Court convicts for rebellion with suspended sentence and dismisses civil claim due to lack of proven damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of rebellion, imposing a two-month suspended prison sentence and a fine. While the civil party successfully constituted itself as a party to the civil action, the court declared the claim unfounded because no evidence of actual damage was presented. Consequently, the civil party bears the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 269, 271, 274 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A criminal conviction for rebellion warrants a suspended sentence and fine; a civil claim for damages is inadmissible if the plaintiff fails to substantiate the existence of actual prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 4 6 5 / 2023
Not. 32076/19/CD
1 x
ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023
Le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
c/o Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe
Gare, B.P. 1612, L-1016 Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 2 novembre 2022, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 15 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur la prévention suivante:
rébellion.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 8 février
2023, date à laquelle elle fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience
du 24 mai 2023.
A l’audience publique du 24 mai 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.) se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par
le greffier.
Le
prévenu
PERSONNE1.),
assisté
de
l’interprète
Christophe
VAN
VAERENBERGH, dûment assermenté, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur, résuma l’affaire
et conclut à la condamnation
du
prévenu
PERSONNE1.).
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2022 (not. 32076/19/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 2 mai 2023, en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation
du prévenu à l’audience.
Vu l’information donnée en date du 2 mai 2023, en application de l’article 453 du
Code des assurances sociales, à l’Association d’Assurance contre les Accidents,
relative à la citation du prévenu à l’audience.
Entendus les déclarations des témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à l’audience publique du 24 mai 2023.
AU PENAL :
Vu le procès-verbal numéro 41382/2019 établi en date du 30 mai 2019 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le rapport numéro 330/2020 établi en date du 3 mars 2020 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mai 2019 vers 03.15
heures, à ADRESSE3.), résisté avec violences envers les agents de la police du
Commissariat Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), officiers de la
police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en se débattant violemment
ainsi qu’en repoussant et agrippant les agents.
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des
débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 41382/2019 précité que le 30 mai 2019 la
police a été interpellée à se rendre à l’adresse ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
alors que les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été
victimes d’une rébellion, à l’occasion de laquelle un des policiers aurait subi des
blessures.
Les agents de police ayant assisté aux faits ont été entendus. Ainsi, en date du
30 mai 2019, PERSONNE2.) a déclaré que le même jour vers 02.50 heures, il
s’est rendu ensemble avec son collègue PERSONNE3.) à ADRESSE3.), L-
ADRESSE3.), alors qu’un client refusait de payer la facture de son taxi.
Arrivés sur les lieux, les deux agents de police auraient pu retrouver le prévenu
PERSONNE1.), qui aurait eu une attitude très arrogante et provocante à leur
égard.
Ayant ignoré l’ordre des agents de police de régler sa facture, et ayant ridiculisé
la situation, les policiers auraient été contraints de lever leur voix et d’expliquer à
PERSONNE1.) les conséquences juridiques de son non-paiement.
PERSONNE2.) a encore expliqué que les agents de police ont été à plusieurs
reprises contraints de le rappeler qu’il garde ses distances, alors qu’il adoptait un
comportement arrogant et a essayé de s’approcher d’eux.
PERSONNE1.) aurait finalement réglé sa facture. Toutefois, il n’aurait cessé son
comportement, et aurait, à plusieurs reprises, essayé d’attirer l’attention sur lui en
criant que les agents de police auraient essayé de l’attaquer et de le menotter
sans justification. Il aurait encore jeté son portemonnaie par terre et aurait donné
un coup de pied.
Suite à ce comportement, les agents de police l’auraient prié de manière répétée
de prendre ses affaires et de rentrer chez lui. Finalement, il aurait pris son
portefeuille et se serait dirigé en direction de la ADRESSE4.). A hauteur du bar
« SOCIETE1.) », PERSONNE1.) se serait arrêté et aurait tenté d’y entrer en
enlevant la corde rouge marquant l’entrée du bar. L’agent de sécurité de trouvant
à l’entrée dudit bar, aurait ainsi tenté d’empêcher le prévenu PERSONNE1.) d’y
entrer, au vu de son état alcoolisé et l’aurait prié de se distancer des lieux.
PERSONNE2.) a encore expliqué que PERSONNE1.) s’est alors fâché et a
commencé à se disputer avec l’agent de sécurité, de sorte que lui et son collègue
PERSONNE3.) ont décidé de le placer en cellule de dégrisement, constituant un
danger pour lui et pour des tiers, et se sont ainsi dirigés vers PERSONNE1.). Ce
dernier se serait ainsi défendu en résistant aux ordres des agents de police.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il voulait le prendre par le bras en le tirant de l’entrée
du bar « SOCIETE1.) », tandis qu’il s’y est toujours opposé. Ainsi, PERSONNE2.)
aurait été contraint de le mettre par terre afin de l’immobiliser. Toutefois,
PERSONNE1.) se serait de nouveau défendu et aurait fait usage de son poids
afin de faire tomber PERSONNE2.) par terre qui s’est ainsi blessé au niveau de
sa jambe gauche. PERSONNE3.) l’aurait dès lors tout de suite essayé de
l’immobiliser par terre. PERSONNE1.) n’aurait cessé de se défendre et d’opposer
de la résistance aux ordres et agissements des agents de police, de sorte que les
videurs auraient dû intervenir afin de l’immobiliser finalement.
Il ressort des certificats médicaux d’incapacité de travail versés au dossier
répressif, que PERSONNE2.) se trouvait en incapacité de travail du 30 mai 2017
jusqu’au 22 juillet 2017. Le Docteur PERSONNE5.) a retenu suivant certificat du
date du 1er juillet 2019, que PERSONNE2.) a subi une « distorsion des proximalen
Tibiofibulargelenks links. Tendinose der Sehne des Musculus semimembranosus
sowie der Pareellarsehne ».
Lors de son audition, PERSONNE3.) a relaté que le 30 mai 2019 il a été appelé
ensemble avec PERSONNE2.) à se rendre dans la ADRESSE3.). Arrivés aux
lieux, à hauteur du bar « SOCIETE1.) », ils auraient pu retrouver le chauffeur de
taxi et le prévenu PERSONNE1.), qui était très alcoolisé.
PERSONNE3.) a
encore expliqué que PERSONNE1.) a fait l’impression de vouloir déstabiliser et
ridiculiser les agents de police, en adoptant un comportement à la fois provocant
et arrogant. Les agents de police auraient toutefois ignoré les provocations et
auraient ainsi invité PERSONNE1.) à régler sa facture. Après une dizaine de
minutes, PERSONNE1.) aurait toujours refusé de payer, de sorte que les agents
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) l’auraient informé, adoptant un ton ferme, des
conséquences
juridiques
de
son
inexécution.
A
plusieurs
reprises,
PERSONNE1.) aurait dû être averti de garder ses distances et de montrer ses
mains.
Après un certain moment, le prévenu PERSONNE1.) aurait finalement décidé de
régler sa facture et se serait distancé des lieux afin de se rendre en direction de
la ADRESSE4.). Toutefois, à hauteur du bar « SOCIETE1.) », il aurait tenté d’y
entrer, mais aurait été empêché par le videur. Une autre dispute serait éclatée
entre le prévenu et le videur. Les policiers auraient par conséquent décidé de lui
mettre les menottes afin de la placer en cellule de dégrisement. Ainsi,
PERSONNE2.) aurait tenté de l’immobiliser et lui mettre les menottes, mais
PERSONNE1.) aurait réussi à se libérer, de sorte que PERSONNE3.) aurait dû
intervenir afin de l’immobiliser à terre. En tombant, PERSONNE1.) aurait atterri
sur le dos, et les policiers auraient tenté de le tourner sur le ventre, afin de lui
mettre les menottes. PERSONNE1.) n’aurait pourtant cessé de se défendre, en
essayant de se libérer et en agrippant les agents.
PERSONNE3.)
a expliqué que dans la mesure où lui et son collège
PERSONNE2.) n’ont pas réussi à immobiliser PERSONNE1.), les agents de
sécurité du bar « SOCIETE1.) » ont dû intervenir afin de l’immobiliser.
Les agents de police auraient dès lors appelé une patrouille de renfort, qui serait
arrivée quelques instants plus tard afin de transporter PERSONNE1.) à l’hôpital.
PERSONNE6.) a été entendu en date du 29 septembre 2019. Il a expliqué que le
jour des faits, il travaillait en tant qu’agent de
sécurité
dans le local
« SOCIETE1.) », en contrôlant l’accès. Vers 02.45 heures, un taxi se serait arrêté
quelques mètres de l’entrée du local et le conducteur ainsi qu’un client seraient
sortis et une discussion entre les deux auraient commencé. PERSONNE6.) a
indiqué que le client était alcoolisé et est devenu de plus en plus agressif. Il aurait
également pu observer qu’à l’occasion de cette dispute, des coups auraient pu
être échangés entre le conducteur du taxi et le client.
Après quelques minutes, la police serait arrivée sur les lieux et aurait essayé de
calmer la situation. PERSONNE6.) a encore ajouté que la client était agressif
envers les agents de police et qu’il a même essayé de les frapper.
Il a encore expliqué que les policiers ont immobilisé le client par terre, qui ne
voulait pas se laisser faire, de sorte qu’un des policiers a été blessé. Dans la
mesure où le client aurait été tellement agressif en résistant et se démenant, il
aurait dû intervenir afin d’aider les policiers afin de lui mettre les menottes.
Quelques instants plus tard, une deuxième patrouille serait arrivée.
Lors de son audition du 9 juin 2019, PERSONNE1.) a relaté qu’en date du 30 mai
2019, vers 00.30 heures, il est rentré à la maison et s’est rendu compte qu’il
n’avait plus de recharge pour sa cigarette électrique, de sorte qu’il s’est dirigé en
direction de la station d’essence afin d’en acheter une. Comme les stations
d’essence auraient déjà été fermées, il aurait décidé de prendre un taxi pour
l’amener quelque part où il pourrait acheter des cigarettes. Arrivé dans la
ADRESSE3.) au Luxembourg, il aurait voulu se rendre dans une discothèque et
le taxi aurait attendu à l’extérieur jusqu’à ce qu’il revienne. A l’entrée de la
discothèque, les videurs lui auraient refusé l’accès, en bloquant l’accès avec leurs
bras, et comme il aurait été alcoolisé, il aurait perdu son équilibre. Un des videurs
l’aurait pris par son épaule et sa gorge et l’aurait poussé dans la rue. Afin de
garder son équilibre, il aurait pris la veste du videur, de sorte qu’ils seraient tous
les deux tombés. PERSONNE1.) a encore expliqué qu’il a senti une douleur au
niveau de son épaule gauche.
Il se serait par la suite levé et dirigé en direction du taxi, qui serait déjà parti. A ce
moment il aurait remarqué que 3 à 4 videurs se seraient dirigés vers lui et
l’auraient frappé par la suite dans le visage. Il serait tombé par terre et aurait perdu
connaissance.
Finalement, PERSONNE1.) a voulu ajouter ne pas se rappeler d’une interaction
avec la police.
En date du 12 février 2021, PERSONNE1.) a déposé une plainte auprès de
l’Inspection Générale de la Police. Il a expliqué maintenir ses déclarations faites
devant la police et a voulu rajouter que suite à l’altercation avec les agents de
sécurité de la discothèque « SOCIETE1.) », la police a été appelée. Pendant ce
temps, le chauffeur de taxi aurait toujours attendu et aurait parlé aux agents de
sécurité. PERSONNE1.) a déclaré ne pas se souvenir avoir payé le taxi et que
les agents de police ont dû avoir payé le montant de la course avec sa carte
professionnelle pour un montant ne pouvant pas excéder 25 euros.
Il a encore expliqué que lorsque la police était arrivée, un des agents voulait l’aider
à se relever et en ce faisant, il est glissé et s’est blessé. Ainsi, le plus âgé des
trois policiers lui aurait dit qu’il devait maintenant « payer pour cela ». Les trois
policiers se seraient ainsi dirigés vers lui, auraient pris leur matraque et
commencé à le frapper. Il leur aurait expliqué qu’il ne voulait pas résister et leur
aurait montré ses poignets pour qu’il puisse être menotté.
PERSONNE1.) a encore expliqué dans sa plainte que l’agent de police plus âgé
l’aurait mis sur les genoux et essayé de mettre ses doigts dans ses yeux et son
nez.
Après quelques instants, il aurait été placé dans la camionnette de service où il
se serait trouvé pendant une durée de 20 à 30 minutes, lors desquels un des
policiers lui aurait posé des questions très inhabituelles de sorte qu’il aurait eu
peur pour sa sécurité et aurait essayé d’appeler des amis en utilisant sa montre
Apple, étant donné que son téléphone portable aurait disparu.
PERSONNE1.) a encore versé un certificat médical, démontrant des blessures
qu’il aurait subi suite à l’agression de la police.
Suite à cette plainte, une enquête a dès lors été menée par l’Inspection Générale
de la Police. Suivant le rapport n°IGP/JUD/2021/493-5 du 19 avril 2021, aucune
suite n’a été réservée à la plainte portée par PERSONNE1.).
En date du 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a introduit une plainte avec
constitution de partie civile auprès du juge d’instruction, qui a été déclarée
irrecevable.
A l’audience du 24 mai 2023, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ont
réitéré leurs déclarations devant la police. PERSONNE2.) a encore indiqué qu’il
se trouvait en incapacité de travail pendant 2 mois, et était contrait de se déplacer
à plusieurs reprises en Allemagne dans le cadre du traitement et du suivi de sa
blessure subie au niveau de son mollet suite à l’interaction avec le prévenu.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré, sous la foi du serment, que le jour des faits,
il a rencontré le prévenu près de ADRESSE5.), et l’a transporté dans son taxi. A
un moment donné, PERSONNE1.) n’aurait pas voulu payer sa facture de 25
euros, de sorte que la police aurait été appelée. A hauteur de la ADRESSE3.), il
aurait arrêté le taxi, serait sorti, et aurait attendu l’arrivée de la police. Sur question
du Tribunal, il a expliqué que PERSONNE1.) était très alcoolisé, impoli et est
devenu agressif à son égard. PERSONNE1.) l’aurait frappé.
Sur question du Tribunal, il a contesté que PERSONNE1.) ait voulu acheter des
cigarettes ou qu’il ait eu un problème avec les videurs.
Il a encore déclaré que la patrouille de police qui est arrivée sur les lieux, était
composée de deux agents.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu sa version des faits telle
qu’exposée dans sa plainte devant l’inspection générale de police. Il a relaté qu’il
avait une altercation avec les agents de sécurité. Lors de cette altercation, un des
agents l’aurait poussé par terre et l’autre l’aurait immobilisé par terre.
Il a encore insisté sur le fait que la version des faits telle que relatée par le témoin
PERSONNE4.) ne correspondait pas à la vérité et que les agents de police ont
inventé leur version des faits. La patrouille de police arrivant sur les lieux aurait
été composée de trois agents de police, et un d’entre eux, un agent plus âgé,
l’aurait frappé et donné des coups, lui causant des blessures au niveau de la tête,
raison pour laquelle il n’aurait plus pu se rappeler de tous les faits lors de son
audition par la police.
Le mandataire du prévenu a souligné que son mandant était toujours un homme
se comportant de manière la plus impeccable et respectueuse. Il a voulu mettre
l’accent sur le fait que les faits ont été interprétés et appréciés de manière
différente par les différents intervenants, sans vouloir mettre en question la
version des faits telle qu’exposée par les témoins à l’audience publique.
A titre principal, il a demandé l’acquittement de son mandant, alors qu’il existait
un doute sur sa culpabilité. Différents éléments du dossier auraient été douteux,
telle la disparition du téléphone portable de son mandant, l’absence d’images de
vidéo-surveillance du
local
« SOCIETE1.) », la présence des blessures
importantes subies par PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu d’acquitter son
mandant.
A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu a plaidé la légitime défense, alors
que l’agent de police PERSONNE2.) l’aurait attaqué en premier et PERSONNE1.)
aurait uniquement voulu se défendre.
A titre plus subsidiaire, il a souligné que son mandant souffrait d’un trouble
neurologique qui lors de la consommation d’alcool causerait une perte de
conscience démesurée, de sorte qu’il y aurait lui d’atténuer sa responsabilité.
En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu le délit de rébellion.
Face aux contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre
1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder une crédibilité quelconque aux
contestations du prévenu en présence des témoignages concordants des témoins
sous la foi du serment à l’audience. La version des faits du prévenu a changé
durant la procédure, ce dernier ne prétendant se souvenir du déroulement exact
des faits que presque 2 ans après les faits, est contredite par les déclarations des
témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment, à
l’audience publique du 24 mai 2023, qui sont corroborées par la version des faits
telle qu’exposée par le chauffeur de taxi PERSONNE4.), appelé par la défense,
et qui n’était pas impliqué dans les faits. Cette version des faits est également
confirmée par la version des faits telle que décrite par l’agent de sécurité
PERSONNE6.).
La simple existence de blessures subie par le prévenu PERSONNE1.) ne saurait
convaincre le Tribunal de la version des faits telle que soutenue par celui-ci, alors
qu’il ressort justement des éléments du dossier qu’une altercation a eu lieu entre
les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et le prévenu, ayant pu
provoquer des blessures.
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou
agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents
de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des
ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou
jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut :
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance
matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la
mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères
suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un
obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa
mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations des témoins que PERSONNE1.) a opposé de la violence à l’égard
des officiers de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres
ou ordonnances de l’autorité publique:
En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police agissaient
dans l’exercice de leurs fonctions.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de
commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire
que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel
il a résisté.
Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police portaient leur uniforme
au moment des faits. Le prévenu a en outre clairement identifié les policiers en
tant que tels.
Le prévenu PERSONNE1.) a dès lors agi en connaissance de cause.
Quant à la légitime défense invoqué par la défense, il est admis que l’infraction
commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque
imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense
et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de
l'agression (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
En l’espèce, au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations des
témoins, il n’est pas établi en cause que PERSONNE1.) aurait été contraint de se
défendre contre une attaque injustifiée des agents de police. Au contraire, au vu
de ce qui précède, il est établi que la police a dû immobiliser le prévenu par terre
alors que ce dernier a résisté en utilisant de la violence à leur encontre.
La légitime défense ne saurait partant être retenue.
Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion
telle que libellée par le Ministère Public sont à suffisance établis.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience,
l’audition sous la foi du serment des témoins et les éléments du dossier répressif,
de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 mai 2019 vers 03.15 heures, à L-ADRESSE3.),
d'avoir commis une rébellion en réalisant une résistance avec violences
envers les agents de police,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police du
Commissariat Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), officiers de la
police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en se débattant
violemment ainsi qu’en repoussant et agrippant les agents. »
Quant à la peine
En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion
sans arme par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
A l’audience publique, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a plaidé que son
mandant souffrait d’un trouble neurologique atténuant sa responsabilité.
Toutefois, le Tribunal se doit de constater que le prévenu PERSONNE1.) ne verse
aucun document établissant l’existence d’un trouble mental ayant aboli ou altéré
son discernement lors des faits du 30 mai 2019. Le simple fait qu’il ait, selon les
conclusions du docteur PERSONNE7.) du 18 janvier 2021, « une réaction
pathologique disproportionnée par rapport à sa consommation », ne saurait
convaincre le Tribunal.
Le Tribunal retient que la gravité
de
l’infraction retenue
à charge de
PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 2
mois et d’une amende de 1.000 euros.
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il n’a
pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis.
Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
Demande civile de PERSONNE2.)
A l'audience publique du 24 mai 2023, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), réqualifié, défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 3.599,97 euros, se composant de
1.299,97 euros de prime de service, 300 euros de frais de déplacement et 2.000
euros de dédommagement moral.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Le Tribunal se doit de constater que la partie civile ne verse aucune pièce ou
justificatif faisant état d’un quelconque dommage dans son chef alors qu’il ne
résulte d’aucun élément soumis au Tribunal que la partie civile ait, suite à
l’intervention du 30 mai 2019, été prise en charge dans le cadre du préjudice dont
elle fait état.
La demande civile n’est partant pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en
matière correctionnelle,
composée de son
juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté d’un interprète , et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) mois;
d i t
qu'il sera
sursis à l'exécution de
l'intégralité
de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement,
il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 80,68 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours ;
AU CIVIL
Demande civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande non fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil .
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 269, 271 et 274 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI,
juge-président,
assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Pascal COLAS,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement