Court convicts defendant for violating community service obligation under Article 23 of Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for violating a court-ordered community service obligation by failing to complete 240 hours within the statutory deadline. The prosecution alleged non-completion from May 2021 until the hearing, while the defense argued for leniency or sentence reduction. The court upheld the conviction based on the defendant's admissions and the clear violation of the penalty imposed by a prior appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 du Code pénal; Article 22 du Code pénal: Failure to complete a court-ordered community service within the prescribed time limit constitutes a punishable violation under Article 23 of the Penal Code, warranting imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1 4 6 4 / 2023
Not. 24076/22/CD
1 x ex.p.
1 x révoc. t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
8 février 2023,
le Procureur d'Etat
près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 8 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à l’article 23 du Code pénal.
A l’audience publique du 8 mars 2023, l’affaire fut contradictoirement remise au
24 mai 2023.
A l’audience publique du 24 mai 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Laura MAY, avocat à la Copur, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 8 février 2023 (not. 24076/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’arrêt numéro 149/2019 du 3 avril 2019 rendu par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un
travail d’intérêt général d’une durée de 240 heures.
Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 22 juillet 2022 du Service
Central d’Assistance Sociale adressé à Madame la déléguée du Procureur
Général d’Etat.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 24
mai 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 4 mai 2021 jusqu’au
jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir violé une des obligations lui imposées au dispositif de l’arrêt numéro
149/19 X rendu en date du 3 avril 2019 par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du
Code pénal, d’une part, en n’achevant pas la totalité des 240 heures de travail
d’intérêt général auxquelles il a été condamné dans le délai de 24 mois lui imparti,
soit jusqu’au 3 mai 2021, conformément aux modalités d’exécution décidées par
le Procureur Général d’Etat.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Suivant rapport du 25 juillet 2022, PERSONNE3.) agent de probation auprès du
Service Central d’Assistance Sociale (SCAS) a informé le délégué du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines que PERSONNE1.) n’a pas presté la
totalité des 240 heures de TIG, auquel il a été condamné par arrêt numéro 149/19
X rendu en date du 3 avril 2019 par la Cour d’appel. Il ressort dudit rapport qu’une
convention a été signée en date du 4 octobre 2019 par PERSONNE1.). A cet
effet, les heures de TIG ont dû être exécutées au sein de l’atelier du SCAS.
PERSONNE1.) a commencé l’exécution des heures de TIG en date du 12
octobre 2019, en raison d’un arrêt de maladie d’une semaine. Il s’est présenté le
26 octobre 2019 et le 7 mars 2020, sans pour autant prévenir ou excuser ses
absences.
Après un rappel adressé par l’agent de probation à PERSONNE1.), ce dernier a
pris contact avec PERSONNE3.) et il a été convenu qu’il preste ses heures de
travail à partir du 20 juillet 2020, à raison de 6 semaines d’affiliées.
Il ressort encore du rapport précité qu’entre le 20 juillet 2020 et le 21 septembre
2020, PERSONNE1.) s’est présenté à 18 reprises et que neuf absences ont été
excusées et une non excusée.
L’agent de probation a encore indiqué que PERSONNE1.) a fait preuve d’une
éthique de travail peu satisfaisante et mettait en péril la bonne ambiance au sein
de l’atelier.
Entre le 12 janvier 2021 et le 5 mars 2021, PERSONNE1.) s’est présenté à 2
reprises au sein de l’atelier. 2 absences sur 8 auraient été excusées.
N’ayant pas respecté ses engagements dans le cadre de la convention signée
en date du 4 octobre 2019, l’agent de probation a décidé d’informer
PERSONNE1.) qu’il est prié de rechercher une autre institution d’utilité publique
afin d’exécuter ses heures de TIG restantes.
Après une réponse que l’agent de probation a qualifié d’intimidante de la part de
PERSONNE1.), ce dernier n’aurait plus donné de nouvelles. Après trois rappels
envoyés par PERSONNE3.), PERSONNE1.) aurait pris contact avec l’agent de
probation en date du 27 octobre 2021 pour l’informer de son souhait de reprendre
l’exécution des heures de TIG. Ainsi, PERSONNE3.) lui aurait envoyé toutes
informations nécessaires afin de rechercher une nouvelle institution, alors que la
prestation des TIG au sein de l’atelier SCAS s’avérait toujours impossible.
Il ressort encore des éléments du dossier que PERSONNE1.) était en détention
à Givenich du 20 octobre 2021 au 26 avril 2022.
L’agent de probation a encore indiqué que PERSONNE1.) a pris contact avec
elle une semaine avant sa libération afin d’organiser l’exécution de ses heures
de TIG et
l’a également informée de
problèmes de santé. Toutefois,
PERSONNE3.) a retenu dans son rapport que le rapport médical lui remis par
PERSONNE1.) n’atteste pas une incapacité de travailler de celui-ci.
En réponse à cette conclusion, PERSONNE1.) a refusé de continuer d’exécuter
ses heures de TIG, a proféré des menaces à l’encontre de l’agent de probation.
A l’audience publique du 22 mai 2023, l’agent de probation auprès du SCAS
PERSONNE2.) s’est rapportée aux observations telles que développées dans le
rapport du 25 juillet 2022. Elle a encore expliqué que le prévenu PERSONNE1.)
avait un comportement très impulsif et était impoli envers sa collègue
PERSONNE3.). Il n’aurait pas présenté ses excuses et aurait fait preuve d’un
manque de motivation.
Sur demande du Tribunal, elle a confirmé que le prévenu PERSONNE1.) a presté
161,5 heures de TIG.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré à l’audience du 22 mail 2023 reconnaître
ne pas avoir exécuté la totalité de ses heures de TIG. Pourtant, il a indiqué qu’il
se sentait maltraité par les collaborateurs du SCAS lors de l’exécution des
travaux.
Le mandataire du prévenu a plaidé que son mandant a reconnu être fautif de ne
pas avoir achevé la totalité des heures. Il y aurait toutefois lieu de prendre en
compte le contexte dans lequel les travaux ont été exécutés respectivement
auraient dû être exécutés. A cet effet, Maître Laura MAY a développé que son
mandant a débuté l’exécution des travaux en date du 26 octobre 2019, soit dans
un temps très rapproché de la date convenue du 12 octobre 2019, alors qu’il était
en arrêt de maladie pendant une semaine. En date du 13 novembre 2019, il aurait
été victime d’un accident de travail. Le mandataire du prévenu a souligné que
son mandant a toujours pris contact avec l’agent de probation.
Finalement, Maître Laura MAY a confirmé que le prévenu PERSONNE1.) est
d’accord à poursuivre l’exécution des TIG et verse à cet effet une convention
signée en date du 1er juin 2023 entre le SCAS et PERSONNE1.) ayant pour l’objet
l’exécution des TIG au sein du Centre de Collecte et de Tri à Livange.
Elle a ainsi demandé à titre principal, la clémence du Tribunal et de donner une
ultime chance au prévenu, sinon, à titre subsidiaire, de diminuer la peine
d’emprisonnement au minimum.
L’infraction libellée par le Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit par
les éléments du dossier répressif, dont le rapport du 25 juillet 2022, les
déclarations du témoin à l’audience publique, ensemble les aveux du prévenu,
de sorte qu’elle est à retenir à son encontre.
PERSONNE1.)
est
partant
convaincu,
au vu des
développements qui
précèdent, par les débats menés à l’audience publique du 24 mai 2023,
ensemble les éléments du dossier répressif, les dépositions du témoin
PERSONNE2.) et ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 4 mai 2021 jusqu’au jour de la citation, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 23 du Code pénal,
d’avoir
violé une des obligations résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir violé une des obligations lui imposées au dispositif de
l’arrêt numéro 149/19 X rendu en date du 3 avril 2019 par la Cour d’appel du
Grand-Duché
de Luxembourg, résultant d’une sanction pénale en
application de l’article 22 du Code pénal, d’une part, en n’achevant pas la
totalité des 240 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été
condamné dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 3 mai 2021,
conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur
Général d’Etat. »
Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester
un travail d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.
En application de cette disposition, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 2 mois qui tient compte de l’attitude du prévenu et
de sa volonté de poursuivre et d’achever les TIG.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a pas lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) de la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu
et
son mandataire
entendus
en
leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’emprisonnement de deux (2) mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 33,92 euros.
Par application des articles 14, 15 et 23 du Code pénal et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en
l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI,
juge-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de
Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.