Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1463 Généré par l'IA

Court convicts defendant for hate speech, imposing suspended prison term and fine.

Numéro de cause TAL7_1463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for printing and distributing materials inciting discrimination and hatred against victims of the Third Reich and COVID-19 measures. Although the defendant waived legal counsel and presented no defense, the court found the evidence sufficient to establish guilt under the Penal Code. Consequently, the court sentenced the defendant to three months of imprisonment and a fine of 1,000 euros, applying a full suspension of the prison term due to the absence of prior convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code; The court holds that the distribution of written materials inciting discrimination or hatred constitutes a punishable offense, warranting a custodial sentence which may be suspended if the offender has no prior record.

Mots-clés

Généré par l'IA
hate speech incitement to discrimination suspended sentence Penal Code distribution of offensive material correctional chamber recidivism warning discours haineux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
sont définis par l’ article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre
Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
article 457-3 du Code pénal
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
article 136bis du Code pénal
sont définis par l’ article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre
article 457-1 du Code pénal
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans
article 454 du Code pénal
fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1 4 6 3 / 2023

Notice no 29543/21/cd

1 x ex.p.+s.

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 11 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 23 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal.

A l’audience publique du 23 mai 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu

PERSONNE1.)

renonça à

l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 mai 2023 (not. 29543/21/cd) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro SPJ-CO-AT-2021-JDA-100118-1 établi en date

du 25 octobre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police

Judiciaire, Unité SPJ-CO-AT.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du

4 septembre 2021, à 9.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté,

fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le

territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis

à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier

sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois,

des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies,

films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit,

de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,

(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit

toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle,

de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur

handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques,

de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une

religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook

« PERSONNE1.) » un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00

heures par l’utilisateur facebook « ALIAS1.) » formulé dans les termes

suivants : « I have spent a year writing a book that I am offering as a free

download, in which I prove that the families and corporations carrying out this

global genocide are many of the same families and corporations that financed

Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is

happening today is a continuation of that final solution for the much spoken

of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what

I am saying is not just speculative or theory ; And by the end of the book you

will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy

to the problem in how we can come togeher and end the global plutocratic

dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.) » ainsi qu’une

photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile

jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende suivante : « Q : What’s the

difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star ? A : 82 years. »,

partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à

raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée,

à savoir la religion juive, le terme « New World Order » étant directement

employé aux théories complotistes remontant à la fin du XIXe siècle accusant

une élite judéo-maçonnique de dominer le monde à l’insu des populations

chrétiennes innocentes,

2) en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou

réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,

emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image

vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions

publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,

soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé,

justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou

crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’ article 6 du statut du tribunal

militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont

été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en

application de l’ article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue

coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou

internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté,

minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils

sont définis par l’ article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre

l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à

136quinquies

du

Code

pénal

et

reconnus

par

une

juridiction

luxembourgeoise ou internationale,

en l’espèce, d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook

« PERSONNE1.) » un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00

heures par l’utilisateur facebook « ALIAS1.) » formulé dans les termes

suivants : « I have spent a year writing a book that I am offering as a free

download, in which I prove that the families and corporations carrying out this

global genocide are many of the same families and corporations that financed

Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is

happening today is a continuation of that final solution for the much spoken

of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what

I am saying is not just speculative or theory ; And by the end of the book you

will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy

to the problem in how we can come togeher and end the global plutocratic

dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.) » ainsi qu’une

photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile

jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende suivante : « Q : What’s the

difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star ? A : 82 years. »,

partant, d’avoir minimisé l’holocauste en mettant sur un pied d’égalité les

horreurs vécus par les victimes du Troisième Reich et les désagréments

ressentis par les personnes sceptiques aux mesures sanitaires déployées

par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Les faits

Le 25 septembre 2021, le service de police judiciaire a été chargé d’une

enquête suite à un signalement effectué en date 20 septembre 2021 par le

biais de la plate-forme Bee Secure Stopline de l’existence d’une publication

sur Facebook émanant du « PERSONNE1.) » concernant des propos

discriminatoires.

L’enquête menée par les agents de police a révélé que le profil Facebook

« PERSONNE1.) » a pu être attribué au prévenu PERSONNE1.).

Il ressort de la capture d’écran jointe au signalement précité, qu’en date du 4

septembre 2021, à 17.28 heures, le prévenu a partagé, via son profil

Facebook, un collage montrant une jeune fille portant une robe sur son

manteau une étoile jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende

suivante : « Q : What’s the difference between a Vaccine Passport and a

Yellow Star ? A : 82 years », publié le 1er septembre 2021 par l’utilisateur

Facebook « ALIAS1.) », avec le commentaire formulé dans les termes

suivants :

« I have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in

which I prove that the families and corporations carrying out this global

genocide are many of the same families and corporations that financed Hitler

and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is

happening today is a continuation of that final solution for the much spoken

of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what

I am saying is not just speculative or theory ; And by the end of the book you

will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy

to the problem in how we can come together and end the global plutocratic

dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.) ».

PERSONNE1.) a été auditionné le 8 juin 2022 par le service de la police

judiciaire.

Il

a

reconnu

être

l’utilisateur

du

compte

Facebook

« PERSONNE1.) » et ayant partagé le commentaire ainsi que le collage

visés et publiés par l’utilisateur « ALIAS1.) ».

Ayant été confronté avec le commentaire et le collage publiés sur son compte

Facebook, PERSONNE1.) a expliqué qu’il a vu par hasard le commentaire

litigieux sur le compte Facebook d’un autre utilisateur et qu’il avait lu une

partie du livre cité par l’utilisateur ayant publié le commentaire litigieux. Il a

encore expliqué que le collage ainsi que le commentaire s’inscrivaient dans

la situation actuelle au monde, marquée par les mesures sanitaires dans le

cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, de sorte qu’il a décidé de les

publier sur son mur virtuel Facebook. Il a pourtant précisé réfuter toute

accusation d’incitation à la haine contre les juifs. Il ne se serait pas rendu

compte que la publication du commentaire et du collage visés aurait constitué

une infraction.

A l’audience publique du 23 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a précisé

qu’il n’a jamais eu l’intention d’inciter à la haine. Il aurait uniquement republié

un commentaire Facebook, afin d’avoir l’opinion d’autres utilisateurs

Facebook concernant l’idée qui se cachait derrière cette publication. Il a

encore précisé qu’après avoir été auditionné par la police, il a tout de suite

supprimé la publication. Il a pourtant contesté que le commentaire et le

collage republiés via son compte Facebook constituaient une minimisation

de l’holocauste.

Finalement, PERSONNE1.) a précisé que la publication visée ne s’avérait

pas problématique.

En droit

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

-

L’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal

L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans

des discours ou des écrits, à la haine ou à la violence à l’égard d’une

personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se

fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence

contre une personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des

propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence, le fait de tenir ceux-

ci publiquement, soit directement dans des lieux ou des réunions publics, soit

au moyen d’un support de l’écrit ou de la parole distribué ou d’un autre moyen

de communication audiovisuelle, ainsi que la différence entre la personne et

le groupe visé et d’autres groupes de la population.

Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu d’avoir partagé le commentaire ainsi

que l’image litigieux sur son compte Facebook, qui étaient accessibles aux

usagers dudit réseau social, ce qui n’a d’ailleurs pas non plus été contesté

par le prévenu à l’audience. Le simple fait qu’il n’ait que partagé un

commentaire d’un autre utilisateur Facebook est sans incidence en l’espèce,

alors que par le partage dudit commentaire, il a fait siens les termes publiés

par l’utilisateur « ALIAS1.) ».

Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut encore que

la publication soit susceptible d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre

du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à

vouloir du mal ou une aversion profonde.

La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel,

incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif, d’un residuum

innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes

concerné.

S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, à

défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos soient

susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de

personnes visé, il faut cependant que le sentiment véhiculé soit un sentiment

de haine, soit un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une

aversion profonde.

Il appartient ainsi au Tribunal d’analyser si par la publication du commentaire

et du collage, un utilisateur Facebook est susceptible d’être incité à une

aversion profonde envers des personnes juives ou la communauté juive en

général, voire d’être provoqué à exercer des actes de violence à titre de

réaction.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que le prévenu en partageant et

publiant les commentaires et collages initialement partagés par un autre

utilisateur, a fait siens les paroles tels que diffusés sur la plateforme

Facebook. Ainsi, en employant le terme « New World Order » dans le

contexte de la rédaction du commentaire visé et du collage montrant une fille

d’appartenance juive, il est fait référence aux complotistes pour justifier leur

aversion contre la communauté juive.

Ainsi, dans ce contexte, le prévenu a risqué d’inciter auprès de certains

utilisateurs Facebook une aversion profonde envers la communauté juive.

Il y a encore lieu de constater que la publication vise clairement un groupe

de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du

Code pénal, alors qu’elle vise un groupe de personnes qui se distingue du

reste de la population par leur appartenance à une religion déterminée.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 du code pénal est

partant établi.

Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément

moral, elle est cependant exclusive de bonne foi.

En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle

mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la haine ou à la violence, mais

par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être

entrevu par l’auteur.

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la

haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit

constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments

(Cour cassation française, 12.09.2000, n° 98-88.203).

S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu,

à défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos

soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe

de personnes visé, il faut cependant que le sentiment ainsi véhiculé soit bien

un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du

mal ou une aversion profonde.

Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans

un texte écrit, il y a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble.

En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en

tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un

ensemble.

L’infraction nécessite encore un élément moral caractérisé dans la volonté

d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou

morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des

éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une

volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989:

Juris-Data no 603168).

Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux

limitativement énumérés dans l’article 454 du Code pénal. La référence à

l’appartenance à une ethnie, à une race respectivement à la couleur de la

peau est suffisamment large pour couvrir pratiquement toutes les

discriminations fondées sur la naissance.

En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé

en fonction d’une appartenance ou d’une non-appartenance vraie ou

supposée. Seule importe l’idée que l’intéressé se fait de l’appartenance de

telle personne à une ethnie, une nation ou une race.

Le Tribunal rappelle que s’il est de principe, et tel qu’il a été retenu dans

divers textes internationaux tels l’article 10 de la CEDH que chacun puisse

exprimer librement ses opinions, cependant selon les mêmes textes la liberté

d’expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celle-ci

constituent des mesures nécessaires. Les exceptions au principe de la liberté

d’expression doivent être interprétées étroitement et ne doivent pas être

disproportionnées au but visé.

L’article 10, alinéa 2 de la Convention pose des limites à cette liberté

d’expression qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

Des textes et des avis publiés peuvent ne plus être couverts par la protection

de la liberté d’expression lorsqu’ils sont source d’un danger clair et imminent

de troubles publics, d’infractions ou d’autres formes d’atteinte aux droits

d’autrui, par exemple lorsqu’ils sont réalisés de manière à inciter à la violence

ou à la haine.

En publiant un commentaire ayant vocation à entraîner auprès de certains

internautes des sentiments antisémites, le prévenu PERSONNE1.) a

clairement manifesté sa volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard

d’une communauté.

L’élément moral étant également établi, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction à l’article 457-1 du code pénal.

-

L’infraction à l’article 457-3 du Code pénal

L’article 457-3 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de

contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de

guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire

international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par

une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…)

c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat,

l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte

inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la

guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou

religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une

violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à

la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison

avec ce crime. (…) ».

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde

guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal

militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, de sorte que

l’article 457-3 alinéa 1er du Code pénal est applicable en l’espèce.

En diffusant la publication litigieuse, le prévenu a fait une analogie entre le

sort réservé aux personnes juives dans le contexte de leur persécution et de

leur génocide sous le régime nazi et celui des personnes non vaccinées dans

le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, insinuant ainsi que les

personnes qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus subiraient les

mêmes injustices et discriminations que celles dont les juifs ont été victimes

dans le cadre de la mise en œuvre de leur génocide par le régime nazi. En

minimisant ainsi le crime contre l’humanité commis par le régime nazi et le

Troisième Reich, à l’encontre de personnes de confession et ou

d’ascendance juive, la matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) se

trouve établie.

L’élément moral de l’infraction est également donné vu que PERSONNE1.)

avait parfaite connaissance que la publication était librement accessible à

tout le monde consultant son profil et pouvait ainsi être lue et vue par un

grand nombre d’utilisateurs de la plateforme Facebook.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du

dossier répressif, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 septembre 2021, à 9.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), et à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits,

photographies, images, de nature à inciter aux actes prévus à l'article

455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une

religion déterminée), à la haine à l'égard d'une communauté, en se

fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction

opérée entre les personnes physiques à raison de leur appartenance

ou, vraie ou supposée, à une religion déterminée),

en l’espèce, d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook

“PERSONNE1.)” un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00

par l’utilisateur facebook « ALIAS1.) » formulé dans les termes suivants

: « I have spent a year writing a book that I am offering as a free

download, in which I prove that the families and corporations carrying

out this global genocide are many of the same families and

corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and

carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of

that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty

pages in and you will begin to see that what I am saying is not just

speculative or theory ; And by the end of the book you will left in no

doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the

problem in how we can come togeher and end the global plutocratic

dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.) » ainsi

qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau

une étoile jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende

suivante : « Q : What’s the difference between a Vaccine Passport and

a Yellow Star ? A : 82 years. », partant, d’avoir incité à la haine à l’égard

d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie

ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive, le

terme « New World Order » étant directement employé aux théories

complotistes remontant à la fin du XIXe siècle accusant une élite judéo-

maçonnique de dominer le monde à l’insu des populations chrétiennes

innocentes,

2) en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, par des écrits et images exposés dans un lieu public, par un

moyen de communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un

crime contre l’humanité tel que défini par l’ article 6 du statut du tribunal

militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et

qui ont été commis par une personne reconnue coupable de tels crimes

par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale,

en l’espèce, d’avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook

“PERSONNE1.)” un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00

par l’utilisateur facebook « ALIAS1.) » formulé dans les termes suivants

: « I have spent a year writing a book that I am offering as a free

download, in which I prove that the families and corporations carrying

out this global genocide are many of the same families and

corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and

carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of

that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty

pages in and you will begin to see that what I am saying is not just

speculative or theory ; And by the end of the book you will left in no

doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the

problem in how we can come togeher and end the global plutocratic

dictatorship. Download free from MEDIA1.) PERSONNE2.)

» ainsi

qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau

une étoile jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende

suivante : « Q : What’s the difference between a Vaccine Passport and

a Yellow Star ? A : 82 years. », partant, d’avoir minimisé l’holocauste en

mettant sur un pied d’égalité les horreurs vécus par les victimes du

Troisième Reich et les désagréments ressentis par les personnes

sceptiques aux mesures sanitaires déployées par le Gouvernement

pour lutter contre la pandémie du Covid-19. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès

lors seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour

les différents délits.

L’article 457-1 3° du Code pénal prévoit un emprisonnement de huit jours à

deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces

peines seulement.

L’article 457-3 du Code pénal prévoit la même peine.

Le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.)

sont adéquatement sanctionnées par sa condamnation à une peine

d’emprisonnement de 3 mois et une amende correctionnelle de 1.000 euros,

laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq

ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine

plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 17,92 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 457-1 et 457-3 du

Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal

COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.