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TAL7_1462 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for insulting Prime Minister and publishes six-month suspended prison sentence plus fine.

Numéro de cause TAL7_1462
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for insulting the Prime Minister and violating freedom of expression laws. The court found the defendant guilty of publishing defamatory comments on Facebook regarding the Prime Minister's health and sexuality. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence suspended entirely and a fine of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 275 and 457-1 of the Penal Code; The court holds that publishing insulting comments about the Prime Minister constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and a fine, even if the defendant has no prior record.

Mots-clés

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insulting the Prime Minister freedom of expression suspended prison sentence Facebook defamation Luxembourg Penal Code correctional offense public prosecution discours haineux

Dispositions légales citées

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Article 275 of the Penal Code
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
Article 457-1 of the Penal Code
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
Article 65 of the Penal Code
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal
Article 14 of the Code of Criminal Procedure
Article 15 of the Code of Criminal Procedure
Article 16 of the Code of Criminal Procedure
Article 28 of the Code of Criminal Procedure
Article 29 of the Code of Criminal Procedure
Article 30 of the Code of Criminal Procedure
Article 60 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 1 4 6 2 / 2023

Notice no 29548/21/cd

1 x ex.p.+s.

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 10 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 25 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 275 et 457-1, 3° du Code pénal.

A l’audience publique du 25 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement

à l’audience publique du 23 mai 2023.

A l’audience publique du 23 mai 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu

PERSONNE1.)

renonça à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 mars 2023 (not. 29548/21/cd) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro SPJ-CO-SAT-2021-100115-1 établi en date du

21 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire,

Unité SPJ-CO-SAT.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du

29 septembre 2021, à 16.53. heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil facebook « PERSONNE1.) » un

commentaire conçu dans les termes suivants : « Lieber Herr Bettel ! Wenn

Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen Sie ab sofort keine Besoldung

mehr. Auch müssen Sie regelmäßig einen kostenpflichtigen negativen AIDS-

Test vorzeigen, wenn Sie ein Restaurant oder das Parlement betreten wollen.

Schließlich sind Sie homosexuell und gehören einer Risikogruppe an. Das ist

ein Akt der Solidarität, denn Sie haben ja von Frauen genug Angebote

erhalten. Die Entscheidung gegen Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann

müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der

Fairness, dass Heterosexuelle nicht für Ihre persönliche Entscheidung

bezahlen müssen. Wir können AIDS nur dann besiegen, wenn die ganze

Welt heterosexuell lebt. », partant d’avoir incité à la haine, à raison de leur

orientation sexuelle, à l’égard d’une communauté de personnes, et

notamment à l’égard du premier ministre du gouvernement luxembourgeois,

impopulaire dans la mouvance de contestataires dont l’internaute fait partie,

notamment suite aux mesures de lutte contre la pandémie ;

2) en infraction à l’article 275 du Code pénal,

d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, et partant,

d’avoir outragé le premier ministre.

I) Les faits

Il ressort du procès-verbal n° SPJ-CO-SAT-2021-100115-1 précité que le 29

septembre 2021, un signalement anonyme effectué par le biais de la plate-

forme Bee Secure Stopline a rendu la Police attentive à une publication à

caractère discriminatoire par rapport à des personnes à orientation

homosexuelle

effectuée

par

l’utilisateur

du

compte

facebook

« PERSONNE1.) », qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu

PERSONNE1.).

Il résulte plus précisément de la dénonciation et du procès-verbal que

PERSONNE1.) a publié sur son mur virtuel de son profil Facebook le texte

suivant :

« Lieber Herr Bettel ! Wenn Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen Sie

ab sofort keine Besoldung mehr. Auch müssen Sie regelmäßig einen

kostenpflichtigen negativen AIDS-Test vorzeigen, wenn Sie ein Restaurant

oder das Parlement betreten wollen. Schließlich sind Sie homosexuell und

gehören einer Risikogruppe an. Das ist ein Akt der Solidarität, denn Sie

haben ja von Frauen genug Angebote erhalten. Die Entscheidung gegen

Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann müssen Sie auch mit den

Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der Fairness, dass Heterosexuelle

nicht für Ihre persönliche Entscheidung bezahlen müssen. Wir können AIDS

nur dann besiegen, wenn die ganze Welt heterosexuell lebt. »,

De plus il a commenté le texte avec les mots suivants : « wenn man Xavier

Bettel mit seiner eigenen idiotischen Logik konfrontieren würde? Grüsse von

d’ALIAS1.) an de Xav? »

Malgré une convocation écrite, le prévenu ne s’est pas présenté au

commissariat de Police pour se voir auditionner, mais il s’est borné à

expliquer par email à l’enquêteur que par la publication en question, il n’aurait

pas enfreint la loi pénale.

A l’audience publique du 23 mai 2023, le prévenu a reconnu être l’auteur de

ladite publication, mais il a contesté l’infraction lui reprochée.

Il a expliqué que la publication a été effectuée dans le contexte du discours

tenu par le Premier Ministre Xavier BETTEL à la chambre des députés, dans

lequel ce dernier aurait indiqué qu’il fallait protéger la majorité de 85% de la

population qui était vaccinée, par rapport aux 15% non vaccinés.

Ensuite le prévenu a indiqué que dans les années 1980 les personnes

homosexuelles étaient traitées, notamment en Bavière, de manière

inhumaine, alors qu’elles auraient dû se soumettre à des vaccinations et tests

forcés, ce qui aurait suscité de vives critiques à l’époque. Or aujourd’hui le

gouvernement de Xavier BETTEL ferait la même chose avec les personnes

non vaccinées contre la Covid-19, ce qui serait hypocrite. Dans sa publication

il aurait voulu pointer du doigt ce problème de manière satirique et il ne fallait

que remplacer le mot « AIDS » par corona et le mot « homosexuell » par

« non-vacciné » ou « heterosexuell » par « vacciné ».

Au vu de ces considérations, PERSONNE1.) a sollicité l’acquittement des

infractions lui reprochées.

II) En droit

A) Quant à l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal

L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans

des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou

morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des

éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme

et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le

législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme

et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair

aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces

phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement

n°1448/2019 du 13 mai 2019).

S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant

à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement

la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue

qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir

la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est

cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Les éléments constitutifs se résument comme suit :

1. une publicité des propos litigieux,

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou

de rejet,

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des

éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans

l’esprit du public une réaction de haine.

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y

ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de

l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de

leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,

de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,

de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

1. Publicité des propos

Il résulte des éléments du dossier répressif que la page Facebook de

PERSONNE1.) était paramétrée de telle manière qu’elle est publique et donc

librement accessible à tout utilisateur Facebook.

Il ne fait partant aucun doute que la publication en question était accessible

au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce.

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de

rejet.

Tout d’abord en comparant les personnes à orientation homosexuelle à des

personnes non vaccinées contre le coronavirus, qui devraient se soumettre

à des tests pour entrer dans certains établissements et qui sont des

personnes à risques responsables de la propagation du coronavirus, et

surtout en indiquant que le problème mondial du VIH ne pourrait être que se

résoudre par la disparition des personnes à orientation homosexuelle, le

prévenu a insinué, surtout auprès des personnes profanes dans la

problématique liée la maladie du SIDA et de ses modes de transmission, que

les personnes à orientation homosexuelle seraient seules responsables pour

la propagation et la persévérance du virus VIH et ainsi incité à la haine contre

ce groupe de personnes.

Le Tribunal est d’avis que même si le prévenu fait valoir que la publication

était satirique, il a dépassé en l’espèce le cadre de la liberté d’expression,

alors que d’une part le caractère satirique n’est pas évident et forcément

décelable pour toutes les personnes, et d’autre part cette prétendue satire va

trop loin et expose trop ce groupe de personnes au mépris du public.

Ensuite le prévenu a également incité à la haine contre le Premier Ministre

Xavier BETTEL, alors qu’il critique la politique du Premier Ministre destinée

à la lutter contre la pandémie COVID-19, impopulaire auprès des personnes

hostiles à la vaccination, en mettant en évidence l’orientation sexuelle du

Premier Ministre.

Si toute personne est évidemment libre dans une démocratie de critiquer la

politique du Premier Ministre ou du gouvernement en général, cette liberté

touche cependant à ses limites si l’orientation sexuelle du Premier Ministre,

responsable pour les mesures impopulaires auprès des personnes que le

prévenu voulait incontestablement atteindre en l’espèce, est expressément

mise en évidence dans le cadre de cette critique.

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments

discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal.

Il est incontestable que le prévenu vise dans sa publication une catégorie de

personnes qui se distinguent par leur orientation sexuelle, à savoir les

personnes homosexuelles, aussi bien lorsqu’il vise toutes les personnes en

générales que le Premier Ministre en particulier.

Cette condition est donc également remplie.

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du

public une réaction de haine.

Les propos rédigés par PERSONNE1.) sont sans l’ombre d’un doute de

nature à susciter auprès de la population des sentiments et des réactions

d’hostilité et de mépris à l’égard des personnes à orientation homosexuelle.

De plus PERSONNE1.) savait pertinemment que son commentaire effectué

sur son mur virtuel de sa page Facebook était librement accessible à tout le

monde et pouvait être visualisé par un nombre important d’utilisateurs de la

plateforme Facebook.

Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-

1 du Code pénal est également donné en l’espèce.

B) Quant à l’infraction d’outrage à un membre du Gouvernement

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’voir outragé le premier

Ministre Xavier BETTEL par sa publication.

L’article 275 du Code pénal réprime d'un emprisonnement de quinze jours à

six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros celui qui aura outragé

par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du

Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la

dignité d’une personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, la

diffamation, la calomnie, la dérision. Il s’applique à toute expression de

mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la

personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en

apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison

des circonstances, elles aient un sens injurieux et diffamatoire (R.P.D.B. v°

outrage, n° 3).

L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à

l’honneur ou la considération d’une personne sans que cette atteinte

comporte l’imputation d’un fait (GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal

belge, n°1707 et 2668). Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes

visées à l’article 275 du Code pénal, vise non seulement la personne qui est

atteinte par les outrages, mais la fonction elle-même. C’est l’atteinte portée

à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit

(G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 297).

Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot

grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les

expressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens

injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour

les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque

de respect (Cour, 5 février 1979, P. 24, p. 230).

En l’espèce, il convient de rappeler que la publication incriminée s’inscrit

dans le contexte particulier de l’opposition du prévenu PERSONNE1.) contre

les mesures gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus

SARS-CoV-2.

Elle constitue dans son ensemble l’expression d’une opinion publiée par la

voie d’un média.

Le Tribunal rappelle que toute publication tombe sous la liberté d’expression

telle que garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’Homme en ce qu’elle est susceptible de constituer l’expression d’une

opinion (v. Cour, 21 juin 2011, arrêt n° 325/11 V).

Aux termes de l’article 10 de cette Convention « Toute personne a droit à la

liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de

recevoir des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence

d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) ».

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre la

liberté d'expression comme constituant l'un des fondements essentiels de la

société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de

l'épanouissement de chacun et elle vaut non seulement pour les «

informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme

inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent

ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le

veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est

pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute «

formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière

doit être proportionnée au but légitime poursuivi (v. CourEDH, 7 décembre

1976, arrêt n°5493/72 Handyside c/ Royaume-Uni).

L’article 10 alinéa 2 de la même Convention qui dispose que « L'exercice de

ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis

à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,

qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à

la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la

défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou

de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour

empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir

l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », pose des limites à cette liberté

qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

La liberté d’expression comporte partant des restrictions ou des ingérences

qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne, doivent se fonder sur des

motifs suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique

». La liberté d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue,

notamment, de la protection de la réputation et des droits d’autrui. Mais ces

exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées

étroitement et doivent être considérées dans le contexte de chaque affaire.

Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but visé, à

savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser

guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une

interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver

établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette

appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les

hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (v. CEDH,

29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg).

Ainsi Xavier BETTEL en sa qualité de Premier Ministre est un personnage

politique du pays qui doit tolérer certaines critiques, voire même parfois plus

virulentes et ce notamment dans le cadre du débat relatif aux mesures

sanitaires précitées.

Il convient de placer la publication incriminée de PERSONNE1.) dans son

contexte, à savoir celui d’un débat politique animé et controversé au sujet de

la politique gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire.

En critiquant cependant la politique du Premier Ministre destinée la lutter

contre la pandémie COVID-19 en mettant en évidence l’orientation sexuelle

du Premier Ministre, et ce après avoir fait l’amalgame entre les personnes

homosexuelles et les personnes non-vaccinées en insinuant de plus que les

personnes homosexuelles sont responsables de la propagation et la

persévérance du virus VIH, le prévenu PERSONNE1.) a dépassé les limites

de la critique admissible.

La volonté consciente du prévenu PERSONNE1.) était sans l’ombre d’un

doute d’outrager le Premier Ministre dans l’exercice de ses fonctions et la

publication constitue un manque de respect évident vis-à-vis d’un ministre

représentant l’autorité publique, et diminue l’autorité morale de la fonction

dont le ministre est investi.

Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la publication

de

PERSONNE1.) sur Facebook constitue une atteinte intolérable à l’honneur

et la réputation du Premier Ministre Xavier BETTEL et revêt la gravité requise

pour constituer le délit de l’outrage pénalement répréhensible.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du

dossier répressif, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 29 septembre 2021, à 16.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en

circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire

luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé

de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait

transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,

gravures,

peintures,

affiches,

photographies,

films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à

l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine

ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un

groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil facebook

« PERSONNE1.) » un commentaire conçu dans les termes suivants :

« Lieber Herr Bettel ! Wenn Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen

Sie ab sofort keine Besoldung mehr. Auch müssen Sie regelmäßig

einen kostenpflichtigen negativen AIDS-Test vorzeigen, wenn Sie ein

Restaurant oder das Parlement betreten wollen. Schließlich sind Sie

homosexuell und gehören einer Risikogruppe an. Das ist ein Akt der

Solidarität, denn Sie haben ja von Frauen genug Angebote erhalten. Die

Entscheidung gegen Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann

müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der

Fairness, dass Heterosexuelle nicht für Ihre persönliche Entscheidung

bezahlen müssen. Wir können AIDS nur dann besiegen, wenn die ganze

Welt heterosexuell lebt. », partant d’avoir incité à la haine, à raison de

leur orientation sexuelle, à l’égard d’une communauté de personnes, et

à l’égard du premier ministre du gouvernement luxembourgeois,

impopulaire dans la mouvance de contestataires dont l’internaute fait

partie, suite aux mesures de lutte contre la pandémie ;

2) en infraction à l’article 275 du Code pénal,

d’avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l'exercice

de ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-

avant, et partant, d’avoir outragé le premier ministre.»

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal

et de prononcer seul la peine la plus forte.

L’infraction à l’article 275 du Code pénal est punie d'un emprisonnement de

quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours

à 2 ans et une amende de 251.- euros à 25.000.- euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 457-1 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience dans le

chef du prévenu, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de

1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq

ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine

plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 275 et 457-1 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et

Raphaël SCHWEITZER,

juge, et prononcé, en présence de

PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.