Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1461 Généré par l'IA

Company fined 50k euros and ordered to restore water site after environmental violations.

Numéro de cause TAL7_1461
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the company of one alleged offense but convicted it of violations regarding water and waste management laws. The defendant was fined 50,000 euros and ordered to restore the affected water site within three months. The court rejected the nullity plea and imposed a daily fine for non-compliance with the restoration order.

Regeste Legislator

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Articles 22, 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; The court may order the restoration of premises to their former state when an infraction is committed, setting a deadline for compliance under penalty of a daily fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
water law violations waste management infractions restoration of premises environmental fines daily penalty for delay correctional chamber public prosecution pollution de l'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 22, 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau
Tout d’abord le Tribunal tient à relever que l’article 22 de la loi du 19 décembre 2008
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 48-2 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, une demande en nullité
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
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Texte complet

Jugt no

1 4 6 1 / 2023

Not. 6039/22/CD

(amende)

1 rétablissement des lieux

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),

L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du

9 novembre 2022,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience

publique du 28 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 22, 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau, infractions aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012

relative à la gestion des déchets.

A cette date, l'affaire fut remise au 27 février 2023, date à laquelle l’affaire fut à

nouveau remise contradictoirement et reparut utilement à l'audience publique du 17

mai 2023.

A l’audience publique du 17 mai 2023, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Alban COLSON, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Renaud LE SQUEREN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, de représenter la prévenue la société SOCIETE1.).

Les témoins PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Alban COLSON, avocat à la Cour, assisté de Maître Mélissa CHITO, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposèrent plus amplement les

moyens de défense de la prévenue la société SOCIETE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenue du 9 novembre 2022 (not. 6039/22/CD) régulièrement

notifiée à la société SOCIETE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 6039/22/CD, et notamment le procès-verbal numéro EAU/RI/21/010 du 21

février 2022 et l’ajoute au même procès-verbal du 23 février 2023 dressés par

l’Administration de la gestion de l’eau.

Entendu

les

dépositions

des

témoins

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

à l’audience publique du 17 mai 2023.

Le Ministère Public reproche à la prévenue la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, co-auteur, complice,

depuis un temps non prescrit, et notamment le 25 novembre 2021, le 30 novembre

2021, le 3 décembre 2021 et le 4 février 2022, à L-ADRESSE2.),

1) en infraction aux articles 22 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative

à l’eau,

d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de

surface ou souterraines en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou

indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou

souterraines des substances solides, liquides ou gazeuse polluées, polluantes, ou

susceptibles de polluer,

en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques de la

« ADRESSE3.) » en introduisant indirectement sinon directement, volontairement

sinon involontairement, une quantité non autrement déterminable d’eaux usées et

fécales dans la « ADRESSE3.) » ainsi que dans les eaux souterraines, ces eaux

usées et fécales provenant de la fosse septique de l’immeuble se trouvant à L-

ADRESSE2.), et appartenant à la société SOCIETE1.) s.à r.l. ;

2) en infraction aux articles 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative

à l’eau,

de ne pas avoir respecté les mesures d’urgence prises sur la base de l’article 60,

en l’espèce, de ne pas avoir respecté la mesure d’urgence EAU/AUT/17/0427mu

du 24 mai 2017,

- les eaux usées n’étant pas récupérées temporairement, en attente d’une solution

d’assainissement adéquate du site, dans une fosse septique étanche d’une capacité

suffisante, sans trop-plein et sans déversement dans le milieu naturel,

- la citerne n’étant pas vidangée régulièrement et chaque fois qu’il a nécessité par

une entreprise agréée à cet effet,

- l’activité sur le site ayant continué avant qu’il ne fût garanti qu’il n’y a plus de

déversement d’eaux usées dans le milieu ambiant ;

3) en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi

et de ses règlements d’exécution et ne corresponde pas à une activité interdite

consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir

fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une

entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur

de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi des déchets, et

plus précisément d’une quantité non autrement déterminable d’eaux usées et

fécales, mais de les avoir déversées directement sinon indirectement dans la

« ADRESSE3.) » et dans un pré adjacent. »

Les faits

Il résulte du procès-verbal numéro EAU/RI/21/010 du 21 février 2022 et de l’ajoute

au même procès-verbal du 23 février 2023 dressés par l’Administration de la gestion

de l’eau ce qui suit :

En août 2015, PERSONNE8.), paysan propriétaire de près à ADRESSE4.), s’est

plaint auprès de l’administration communale de ce que les eaux usées du bâtiment

sis au numéro ADRESSE2.) à ADRESSE2.), appartenant à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») seraient déversées

sur son champ et que par conséquent ses vaches devaient boire des eaux usées.

Lors d’une réunion sur les lieux entre l’administration communale, le plaignant,

l’administration de la nature et des forêts et un représentant de la société

SOCIETE1.), il a été constaté que les eaux usées et fécales de la fosse septique

dudit bâtiment se répandaient probablement sur les près pour ensuite s’écouler

dans le cours d’eau « ADRESSE3.) ».

Suite à cette réunion, SOCIETE1.) a fait boucher la sortie de la deuxième cuve de

la fosse septique par la société SOCIETE2.) ».

Le 10 août 2016, une nouvelle pollution en eaux usées a été signalée à

l’administration de la gestion de l’eau (ci-après « SOCIETE3.) »), qui a effectué des

visites sur les lieux en date des 10 août 2016 et 10 mai 2017.

Par arrêté du 24 mai 2017, une mesure d’urgence a été prise par le ministère de

l’environnement, ordonnant à la société SOCIETE1.) de se conformer à 8 points, à

savoir :

1. d’arrêter immédiatement le déversement d’eaux polluées vers le milieu

ambiant

2. de mettre en conformité ses établissements avec les dispositions de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

3. de récupérer les eaux usées temporairement, en attente d’une solution

d’assainissement adéquate du site, dans une fosse septique étanche d’une

capacité suffisante, aucun trop-plein et aucun déversement dans le milieu

naturel n’étant admis

4. de vidanger la citerne régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une

entreprise agréée à cet effet

5. d’arrêter toute l’activité sur le site avant qu’il ne soit garanti qu’il n’y a plus de

déversement d’eaux usées dans le milieu ambiant

6. de faire réaliser à ses propres frais et dépens, un rapport sur l’étanchéité de

la fosse septique établi par un organisme agréé et compétent dans le

domaine en question, ce rapport étant à envoyer endéans un mois de la

notification de la mesure d’urgence, à l’SOCIETE3.)

7. de prendre position dans ce rapport sur les mesures d’étanchéification

supplémentaires à réaliser afin de se conformer à la mesure d’urgence

8. de manière générale, il est rappelé qu’il est interdit de déverser dans le milieu

ambiant dans la canalisation publique des eaux et/ou des substances

pouvant provoquer dans le coures d’eau récepteur une pollution ayant des

conséquence de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux

ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte

aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux, ainsi que

de compromettre leur conservation et leur écoulement

Dans un courrier du 14 juin 2017 adressé au Ministère de l’Environnement en

réponse à la mesure d’urgence précitée, la société SOCIETE1.) admet avoir pris

connaissance « des problèmes de déversement d’eaux usées et d’eaux fécales

dans les champs à l’arrière du bâtiment ». Elle explique que la station d’épuration

qui se trouve à l’arrière du bâtiment présente des « disfonctionnements et ne fait

plus guise d’épuration des eaux usées et des eaux fécales, comme il se devrait »

et que le locataire de l’immeuble n’a pas respecté ses engagements contractuels

relatifs à la maintenance de la station d’épuration. Pour pallier à cette carence, la

société SOCIETE1.) aurait repris la supervision de la station et s’engage à vider les

cuves régulièrement jusqu’à la remise en état de la station, respectivement du

raccordement du bâtiment à l’égout communal, ce qui serait la solution préférée.

Le rapport d’étanchéité (points 6 et 7 de la mesure d’urgence) a été transmis par

SOCIETE1.) à l’SOCIETE3.) le 3 juillet 2017. Il résulte de ce rapport établi par

« SOCIETE4.) », que la fosse septique n’est pas étanche. SOCIETE4.) indique

cependant sur demande de

la société SOCIETE1.) que si la cuve 1 n’est que

remplie que jusqu’à une hauteur située sous la conduite reliant la cuve 1 à la cuve

2 et que si la cuve 2 n’est que remplie jusqu’à une hauteur sous la conduite de

sortie, il y a étanchéité.

Suite à une réunion sur site du 22 août 2017 entre l’SOCIETE3.) et SOCIETE1.),

l’SOCIETE3.) ordonne à cette dernière par courrier du 23 août 2017 de prendre

certaines mesures, dont notamment de boucher le trop-plein au niveau de la fosse.

En réponse à un courrier de l’SOCIETE3.) dans lequel celle-ci réclamait un aperçu

des mesures prises, SOCIETE1.) écrit le 20 juillet 2018 qu’elle a dévié les eaux

pluviales pour qu’elles ne finissent pas dans cuves, que les cuves sont étanches

jusqu’à la hauteur du raccord respectivement à celle du trop-plein du décanteur et

qu’elle fait intervenir périodiquement une société pour effectuer le vidange des

cuves.

Par courriers des 12 mars 2020 et 17 mars 2021, l’administration communale a

dénoncé des nouvelles pollutions par des eaux usées en provenance de la fosse

septique vers le cours d’eau. Dans son courrier du 17 mars 2020, la commune écrit

plus précisément que les vidanges ne sont pas fait régulièrement et que le trop-

plein des cuves n’est pas bouché. De plus on aurait posé un tuyau et creusé une

tranchée, permettant de faire écouler l’eau usée débordante dans la pairie.

Après avoir été mis en demeure par l’SOCIETE3.) de lui communiquer les factures

de vidange de la fosse, SOCIETE1.) écrit le 9 avril 2021, qu’elle a toujours la

supervision de la fosse qu’elle contrôle hebdomadairement pour faire le vidange en

temps utile, en joignant une facture de vidange.

Suite à une nouvelle dénonciation de pollution par l’administration communale du

24 novembre 2021, l’SOCIETE3.) s’est rendue le 25 novembre 2021 sur place et a

établi un rapport. Il résulte de ce rapport, que lors de la visite, il a été constaté qu’une

grande partie du champs était trempée avec des eaux usées. Une odeur forte se

répandrait sur le champ et il serait incontestable que les eaux usées proviennent

des cuves de la fosse septique et qu’elles se sont écoulées jusque dans le cours

d’eau « ADRESSE3.) ». L’SOCIETE3.) note encore que la cause de ces

déversements est le non-vidange de la fosse septique en temps utile. Plusieurs

photos sont jointes au rapport où l’on voit de l’eau et de la boue sur le champ menant

vers le ruisseau.

Le 30 novembre 2021, l’administration communale a indiqué a l’SOCIETE3.) que

lors d’une réunion sur site du même jour avec le garde-forestier, elle a constaté des

déversements provenant des cuves vers les champs et ce jusque dans le ruisseau,

via des tuyaux menant de la cuve vers le champ.

Par courrier du 1er décembre 2021, SOCIETE1.) a informé l’SOCIETE3.) qu’elle a

vidé la fosse le 30 novembre 2021 et qu’un contrat de maintenance de la fosse sera

signée avec la société SOCIETE5.). De plus elle aurait résilié le contrat de bail

commercial avec la société SOCIETE6.), occupante des lieux.

Le 3 décembre 2021, l’SOCIETE3.) s’est déplacée sur les lieux pour contrôler la

situation. Il résulte du rapport subséquent que la fosse septique dispose toujours

d’un trop-plein, mais comme les deux cuves ont été vidées, il n’y aurait pas eu de

déversement au moment du passage. De plus les agents de l’SOCIETE3.) ont

constaté qu’un « by-pass » avait été installé pour dévier les eaux pluviales.

Le 13 décembre 2021, PERSONNE3.), employé de l’administration communale de

ADRESSE4.), a été auditionné par les agents de l’SOCIETE3.). Il a déclaré qu’il a

eu connaissance des premiers déversements en 2015, suite à la plainte du paysan.

Lors de la réunion subséquente à laquelle il avait pris part, il aurait constaté que la

prairie était trempée d’eaux usées et que de plus l’eau usée aurait été conduite via

un tuyau dans le ruisseau. Le 12 mars 2020, en mars 2021 et en novembre 2021, il

aurait constaté des pollutions.

PERSONNE6.), employé auprès de la société SOCIETE1.) en tant que technicien

de bâtiments, a été auditionné le 15 décembre 2021. Il a déclaré que c’est lui qui a

séparé les eaux pluviales de la fosse septique, en 2017. Il aurait certes bouché la

deuxième cuve en 2015, mais visiblement le bouchon aurait entretemps disparu.

PERSONNE6.) a indiqué ignorer qui a installé le tuyau de 40 mètres sous le champ

qui mène vers le cours d’eau. D’après lui, la fosse septique, conçue et autorisée par

la commune et l’SOCIETE7.), ne causerait pas de pollution du cours d’eau. S’il y a

des pollutions, le responsable en serait en tout état de cause le locataire, alors que

c’est lui qui rejette les eaux et est responsable du vidange des cuves, même si la

société SOCIETE1.) doit s’occuper du contrat de maintenance de la station

d’épuration. En novembre 2021, il y aurait eu encore des pollutions parce que la

station dispose d’un trop-plein, ce qui est prévu ainsi, alors que le but de la station

d’épuration est notamment de disposer d’un trop-plein et d’un puit perdu.

PERSONNE6.) a encore dressé et remis aux agents un schéma d’écoulement des

eaux. Finalement il a indiqué que la société SOCIETE1.) a cherché toutes les

solutions imaginables pour remédier au problème.

Dans un courrier du 23 décembre 2021 envoyé à l’SOCIETE3.), la société

SOCIETE1.) se plaint des difficultés rencontrées avec la commune pour reclasser

leur parcelle afin de construire une nouvelle station d’épuration respectant les

normes actuelles ainsi que de l’impossibilité de se raccorder au réseau communal

malgré le rachat de terrains.

Le 19 janvier 2022, PERSONNE9.), le gérant de la société SOCIETE1.), a été

auditionné par les agents de l’SOCIETE3.). Il a déclaré être au courant du problème

depuis 2015, tout en contestant qu’il s’agisse de pollution. Concernant le point 3 de

la mesure d’urgence, PERSONNE9.) a indiqué qu’il disposait d’une autorisation

pour cette station d’épuration dont les normes ont certes entretemps changé. Il

n’aurait pas été au courant qu’elle causerait une pollution, jusqu’au moment où

l’SOCIETE3.) a commencé son enquête. Quant au point 4, il a remarqué qu’en

2017, ils ont vidé les cuves et que depuis lors, ils ont marqué dans le contrat de bail

que c’est le locataire qui était responsable du vidange. En novembre 2021, ils

auraient finalement mandaté une société de vider les cuves régulièrement.

Concernant le point 5, il n’a pas contesté que l’activité du locataire n’a pas été

stoppée, en expliquant qu’il n’avait pas les moyens pour ce faire. D’après lui, le

locataire serait responsable du vidange de la fosse ainsi que de la mise en place

d’un contrat de maintenance.

Le 4 février 2022, l’SOCIETE3.) a procédé à un nouveau contrôle sur les lieux et a

constaté que les eaux usées de la fosse septique s’écoulaient de nouveau dans le

ruisseau. Plus précisément, il résulte du rapport en question que « lors de la visite

une grande partie du champ avoisinant était imbibée d’eaux usées et présentait une

odeur forte. Il était nettement visible que ces eaux usées s’écoulaient des citernes

du site jusqu’au cours d’eau « ADRESSE3.) ». La mise en demeure n’a pas été

respectée. Des échantillons d’eau ont été prélevés aux endroits indiqués sur le plan

ci-dessous. »

Des photos sont jointes au rapport sur lesquelles ont voit des déversements d’eau

de la fosse sur les champs.

Les échantillons précités ont été prélevés entre la sortie de la fosse et le champ, et

dans le ruisseau, une fois en amont et une fois en aval du champ contaminé.

Les résultats des analyses sont annexés audit rapport et l’enquêteur de

l’SOCIETE3.) retient qu’ils démontrent une altération des conditions physiques et

chimiques du cours d’eau « ADRESSE3.) ».

Suite à ce constat, une nouvelle mesure d’urgence a été émise par l’SOCIETE3.) le

9 février 2022.

A la fin du procès-verbal numéro EAU/RI/21/010 du 21 février 2022, l’enquêteur de

l’SOCIETE3.) prend position par rapport à la mesure d’urgence de 2017 et plus

précisément quant à la question de savoir si les 8 points ont été respectés. Sous le

point 1, il note que des pollutions ont été constatées les 12 mars 2020, 17 mars

2021, 24 novembre 2021, 29 novembre 2021 et le 4 février 2022.

Ensuite il constate que les points 3, 4 et 5 n’ont pas été respectés.

Lors d’une visite sur les lieux du 21 février 2022, aucun déversement n’a été

constaté.

Une dernière visite a été effectuée sur les lieux le 21 février 2023, suite à un nouvel

appel de la commune.

L’enquêteur note dans son rapport subséquent que lors de cette visite, la situation

de la fosse était similaire à celle du 3 décembre 2021. Il aurait constaté un petit

écoulement d’eau, très probablement d’eaux usées, partant de la deuxième cuve.

De plus il aurait toujours constaté la présence d’eaux usées derrière le trop-plein,

une accumulation des eaux usées en provenance du trop-plein de la fosse et une

forte présence de champignons d’eaux résiduaires dans le fossé lié au milieu

ambiant à environ 10 mètres derrière la sortie du trop-plein (droite non visible lors

de la visite du 3 décembre 2021). Il note encore la présence d’une forte odeur

nauséabonde provenant d’une accumulation visible des eaux usées en provenance

du trop-plein de la fosse. En guise de conclusion, l’agent retient que même si lors

de la visite il y avait très peu de déversements, les eaux stagnantes avec la

présence de champignons d’eau, prouveraient qu’il y a eu auparavant des

débordements d’eaux usées et ce de manière continue. De plus le trop-plein de la

fosse ne serait toujours pas fermé. D’après un représentant de la société

SOCIETE1.) ayant pris part à la visite, il n’y aurait dorénavant plus de déversements

alors que l’activité a finalement été arrêtée et l’alimentation en eau coupée du site.

A l’audience publique du 17 mai 2023, PERSONNE1.), chargé d’enquête auprès de

l’SOCIETE3.), a résumé les éléments du dossier. Il a encore expliqué que cela

faisait des années que les eaux usées s’écoulaient de la fosse septique du bâtiment

appartenant à la prévenue dans les champs et dans le ruisseau, sans que la société

SOCIETE1.) n’entreprenne des démarches concrètes pour mettre fin à cette

pollution, qui serait surtout due au fait que le trop-plein de la fosse ne serait pas

bouché et que les vidanges ne seraient pas régulièrement effectués. Entretemps

l’SOCIETE3.) aurait accordé une autorisation à la société SOCIETE1.) pour

construire une nouvelle d’station d’épuration, sans que des démarches concrètes

en ce sens n’auraient été entamées de la part de cette dernière.

PERSONNE2.), chargé d’enquête auprès de l’SOCIETE3.), a également résumé

les éléments du dossier répressif et réitéré les constatations faites dans son rapport.

Il a expliqué que les déversements des eaux usées et fécales dans les champs et

le ruisseau seraient dus d’une part à la structure de la fosse elle-même, dans la

mesure où il serait actuellement interdit de disposer d’une fosse septique munie

d’un trop-plein ouvert, et d’autre part au non-vidange conséquent des cuves qui se

rempliraient déjà après une à deux semaines en cas de pleine activité sur le site. A

ce sujet il a remarqué que la société SOCIETE1.) a fait vider en tout à quatre

reprises les cuves. Finalement il a énuméré les possibilités pour remédier au

problème : le raccordement au canal communal, la construction d’une nouvelle

station d’épuration ou l’utilisation d’une fosse sans trop-plein.

PERSONNE3.), employé de l’administration communale de ADRESSE4.) qui avait

déjà été auditionné par la police, était formel pour dire avoir constaté depuis 2015,

qu’à 6 à 10 reprises des eaux usées et fécales provenant de la fosse septique se

sont écoulées dans le champ et le ruisseau. Il a précisé que le champ était

effectivement

recouvert

de matières fécales

lors de ces déversements.

Actuellement, le problème ne serait toujours pas résolu.

PERSONNE4.), salarié de la société SOCIETE1.), témoin appelé par la défense, a

déclaré que la société a acheté le bâtiment prévu pour un restaurant et la sous-

location de chambres à l’étage, en 2005, avec cette station d’épuration, mais que

l’idée avait toujours été de raccorder le bâtiment à la canalisation communale, ce

qui aurait cependant jusqu’à présent été refusé par la commune. Le bâtiment aurait

toujours été donné en location en bloc à un seul locataire, qui d’après le contrat de

bail aurait eu l’obligation de vider les cuves. Pour pallier à la carence du locataire,

c’est la société SOCIETE1.) qui aurait vidé les cuves. Entretemps le dernier

locataire serait tombé en état de faillite de sorte que le bâtiment serait actuellement

vide et il le resterait

jusqu’à ce qu’une solution pérenne serait trouvée.

PERSONNE4.) a finalement reconnu qu’il y a eu des déversements et expliqué

qu’ils ont dévié les eaux pluviales, pour réduire le processus de remplissage des

cuves.

PERSONNE5.), employé au service technique de la société SOCIETE1.) appelé en

tant que témoin par la défense, a également indiqué que la société SOCIETE1.) a

procédé à 4 ou 5 reprises au vidange des cuves, pour pallier à la carence du

locataire. Depuis fin décembre 2022, le bâtiment serait vide et depuis lors il n’y aurait

plus eu de déversements. De son côté, il n’aurait pas été au courant que les cuves

déborderaient par le trop-plein.

PERSONNE6.), lequel avait déjà été auditionné par la police, a déclaré avoir été au

courant du problème de débordement depuis 2014 et qu’il y a toujours eu un trop-

plein. Il aurait lui-même posé le bypass pour éviter que les eaux pluviales

remplissaient davantage les cuves. D’après lui, aucunes matières fécales solides

déborderaient des cuves. En février 2023, il y aurait encore un débordement

minime, ce qui serait inexplicable alors que l’eau était coupée.

PERSONNE7.), employée au service juridique de la société SOCIETE1.), a indiqué

qu’en tout elle n’a que connaissance de quatre signalisations de déversements. Au

début l’installation aurait fonctionné comme réelle station d’épuration, mais à partir

d’un certain moment elle aurait été utilisée comme fosse septique. Jusqu’en 2020,

les locataires respectifs auraient toujours vidangé les cuves et ce ne serait que le

dernier locataire, entré dans les locaux le 1er janvier 2020, qui n’aurait pas rempli

ses obligations de sorte que son contrat de bail a été résilié. Pour pallier à sa

carence, la société SOCIETE1.) aurait elle-même procédé au vidange des cuves.

L’avocat de la prévenue a plaidé qu’au départ l’installation a fonctionné comme

station d’épuration jusqu’au du dysfonctionnement d’une pompe, moment à partir

duquel elle aurait fonctionné comme fosse septique. La société SOCIETE1.) aurait

toujours coopéré avec les autorités et cherché des solutions pour résoudre le

problème, mais la commune aurait finalement bloqué les démarches.

Il n’a pas

contesté qu’il y a eu des déversements, mais d’une part ils n’auraient pas été

volontaires et d’autres part et surtout, ils n’auraient pas été polluants.

Conformément au rapport « SOCIETE4.) », les cuves seraient étanches jusqu’à un

certain niveau et le problème des débordements par le trop-plein aurait été résolu

par des vidanges, dont l’un couterait 3.500 euros, vidanges qui auraient été

effectués par la société SOCIETE1.). Le mandataire de la société SOCIETE1.) a

finalement contesté toutes les infractions reprochées à cette dernière, en invoquant

divers moyens et arguments qui seront détaillés et analysés ci-dessous. En cours

de plaidoiries, la défense a encore demandé la nullité de tous les rapports et procès-

verbaux figurant au dossier répressif, et partant la nullité de toute la procédure au

motif qu’ils auraient été établis suite à des visites sur place effectuées illégalement,

alors que les personnes concernés n’auraient pas eu l’accord du propriétaire pour

entrer sur la propriété.

En droit

I) Quant au moyen de la nullité de la procédure

A l’audience 17 mai 2023, le mandataire de la prévenue a soulevé la nullité de la

procédure suivie contre la société SOCIETE1.) au motif que les rapports et procès-

verbaux figurant au dossier répressif auraient été établis suite à des visites sur place

effectuées illégalement et devraient être déclarés nuls, alors que les personnes

concernées n’avaient pas eu l’accord du propriétaire pour entrer sur la propriété.

En vertu de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, une demande en nullité

d’une enquête peut être produite, « si aucune instruction préparatoire n’a été

ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à

peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les

exceptions d’incompétence ».

Aucune instruction préparatoire n’ayant été diligentée en l’espèce, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande en nullité.

La requête n’a cependant pas été présentée in limine litis par le mandataire de la

société SOCIETE1.). En effet, après avoir procédé à la description des faits, le

mandataire a commencé avec la défense au fond, en contestant la première

infraction au motif qu’une pollution ne serait pas établie en l’espèce à défaut

d’analyses chimiques effectuées sur place. Ce n’est qu’après ces développements

et la demande d’acquittement de la prévenue de la première infraction, que Maître

COLSON a sollicité la nullité de la procédure pour les motifs précités.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) n’ayant présenté son moyen de nullité

qu’après cette défense au fond de sa cliente, il était dès lors forclos à demander la

nullité de la procédure suivie contre sa cliente.

Le moyen de nullité est donc à déclarer irrecevable.

II) Quant au fond

1) Quant à l’infraction aux articles 22 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau

Le Ministère Public reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir depuis un temps non

prescrit, et notamment le 25 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 3 décembre

2021 et le 4 février 2022, altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques

de la «

ADRESSE3.)

» en introduisant indirectement sinon directement,

volontairement sinon involontairement, une quantité non autrement déterminable

d’eaux usées et fécales dans la « ADRESSE3.) » ainsi que dans les eaux

souterraines, ces eaux usées et fécales provenant de la fosse septique de

l’immeuble se trouvant à L-ADRESSE2.), et appartenant à la société SOCIETE1.)

s.à r.l..

La société SOCIETE1.) conteste l’infraction lui reprochée au motif que si elle ne

conteste pas la matérialité des déversements provenant de la fosse septique,

aucune pollution par rapport aux seuils prévus par l’Union européenne n’aurait été

prouvée le Ministère Public, notamment à défaut d’analyses effectuées en ce sens.

A titre subsidiaire, même si une telle pollution était prouvée, l’imputabilité de cette

pollution à la société SOCIETE1.) ne pourrait être établie, également à défaut

d’analyses. Plus subsidiairement elle fait valoir que l’élément moral de l’infraction

fait défaut, alors que la société SOCIETE1.) n’avait jamais eu l’intention de polluer

le champ ou le ruisseau. A titre tout à fait subsidiaire, elle conteste l’infraction au

motif qu’aucun dommage n’a été établi, ni à l’environnement, ni à l’être humain.

Tout d’abord le Tribunal tient à relever que l’article 22 de la loi du 19 décembre 2008

relative à l’eau, telle que modifiée, dispose ce qui suit :

« Il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux

de surface ou souterraines :

1. en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement,

volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou souterraines des

substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes ou susceptibles de

polluer ;

sont notamment visés :

- l’injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des

formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à

d’autres utilisations pour autant que cette injection soit effectuée conformément à la

loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone ou exclu

de son champ d’application en vertu de son article 2, paragraphe 1er;

- l'injection dans les eaux souterraines d'eau contenant des substances résultant

d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières

et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où

les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates

géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations.

Ces injections ne doivent pas contenir d'autres substances que celles qui résultent

des opérations de l’alinéa a) ;

- l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié

(GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en

permanence impropres à d'autres utilisations ;

- l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié

(GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un

besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est

effectuée de manière à éviter tout risque de détérioration de la qualité de toute eau

souterraine réceptrice ;

2. en prélevant directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances

solides ou gazeuses dans les eaux de surface ou souterraines ;

3. en modifiant les caractéristiques intrinsèques des eaux de surface et souterraines

par des agents physiques ;

4. en modifiant le régime hydrologique des eaux de surface. »

L’article 2 points 15 et 18 de la loi précitée définit les «eaux de surface» comme les

« eaux qui s'écoulent ou stagnent à la surface du sol » et les «eaux souterraines»

comme « toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de

saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol. »

De plus l’article 2 points 37 et 38 définit comme «polluant» « toute substance

pouvant entraîner une pollution » et comme «pollution» « l'introduction directe ou

indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air,

l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des

écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement

des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels,

une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres

utilisations légitimes de ce dernier ».

Contrairement au premier argument de la défense, il n’est pas nécessaire, pour que

l’infraction soit constituée, que la prévenue ait effectivement pollué l’eau, mais il

suffit qu’elle ait altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux

de surface ou souterraines en y introduisant des substances solides, liquides ou

gazeuses polluées, polluantes ou susceptibles de polluer.

Il convient dès lors d’analyser si la prévenue a premièrement introduit des

substances polluées, polluantes ou susceptibles de polluer dans des eaux de

surface ou souterraines et deuxièmement, si ceci a eu pour effet d’altérer les

conditions physiques, chimiques ou biologiques de ces eaux.

Tout d’abord il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif,

des déclarations des témoins auprès de la police et à l’audience et de l’ensemble

des développements qui précèdent, qu’il y a eu des déversements des eaux usées

et fécales à partir de la fosse septique du bâtiment appartenant à la prévenue sur

les champs et dans le ruisseau « ADRESSE3.) ».

S’il est incontestable que ces déversements ont déjà commencé déjà en 2015, alors

que ceci a été constaté lors d’une réunion sur les lieux entre l’administration

communale, le plaignant, l’administration de la nature et des forêts et un

représentant de la société SOCIETE1.), qu’ils se sont prolongés en 2016 et 2017

pour conduire le ministère de l’environnement à prendre une mesure d’urgence

suite aux visites de l’SOCIETE3.) sur les lieux en date des 10 août 2016 et 10 mai

2017, toujours est-il qu’aucun rapport n’a été dressé suite à ces visites et le procès-

verbal précité ne fait qu’état de deux visites de l’SOCIETE3.) suite à des

signalisations de pollutions, sans préciser le résultat de ces visites.

Le premier déversement documenté est celui du 25 novembre 2021, constaté par

l’SOCIETE3.) lors de sa visite de ce jour et repris dans son rapport y afférent. Plus

précisément, il a été constaté par l’SOCIETE3.) lors de cette visite qu’une grande

partie du champs était trempée avec des eaux usées qui proviendraient

incontestablement des cuves de la fosse septique et qu’elles se sont écoulées

jusque dans le cours d’eau « ADRESSE3.) ». Le rapport est accompagné de

plusieurs photos où l’on voit de l’eau et de la boue sur le champ menant vers le

ruisseau.

Il est donc établi qu’il y a eu déversement des eaux usées et fécales le 25 novembre

2021.

Le même constat peut être fait pour les 30 novembre et 3 décembre 2021, alors que

d’une part l’administration communale a indiqué le 30 novembre 2021 à

l’SOCIETE3.) que lors d’une réunion sur site du même jour avec le garde-forestier,

elle a constaté des déversements provenant des cuves vers les champs et ce

jusque dans le ruisseau, via des tuyaux menant de la cuve vers le champ et d’autre

part il résulte du rapport de l’SOCIETE3.) suite à sa visite du 3 décembre 2021, que

même si les fosses avaient été vidées ce jour-là, on voit sur les photos qu’il y a eu

déversement juste avant le vidange.

Vu la proximité temporelle rapport au 25 novembre 2021, il est établi que les 30

novembre et 3 décembre 2021, des eaux usées et fécales provenant des cuves de

la fosses septique ont été déversées dans le champ et le ruisseau.

Finalement il y a lieu de rappeler que le 4 février 2022, l’SOCIETE3.) a procédé à

un nouveau contrôle sur les lieux et a constaté que les eaux usées de la fosse

septique s’écoulaient de nouveau dans le ruisseau. Plus précisément, il résulte du

rapport en question que « lors de la visite une grande partie du champ avoisinant

était imbibée d’eaux usées et présentait une odeur forte. Il était nettement visible

que ces eaux usées s’écoulaient des citernes du site jusqu’au cours d’eau

« ADRESSE3.) ». La mise en demeure n’a pas été respectée. Des échantillons

d’eau ont été prélevés aux endroits indiqués sur le plan ci-dessous », de sorte que

le déversement du 4 février 2022 est établi à suffisance de droit.

A ceci il vient s’ajouter que la société SOCIETE1.) ne conteste d’ailleurs pas les

déversements, alors que dans un courrier du 14 juin 2017 adressé au Ministère de

l’Environnement en réponse à la mesure d’urgence précitée, la société SOCIETE1.)

admet avoir pris connaissance « des problèmes de déversement d’eau usées et

d’eaux fécales dans les champs à l’arrière du bâtiment », en expliquant que la station

d’épuration qui se trouve à l’arrière du bâtiment présente des « disfonctionnements

et ne fait plus guise d’épuration des eaux usées et des eaux fécales, comme il se

devrait », qu’PERSONNE6.) a déclaré lors de son audition auprès de la police qu’en

novembre 2021, il y aurait eu encore des pollutions et que PERSONNE4.) a reconnu

à l’audience qu’il y a eu des déversements.

Ensemble les déclarations à l’audience sous la foi du serment des témoins

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui étaient formels pour dire que

depuis des années des eaux usées et fécales s’écoulaient depuis la fosse septique

dans le champ et le ruisseau, il est établi que les 25 novembre 2021, 30 novembre

2021, 3 décembre 2021 et 4 février 2022, des eaux usées et fécales se sont écoulées

depuis la fosse septique du bâtiment appartenant à la prévenue dans les champs et

le ruisseau ADRESSE3.) ».

Conformément aux développements ci-dessus, il y a ensuite lieu de déterminer si

ces eaux usées et fécales constituent des substances substances polluées,

polluantes ou susceptibles de polluer.

A ce sujet il y a lieu de rappeler que l’article 2 points 37 et 38 de la loi modifiée du

19 décembre 2008 relative à l’eau, définit comme «polluant» « toute substance

pouvant entraîner une pollution » et comme «pollution» « l'introduction directe ou

indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air,

l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des

écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement

des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels,

une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres

utilisations légitimes de ce dernier ».

Il est incontestable que des eaux usées et fécales constituent, ou sont du moins

susceptibles de constituer, ce qui est suffisant en l’espèce, des substances

susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes

aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des

écosystèmes aquatiques et entrainant une détérioration ou une entrave à

l'agrément de l'environnement.

Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu introduction de substances susceptibles de

polluer.

De plus il est établi que ces substances ont été introduites dans des «eaux de

surface», alors qu’il est établi qu’elles ont été déversées dans le ruisseau

« ADRESSE3.) », qui constitue une eau qui s’écoule à la surface du sol et partant

une eau de surface conformément à la définition ci-dessus donnée par la loi

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

De même il y a lieu de retenir que les substances ont été introduites dans des eaux

souterraines. En effet celles si sont définies par la prédite loi comme « toutes les

eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact

direct avec le sol ou le sous-sol ». Même si la zone de saturation, se trouve à un

endroit plus profond, il était inévitable que les eaux usées et fécales introduites sur

le champ, se sont à un certain moment donné infiltrées dans le sol pour atteindre

finalement la zone de saturation.

En dernier lieu il y a lieu de vérifier si l’introduction des eaux usées et fécales ont

altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou

souterraines.

Contrairement aux plaidoiries de la défense en ce sens, des analyses ont bel et bien

était effectuées, même si ce n’est qu’à une seule reprise, à savoir lors de la visite

de l’SOCIETE3.) du 4 février 2022.

Comme des échantillons ont été prélevés dans le ruisseau en amont et en aval du

champ contaminé, une incidence des déversements sur le cours d’eau peut

facilement être vérifiée.

Il ressort clairement du résultat de ces analyses, que l’eau en aval du champ

présente d’autres valeurs chimiques et physiques que l’eau en amont du champ, et

ce péjorativement, alors que les valeurs de l’eau en aval du champ s’écartent des

valeurs d’un bon état écologique qui n’est plus donné à cet endroit.

D’ailleurs l’enquêteur arrive à la conclusion dans son rapport que les résultats des

analyses démontrent une altération des conditions physiques et chimiques du cours

d’eau « ADRESSE3.) ».

Au vu de ces éléments, il est établi que les eaux usées et fécales ont altéré les

conditions physiques et chimiques des eaux de surface et plus précisément du

cours d’eau « ADRESSE3.) ».

Même si lors des déversements des 25 novembre 2021, 30 novembre 2021 et 3

décembre 2021, il n’y a pas d’échantillons qui ont été prélevés, toujours est-il qu’il

ressort des éléments du dossier répressif et des développements ci-dessus, que la

situation était identique à ce moment que celle du 4 février 2022, de sorte que le

Tribunal a acquis la conviction que lors des déversements des 25 novembre 2021,

30 novembre 2021 et 3 décembre 2021, les conditions physiques et chimiques du

cours d’eau « ADRESSE3.) » ont également été altérées.

Par contre comme il n’y a pas d’échantillons qui ont été pris dans les eaux

souterraines, mais que dans les eaux stagnantes sur le champ, il ne peut pas être

déterminé à l’exclusion de tout doute que les conditions physiques ou chimiques

des eaux souterraines ont également été altérées, de sorte qu’il n’y a finalement

pas lieu de retenir ce point dans le libellé.

L’argumentation de la défense selon lequel aucune pollution par rapport aux seuils

prévus par l’Union européenne n’aurait été prouvée le Ministère Public est sans

incidence sur l’établissement de l’infraction, alors pour être constituée, il suffit que

les critères de loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau soient remplis,

comme tel est le cas en l’espèce.

Quant à l’imputabilité des déversements dans le cours d’eau, c’est à tort que la

défense tente de se dégager de sa responsabilité.

En effet tout d’abord en tant que propriétaire du bâtiment et partant de la fosse

septique, la société SOCIETE1.) est pénalement responsable des infractions

causées par le dysfonctionnement de celle-ci.

De plus il y a lieu rappeler que dans son courrier du 14 juin 2017 adressé au

ministère de l’environnement, la société SOCIETE1.) a indiqué avoir repris la

supervision de la station et s’est engagée à vider les cuves régulièrement jusqu’à la

remise en état de la station, de sorte qu’elle est malvenue à vouloir se dégager de

sa responsabilité.

Quant au problème de vidange des cuves pour lequel la défenderesse tente de

rendre responsable le dernier locataire, le Tribunal constate que dans le contrat de

bail figurant au dossier répressif, également versé par la défenderesse, est prévu

que « la station d’épuration doit être contrôlée de manière régulière afin d’éviter tout

problème de dégorgement. A ce titre, le contrat de maintenance y afférent et

contracté par le « bailleur » sera refacturé au « locataire ». En cas d’évacuation des

boues, les frais seront à charge du locataire. »

Il ressort partant même du contrat de bail que c’est le bailleur, donc la société

SOCIETE1.), qui est responsable de la maintenance et partant également du

vidange des cuves, même si ces frais incombent in fine au locataire par voie de

refacturation.

Au

vu

des

développements

qui

précèdent,

les

déversements

sont

incontestablement imputables à la prévenue.

A titre plus subsidiaire la défenderesse conteste l’élément moral de l’infraction.

Le Tribunal rappelle à ce sujet que le texte dispose qu’« il est interdit d’altérer les

conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou

souterraines en jetant, en déposant, ou en introduisant,

directement ou

indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou

souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes ou

susceptibles de polluer. »

Il n’est donc même pas nécessaire que l’auteur ait introduit volontairement les

substances susceptibles de polluer dans les eaux.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et des développements ci-

dessus que la société SOCIETE1.) était au courant de la problématique du

débordage des cuves et partant du déversement des eaux usées et fécales sur les

champs et dans le ruisseau depuis l’année 2015. Nonobstant deux mesures

urgentes prises par le ministère de l’environnement, de nombreuses visites et

rapports établis par l’SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) n’a pas remédié au

problème et trouvé de solution pérenne pour mettre fin aux écoulements. Même si

la société SOCIETE1.) suggère dans ses plaidoiries que ceci est surtout dû à la

réticence de la commune à l’autoriser de se raccorder au réseau communal,

toujours est-il que d’autres solutions étaient envisageables, comme la construction

d’une nouvelle station d’épuration. Au pire des cas, elle aurait au moins dû effectuer

le vidange des cuves en temps utile. Or tel n’a manifestement pas été le cas, vu les

nombreux débordements. A ce sujet il y lieu de remarquer qu’il ressort des

déclarations à l’audience du témoin PERSONNE5.), employé au service technique

de la société SOCIETE1.), que les cuves n’ont été vidées qu’à quatre ou cinq

reprises. Même si l’on se réfère à la pièce n°4 de la défense qui laisse présumer

que le vidange aurait en tout été effectué à 16 reprises, ceci est manifestement

insuffisant sur une durée de sept années, lorsque les cuves sont remplies après

deux semaines en cas de pleine activité sur le site.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la société SOCIETE1.) a

volontairement introduit les eaux usées et fécales dans le ruisseau, alors que face

au problème connu, elle n’a pas réagi de façon adéquate.

Finalement la défenderesse conteste l’infraction au motif qu’il n’y a pas eu de

préjudice.

Or l’infraction lui reprochée ne requiert pas l’existence d’un préjudice effectivement

constaté, alors qu’il est suffisant que les conditions physiques, chimiques ou

biologiques des eaux de surface ou souterraines soient altérées.

Au vu de tous les développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) est à

retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre, sous réserve des

modifications concernant le libellé tels que spécifiées ci-dessus.

2) Quant à l’infraction aux articles 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau

Il est reproché à la prévenue de ne pas avoir respecté la mesure d’urgence

EAU/AUT/17/0427mu du 24 mai 2017, et plus précisément les obligations

suivantes :

3. de récupérer les eaux usées temporairement, en attente d’une solution

d’assainissement adéquate du site, dans une fosse septique étanche d’une

capacité suffisante, aucun trop-plein et aucun déversement dans le milieu

naturel n’étant admis

4. de vidanger la citerne régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une

entreprise agréée à cet effet

5. d’arrêter toute l’activité sur le site avant qu’il ne soit garanti qu’il n’y a plus de

déversement d’eaux usées dans le milieu ambiant

La défense soulève en premier lieu la prescription de cette infraction, au motif que

les mesures doivent avoir été prises après un mois, et qu’après l’écoulement de ce

délai, la prescription commence à courir.

L’article 60 de la loi précitée dispose ce qui suit : « en cas de danger grave et

imminent de pollution de l'eau, de dégradation de l'état des eaux, de diminution de

la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l'exécution des

mesures d'urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la

fermeture d'une installation ou la suspension des activités, interdire l'utilisation

d'appareils et de dispositifs.

Ces mesures sont caduques au terme d'un mois. »

S’il s’avère que la prévenue n’a effectivement pas respecté les obligations de la

mesure d’urgence endéans le mois, elle aurait commis une infraction délictuelle

sanctionnée par l’article 61 de la même loi, dont la prescription quinquennale

commence à courir un mois après la mesure d’urgence du 24 mai 2017, soit le 24

juin 2017.

Si donc l’infraction était en principe prescrite le 24 juin 2022, toujours est-il que de

nombreux actes de procédure ont fait interrompre la prescription et fait courir un

nouveau délai, tel que le procès-verbal du 21 février 2022.

L’infraction n’est partant pas prescrite.

A titre subsidiaire la défense conteste l’infraction alors qu’elle ne serait pas établie.

Force est cependant de constater qu’il résulte du rapport du 21 février 2022, dont

les conclusions ont été réitérées sous la foi du serment à l’audience publique par le

témoin PERSONNE2.), que sur les 8 points de la mesure d’urgence du 24 mai 2017

émise par le ministère de l’environnement, la prévenue n’a pas respecté les points

3, 4 et 5.

De plus le non-respect de ces obligations résulte à suffisance du dossier répressif

et des développements ci-dessus, alors qu’il est établi que même après la mesure

d’urgence il y avait encore toujours un trop-plein sur la fosse septique et qu’il y a eu

des déversements dans la nature (point 3), que les cuves n’ont pas été vidangées

en temps utile (point 4) et qu’il y avait une activité sur le site jusque fin 2021, alors

même que le problème des déversements n’était pas résolu (point 5).

L’infraction est partant établie à l’exclusion de tout doute à l’encontre de la

prévenue.

3) Quant à l’infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à

la gestion des déchets

Il est reproché à le prévenue de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi

des déchets, et plus précisément d’une quantité non autrement déterminable d’eaux

usées et fécales, mais de les avoir déversées directement sinon indirectement dans

la « ADRESSE3.) » et dans un pré adjacent. »

La défense conteste l’infraction en bloc.

Le Tribunal tient relever que le paragraphe 1 de l’article 2 de ladite loi précise que

« sont exclus du champ d’application de la présente loi : (…) (e) les matières

fécales, à condition qu’elles ne relèvent pas du paragraphe (3), point b). »

Le paragraphe 3 de l’article 2 de ladite loi précise que « sont exclus du champ

d'application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres

dispositions légales ou réglementaires:

a) les eaux usées

b) les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par

la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires

applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la

consommation humaine, à l'exception de ceux qui sont destinés à

l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une installation de

biogaz ou de compostage. »

Il y a partant lieu de constater que les faits reprochés à la prévenue, à savoir d’avoir

violé ladite loi en déversant des eaux usées et fécales dans la nature, sont exclus

du champ d’application la loi relative à la gestion des déchets.

Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue de cette infraction.

La prévenue la société SOCIETE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, co-auteur, complice,

depuis un temps non prescrit, et notamment le 25 novembre 2021, le 30 novembre

2021, le 3 décembre 2021 et le 4 février 2022, à L-ADRESSE2.),

3) en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi

et de ses règlements d’exécution et ne corresponde pas à une activité interdite

consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir

fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une

entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur

de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi des déchets, et

plus précisément d’une quantité non autrement déterminable d’eaux usées et

fécales, mais de les avoir déversées directement sinon indirectement dans la

« ADRESSE3.) » et dans un pré adjacent. »

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la prévenue la société

SOCIETE1.) est cependant convaincue des infractions suivantes:

« comme auteur ayant commis les infractions elle-même,

le 25 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 4 février

2022, à L-ADRESSE2.),

1) en infraction aux articles 22 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau,

d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques des eaux de

surface en jetant et en introduisant indirectement, volontairement, dans les

eaux de surface des substances solides et liquides susceptibles de polluer,

en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques

de la « ADRESSE3.) » en introduisant indirectement, volontairement, une

quantité non autrement déterminable d’eaux usées et fécales dans la

« ADRESSE3.) », ces eaux usées et fécales provenant de la fosse septique de

l’immeuble se trouvant à L-ADRESSE2.), et appartenant à la société

SOCIETE1.) s.à r.l. ;

2) en infraction aux articles 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau,

de ne pas avoir respecté les mesures d’urgence prises sur la base de l’article

60,

en

l’espèce,

de

ne

pas

avoir

respecté

la

mesure

d’urgence

EAU/AUT/17/0427mu du 24 mai 2017,

- les eaux usées n’étant pas récupérées temporairement, en attente d’une

solution d’assainissement adéquate du site, dans une fosse septique étanche

d’une capacité suffisante, sans trop-plein et sans déversement dans le milieu

naturel,

- la citerne n’étant pas vidangée régulièrement et chaque fois qu’il a nécessité

par une entreprise agréée à cet effet,

- l’activité sur le site ayant continué avant qu’il ne fût garanti qu’il n’y a plus

de déversement d’eaux usées dans le milieu ambiant. »

Les infractions retenues à charge de la prévenu se trouvent en concours réel entre

elles.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 61 (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dispose qu’est

puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de

251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque, viole les

articles 22 et 60, de ladite loi.

Compte tenu de la gravité des faits, résultant de l’importance d’eaux usées et

fécales finalement écoulées sur toutes les années dans le ruisseau et de la

réticence de la prévenue à remédier de façon pérenne à la problématique, le tribunal

décide de prononcer à son encontre une amende de 50.000 euros.

Le paragraphe 2 de l’article 61 précité dispose que « le juge peut ordonner, aux frais

des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois

qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution

ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires

a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas

un an, dans lequel le condamné aura à y procéder.

La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d'une astreinte dont

le juge fixe le taux par jour de retard.

Cette astreinte court à partir de l'expiration du délai fixé pour le rétablissement des

lieux jusqu'au jour où le jugement a été complètement exécuté.

Le recouvrement de l'astreinte est fait au nom du procureur d'Etat par

l'Administration de l'enregistrement et des domaines. »

Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux, à savoir de libérer les

champs avoisinant à la fosse septique et le ruisseau ADRESSE3.) » de façon

permanente de toutes eaux usées ou fécales, et d’accorder à la prévenue un délai

de trois mois à partir du jour où le présent jugement est coulé en force de chose

jugée pour ce faire, aux frais de la prévenue, cette mesure tendant à faire disparaître

l’atteinte à l’ordre public que constitue l’infraction, le tout sous peine d’une astreinte

fixée à 50 euros par jour de retard, la durée maximale de l’astreinte étant à fixer à

500 jours.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la

prévenue, représentant la prévenu, entendu en ses explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d i t le moyen de nullité soulevé par la société SOCIETE1.) irrecevable ;

a c q u i t t e

la société SOCIETE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 76,72 euros.

o r d o n n e

le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais de la

société SOCIETE1.) dans le délai de trois mois à partir du jour où le présent jugement

aura acquis autorité de chose jugée, ceci sous peine d’une astreinte de 50 euros par

jour de retard;

f i x e la durée maximale de l’astreinte à cinq cents (500) jours;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles

1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, et des articles 22, 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.