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TAL7_1464 Généré par l'IA

Court convicts defendant for violating community service obligation under Article 23 of Penal Code.

Numéro de cause TAL7_1464
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for violating a court-ordered community service obligation by failing to complete 240 hours within the statutory deadline. The prosecution alleged non-completion from May 2021 until the hearing, while the defense argued for leniency or sentence reduction. The court upheld the conviction based on the defendant's admissions and the clear violation of the penalty imposed by a prior appellate decision.

Regeste Legislator

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Article 23 du Code pénal; Article 22 du Code pénal: Failure to complete a court-ordered community service within the prescribed time limit constitutes a punishable violation under Article 23 of the Penal Code, warranting imprisonment.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation of community service Article 23 Penal Code non-completion of sentence penal sanction execution court-ordered work imprisonment penalty prior appellate decision heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 23 du Code pénal
infraction à l’article 23 du Code pénal.
Article 22 du Code pénal
application de l’article 22 du Code pénal, d’une part, en n’achevant pas la
Article 17 du Code pénal
Article 18 du Code pénal
Article 21 du Code pénal
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt numéro 149/2019 du 3 avril 2019 de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
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Texte complet

Jugement no.

1 4 6 4 / 2023

Not. 24076/22/CD

1 x ex.p.

1 x révoc. t.i.g.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du

8 février 2023,

le Procureur d'Etat

près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l'audience publique du 8 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 23 du Code pénal.

A l’audience publique du 8 mars 2023, l’affaire fut contradictoirement remise au

24 mai 2023.

A l’audience publique du 24 mai 2023, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Laura MAY, avocat à la Copur, exposa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 8 février 2023 (not. 24076/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’arrêt numéro 149/2019 du 3 avril 2019 rendu par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un

travail d’intérêt général d’une durée de 240 heures.

Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 22 juillet 2022 du Service

Central d’Assistance Sociale adressé à Madame la déléguée du Procureur

Général d’Etat.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 24

mai 2023.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 4 mai 2021 jusqu’au

jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir violé une des obligations lui imposées au dispositif de l’arrêt numéro

149/19 X rendu en date du 3 avril 2019 par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du

Code pénal, d’une part, en n’achevant pas la totalité des 240 heures de travail

d’intérêt général auxquelles il a été condamné dans le délai de 24 mois lui imparti,

soit jusqu’au 3 mai 2021, conformément aux modalités d’exécution décidées par

le Procureur Général d’Etat.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à

l’audience peuvent se résumer comme suit :

Suivant rapport du 25 juillet 2022, PERSONNE3.) agent de probation auprès du

Service Central d’Assistance Sociale (SCAS) a informé le délégué du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines que PERSONNE1.) n’a pas presté la

totalité des 240 heures de TIG, auquel il a été condamné par arrêt numéro 149/19

X rendu en date du 3 avril 2019 par la Cour d’appel. Il ressort dudit rapport qu’une

convention a été signée en date du 4 octobre 2019 par PERSONNE1.). A cet

effet, les heures de TIG ont dû être exécutées au sein de l’atelier du SCAS.

PERSONNE1.) a commencé l’exécution des heures de TIG en date du 12

octobre 2019, en raison d’un arrêt de maladie d’une semaine. Il s’est présenté le

26 octobre 2019 et le 7 mars 2020, sans pour autant prévenir ou excuser ses

absences.

Après un rappel adressé par l’agent de probation à PERSONNE1.), ce dernier a

pris contact avec PERSONNE3.) et il a été convenu qu’il preste ses heures de

travail à partir du 20 juillet 2020, à raison de 6 semaines d’affiliées.

Il ressort encore du rapport précité qu’entre le 20 juillet 2020 et le 21 septembre

2020, PERSONNE1.) s’est présenté à 18 reprises et que neuf absences ont été

excusées et une non excusée.

L’agent de probation a encore indiqué que PERSONNE1.) a fait preuve d’une

éthique de travail peu satisfaisante et mettait en péril la bonne ambiance au sein

de l’atelier.

Entre le 12 janvier 2021 et le 5 mars 2021, PERSONNE1.) s’est présenté à 2

reprises au sein de l’atelier. 2 absences sur 8 auraient été excusées.

N’ayant pas respecté ses engagements dans le cadre de la convention signée

en date du 4 octobre 2019, l’agent de probation a décidé d’informer

PERSONNE1.) qu’il est prié de rechercher une autre institution d’utilité publique

afin d’exécuter ses heures de TIG restantes.

Après une réponse que l’agent de probation a qualifié d’intimidante de la part de

PERSONNE1.), ce dernier n’aurait plus donné de nouvelles. Après trois rappels

envoyés par PERSONNE3.), PERSONNE1.) aurait pris contact avec l’agent de

probation en date du 27 octobre 2021 pour l’informer de son souhait de reprendre

l’exécution des heures de TIG. Ainsi, PERSONNE3.) lui aurait envoyé toutes

informations nécessaires afin de rechercher une nouvelle institution, alors que la

prestation des TIG au sein de l’atelier SCAS s’avérait toujours impossible.

Il ressort encore des éléments du dossier que PERSONNE1.) était en détention

à Givenich du 20 octobre 2021 au 26 avril 2022.

L’agent de probation a encore indiqué que PERSONNE1.) a pris contact avec

elle une semaine avant sa libération afin d’organiser l’exécution de ses heures

de TIG et

l’a également informée de

problèmes de santé. Toutefois,

PERSONNE3.) a retenu dans son rapport que le rapport médical lui remis par

PERSONNE1.) n’atteste pas une incapacité de travailler de celui-ci.

En réponse à cette conclusion, PERSONNE1.) a refusé de continuer d’exécuter

ses heures de TIG, a proféré des menaces à l’encontre de l’agent de probation.

A l’audience publique du 22 mai 2023, l’agent de probation auprès du SCAS

PERSONNE2.) s’est rapportée aux observations telles que développées dans le

rapport du 25 juillet 2022. Elle a encore expliqué que le prévenu PERSONNE1.)

avait un comportement très impulsif et était impoli envers sa collègue

PERSONNE3.). Il n’aurait pas présenté ses excuses et aurait fait preuve d’un

manque de motivation.

Sur demande du Tribunal, elle a confirmé que le prévenu PERSONNE1.) a presté

161,5 heures de TIG.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré à l’audience du 22 mail 2023 reconnaître

ne pas avoir exécuté la totalité de ses heures de TIG. Pourtant, il a indiqué qu’il

se sentait maltraité par les collaborateurs du SCAS lors de l’exécution des

travaux.

Le mandataire du prévenu a plaidé que son mandant a reconnu être fautif de ne

pas avoir achevé la totalité des heures. Il y aurait toutefois lieu de prendre en

compte le contexte dans lequel les travaux ont été exécutés respectivement

auraient dû être exécutés. A cet effet, Maître Laura MAY a développé que son

mandant a débuté l’exécution des travaux en date du 26 octobre 2019, soit dans

un temps très rapproché de la date convenue du 12 octobre 2019, alors qu’il était

en arrêt de maladie pendant une semaine. En date du 13 novembre 2019, il aurait

été victime d’un accident de travail. Le mandataire du prévenu a souligné que

son mandant a toujours pris contact avec l’agent de probation.

Finalement, Maître Laura MAY a confirmé que le prévenu PERSONNE1.) est

d’accord à poursuivre l’exécution des TIG et verse à cet effet une convention

signée en date du 1er juin 2023 entre le SCAS et PERSONNE1.) ayant pour l’objet

l’exécution des TIG au sein du Centre de Collecte et de Tri à Livange.

Elle a ainsi demandé à titre principal, la clémence du Tribunal et de donner une

ultime chance au prévenu, sinon, à titre subsidiaire, de diminuer la peine

d’emprisonnement au minimum.

L’infraction libellée par le Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit par

les éléments du dossier répressif, dont le rapport du 25 juillet 2022, les

déclarations du témoin à l’audience publique, ensemble les aveux du prévenu,

de sorte qu’elle est à retenir à son encontre.

PERSONNE1.)

est

partant

convaincu,

au vu des

développements qui

précèdent, par les débats menés à l’audience publique du 24 mai 2023,

ensemble les éléments du dossier répressif, les dépositions du témoin

PERSONNE2.) et ses aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 4 mai 2021 jusqu’au jour de la citation, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 23 du Code pénal,

d’avoir

violé une des obligations résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir violé une des obligations lui imposées au dispositif de

l’arrêt numéro 149/19 X rendu en date du 3 avril 2019 par la Cour d’appel du

Grand-Duché

de Luxembourg, résultant d’une sanction pénale en

application de l’article 22 du Code pénal, d’une part, en n’achevant pas la

totalité des 240 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été

condamné dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 3 mai 2021,

conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur

Général d’Etat. »

Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester

un travail d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.

En application de cette disposition, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 2 mois qui tient compte de l’attitude du prévenu et

de sa volonté de poursuivre et d’achever les TIG.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a pas lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) de la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le prévenu

et

son mandataire

entendus

en

leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d’emprisonnement de deux (2) mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à 33,92 euros.

Par application des articles 14, 15 et 23 du Code pénal et des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en

l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI,

juge-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de

Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.