de

vidéo-surveillance du

local

« SOCIETE1.) », la présence des blessures

importantes subies par PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu d’acquitter son

mandant.

A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu a plaidé la légitime défense, alors

que l’agent de police PERSONNE2.) l’aurait attaqué en premier et PERSONNE1.)

aurait uniquement voulu se défendre.

A titre plus subsidiaire, il a souligné que son mandant souffrait d’un trouble

neurologique qui lors de la consommation d’alcool causerait une perte de

conscience démesurée, de sorte qu’il y aurait lui d’atténuer sa responsabilité.

En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu le délit de rébellion.

Face aux contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder une crédibilité quelconque aux

contestations du prévenu en présence des témoignages concordants des témoins

sous la foi du serment à l’audience. La version des faits du prévenu a changé

durant la procédure, ce dernier ne prétendant se souvenir du déroulement exact

des faits que presque 2 ans après les faits, est contredite par les déclarations des

témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment, à

l’audience publique du 24 mai 2023, qui sont corroborées par la version des faits

telle qu’exposée par le chauffeur de taxi PERSONNE4.), appelé par la défense,

et qui n’était pas impliqué dans les faits. Cette version des faits est également

confirmée par la version des faits telle que décrite par l’agent de sécurité

PERSONNE6.).

La simple existence de blessures subie par le prévenu PERSONNE1.) ne saurait

convaincre le Tribunal de la version des faits telle que soutenue par celui-ci, alors

qu’il ressort justement des éléments du dossier qu’une altercation a eu lieu entre

les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et le prévenu, ayant pu

provoquer des blessures.

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute

résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou

agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents

de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des

ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou

jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut :

1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance

matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la

mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères

suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas

nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa

mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des

déclarations des témoins que PERSONNE1.) a opposé de la violence à l’égard

des officiers de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres

ou ordonnances de l’autorité publique:

En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police agissaient

dans l’exercice de leurs fonctions.

3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de

commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire

que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel

il a résisté.

Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police portaient leur uniforme

au moment des faits. Le prévenu a en outre clairement identifié les policiers en

tant que tels.

Le prévenu PERSONNE1.) a dès lors agi en connaissance de cause.

Quant à la légitime défense invoqué par la défense, il est admis que l’infraction

commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque

imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense

et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de

l'agression (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).

En l’espèce, au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations des

témoins, il n’est pas établi en cause que PERSONNE1.) aurait été contraint de se

défendre contre une attaque injustifiée des agents de police. Au contraire, au vu

de ce qui précède, il est établi que la police a dû immobiliser le prévenu par terre

alors que ce dernier a résisté en utilisant de la violence à leur encontre.

La légitime défense ne saurait partant être retenue.

Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion

telle que libellée par le Ministère Public sont à suffisance établis.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience,

l’audition sous la foi du serment des témoins et les éléments du dossier répressif,

de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 mai 2019 vers 03.15 heures, à L-ADRESSE3.),

d'avoir commis une rébellion en réalisant une résistance avec violences

envers les agents de police,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police du

Commissariat Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), officiers de la

police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en se débattant

violemment ainsi qu’en repoussant et agrippant les agents. »

Quant à la peine

En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion

sans arme par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

A l’audience publique, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a plaidé que son

mandant souffrait d’un trouble neurologique atténuant sa responsabilité.

Toutefois, le Tribunal se doit de constater que le prévenu PERSONNE1.) ne verse

aucun document établissant l’existence d’un trouble mental ayant aboli ou altéré

son discernement lors des faits du 30 mai 2019. Le simple fait qu’il ait, selon les

conclusions du docteur PERSONNE7.) du 18 janvier 2021, « une réaction

pathologique disproportionnée par rapport à sa consommation », ne saurait

convaincre le Tribunal.

Le Tribunal retient que la gravité

de

l’infraction retenue

à charge de

PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 2

mois et d’une amende de 1.000 euros.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il n’a

pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis.

Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL :

Demande civile de PERSONNE2.)

A l'audience publique du 24 mai 2023, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), réqualifié, défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 3.599,97 euros, se composant de

1.299,97 euros de prime de service, 300 euros de frais de déplacement et 2.000

euros de dédommagement moral.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Le Tribunal se doit de constater que la partie civile ne verse aucune pièce ou

justificatif faisant état d’un quelconque dommage dans son chef alors qu’il ne

résulte d’aucun élément soumis au Tribunal que la partie civile ait, suite à

l’intervention du 30 mai 2019, été prise en charge dans le cadre du préjudice dont

elle fait état.

La demande civile n’est partant pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en

matière correctionnelle,

composée de son

juge-président,

statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté d’un interprète , et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeur au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) mois;

d i t

qu'il sera

sursis à l'exécution de

l'intégralité

de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement,

il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 80,68 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

dix (10) jours ;

AU CIVIL

Demande civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande non fondée ;

l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil .

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 269, 271 et 274 du

Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI,

juge-président,

assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Pascal COLAS,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent jugement