Luxembourg court convicts defendant for insulting Prime Minister and publishes six-month suspended prison sentence plus fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for insulting the Prime Minister and violating freedom of expression laws. The court found the defendant guilty of publishing defamatory comments on Facebook regarding the Prime Minister's health and sexuality. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence suspended entirely and a fine of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 275 and 457-1 of the Penal Code; The court holds that publishing insulting comments about the Prime Minister constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and a fine, even if the defendant has no prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 4 6 2 / 2023
Notice no 29548/21/cd
1 x ex.p.+s.
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 10 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 25 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 275 et 457-1, 3° du Code pénal.
A l’audience publique du 25 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement
à l’audience publique du 23 mai 2023.
A l’audience publique du 23 mai 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu
PERSONNE1.)
renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2023 (not. 29548/21/cd) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro SPJ-CO-SAT-2021-100115-1 établi en date du
21 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire,
Unité SPJ-CO-SAT.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
29 septembre 2021, à 16.53. heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil facebook « PERSONNE1.) » un
commentaire conçu dans les termes suivants : « Lieber Herr Bettel ! Wenn
Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen Sie ab sofort keine Besoldung
mehr. Auch müssen Sie regelmäßig einen kostenpflichtigen negativen AIDS-
Test vorzeigen, wenn Sie ein Restaurant oder das Parlement betreten wollen.
Schließlich sind Sie homosexuell und gehören einer Risikogruppe an. Das ist
ein Akt der Solidarität, denn Sie haben ja von Frauen genug Angebote
erhalten. Die Entscheidung gegen Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann
müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der
Fairness, dass Heterosexuelle nicht für Ihre persönliche Entscheidung
bezahlen müssen. Wir können AIDS nur dann besiegen, wenn die ganze
Welt heterosexuell lebt. », partant d’avoir incité à la haine, à raison de leur
orientation sexuelle, à l’égard d’une communauté de personnes, et
notamment à l’égard du premier ministre du gouvernement luxembourgeois,
impopulaire dans la mouvance de contestataires dont l’internaute fait partie,
notamment suite aux mesures de lutte contre la pandémie ;
2) en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, et partant,
d’avoir outragé le premier ministre.
I) Les faits
Il ressort du procès-verbal n° SPJ-CO-SAT-2021-100115-1 précité que le 29
septembre 2021, un signalement anonyme effectué par le biais de la plate-
forme Bee Secure Stopline a rendu la Police attentive à une publication à
caractère discriminatoire par rapport à des personnes à orientation
homosexuelle
effectuée
par
l’utilisateur
du
compte
« PERSONNE1.) », qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu
PERSONNE1.).
Il résulte plus précisément de la dénonciation et du procès-verbal que
PERSONNE1.) a publié sur son mur virtuel de son profil Facebook le texte
suivant :
« Lieber Herr Bettel ! Wenn Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen Sie
ab sofort keine Besoldung mehr. Auch müssen Sie regelmäßig einen
kostenpflichtigen negativen AIDS-Test vorzeigen, wenn Sie ein Restaurant
oder das Parlement betreten wollen. Schließlich sind Sie homosexuell und
gehören einer Risikogruppe an. Das ist ein Akt der Solidarität, denn Sie
haben ja von Frauen genug Angebote erhalten. Die Entscheidung gegen
Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann müssen Sie auch mit den
Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der Fairness, dass Heterosexuelle
nicht für Ihre persönliche Entscheidung bezahlen müssen. Wir können AIDS
nur dann besiegen, wenn die ganze Welt heterosexuell lebt. »,
De plus il a commenté le texte avec les mots suivants : « wenn man Xavier
Bettel mit seiner eigenen idiotischen Logik konfrontieren würde? Grüsse von
d’ALIAS1.) an de Xav? »
Malgré une convocation écrite, le prévenu ne s’est pas présenté au
commissariat de Police pour se voir auditionner, mais il s’est borné à
expliquer par email à l’enquêteur que par la publication en question, il n’aurait
pas enfreint la loi pénale.
A l’audience publique du 23 mai 2023, le prévenu a reconnu être l’auteur de
ladite publication, mais il a contesté l’infraction lui reprochée.
Il a expliqué que la publication a été effectuée dans le contexte du discours
tenu par le Premier Ministre Xavier BETTEL à la chambre des députés, dans
lequel ce dernier aurait indiqué qu’il fallait protéger la majorité de 85% de la
population qui était vaccinée, par rapport aux 15% non vaccinés.
Ensuite le prévenu a indiqué que dans les années 1980 les personnes
homosexuelles étaient traitées, notamment en Bavière, de manière
inhumaine, alors qu’elles auraient dû se soumettre à des vaccinations et tests
forcés, ce qui aurait suscité de vives critiques à l’époque. Or aujourd’hui le
gouvernement de Xavier BETTEL ferait la même chose avec les personnes
non vaccinées contre la Covid-19, ce qui serait hypocrite. Dans sa publication
il aurait voulu pointer du doigt ce problème de manière satirique et il ne fallait
que remplacer le mot « AIDS » par corona et le mot « homosexuell » par
« non-vacciné » ou « heterosexuell » par « vacciné ».
Au vu de ces considérations, PERSONNE1.) a sollicité l’acquittement des
infractions lui reprochées.
II) En droit
A) Quant à l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans
des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou
morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des
éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme
et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le
législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme
et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair
aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces
phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement
n°1448/2019 du 13 mai 2019).
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant
à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement
la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue
qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir
la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est
cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux,
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou
de rejet,
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des
éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans
l’esprit du public une réaction de haine.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y
ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de
l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1. Publicité des propos
Il résulte des éléments du dossier répressif que la page Facebook de
PERSONNE1.) était paramétrée de telle manière qu’elle est publique et donc
librement accessible à tout utilisateur Facebook.
Il ne fait partant aucun doute que la publication en question était accessible
au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce.
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de
rejet.
Tout d’abord en comparant les personnes à orientation homosexuelle à des
personnes non vaccinées contre le coronavirus, qui devraient se soumettre
à des tests pour entrer dans certains établissements et qui sont des
personnes à risques responsables de la propagation du coronavirus, et
surtout en indiquant que le problème mondial du VIH ne pourrait être que se
résoudre par la disparition des personnes à orientation homosexuelle, le
prévenu a insinué, surtout auprès des personnes profanes dans la
problématique liée la maladie du SIDA et de ses modes de transmission, que
les personnes à orientation homosexuelle seraient seules responsables pour
la propagation et la persévérance du virus VIH et ainsi incité à la haine contre
ce groupe de personnes.
Le Tribunal est d’avis que même si le prévenu fait valoir que la publication
était satirique, il a dépassé en l’espèce le cadre de la liberté d’expression,
alors que d’une part le caractère satirique n’est pas évident et forcément
décelable pour toutes les personnes, et d’autre part cette prétendue satire va
trop loin et expose trop ce groupe de personnes au mépris du public.
Ensuite le prévenu a également incité à la haine contre le Premier Ministre
Xavier BETTEL, alors qu’il critique la politique du Premier Ministre destinée
à la lutter contre la pandémie COVID-19, impopulaire auprès des personnes
hostiles à la vaccination, en mettant en évidence l’orientation sexuelle du
Premier Ministre.
Si toute personne est évidemment libre dans une démocratie de critiquer la
politique du Premier Ministre ou du gouvernement en général, cette liberté
touche cependant à ses limites si l’orientation sexuelle du Premier Ministre,
responsable pour les mesures impopulaires auprès des personnes que le
prévenu voulait incontestablement atteindre en l’espèce, est expressément
mise en évidence dans le cadre de cette critique.
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments
discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal.
Il est incontestable que le prévenu vise dans sa publication une catégorie de
personnes qui se distinguent par leur orientation sexuelle, à savoir les
personnes homosexuelles, aussi bien lorsqu’il vise toutes les personnes en
générales que le Premier Ministre en particulier.
Cette condition est donc également remplie.
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du
public une réaction de haine.
Les propos rédigés par PERSONNE1.) sont sans l’ombre d’un doute de
nature à susciter auprès de la population des sentiments et des réactions
d’hostilité et de mépris à l’égard des personnes à orientation homosexuelle.
De plus PERSONNE1.) savait pertinemment que son commentaire effectué
sur son mur virtuel de sa page Facebook était librement accessible à tout le
monde et pouvait être visualisé par un nombre important d’utilisateurs de la
plateforme Facebook.
Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-
1 du Code pénal est également donné en l’espèce.
B) Quant à l’infraction d’outrage à un membre du Gouvernement
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’voir outragé le premier
Ministre Xavier BETTEL par sa publication.
L’article 275 du Code pénal réprime d'un emprisonnement de quinze jours à
six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros celui qui aura outragé
par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du
Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la
dignité d’une personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, la
diffamation, la calomnie, la dérision. Il s’applique à toute expression de
mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la
personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en
apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison
des circonstances, elles aient un sens injurieux et diffamatoire (R.P.D.B. v°
outrage, n° 3).
L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à
l’honneur ou la considération d’une personne sans que cette atteinte
comporte l’imputation d’un fait (GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal
belge, n°1707 et 2668). Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes
visées à l’article 275 du Code pénal, vise non seulement la personne qui est
atteinte par les outrages, mais la fonction elle-même. C’est l’atteinte portée
à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit
(G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 297).
Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot
grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les
expressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens
injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour
les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque
de respect (Cour, 5 février 1979, P. 24, p. 230).
En l’espèce, il convient de rappeler que la publication incriminée s’inscrit
dans le contexte particulier de l’opposition du prévenu PERSONNE1.) contre
les mesures gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus
SARS-CoV-2.
Elle constitue dans son ensemble l’expression d’une opinion publiée par la
voie d’un média.
Le Tribunal rappelle que toute publication tombe sous la liberté d’expression
telle que garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’Homme en ce qu’elle est susceptible de constituer l’expression d’une
opinion (v. Cour, 21 juin 2011, arrêt n° 325/11 V).
Aux termes de l’article 10 de cette Convention « Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence
d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) ».
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre la
liberté d'expression comme constituant l'un des fondements essentiels de la
société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de
l'épanouissement de chacun et elle vaut non seulement pour les «
informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent
ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le
veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est
pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute «
formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière
doit être proportionnée au but légitime poursuivi (v. CourEDH, 7 décembre
1976, arrêt n°5493/72 Handyside c/ Royaume-Uni).
L’article 10 alinéa 2 de la même Convention qui dispose que « L'exercice de
ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », pose des limites à cette liberté
qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.
La liberté d’expression comporte partant des restrictions ou des ingérences
qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne, doivent se fonder sur des
motifs suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique
». La liberté d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue,
notamment, de la protection de la réputation et des droits d’autrui. Mais ces
exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées
étroitement et doivent être considérées dans le contexte de chaque affaire.
Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but visé, à
savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser
guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une
interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver
établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette
appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les
hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (v. CEDH,
29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg).
Ainsi Xavier BETTEL en sa qualité de Premier Ministre est un personnage
politique du pays qui doit tolérer certaines critiques, voire même parfois plus
virulentes et ce notamment dans le cadre du débat relatif aux mesures
sanitaires précitées.
Il convient de placer la publication incriminée de PERSONNE1.) dans son
contexte, à savoir celui d’un débat politique animé et controversé au sujet de
la politique gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire.
En critiquant cependant la politique du Premier Ministre destinée la lutter
contre la pandémie COVID-19 en mettant en évidence l’orientation sexuelle
du Premier Ministre, et ce après avoir fait l’amalgame entre les personnes
homosexuelles et les personnes non-vaccinées en insinuant de plus que les
personnes homosexuelles sont responsables de la propagation et la
persévérance du virus VIH, le prévenu PERSONNE1.) a dépassé les limites
de la critique admissible.
La volonté consciente du prévenu PERSONNE1.) était sans l’ombre d’un
doute d’outrager le Premier Ministre dans l’exercice de ses fonctions et la
publication constitue un manque de respect évident vis-à-vis d’un ministre
représentant l’autorité publique, et diminue l’autorité morale de la fonction
dont le ministre est investi.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la publication
de
PERSONNE1.) sur Facebook constitue une atteinte intolérable à l’honneur
et la réputation du Premier Ministre Xavier BETTEL et revêt la gravité requise
pour constituer le délit de l’outrage pénalement répréhensible.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du
dossier répressif, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 29 septembre 2021, à 16.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en
circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé
de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait
transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil facebook
« PERSONNE1.) » un commentaire conçu dans les termes suivants :
« Lieber Herr Bettel ! Wenn Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen
Sie ab sofort keine Besoldung mehr. Auch müssen Sie regelmäßig
einen kostenpflichtigen negativen AIDS-Test vorzeigen, wenn Sie ein
Restaurant oder das Parlement betreten wollen. Schließlich sind Sie
homosexuell und gehören einer Risikogruppe an. Das ist ein Akt der
Solidarität, denn Sie haben ja von Frauen genug Angebote erhalten. Die
Entscheidung gegen Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann
müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der
Fairness, dass Heterosexuelle nicht für Ihre persönliche Entscheidung
bezahlen müssen. Wir können AIDS nur dann besiegen, wenn die ganze
Welt heterosexuell lebt. », partant d’avoir incité à la haine, à raison de
leur orientation sexuelle, à l’égard d’une communauté de personnes, et
à l’égard du premier ministre du gouvernement luxembourgeois,
impopulaire dans la mouvance de contestataires dont l’internaute fait
partie, suite aux mesures de lutte contre la pandémie ;
2) en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l'exercice
de ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-
avant, et partant, d’avoir outragé le premier ministre.»
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal
et de prononcer seul la peine la plus forte.
L’infraction à l’article 275 du Code pénal est punie d'un emprisonnement de
quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours
à 2 ans et une amende de 251.- euros à 25.000.- euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 457-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience dans le
chef du prévenu, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de
1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient
qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq
ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 275 et 457-1 du
Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et
Raphaël SCHWEITZER,
juge, et prononcé, en présence de
PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.