Court convicts defendant for hate speech, imposing suspended prison term and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for printing and distributing materials inciting discrimination and hatred against victims of the Third Reich and COVID-19 measures. Although the defendant waived legal counsel and presented no defense, the court found the evidence sufficient to establish guilt under the Penal Code. Consequently, the court sentenced the defendant to three months of imprisonment and a fine of 1,000 euros, applying a full suspension of the prison term due to the absence of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 and 457-3 of the Penal Code; The court holds that the distribution of written materials inciting discrimination or hatred constitutes a punishable offense, warranting a custodial sentence which may be suspended if the offender has no prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 4 6 3 / 2023
Notice no 29543/21/cd
1 x ex.p.+s.
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 23 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal.
A l’audience publique du 23 mai 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu
PERSONNE1.)
renonça à
l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 mai 2023 (not. 29543/21/cd) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro SPJ-CO-AT-2021-JDA-100118-1 établi en date
du 25 octobre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police
Judiciaire, Unité SPJ-CO-AT.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
4 septembre 2021, à 9.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté,
fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le
territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis
à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier
sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois,
des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies,
films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit,
de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,
(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit
toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle,
de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur
handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques,
de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook
« PERSONNE1.) » un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00
heures par l’utilisateur facebook « ALIAS1.) » formulé dans les termes
suivants : « I have spent a year writing a book that I am offering as a free
download, in which I prove that the families and corporations carrying out this
global genocide are many of the same families and corporations that financed
Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is
happening today is a continuation of that final solution for the much spoken
of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what
I am saying is not just speculative or theory ; And by the end of the book you
will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy
to the problem in how we can come togeher and end the global plutocratic
dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.) » ainsi qu’une
photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile
jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende suivante : « Q : What’s the
difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star ? A : 82 years. »,
partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à
raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée,
à savoir la religion juive, le terme « New World Order » étant directement
employé aux théories complotistes remontant à la fin du XIXe siècle accusant
une élite judéo-maçonnique de dominer le monde à l’insu des populations
chrétiennes innocentes,
2) en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé,
justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou
crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’ article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont
été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en
application de l’ article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou
internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté,
minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils
sont définis par l’ article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre
l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à
136quinquies
du
Code
pénal
et
reconnus
par
une
juridiction
luxembourgeoise ou internationale,
en l’espèce, d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook
« PERSONNE1.) » un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00
heures par l’utilisateur facebook « ALIAS1.) » formulé dans les termes
suivants : « I have spent a year writing a book that I am offering as a free
download, in which I prove that the families and corporations carrying out this
global genocide are many of the same families and corporations that financed
Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is
happening today is a continuation of that final solution for the much spoken
of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what
I am saying is not just speculative or theory ; And by the end of the book you
will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy
to the problem in how we can come togeher and end the global plutocratic
dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.) » ainsi qu’une
photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile
jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende suivante : « Q : What’s the
difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star ? A : 82 years. »,
partant, d’avoir minimisé l’holocauste en mettant sur un pied d’égalité les
horreurs vécus par les victimes du Troisième Reich et les désagréments
ressentis par les personnes sceptiques aux mesures sanitaires déployées
par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19.
Les faits
Le 25 septembre 2021, le service de police judiciaire a été chargé d’une
enquête suite à un signalement effectué en date 20 septembre 2021 par le
biais de la plate-forme Bee Secure Stopline de l’existence d’une publication
sur Facebook émanant du « PERSONNE1.) » concernant des propos
discriminatoires.
L’enquête menée par les agents de police a révélé que le profil Facebook
« PERSONNE1.) » a pu être attribué au prévenu PERSONNE1.).
Il ressort de la capture d’écran jointe au signalement précité, qu’en date du 4
septembre 2021, à 17.28 heures, le prévenu a partagé, via son profil
Facebook, un collage montrant une jeune fille portant une robe sur son
manteau une étoile jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende
suivante : « Q : What’s the difference between a Vaccine Passport and a
Yellow Star ? A : 82 years », publié le 1er septembre 2021 par l’utilisateur
Facebook « ALIAS1.) », avec le commentaire formulé dans les termes
suivants :
« I have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in
which I prove that the families and corporations carrying out this global
genocide are many of the same families and corporations that financed Hitler
and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is
happening today is a continuation of that final solution for the much spoken
of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what
I am saying is not just speculative or theory ; And by the end of the book you
will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy
to the problem in how we can come together and end the global plutocratic
dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.) ».
PERSONNE1.) a été auditionné le 8 juin 2022 par le service de la police
judiciaire.
Il
a
reconnu
être
l’utilisateur
du
compte
« PERSONNE1.) » et ayant partagé le commentaire ainsi que le collage
visés et publiés par l’utilisateur « ALIAS1.) ».
Ayant été confronté avec le commentaire et le collage publiés sur son compte
Facebook, PERSONNE1.) a expliqué qu’il a vu par hasard le commentaire
litigieux sur le compte Facebook d’un autre utilisateur et qu’il avait lu une
partie du livre cité par l’utilisateur ayant publié le commentaire litigieux. Il a
encore expliqué que le collage ainsi que le commentaire s’inscrivaient dans
la situation actuelle au monde, marquée par les mesures sanitaires dans le
cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, de sorte qu’il a décidé de les
publier sur son mur virtuel Facebook. Il a pourtant précisé réfuter toute
accusation d’incitation à la haine contre les juifs. Il ne se serait pas rendu
compte que la publication du commentaire et du collage visés aurait constitué
une infraction.
A l’audience publique du 23 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a précisé
qu’il n’a jamais eu l’intention d’inciter à la haine. Il aurait uniquement republié
un commentaire Facebook, afin d’avoir l’opinion d’autres utilisateurs
Facebook concernant l’idée qui se cachait derrière cette publication. Il a
encore précisé qu’après avoir été auditionné par la police, il a tout de suite
supprimé la publication. Il a pourtant contesté que le commentaire et le
collage republiés via son compte Facebook constituaient une minimisation
de l’holocauste.
Finalement, PERSONNE1.) a précisé que la publication visée ne s’avérait
pas problématique.
En droit
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
-
L’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans
des discours ou des écrits, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se
fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence
contre une personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des
propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence, le fait de tenir ceux-
ci publiquement, soit directement dans des lieux ou des réunions publics, soit
au moyen d’un support de l’écrit ou de la parole distribué ou d’un autre moyen
de communication audiovisuelle, ainsi que la différence entre la personne et
le groupe visé et d’autres groupes de la population.
Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu d’avoir partagé le commentaire ainsi
que l’image litigieux sur son compte Facebook, qui étaient accessibles aux
usagers dudit réseau social, ce qui n’a d’ailleurs pas non plus été contesté
par le prévenu à l’audience. Le simple fait qu’il n’ait que partagé un
commentaire d’un autre utilisateur Facebook est sans incidence en l’espèce,
alors que par le partage dudit commentaire, il a fait siens les termes publiés
par l’utilisateur « ALIAS1.) ».
Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut encore que
la publication soit susceptible d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre
du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à
vouloir du mal ou une aversion profonde.
La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel,
incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif, d’un residuum
innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes
concerné.
S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, à
défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos soient
susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de
personnes visé, il faut cependant que le sentiment véhiculé soit un sentiment
de haine, soit un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une
aversion profonde.
Il appartient ainsi au Tribunal d’analyser si par la publication du commentaire
et du collage, un utilisateur Facebook est susceptible d’être incité à une
aversion profonde envers des personnes juives ou la communauté juive en
général, voire d’être provoqué à exercer des actes de violence à titre de
réaction.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que le prévenu en partageant et
publiant les commentaires et collages initialement partagés par un autre
utilisateur, a fait siens les paroles tels que diffusés sur la plateforme
Facebook. Ainsi, en employant le terme « New World Order » dans le
contexte de la rédaction du commentaire visé et du collage montrant une fille
d’appartenance juive, il est fait référence aux complotistes pour justifier leur
aversion contre la communauté juive.
Ainsi, dans ce contexte, le prévenu a risqué d’inciter auprès de certains
utilisateurs Facebook une aversion profonde envers la communauté juive.
Il y a encore lieu de constater que la publication vise clairement un groupe
de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du
Code pénal, alors qu’elle vise un groupe de personnes qui se distingue du
reste de la population par leur appartenance à une religion déterminée.
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 du code pénal est
partant établi.
Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément
moral, elle est cependant exclusive de bonne foi.
En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle
mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la haine ou à la violence, mais
par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être
entrevu par l’auteur.
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la
haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit
constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments
(Cour cassation française, 12.09.2000, n° 98-88.203).
S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu,
à défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos
soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe
de personnes visé, il faut cependant que le sentiment ainsi véhiculé soit bien
un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du
mal ou une aversion profonde.
Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans
un texte écrit, il y a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble.
En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en
tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un
ensemble.
L’infraction nécessite encore un élément moral caractérisé dans la volonté
d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou
morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des
éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une
volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989:
Juris-Data no 603168).
Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux
limitativement énumérés dans l’article 454 du Code pénal. La référence à
l’appartenance à une ethnie, à une race respectivement à la couleur de la
peau est suffisamment large pour couvrir pratiquement toutes les
discriminations fondées sur la naissance.
En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé
en fonction d’une appartenance ou d’une non-appartenance vraie ou
supposée. Seule importe l’idée que l’intéressé se fait de l’appartenance de
telle personne à une ethnie, une nation ou une race.
Le Tribunal rappelle que s’il est de principe, et tel qu’il a été retenu dans
divers textes internationaux tels l’article 10 de la CEDH que chacun puisse
exprimer librement ses opinions, cependant selon les mêmes textes la liberté
d’expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celle-ci
constituent des mesures nécessaires. Les exceptions au principe de la liberté
d’expression doivent être interprétées étroitement et ne doivent pas être
disproportionnées au but visé.
L’article 10, alinéa 2 de la Convention pose des limites à cette liberté
d’expression qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.
Des textes et des avis publiés peuvent ne plus être couverts par la protection
de la liberté d’expression lorsqu’ils sont source d’un danger clair et imminent
de troubles publics, d’infractions ou d’autres formes d’atteinte aux droits
d’autrui, par exemple lorsqu’ils sont réalisés de manière à inciter à la violence
ou à la haine.
En publiant un commentaire ayant vocation à entraîner auprès de certains
internautes des sentiments antisémites, le prévenu PERSONNE1.) a
clairement manifesté sa volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard
d’une communauté.
L’élément moral étant également établi, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction à l’article 457-1 du code pénal.
-
L’infraction à l’article 457-3 du Code pénal
L’article 457-3 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de
contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de
guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire
international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par
une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
L’article 6 dudit statut se lit comme suit :
« (…)
c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat,
l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte
inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la
guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une
violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à
la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison
avec ce crime. (…) ».
Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde
guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité.
Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal
militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, de sorte que
l’article 457-3 alinéa 1er du Code pénal est applicable en l’espèce.
En diffusant la publication litigieuse, le prévenu a fait une analogie entre le
sort réservé aux personnes juives dans le contexte de leur persécution et de
leur génocide sous le régime nazi et celui des personnes non vaccinées dans
le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, insinuant ainsi que les
personnes qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus subiraient les
mêmes injustices et discriminations que celles dont les juifs ont été victimes
dans le cadre de la mise en œuvre de leur génocide par le régime nazi. En
minimisant ainsi le crime contre l’humanité commis par le régime nazi et le
Troisième Reich, à l’encontre de personnes de confession et ou
d’ascendance juive, la matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) se
trouve établie.
L’élément moral de l’infraction est également donné vu que PERSONNE1.)
avait parfaite connaissance que la publication était librement accessible à
tout le monde consultant son profil et pouvait ainsi être lue et vue par un
grand nombre d’utilisateurs de la plateforme Facebook.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du
dossier répressif, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 4 septembre 2021, à 9.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits,
photographies, images, de nature à inciter aux actes prévus à l'article
455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une
religion déterminée), à la haine à l'égard d'une communauté, en se
fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur appartenance
ou, vraie ou supposée, à une religion déterminée),
en l’espèce, d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook
“PERSONNE1.)” un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00
par l’utilisateur facebook « ALIAS1.) » formulé dans les termes suivants
: « I have spent a year writing a book that I am offering as a free
download, in which I prove that the families and corporations carrying
out this global genocide are many of the same families and
corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and
carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of
that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty
pages in and you will begin to see that what I am saying is not just
speculative or theory ; And by the end of the book you will left in no
doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the
problem in how we can come togeher and end the global plutocratic
dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.) » ainsi
qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau
une étoile jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende
suivante : « Q : What’s the difference between a Vaccine Passport and
a Yellow Star ? A : 82 years. », partant, d’avoir incité à la haine à l’égard
d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie
ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive, le
terme « New World Order » étant directement employé aux théories
complotistes remontant à la fin du XIXe siècle accusant une élite judéo-
maçonnique de dominer le monde à l’insu des populations chrétiennes
innocentes,
2) en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, par des écrits et images exposés dans un lieu public, par un
moyen de communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un
crime contre l’humanité tel que défini par l’ article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et
qui ont été commis par une personne reconnue coupable de tels crimes
par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale,
en l’espèce, d’avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook
“PERSONNE1.)” un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00
par l’utilisateur facebook « ALIAS1.) » formulé dans les termes suivants
: « I have spent a year writing a book that I am offering as a free
download, in which I prove that the families and corporations carrying
out this global genocide are many of the same families and
corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and
carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of
that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty
pages in and you will begin to see that what I am saying is not just
speculative or theory ; And by the end of the book you will left in no
doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the
problem in how we can come togeher and end the global plutocratic
dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.)
» ainsi
qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau
une étoile jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende
suivante : « Q : What’s the difference between a Vaccine Passport and
a Yellow Star ? A : 82 years. », partant, d’avoir minimisé l’holocauste en
mettant sur un pied d’égalité les horreurs vécus par les victimes du
Troisième Reich et les désagréments ressentis par les personnes
sceptiques aux mesures sanitaires déployées par le Gouvernement
pour lutter contre la pandémie du Covid-19. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès
lors seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
L’article 457-1 3° du Code pénal prévoit un emprisonnement de huit jours à
deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces
peines seulement.
L’article 457-3 du Code pénal prévoit la même peine.
Le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.)
sont adéquatement sanctionnées par sa condamnation à une peine
d’emprisonnement de 3 mois et une amende correctionnelle de 1.000 euros,
laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient
qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq
ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 17,92 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 457-1 et 457-3 du
Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal
COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.